ao C O N la place de doyen fans aucune conteftation de la part I
de M.de Chaumont confeiller d’état d’épée, qui avoit |
pris féance au confeil long-tems avant lui.
En 1680, M. Poncet confeiller d’état ordinaire, &
M. de Villayer feulement confeiller d’état femeftre,
prétendirent refpeélivement le titre de doyen ; & par
l’arrêt du confeil du 9 Déc. 1680, il fut ordonné qu’ils
feroient les fondions de doyen chacun pendant 6
mois ; que cependant M. de Villayer précéderoit M.
Poncet en toutes affemblées, & qu’à l’avenir le plus
ancien feroit doyen feul ; que s’il n’etoit que femef-
tre de ce jour, i l deviendroit ordinaire.
11 fut décidé par arrêt du confeil, rendu en 1704 en
faveur de M. l’archevêque de Rheims, qu’un confeiller
d’état d’églife,qui fe trouve le plus ancien du confeil
d’état, a fon rang, jouit de la place & de la qualité
de doyen, & des prérogatives qui y font attachées.
Pour ce qui concerne le lervice des confeillers d’état,
voy. ce qui eft dit ci-devant à l’article des Confeils.
Le Roi accorde quelquefois à certaines perfonnes
de fimples brevets de confeillers d’état : on les appelle
confeillers d'état à brevet ou par brevet ; mais ce
n’eft qu’un titre d’honneur, qui ne donne point d’entrée
au confeil du R oi, ni aucune autre fonction.
Habillement des perfonnes du confeil. Henri III. avoit
fait un réglement fur les habits dans lefquels on de-
voit affilier au confeil, qui n’eft plus obfervé. L’ufa-
ge préfent eft que les confeillers d’état de robe & les
doyens des maîtres des requêtes y affiftent avec une
robe de foie en forme de fimmare, qui étoit autrefois
l’habit ordinaire des magiftrats ; les confeillers d’état
d’églife, qui ne font pas évêques, en ont une pareille
depuis quelque tems , & ceux qui font évêques , y
viennent en manteau long ; les intendans des finances,
en manteau court ; les confeillers d’état d’épée,
auffi bien que les fecrétaires d’état & le contrôleur-
général, avec leurs habits ordinaires ; les maîtres des
requêtes en robe de foie, par.eille au furplus à celle
des officiers des parlemens. Les confeillers d’état de
robe & les maîtres des requêtes font leur cour au Roi
en manteau court, ou en manteau long dans les oc-
cafions de deuil, où les perfonnes qui font à la cour
fe présentent avec cet habillement.
Au facre du R o i, les confeillers d’état de robe ont
des robes de fatin avec une ceinture garnie de glands
d’or, des gants à frange d’or, &c un cordon d’or à leur
chapeau : ils portent des robes de fatin fans ces oine-
mens, lorfqu’ils accompagnent le chancelier aux Te
Deum : l’habit des confeillers d’état d’épée , dans ces
occafions, eft le même que celui des gens d’épée qui
ont féance ail parlement ; le rochet & le camail eft
l’habit de cérémonie de ceux qui font d’eglife, du
moins s’ils font évêques.
Dans tous les confeils, les miniftres, confeillers &
fecrétaires d’état ont toûjours été affis en préfence
du Roi. Autrefois les dépêches s’expédioient ordinairement
dans la forme d’un fimple travail particulier
dans le cabinet du Roi, à qui chaque fecré-
tairë d’état rendoit compte debout des affaires de fon
département, & ils ne prenoient féance que quand
S. M. affembloit un confeil pour les dépêches ; ce qui
arrivoit principalement quand il y appelloit quelque
confeiller d’état pour des affaires importantes dont il
leur ayoit renvoyé l’examen. A préfent les miniftres
font affis pendant leur travail particulier, ainfi que
les confeillers d’état qui en ont un avec le R o i, comme
pour les oeconomats, S. C y r , &c. Le Roi ayant
fait affeoir le chancelier le Tellier, à caufe d’une in-
difpofition, accorda depuis la même grâce au maréchal
de Villeroi, chef du confeil royal. Mémoires de
Choifif tom. I.pag. 131. & 132..
Infiruclion des affaires au confeil. La maniéré d’inf-
truire & de juger les affaires , eft la même dans tous
les départemens du confeil des parties. Aucune affaire
n’y eft portée qu’elle n’ait été auparavant difeutée,
à-peu-près comme on le vo it , de petit commiffaire ,
C O N dans les cours , par un petit nombre de confeillers
d’état commis à cet effet par le chancelier, & qui
forment ce que l’on appelle les bureaux du confeil, ou
par les maîtres des requêtes de quartier au confeil. ,
Forme des arrêts du confeil. Les arrêts qui émanent
des différens départemens du confeil du R o i, étoient
originairement expédiés en forme de réfultat ou récit
de-ce qui y avoit été propofé & arrêté par S. M.
c’eft pourquoi l’on n’y parle qu’en ftylè indirect,
c’eft-à-dire en marquant ce qui s’y eft paffé en ces
termes ; vît par le Ro i, &c. ou le Roi étant informé ,
&c.Lorfqu’ils font rendus de fon propre mouvement,
fouvent ils font fuivis de lettres patentes , dans lef-
quelles le Roi parle direélement, en y répétant les
difpofitions de l’arrêt. Les arrêts 6x1 confeil font tous
fignés par le chancelier & par le rapporteur ; leur ex«
pédition eft lignée ou par un fecrétaire d’état, ou par
un fecrétaire des finances, ou par un greffier du confeil
, chacun dans leur département.
Les matières qui font examinées par des perfonnes
du confeil, donnent fouvent lieu de rédiger des édits,
déclarations, ordonnances, & autres lois générales.
Elles font toutes regardées comme des décifions données
par S. M. après avoir confulté des perfonnes de
fon confeil ; c’eft pourquoi elles portent toûjours, de
l'avis de notre confeil, &c.
Les affaires contentieufes dont le confeil connoît
1 exigeant une inflru&ion & quelque procédure, il y
a eu au confeil, de toute ancienneté , des avocats ,
des greffiers, & des huiffiers pour ,1e fervice des parties
qui font obligées d’y avoir recours.
Avocats aux confeils ; dans l’origine ils étoient choi-
fis parmi ceux des cours, & le chancelier de France
leur donnoit une matricule pour les autorifer à infi-
truire les affaires du confeil : le nombre s’en étant
multiplié, il fut réduit à dix par un réglement du 25
Janvier 1585, portant qu’ils pourroient feuls y faire
les procédures & écritures néceffaires. Mais comme
on entendoit alors les parties au confeil, les autres
avocats étoient admis à y plaider; & depuis la création
des charges d'avocats au confeil, qui fut faite en
1645 , il y en a eu encore quelques exemples, lorf-
que le chancelier le jugeoit à-propos.
Le nombre de ces charges étoit de 170 , & fut
même augmenté par différentes créations qui n’ont
fubfifté que jufqu’en 1672. En 1738, les 170 charges
d'avocats au confeil furent fupprimées, & il en fut
créé 70 nouvelles, ce nombre ayant été jugé fuffifant
pour l’expédition des affaires du confeil.
La fonction de ces avocats confifte à faire & ligner
, à l’exclufion de tous autres, toutes les requêtes
, écritures, mémoires, & procédures qui peuvent
être faites dans tous les départemens du confeil dti
-Roi, même dans les commiffions extraordinaires qui
en font émanées, lorfqu’elles s’exécutent à la fuit©
du confeil, ou à Paris.
Par des lettres patentes du 6 Février 1704 , enre-
giftrées au parlement, il fut réglé que dans les affemblées
générales & particulières, confultations, arbitrages
, & ailleurs, les avocats au confeil & ceux du
parlement, garderoient entre eux le rang & la pré-
féance, fuivant la date de leur matricule.
Les avocats au confeil font commenfaux de la maifon
du Roi ; ils ont droit de committimus au grand
fceau ; ils joiiiffent de l’exemption du logement des
gens de guerre ; ils font à la nomination du chaiv
celier de France ; ils lui payent l’annuel, & leurs
offices tombent dans fes parties cafuelles.
Les 70 avocats au confeil forment un collège, à la
tête duquel eft un doyen avec quatre fyndics & un
greffier éleâif de l’agrément du chancelier de France
: ces officiers font chargés de veiller à la police
du college & à l’exécution des réglemens. Il fe tient
à cet effet, toutes les femaines, dans une chambre
aux requêtes de l’hôtel, une affemblée de ces avo*.
dats pour tout ce qui peut concerner cette difeipline.
^eurs officiers en rendent compte au chancelier de
France, fans l’agrément & /ans l’approbation duquel
les délibérations qu’ils y prennent ne peuvent être
exécutées.
L’on ne peut être admis dans ces charges fans
avoir été reçu avocat au parlement ou au grand-con-
fe il3 ni fans avoir fréquenté le barreau au-moins
pendant deux ans ; & la réception eft toûjours précédée
d’une information de vie & de moeurs, faite
par un maître des requêtes.
Greffiers du confeil. L’on voit qu’avant 1300 il y a
eu des officiers au confeil fous le nom de notaires de
France, de clercs du fecret, de fecrétaires du Roi 3 &
de clercs de notaires , chargés de ligner & expédier
les lettres & arrêts émanes du confeil.
De ces offices, les uns ont forme le collége des
fecrétaires du Roi, qui fignent & expédient les lettres
de chancellerie fignées par le Roi en fon confeil.
Les autres font reliés attachés au fervice particulier
du confeil. Dès 1519 quatre d’entr’eux faifoient
toutes les expéditions des finances, comme ils les
font encore aujourd’hui fous le nom de fecrétaires du
confeil d'état & direction desfinances ; ils y font la même
fonÛion que les greffiers du confeil font au confeil
des parties.
Le furplus des fecrétaires des finances étoit def-
tiné au fervice du confeil des parties ; & ce ne fut
qu’en 1676 que le nombre en fut réduit aux quatre
qui rempliffent aujourd’hui ces fondions fous le titre
de fecrétaires des finances & greffiers du confeil d'état
privé; elles confiftent à tenir regiftre de tout ce qui
émane de ce confeil, & à expédier les ordonnances
& arrêts : ces quatre greffiers font à la nomination
du chancelier de France, & lui payent le droit de
furvivance.
Ils ont fous eux huit clerçs commis & quatre
greffiers garde - facs , qui fervent par quartier au
greffe du confeil : & ils ont réuni à leurs charges
différens autres offices de greffiers particuliers créés
en différens tems pour le confeil ; tous ces officiers
font commenfaux de la maifon du Roi.
Huiffiers du confeil : ces huiffiers ne font pas moins
anciens. Il y en avoit quatre en titre d’office dès le
régné de François I. Us réunirent en 1604 l’office
d'huiffier garde-meubles du confeil, qui n’avoit d’autre
fonction que d’en préparer la falie ; & il en fut
créé fix autres en 165 y , enforte qu’ils font actuellement
au nombre de dix.
Leur fonction eft, en premier lieu, de garder en-
dedans les portes de la falie du confeil & de la grande
& petite direction des finances ; & iis y ont été
confirmés par un arrêt du 15 Mai 1657 contre les
gardes du corps du Roi , qui ont été reftraints à les
garder en-dehors feulement, quand S. M. affilié au
confeil. Ils gardent auffi, mais en-dehors feulement,
les portes de la falie où le chancelier tient le confeil
des dépêches & des finances en l’abfence du R o i, &
ils ont quelquefois fait ces mêmes fondions chez
S. M. même, en l’abfence des huiffiers du cabinet.
En fécond lieu, ils font dans les affemblées du
confeil toutes les publications qui peuvent y être à
faire, foit pour des ventes d’offices , foit pour adjudications.
En troifieme lieu, ils font toutes les fignifications
des oppofitjons au fceau, des procédures & arrêts
du confeil, même des jugemens des commiffions qui
en font émanées, & ils exécutent par tout le royaume
les arrêts & jugemens, fans qu’ils foient revêtus
d’une commiffion du grand fceau.
Il y a auffi quatre huiffiers de la grande chancellerie
, dont un créé dès 1473 , un autre en 1597, &
les derniers en 1655. Le premier eft en même-tems
premier huiffier du grand-confeil; il en remplit les
fondions en robe de foie, rabat plat, & toque de
velours, & joiiit des privilèges de la nobleffe.
La fondion de ces quatre huiffiers eft i° de garder
en-dedans les portes de la falle où fe tient le
fceau : z° d’y faire les publications qui doivent y
etre faites, & de dreffer les procès-verbaux d’affiches
, de publications, remilès , & adjudications ,
parce qu il n y a pas de greffier pour le fceau : 3 0 de
faire avec les huiffiers du confeil les fignifications ÔC
executions dont on a parié.
Dans les cérémonies où le chancelier de France
affilie, il eft toûjours précédé de deux huiffiers du
confeil, & de deux de la grande chancellerie : ces
deux derniers portent fes mafles. Leur habillement
eft la robe de fatin noir, Je rabat pliffé, la toque de
velours à cordon d’o r , les gants à frange d’or, &
des chaînes d’or à leur cou • ceux du confeil ont de-
plus une médaillé d’or pendante à leur chaîne, &
ceux de la grande chancellerie ne peuvent la porter
fuivant un arrêt de 1676. Ce fut Henri II. qui leur
donna ces chaînes d’or un jour qu’il fortoit du confeil.
Louis. XIII. y ajouta fa médaille, qui leur a été
donnée depuis par Louis X IV. & par Louis XV. à
leur avenement à la couronne. Hors les cérémonies
ils font leur fervice en manteau court & rabat pliffé
: ils font tous commenfaux de la maifon du Roi,
St a la nomination du chancelier à qui ils payent un
droit de furvivance. *
Commiffions extraordinaires du confeil. On appelle
ainfi des attributions paffageres que l’importance de
certaines affaires ou des circonftances particulières
déterminent le Roi à confier à des juges qui foient à
portée de les terminer avec plus de célérité & moins
de ftms qu’elles ne le feroient dans les tribunaux
ordinaires. Elles ne s’accordent que rarement ; &
fi on les a vûs dans des tems fe multiplier, on a vû
auffi qu’elles ont été réduites aux feuls cas qui méritent
une exception.
Le choix de ceux qui compofent ces commiffions
fe fait le plus ordinairement parmi les perfonnes qui
ont l’honneur de fervir dans le confeil; alors elles
font compofées de quelques confeillers d’état & de
quelques maîtres des requêtes. On leur affocie quelquefois
des officiers du grand-confeil & d’autres tribunaux
; quelquefois auffi les parties conviennent
entr’elles de magiftrats ou d’avocats qu’elles propo-
fent au Roi pour être leurs juges , & S. M. les au-
torife par un arrêt du confeil; cela arrive furtout enr
tre de proches parens qui Veulent terminer des a f faires
de famille avec plus de célérité & moins d’éclat.
Il y a auffi des cas où les -intendans & commiffat-
res départis font commis pour juger certaines affaires
avec des officiers dont le ■ choix leur eft ordinairement
confié ; & toutes ces differentes efpeces de
commiffions font établies ou pour juger en dernier
reffort, ou pour ne juger qu’à la charge de l’appel au
confeil.
Enfin le Roi établit auffi quelquefois, mais beaucoup
plus rarement, des Commiffions. pour juger
des affaires criminelles : mais c’eft alors une elpecC
de chambre criminelle qu’il forme à cet effet par
lettres patentes, foit à l ’arfenal ou ailleurs, & la
procédure s’y fait en la forme ordinaire.
En matière civile les affaires s’inftruifent dans les
commiffions du confeil, dans la forme la plus fom-
maire qui eft pratiquée au confeil.
Il y a eu des greffiers particuliers créés pour les
commiffions extraordinaires du confeil, qui s’ exercent
à fa fuite ou à Paris, Ils font au nombre de fix,
& ils remettent au dépôt du louvre leurs minutes
dès que la commiffion eft finie.
Les huiffiers du confeil fervent dans ces commiffions,
de même qu’au confeil, pour les publications