très'de Charles Vï. du 11 Avril i^cjb", où il èft parlé
du grand 8c -étroit confeil-, (A}
C onseil des Fin an ces, ou C onsèil royal
des Finances , voyt^ ci-après au motC onseil du
R o i j 'à l’article des Finances.
Les princes du fang qui ont une maifon fur l’état
ont, aufli un confeil des finances. Voye{ ci-après
C onseil des Princes-. (A)
C onseil du ROi , ( grand') étoit dans fon origine
le conféil d’état 8c privé du Roi : il connoït
préfentement de plulieurs matières, tant civiles>
que bénéficiâtes 8c criminelles.
Le titre de grand que l’on a donné à ce confeil,
tire fon origine tant du nombre des confeillers qui y
étoient admis, que de l’importance des matières qui
y étoient traitées ; car il y avoit dès-lors un confeil
fecret ou étroit, c’eft-à-dire peu nombreux, dans
•lequel fe traitoient les affaires qui demandoient plus
de fecret.
Cette compagnie eft la feule de fôn efpece dans
le royaume ; elle n’a point de territoire particulier,
mais fa jurifdiftion s’étend dans tout le royaume ;
c ’eft pourquoi fa devife eft unico univerfus.
Avant l’établiffement du confeil du Roi dont il
■ fera parlé ci-après, le grand-confeil connoiffoit principalement
des affaires d’état-, du domaine, 8c des
finances ; on y portoit peu d’affaires contentieufes,
fi ce n’eft celles qui font de hature à être portées
au confeil du R o i, telles que les calfations, les re-
glemens de juges, 8c de toutes les matières que le
Roi évoquoit a foi.
Ce fiit dans ce tribunal que fe traita en 1302 la
queftion de rendre le parlement fédentaire à Paris ;
& on lit dans Bonfons à l’article du parlement une
ordonnance du grand-confcil à cette fin, qui eft ainfi
intitulée : Ci efi Cordenance du parlement faite par le
grand-confeil. _ 1 : . .
Le premier établiffement des cours des aides a
été fait par ordonnances rendues par le grand confeil
; & la cour des aides de Paris a eu dans fon infti-
îution recours au grand-confcil pour avoir un reglement
de difcipline intérieure, ainfi qu’on le voit par
les regifires du gtand-confeil.
Tout ce qui concernoit la guerre, la marine,
l’amirauté, les prifes fur m er, les prifonniers, leur
rançon, les lettres d’abolition pour défeêlion au
fervice du Roi ou pour rébellion, 8c la réintégration
des coupables .dans leurs biens 8c honneurs par
la grâce du prince ; ce qui avoit rapport aux tailles,
au Commerce, tout cela étoit du reffort du grand-
confeil : la raifon eft qu’il y avoit alors peu d’offices
particuliers, 8c notamment qu’il n’y en avoit point
pour ceS fortes d’affaires, qui fe traitoient alors fom-
mairement.
Dans la fuite nos rois inftituerent fucceffivement
divers officiers de la couronne 8c autres, à chacun
defquels ils attribuèrent la dire&ion de certaines
matières dont le grand-confeil avoit coutume de con-
noître : on attribua à un maréchal de France & au
connétable tout ce qui a rapport au militaire ; les
gen$ des comptes, le grand tréforier de France, 8c
le grand-maître des eaux 8c forêts, eurent chacun
leur département.
Les grands^ baillifs qui font devenus par la fuite
des officiers ordinaires, étoient appellés au grand-
confeil, & y prenoient féance lorfqu’il s’agiffoit d’affaires
de leur reffort.
La coutume où l’on étoit de traiter au grand-con-
feïl les affaires dont la connoiffance fut attribuée à
ces divers officiers, donna lieu à de fréquentes évocations
au grand-confeil.
D ’un autre côté, le bouleverfement que les guerres
des Anglois fous le régné de Charles VI. avoit
©ccafionné dans les poffeffions des particuliers,donna
lieu à une multitude infinie de demandes qui forent
toutes portées au grand-confeil, & y relièrent pour
la plûpart indécifes pendant tout le régné de Louis
XI. à caufe de l’abfence continuelle des maîtres des
requêtes 8c autres officiers’ du confeil, qui étoient
occupés aiix ambaffades 8c autres commiffions importantes
du dedans 8c du dehors du royaume.
Toutes ces différentes affaires dont le grahd-con-»
feil étoit furehargé, donnèrent lieu aux états affem-
blés à Tours en 1483 à l’avenement de Charles VIII.
à la couronne, de demander que le roi eût auprès
de foi fon grand-confeil de la juftice, auquel prefide-
roit le chancelier affilié de certain nombre de notables
perfonnages * de divers états & pays, bien renommés
& experts àu fait de la juftice ; que ces confeillers
prêteroient ferment, 8c feraient raifônnable-
ment ftipendiési
Ce fut ce qui engagea Charles VIII. quelque tems
après à établir dans ce confeil un corps > cour & college
d’officiers en titre ; ce qu’il fit par un édit du 2
Août 1497, par lequel il fut ordonné que lê chancelier
préfideroit au grand-confeil, qu’il y feroit affilié
des maîtres des requêtes ordinaires de l’hôtel,
qui y préfideroient en fon abfence félon leur rang
d’ancienneté ; & il fut en même tems créé dix-fept
confeillers ordinaires, tant d’églife que lays.
Charles VIII. étant décédé le 7 Avril 1498, Louis
XII. par un édit du 13 Juillet füivant, confirma l ’é-
tabliffement dii grand-cOnfeil, 8c augmenta le nombre
des confeillers d’un prélat & de deux autres confeillers
, ce qui compofoit en tout le nombre de vingt
confeillers, qu’il diftribua en deux femeftres.
Le grand- confeil ainfi compofé 8c réformé, par
Louis XII. continua de connoître de toutes les mêmes
affaires dont il avoit connu auparavant. Son occupation
la plus continuelle étoit celle du reglement
des cours 8c des officiers ; il connoiffoit auffi de tous
les dóns & brevets du roi, de l’adminiftration de fes
domaines, de toutes les matières qui étoient fous là
dire&ion des grands & principaux officiers, 8c des
affaires tant de juftice que de police de la maifon
du R oi, 8c des officiers de la ftiité de la cour 5 beaucoup
d’affaires particulières y étoient auffi introduites,
foit par le renvoi que le roi lui faifoit des placets
qui lui étoient préferités , foit du éonfentement
des parties.
, Depuis ce temps nos rois lui Ont attribué exclu-
fivément la cdnnoiffance de plufieurs matières, pref-
que toutes relatives à fa première inftitution.
Ainfi c’eft en vertu de fa première deftination que
le grand-confeil connoït encore'aujourd’hui des contrariétés
& nullités d’arrêts, nonobftant l’établiffement
qui a été fait depuis du confeil d’état. Cette
. attribution femble lui avoir été faite par des lettres
patentes de 1531 8c de 1537; mais ces lettres ne
font que la confirmation de l’ancien ufage.
C ’eft relativement à la véritable inftitution du
grand-confeil, que la confervation de la jurifdiûion
des préfidiaux 8c des prévôts des maréchaux, qui s’exerce
par la voie de reglement de juges, avec les
parlemens, lui a été attribuée.
Il en eft de même de l’attribution exclufive des
procès concernant les archevêchés, évêchés 8c abbayes
, à laquelle donna lieu la réfiftance que le parlement
fit à l’exécution du concordat. Depuis que la
nomination de tous les grands bénéfices a été accordée
au Roi, le grand-confeil a dû connoître de l’exécution
de fes brevets : c’eft par la même raifon
qu’il connoït de l’induit du parlement, qui eft regardé
comme étant de nomination royale ; des brevets
de joyeuxavenement 8c de ferment de fidélité; de
l’exercice du droit de litige dans la Normandie ; 8c
en général de tous les brevets que le Roi accorde
pour des bénéfices.
L’attribution
.• L’attribution qui lui fut faite par une déclaration
<lu 1 < Septembre 1576, delà connoiffance des droits
.de franc-fiefs & nouveaux acquêts, eft une fuite de
la part qu’il a pris de toute ancienneté à l’adminiftration
& régie des domaines du Roi, ainfi que l’attribution
des affaires concernant les droits de tâbel-
lionage, par déclaration du 7 Août 1548.
Les conteftation's pour le payement des dix livres
tournois qui" font dûes par les, prélats après leur nomination,
celles concernant les oblafs, ainfi que la
•réformation des hôpitaux 8c maladreries, ont été attribuées
au grand-confeil du' chef du grand aumô-
■ nier.
, De même toute la police des eaux minérales, 8c
des brevets pour vendre les remedes, 8c de la chirurgie
8c barberie, lui ont été attribués du chef du
premier médecin 8c du premier chirurgien..
Le Roi a encore de tout temps employé le grand-
confeil pour établir une jurifprudence uniforme dans
tout le royaume fur certaines matières, telles que
les ufures, les banqueroutes, les recèles des corps
-morts des bénéficiers.
C ’eft par une raifon à-peu-près femblable que la
.plupart des grands ordres ont obtenu le droit d’évocation
au grand-confeil, afin que le régime 8c la
.difcipline de ces grands corps ne foit point interverti
par la^diverfité de jurifprudence, 8c qu’ils ne
jfpiënt pas obligés de difperfer leurs membres dans
tous les tribunaux,
Les fecrétairés' du Roi ont de tout tems joiii du
même droit: les tréforiers de France l’ont auffi ob-
,tenu.
Enfin le grand-confeil a fouvent fuppléé les cours
fouveraines pour le jugement de certaines affaires
qui en ont été évoquées : on lui attribua même au
.mois de Février. 1659 tous les procès du reffort du
parlement de Dijon.
Il ne feroit pas poffible d’entrer ici dans le détail
de toutes lçs différentes attributions dont le grand-
confeil a joiii plus ou moins long-tems ; il fuffit d’a-
. voir donné par quelques exemples l’idée de celles
qui conviennent à fon inftitution.
On doit feulement encore ajoûter que la jurifdic-
-tion de la prévôté de l’hôtel y reffortit en matière
civile ; 8c cette attribution fort ancienne, eft en même
tems un privilège pour les officiers, de la maifon
du R oi, la conféquence de fa deftination à connoître
des matières qui font fous la dire&ion des grands
8c principaux officiers, 8c la preuve de la confiance
que les rois ont eue de tout tems en ce. tribunal pour
. les affaires de leur cour 8c fuite.
Le grand-confeil a continué d’être ambulatoire à
la fuite de nos rois , 8c il jouit en conféquence du
droit d’avoir à fa fuite un marchand 8c un artifan
.privilégiés de chaque art 8c métier.
Il a ténu fes féances à Paris en différens endroits,
.notamment au Louvre, aux Auguftins, 8c dans le
cloître de S. Germain de l ’Auxerrois.
Par un arrêt du confeil d’état du 6 Juillet 1686 ,
le roi permit aux officiers du grand-confeil d’établir
leur féance en l’hôtel d’Aligre, 8c d’en paffer bail
aux claufes 8c conditions qu’ils aviferoient bon être ;
il y eut le 17 du même mbis des lettres patentes
pour la tranflation du grand-confeil, 8c depuis ce
terril il a toujours tenu fes féances en ce lieu.
Ce tribunal eft préfentement compofé de M. le
Chancelier, qui eft lé feul chef & préfident né de
cette compagnie ; d’un confeiller d’état commis par
lettres patenres du Roi pour y préfider pendant un
an ; de huit maîtres des requêtes, qui font aufli pré-
fidens par commiflion pendant quatre années ; il y
en a quatre dans chaque femeftre ; les anciens pré-
fidens honoraires, dont les offices ont été fuppri-
més , q«i ont rang de maîtres des requêtes ; les çon-
ToipeIP~%
feillers d’honneur, dont le nombre n’eft pas fix e ,
mais qui font préfentement au nombre de trois ; cinquante
quatre confeillers qui font diftribués également
dans les deux femeftres, & dont deux font en
même tems grands rapporteurs & correcteurs des
lettres du fceau ; deux avocats.généraux, un procureur
général, .un greffier en chef, douze ,fubftituts
du procureur général ; un greffier de l’audience, un
pour la chambre, un pour les préfentations 8c affirmations
, un greffier des dépôts civil & criminel ;
cinq fecrétaires du Roi fervans près le grand-con-
feil ; un premier huiffier, tin tréforier payeur des
gages, trois contrôleurs, vingt-trois, procureurs,
dix-neuf huifliers ; un médecin 8c un chirurgien pouf
les vîntes 8c rapports; un maréchal des logis, un
fourrier, un jure trompette, 8c autres officiers fubal-
ternes.
Tous ces officiers joiiiffent de plufieurs privilèges*'
notamment de ceux de commenfaux de la maifon
du Roi & des officiers des cours fouveraines.
Les audiences des grand 8c petit rôle fe tenoieni:
ci-devant le lundi 8c mardi matin; elles ont été
transférées au vendredi & famedi par une déclara*
iion du 6 Mars 173 8.
L ’audience des plaçets qui fe tenoit autrefois les
jeudis, a été transférée par la même déclaration aux
mercredis*
Après les grandes audiences qui finiffent à 'onze
heures , les mêmes juges donnent une audience
pour les caufes d’inftruélion.
Lé lieu deftiné à faire les exécutions des; arrêts
rendus au grand-confeil en matière criminelle, 8c qui
emportent peine affii&ve, eft la place de la Croix-,
du-Trahoir.
Le Roi adreffe fouvent à cette compagnie fes Ordonnances,
édits, déclarations, pour y être enre-
giftrëss ” ,
Lorlqù’il s’agit de quelque réception d’officier,'
ou ^de délibérer fur quelque point de difcipline de
la compagnie, les deux femeftres s’aflemblent.
Le grand-confeil n’eft point dans l’ufage d’affifter
én corps ni par députés,aux cérémpnies publiques ;
mais il va en députation nombreufe complimentef
le R o i, la Reine, & les Princes 8c Princeffes de là
famille royale fur les évenemeiis remarquables , 8c
jétter rèau-benite à ceux qui font décédés.
Préjîdens. Le chancelier a été de tout tems 8c eft
encore le feul premier préfident du grand-confeil.
Suivant l’édit de 1497 , il devoit être affilié des
maîtres des requêtes, lefquels avoient droit de pré*
fider en fon abfence fuivant leur rang d’ancienneté*
En l ’abfence des maîtres des requêtes, c’étoit iè
plus ancien confeiller-lai qui préfidoit à l ’audience,
8c le, plus ancien confeiller d’églife qui préfidoit au
confeil, comme on voit par un reglement qui fut
fait par les confeillers en 1521.
Au mois d’Oêlobre 1540 il fut créé, un office de
préfident au grand-confeil en faveur de Guy de Bref-
la y , pour préfider en l’abfence du chancelier mais
par un édit du 6 Mars 1543, cet office fut révoqué,
8c lés maîtres des requêtes rétablis dans leur droit
de préfider au grand-confeil, comme ils faifoient auparavant.
Quelque tems après le Roi créa deux offices dé
préfidens, 8c le premier Mai 1557 on en créa encore
deux autres : mais au mois de Septembre 1550
François II. à fon avenement à la couronne, fuppri-
ma les offices de préfidens au grand-confeil, jufqu’à
ce qu’ils fùffent réduits au nombre de deux, vaca-.
tion arrivant par mpr't oü forfaiture.
L ’ordonnance de Blois, art. 221. les fixa à deux:
mais Henri III. par un édit du 12 Juillet 1586, créa
quatre offices de préfidens au grand-çonfei'l.
En 1610 8c en 1634 il y avoit huit préfidens, 84
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