
pendant la perte des arrhes approche affez du payement
de la peine, fi ce n’eft qu’il eft quelquefois plus
aifé de perdre les arrhes que l’on a données que de
payer une fomme promife, & que l’on n’auroit pas.
Voye^ Franc. Marc. t. II. de fes décif. cap. dxxxviij.
Sanchez, de matrim. lib. I. difput. j i . Le Prêtre,
cent. I. chap. Ixvïij. M. de Lauriere, fur le ch. cxxjv.
des établiff. de S. Louis. ( A )
DESEMBALLAGE , f. m. ( Comm. ) ouverture
d’une caiffe ou d’un ballot en coupant les cordes &
la toile d’emballage. ( G )
DESEMBALLER 3 défaire l’emballage d’une caiffe
, ouvrir une balle, un ballot. On dit plus communément
, quoique moins proprement, déballer. Voye£
D É B A L E R . Diclionn. du Comm. & de Trév. ( G )
D E S E M B A R Q U EM E N T & DESEMBARQU
ER , (Marine.') c ’eft retirer d’un vaiffeau les
marchandifes qui y avoient été embarquées avant
qu’elles ayent été tranfportées au lieu de leur détonation
, & avant que le vaiffeau foit parti.
Defembarquer fe dit aufli des perfonnes qui fortent
& quittent le vaiffeau prêt à partir. ( Z )
DESEMPARER un vaiffeau, ( Marine. ) c’efi bri-
fer & mettre en defordre fes agrès , ruiner & couper
fes manoeuvres , le démâter , & le mettre hors
d’état de fervice ; ce qui arrive dans un combat &
dans une violente tempête.
D é s e m p a r é . Vaiffeau defemparé, qui a perdu fes
agrès , manoeuvres , &c ( Z )
DESEMPLOTOIR, f. m. (Faucon.') c’eft un fer
avec lequel on tire de la mulette des oifeaux de
proie la viande qu’il ne peuvent digérer.
DESEMPOINTER ou DES APPOINTER, v. a£h
( Comm. ) une piece d’étoffe. C ’eft couper les points
de foie , de fil ou de ficelle qui tiennent en état les
plis de la piece. Voye[ E m p o i n t e r . Diclionn. de
Comm. tom. II. & de Trév. (G )
* DESASSEMBLER, v. aft. fe dit en Méchani-
nique de toute conftru&ion de bois ; c’eft en fépa-
rer les différentes parties, fi fur-tout elles ne fe tiennent
qu’à chevilles & àmortoifes. Si la machine eft
de fe r , de cuivre , & que les parties en foient unies,
de plufieurs maniérés différentes, on dit démonter,
& non defaffembler. On démonte une montre ; on de-
fajjemble un échaffaud, un efcalier, & une charpente
quelconque.
DESENFLURE , f. f. ( Med. ) ce mot n’eft pas
trop d’ufage , mais on ne lauroit s’en paffer, il faut
l’adopter néceffairement.
La defenjlure eft une diminution ou ceffation d’enflure.
Toutes les fois que quelque partie du corps
humain, après être devenue plus groffe que dans l’état
naturel} fe trouve réduite à un moindre volume,
ou même à fa groffeur naturelle, cet état s’appelle en
Medecine defenjlure , en latin detumefeentia.
Elle arrive, t°. par l’évacuation naturelle ou artificielle
de l’humeur morbifique qui fe portoit fur la
partie : z°. par métaftafe fur une autre partie : 30.
par fon écoulement dans quelqu’autre réfervoir :
40. par la diminution de l’écoulement de l’humeur
morbifique.
Le prognoftic différé, i Q. félon la partie attaquée,
les mains, les piés , la tête , le vifage , le ventre,
qui viennent à fe defenjler : x°. fuivant la maladie
dans laquelle arrive la defenjlure , comme maladie
aiguë, chronique, fievre, inflammation , petite vérole
, éréfipele , goutte , hydropifie , bleffure, ulcéré
, tumeur, abcès : 30. enfin , fuivant la caufe
bonne ou mauvaife qui produit le defenflement.
On conçoit bien que fi c’eft d’une bonne caufe
qu’il procédé , il faut l’aider dans fon opération ;
mais fi la defenjlure arrive par un fâcheux dépôt de
l’humeur étrangère fur d’autres parties plus nécef-
faires à la vie ; fi elle vient du manque de forces,
le malade eft en grand danger , & l’on n’a d’autres
reffources que de ranimer les forces , & révivifier
la partie. Article de M. le Chevalier DE J AU c o u r t .
DESENFORESTER , ( Jurifp. ) dans la jurifpru-
dence angloife fignifie affranchir , & féparer de la
forêt royale une terre qui y étoit enclavée , & par
conféquent foumife à toutes les lois des terres en-
foreftees. Voye[ E n f o r e s t e r . ( A )
DESENTRAVER, (Maréch. ) c’eft ôter les entraves
d’un cheval. VoyeiEntraves. (V' )
DESERGOTER, v. a. (Maréckallerie.) fe dit des
chevaux auxquels on fend l’ergot jufqu’au v if pour
arracher quelques veflies pleines d’eau qui leur viennent
aux jambes fous l’ergot, particulièrement dans
les lieux marécageux. Cette opération n’eft point
d’ufage à Paris, mais on la pratique fort en Hollande,
même aux quatre jambes du cheval. V. E r g o t .
( . n .
DESERT, f. m. ( Géogr.) lieu fauvage, inculte J
& inhabité, tels qu’étoient autrefois les deferts de
la Lybie & de la Thébaïde.
Les Géographes donnent ce nom en général à tous les pays qui ne font que peu ou point habités.
Dans l’Ecriture, plufieurs endroits de la Terre fain-
te , ou voifins de cette Terre, font appellés deferts.
Le defert pris abfolument, c’eft la partie »de l’Arabie
qui eft au midi de la Terre fainte,& dans laquelle les
Ifraëlites errerent pendant quarante ans, depuis leur
fortie d’Egypte jufqu’à leur entrée dans la Terre
promife. Chambers.
DESERTER q u e l q u ’ u n , (Marine.') c’eft le mettre
à terre, fur une côte étrangère ou dans une ille
deferté, &c l’abandonner ; ce qui peut être ordonné
par le confeil de guerre en punition de quelques crimes:
mais cela ne fe pratique plus. (Z )
DESERTEUR, f. m. (Art mille. ) foldat enrôlé
qui quitte le fervice fans congé , ou qui change de
capitaine & de régiment.
Les deferteurs font punis de mort. Tous les foldats
qu’on trouve à une demi-lieue de la garnifon ou de
l ’armée, & qui prennent le chemin du camp & du
quartier de l’ennemi, font traités comme deferteurs,
s’ils n’ont point de paffeport.
Dans l’ancienne Eglife, on excommunioit les de-
fer eeurs , comme coupables d’un ferment violé.
Lorfque plus de deux déferteurs font arrêtés en-
femble , ou que plus de deux fe trouvent amenés
dans une place ou quartier en un même jour, après
qu’ils ont été condamnés à mort, on les fait tirer
au billet trois à trois : celui fur qui le malheureux
fort tombe, eft paffé par les armes; les deux autres
font condamnés aux galeres perpétuelles, &, remis
entre les mains du geôlier des prifons, avec une
expédition du jugement & un certificat des officiers
du confeil de guerre comme les billets favorables
leur font échûs. Ceux qui font convaincus d’avoir
deferté étant en faâion ou de garde, ou bien aux
pays étrangers, ne font point admis à tirer au fort.
Les commandans des provinces ou des places ne
peuvent furfeoir l ’exécution d’un jugement rendu
par le confeil de guerre.
Si l’accufé eft renvoyé abfous, on le met d’abord
en liberté pour l ’exécution du jugement, fauf au
commandant de le renvoyer en prifon s’il le juge à
propos.
La peine de mort non expliquée dans les ordonnances
eft, hors le cas de defertion, d’être pendu &c
étranglé : toutefois on caffe la tête faute d’exécuteur
qui réfide dans le quartier où eft la garnifon,
excepté lorfque le criminel doit avoir le poing coupé
avant d’être pendu ; auquel cas le commandant
envoie chercher par un détachement l’exécuteur de
juftice de la ville la plus prochaine.
Lorfque le criminel, qui a été jugé par le confeil
de
de guerre, doit être livré à l’exécuteur de juftice,
après fa fentence lue à la tête des troupes qui battent
aux champs dès qu’il entre dans leur enceinte,
le fergent de la compagnie dont il étoit, l’arme de pie
en cap ; il tient de la main droite la croffe du fufil,
&C lui dit : Te trouvant indigne de porter les armes,
nous t'en dégradons. Il lui ôte enfuite le fufil par derrière
avec fon ceinturon, il lui fait paffer fon fourniment
par les piés ; il fe retire enfuite : l’exécuteur
alors fe faifit du criminel.
S’il doit être paffé par les armes après la fentence
lue, le détachement qui l’efcorte le mene au lieu de
l’exécution ; le fergent de fa compagnie lui bande
les yeux avec un linge ; fix ou huit grenadiers du
détachement ôtent la bayônnette pendant cet appareil
; ceux qui font à fa droite tirent à la tête, ceux
qui font à fa gauche le tirent dfi coeur, les uns èc les
autres au lignai que donne le major.
Avant la leâure de la fentence, les tambours battent
un ban, enfuite le major dit à haute vqix &
chapeau bas : De par Le R oi, défenfe fous peine de la
vie de crier grâce .
Les troupes défilent devant le mort après l’exécution.
D'Héricourt, tome II. (Q)
D é s e r t e u r , (Morale & Po.itique.') L’illuftre auteur
de ŸEfprït des Lois remarque que la peine de
mort infligée parmi nous aux deferteurs ne paroît pas
avoir diminué les defertions ; il croit qu’une peine
infamante qui les laifferoït vivre, feroit plus efficace.
En effet, un lbldat par fon état méprife ou eft
fait pour méprifer la mort, & au contraire pour
craindre la honte. Cette obfervation paroit judicieu-
fe ; mais ce feroit à l’expérience à la confirmer. (O)
Les hiftoriens nous parlent d’une loi que fit Çha-
rondas contre les deferteurs; elle portoit qu’au lieu
d’être punis de mort, ils feroient condamnés à pa-
roître pendant trois jours dansja ville revêtus d’un
habit de femme ; mais les mêmes hiftoriens ne nous
difent point fi la crainte d’une telle honte produifit
plus d’effet que celle de la mort. Quoi qu’il en lbit,
Charondas retiroit deux grands avantagés de fa loi,
celui de confèrver des fujets , & celui de leur donner
occafion de réparer leurs fautes, & de fe couvrir
de gloire à la première aftion qui fe préfente-
roit.
Nous avons adopté des Francs la ioi de peine de
mort contre les deferteurs ; & cette loi étoit bonne
Îiour un peuple chez qui le foldat alloit librement à
a guerre, avoit fa part des honneurs & du butin. Le
cas eft-il le même parmi nous ?
Comme perl'onne n’ignore les diverfes caufes qui
rendent les defertions fi fréquentes & fi confidéra-
bles, je n’en rapporterai qu’une feule, c’eft que les
foldats font réellement dans les pays de l’Europe où
on les prend par force & par ftratagême, la plus vile
partie des fujets de la nation, & qu’il n’y a aucune
nation qui ne croye avoir un certain avantage fur
les autres. Chez les Romains (dit encore l’auteur de
i ’efprit des lois dans un autre de fes ouvrages) les
defertions étoient très-rares : des,foldats tirés du fein
.d’un peuple fi fier, fi orgueilleux, fi sûr de commander
aux autres, ne pou volent guere penfer à s ’avilir
jufqu'à ceflèr d’être Romains.
On demande s’il eft permis de fe fervir à la guerre
des deferteurs & des traîtres qui s’offrent d’eux-mêmes
, & même de: les corrompre par des promeffes
ou des récompenfes. Quintilien dans fa déclamation
2.5 5,ioûtient qu’il ne-faut pas recevoir des deferteurs
de l’armée ennemie. Cette idée pouvoit être bonne
pour les Romains, elle ne le feroit pas de même
pour nous. Grotius diftingue içi : il prétend que ,
félon le droit des gens, on peut fe fervir des defer- !
teurs y mais .non pas des traîtres. Çette.décifion n’eft ;
pourta nt point fans difficulté ; çar pofez un jufte fu-
Tome IV%
près ce principe, il fèrrlble qti’il doit être permis de
travailler à appauvrir l’ennemi, en gagnant fes fu-
jets par argent, ou autre femblable attrait. Cependant
il tant bien prendre garde, en s’y prenant ainfi r
de ne pas le nuire à foi-même, par l’exemple qu’on
donne aux autres ; & c’eft toujours un aâe degéné-
rolite de s ^bftenir, tant qu’on le peut, de ces fortes
de voies. Article de M, le Chevalier d e J A u m i iR T
DESERTION D ’APPEL, ( T ^ , ) eft l a ^ J l
gence de relever dans le teins marqué par la loi un
appel que- l’on a interjetté d’une fentence ou autre
aéle.
Un appel eft defert ou abandonné, Iorfqu’il n’eft
pas relevé dans le tems.Y' /
La peine de la defertion d'appel eft que Rappel eft
déclaré nul & comme non-avenu.
On obfervoit la même chofe chez les Romains;
l appellant ne pouvoit pouriùivre fon appel qu’il
n’obtînt du juge à quo des apôtres. C ’eft ainfi que
1 on appelloit des lettres dimiffoires ou libelles ap-
pellatoires, par^ lefquelles le juge à quo certifioit
1 appel interjette de fa fentence au juge où devoît
reffortir l’appel ; il falloit que i’appellant fît apparoir
de ces lettres avant d’être reçu à la pourfuite
qe fon . appel. Ces lettres dévoient être obtenues
dans les trente]our,s de l’appel, faute de quoi l’appel
etoit réputé defert , & l’effet de cette defertion
étoit qu’on pouvoit mettre à exécution la fentence,
à moins que les parties n’euffent tranfigé.
L’ufage de ces apôtres ou libelles appellatoires
a été obfervé.dans les provinces de France régies
par le droit écrit, jufqu’à l’ordonnance de 1539, qui
les a abrogés art. 1 iy. Voye{ R e l i e f d ’ a p p e l .
Préfentementfffufàge général eft que l’appel doit
être relevé p a r le s lettres de chancellerie dans le
tems de l’ordonnance, autrement il eft defert : mais
cette defertion n’eft pas acquife de plein droit, ii faut
la faire prononcer; & pour cet effet l’intimé obtient
en chancellerie des lettres de defertion, en vertu
defquelles il fait affigner l’appellant pour voir déclarer
fon appel defert.
Lorfque l’appeliant a comparu,fur cette demande
en defertion, on lui offre un appointement devant un
ancien avocat conformément à l’ordonnançe , qui
veut que ces fortes de demandes foient vuidées par
l’avis d’un ancien avocat.
Si la defertion eft acquife, l’avocat donne fon avis
portant, que l’appel eft defert; fi au contraire la defertion
n’eft pas acquife, il convertit la demande en
defertion, en anticipation.
Le premier appel étant déclaré defert, l’appellant
en peut interjetter un, autre en refondant les dépens
, pourvu qu’il foit encore dans le tems d’appel-
ler: en quoi la defertion différé de la péremption; car
quand un appel relevé eft péri par le défaut de pour-
fuites pendant trpis ans , on ne peut ni le pourfui-
y r e , ni en interjetter un autre.
Pour éviter le eifeuit d’un nouvel appel, l’intimé
accéléré, au lieu de demander.la defertion, obtient
des lettres d’anticipation : il a même, été fait une dén
libération de la communauté des procureurs, du parlement
en 1692 portant que les procureurs parleront
arrêt par lequel la deferiion fera convertie en
anticipation,#: que les partie^ concluront,cpmme
en procès par écrit » joint les,fins de non-recevoir ,
défenles au.contraire ; au moyen dequoi l’on n’examine
plus n la defertion eft açquife ou non, que ppur
la refufion des dépens.
, .La defertion d'appel n’a jd^s lieu: dans les appels
comme d’abus ni eft matières criminellés; ce qui eft
conforme à la loi properandum, cod. de Judiçiis, , $c
fondé fur .ee que la négligence d’un, particulier ne
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