ou que ce ne foit que pour aflifter la perfonne en
jugement ou dans quelqu’autre aûe.
Il y a certaines incapacités perfonnelles qui excluent
de la curatelle.
Par exemple, les femmes en général font incapables
de cette charge, excepté la mere & l’ayeule.
La femme ne peut être curatrice de fon mari furieux
ou prodigue. Voye^ C u r a t r i c e .
Le mari ne peut être curateur de fa femme en pays
de droit écrit, parce qu’elle ne peut en avoir befoin
que pour fes paraphernaux, dont le mari ne doit
point avoir l’adminiftration.
En pays coûtumier le mari ne peut pas non plus
être curateur de fa femme lorfqu’elle eft féparée de
biens d’avec lui, foit par contrat de mariage ou depuis
, quand même elle tomberoit en démence.
Les mêmes caufes qui exemptent de tutelle exemptent
aufli de la curatelle. Voyez T u t e l l e . A quoi il
faut ajoûter que celui qui a été tuteur, peut s’excu-
fer d’être enfuite curateur.
Lorfque les curateurs mal-verfent dans leurs fonctions
, ils peuvent être deftitués, de même que le tuteur.
Voyei T u t e u r .
La curatelle des mineurs finit à leur majorité. La
mort naturelle ou civile du curateur ou de celui qui
eft en curatelle, foit mineur ou majeur, fait aufli
finir la curatelle.
Il y a certaines curatelles qui n’étant données
que pour une caufe ou affaire particulière, finiffent
lorfque leur objet eft rempli.
Les curateurs comptables des mineurs doivent
rendre compte de leur geftion, lorfque le mineur
eft devenu majeur.
Ceux qui font curateurs des furieux & autres majeurs
interdits, ne doivent pas attendre la fin de la
curatelle pour rendre compte ; on peut les obliger à
rendre compte de tems en tems.
Quand ces comptes ne peuvent être réglés à l’amiable,
ils doivent être rendus devant le juge qui
a déféré la curatelle.
Voye^ au digefie les titres de autoritate & confenfu
■ tutorum vel curatorum, curatoribus furiofo & alïis extra
minores dxndis ; de curatore bonis dando ; de ventre
in pojjejjionem mittendo & curatore ejus ; de rebus eo-
rum qui fub tutelâ vel cura funt, fine decreto non alie-
nandis vel fupponendis. Aux inftitutes les titres de curatoribus
; de fatis datione tutorum vel curatorum ; de
excufatione tutorum vel curatorum; de fufpeclis tuto-
ribus vel curatoribus. Et au code les titres qui dare tu-
tores vel curatores pojfiunt; de curatoribus furiofo, quan-
do tutores vel curatores ejfie definunt; de excufatione tutorum
vel curatorum ; de fufpeclis tutoribus & curatoribus
; de his qui atatis veniam impetraverunt. Voyez
aufli les traités de Gillet & de Méfié fur les tutelles &
curatelles,
Curateur à Fabfent; on lui en nomme un pour défendre
fes droits.
Curateur à F accufé. On en donne en différens cas;
favoir lorfque l’accufé n’entend pas la langue fran-
çoife, auquel cas on lui nomme aufli un interprèt
e ; lorfque l’accufé eft muet, ou tellement fourd
qu’il ne peut oüir ; ou fourd & muet tout enfemble.
Mais on ne donne pas de curateur à celui qui ne veut
pas. répondre le pouvant faire. On en donne encore
au cadavre accuféqui eft encore extant, & à la mémoire
d’un défunt qui eft accufé. Enfin on en donne
aufli aux communautés des villes, bourgs, villages,
corps & compagnies qui font accufés. Il faut que
. ces curateurs lâchent lire & écrire, & qu’ils prêtent
ferment ; & l’inftru&ion fe fait contre eux audit nom.
Ils fubiffent interrogatoire debout derrière le barreau.
La condamnation ne fe prononce pas contre
eu x, mais contre l’accufé. Voyez F ordonnance criminelle
, tit. xjv. art. z g . lit. xviij, & x x ij,
Curateur au bénéfice d’inventaire, eft celui que l’héritier
bénéficiaire fait créer pour liquider contre lui
fes créances, & les paffer enfuite dans fon compte
de bénéfice d’inventaire.
Curateur aux biens abandonnés, eft celui que l’on
établit pour l’adminiftration des biens abandonnés
par un débiteur qui a fait ceflion ou faillite ; on faifit
réellement les héritages fur ce curateur. Voyez ci-
après Curateur aux biens déguerpis & délaijfès.
Curateur aux biens du condamné ou aux biens con•
fifqués ; c’eft la partie civile qui le fait nommer, à
l’effet de fe faire payer par lui de fes intérêts civils
& autres condamnations pécuniaires.
Curateur aux biens déguerpis, eft créé lorfque le
détenteur d’un héritage chargé de rente foncière déguerpit
cet héritage ; le bailleur fait liquider contre
\ lui les arrérages de rentes qui font dûs, & fes dommages
& intérêts.
Curateur aux. biens délaiffés ou abandonnés, eft la
même chofe. Quelques-uns le confondent, mais
mal-à-propos, avec le curateur aux biens déguerpis
ou au déguerpiflement ; le délaiffement par hypotheque
étant différent du déguerpiflement dans la caufe
& dans fes effets, notamment en ce que dans le cas
du délaiffement le créancier fait faifir réellement fur
le curateur ; au lieu que dans le cas du déguerpiffe-
ment proprement dit, le bailleur de fonds peut rentrer
dans fon héritage fans faifie réelle.
Curateur aux biens faifis, c’eft la même chofe que
le commiffaire à la faifie: dans les endroits oii il n’y
a point de commiffaire aux faifies réelles en titre,
Thuillier doit en établir un.
Curateur aux biens vacans : on entend ordinairement
par-là celui qui eft établi curateur il une fuccef-
fion vacante, à laquelle tous les héritiers ont renon-,
cé , & que perfonne ne reclame en qualité d’héritier.
C ’eft contre ce curateur que tous prétendans
droit- aux biens vacans doivent diriger leurs pour-
fuites , & c’eft fur lui que les créanciers font vendre
ces biens, & que le feigneur haut jufticier peut fe
les faire adjuger par droit de déshérence.
Curateur au cadavre , c’eft-à-dire au corps mort d'un
accufé auquel on fait le procès, voyez ci-devant Curateur
à l'accufé. Le juge nomme d’office un curateur
à au cadavre du défunt s’il eft encore extant, finon fa mémoire. On préféré pour cet emploi le parent
du défunt, s’il s’en offre quelqu’un. La condamnation
fe prononce contre le cadavre & non contre le
i curateur, lequel peut interjetter appel de la fentence
il peut même y être obligé par quelqu’un des parens,
lequel en ce cas eft tenu d’en avancer les frais. Les
cours fôuveraines peuvent élire un curateur autre que
celui qui a été élu par les premiers juges. Voye{ le
tit. xxij. de l'ordonn. crimin. On ne donne de curateur
au cadavre, que lorfqu’il s’agit de crimes qui ne s’éteignent
pas par la mort du coupable, comme quand,
il s’agit de faire le procès à un homme qui s’eft tué _
lui-même, ou qui a été tué en duel, ou qui eft dé- S
cédé coupable d’un crime de lefe-majefté. Voye^ Ar-
gou , en fon infiit. tit. des curateurs.
Curateur du calendrier , curator kalendarii, étoit
chez les Romains le thréforier ou receveur des deniers
de la ville. Il en eft parlé au code théodofien,
iz . tit. xj. & au digefte , liv. L. tit. viij. I. p. § . y.
Curateur aux caufes, eft celui qui eft nommé au
mineur émancipé, à l’effet feulement de Taflifter en
jugement. Vyye^ ce qui eft dit ci-devant de ces cura-
rateurs aux mots C u r a t e l l e 6* C u r a t e u r 6* au
code de his qui atatis veniam impetraverunt.
Curateur comptable , eft celui qui a le maniement
de quelques deniers dont il doit rendre compte ; tel
que le curateur à une fucceflion vacante, ou le curateur
d’un interdit, &c. à la différence de plufieurs autres
fortes de curateurs , qui n’ayant rien en manie-;
ment ne font point comptables, tels que les curateurs
aux caufes. . -:i.
Curateur datif, dativus, eft celui qui eft nommé
par le juge. On le diftinguoit chez les Romains des
curateurs légitimes & teftamentaires. Mais en France
, toutes les tutelles & curatelles font datives.
, Curateur au délaiffement par hypotheque ; voyez ci-
devant Curateur aux biens abandonnés & aux biens
dèlaijjés.'
Curateur au déguerpijfement ; voyez Curateur aux
biens déguerpis.
Curateur à la démence, eft celui que Ton donne à
quelqu’un qui a l’efprit foible ou aliéné.
Curateur a l'effet d'entendre le compte, eft celui que
l’on nomme feulement pour entendre & regler un
•compte, foit de bénéfice d’inventaire ou autre.
Curateur à F émancipation, c’eft celui que Ton nomme
aux mineurs en les émancipant, à l’effet de les
aflifter en jugement lorfqu’il y echet. C ’eft la même
■ chofé que le curateur aux caufes.RATELLE & Curateur. Voyez ci-dev. CUCurateur
de l'empereur ; voyez ci-après Curateur de
La maifon de l'empereur.
Curateur au furieusô, eft celui que Ton donne à un
majeur furieux, à l’effet de veiller fur fà perfonne &
biens-. Cette matière eft traitée au dig. liv. XXVII.
tit. x. de curator. furiofo vel alïisperfonis extra minores
dandis. Cette curatelle eft une efpece de tutelle.
Voye^ci-devant au mot CURATELLE & CURATEUR ,
& ce qui eft dit ci après au mot Curateur légitime.
Curateur ad hoc , c ’eft celui qui n’eft établi que
pour une fon&ion paffagere, comme pour entendre
un compte, faire une liquidation, autorifer le mineur
pour recevoir un rembouriement. .
Curateur à F interdiction, eft celui que l’on nomme
à un interdit ; foit pour caufe de démence, de fureur,
ou de prodigalité.
Curateur à F inventaire 9 eft celui qui eft créé pour
aflifter à un inventaire, & y fervir de légitime contradicteur
vis - à - vis de quelque partie intéreffée à 1 inventaire. On l ’appelle ainfi en Bretagne. À Paris
on f appelle fubrogé tuteur. Voyez le traité des minorités,
ch. vij. n°. zC.
Curateur légitime , c’étoit chez les Romains celui
qui, fuivant la lo i, étoit le curateur né du mineur ou
du majeur furieux ou prodigue , comme fon plus
proche héritier. Le pere étoit curateur légitime de fon
fils émancipé, devenu furieux ou en démence ; le
frere l’étoit pareillement de fon frere ou de fa foeur,
dans le même cas ; au défaut du pere & du frere, c’étoit
le plus proche agnat. Le curateur légitime ne ve-
noit cependant qu’après le teftamentaire ; & s’il n’a-
voit pas lui-même la capacité néceffaire, il étoit exclus.
Voyeç code V. tit. Ixx. I. y.
Curateur au majeur , eft celui qui fe donne en cas
de démence, fureur, ou prodigalité.
Curateur de la maifon de Vempereur, chez les Romains
, étoit celui qui avoit foin du revenu de l’empereur
& de la dépenfe. Voye[ ce qui eft dit dans la
loi g . au code de quadrienni preeferiptione , où Jufti-
nien l’appelle curator nofier: c’étoit proprement l’intendant
de la maifon.
Curateur à la mémoire d'un défunt, eft créé pour
foûtenir les droits du défuntjorfque le cadavre n’eft
plus exiftant, & qu’on veut lui faire fôn procès, ou j
au contraire lorfque la famille veut faire réhabiliter
la mémoire du défunt qui a été condamné. La nomination
& fonction de ce curateur fe règlent comme
celles du curateur au cadavre. Voyez le titre xxij.
de l'ordonnance criminelle.
Curateur d'un mineur, eft celui qu’on donne à un
mineur émancipé. Voy. ci-devant CURATELLE & ' Curateur.
Curateur des ouvrages publics, çjiez les RQmains,
Tome I y. - . : f
étoit celui qui en avoit l’intendance & Tinfpeôion*
il étoit garant des défauts de ces ouvrages pendant
quinze ans. Cod. lib. VIII. tit. xij. 1. 8.
Curateur au pofihume, eft celui- que Ton donne â
un enfant qui n’eft pas encore né après le décès de
Ion pere, pour défendre fes intérêts au cas qu’il vienne
au monde. W M la loi 8. de tutor. & cur. la loi 8.
Jf. de curât, furiof. & l. z 4 . f f de reb. aut.jud. poffid’.
Curateur du prince ; voyez ci-devant Curateur de
La maifon de F empereur.
Curateur aujnfomur de guerre; On lui en donnoit
un chez les Romains pour la confervation de fes
biens. Voye^ au code, liv. VIII. tit. Ij. I. g.
Curateur tF un prodigue, eft celui que Ton donne à
un majeur interdit pour caufe de prodigalité. Voyez
au code , liv. V. tit. Ixx, l. /.
Curateur d'une province , chez les Romains, étoit
proprement l’intendant de cette province. Voyez au
code , liv. V, tit. xl. I. z .
Curateur d un pupille , eft celui qu’on lui donne
pour fuppléer à fon tuteur, qui fe trouve hors d’état
de veiller à fes intérêts à caufe de quelque longue
maladie ou infirmité, ff. liv. X X V I. tit. j . I. ig . in
princip.
Curateurs des quartiers , curatores regionum chez
les Romains étoient des officiers publics, dont la
fonftion revenoit à-peu-près à celle des commiffai-
res au châtelet de Paris, entre lefquels la police de
la ville eft diftribuée par quartiers.
furatores regionum ; voyez ci-devant Curateurs des
quartiers.
Curateur de la république , curator reipublicæ feu
procurator, étoit chez les Romains celui qui avoit
foin des travaux & lieux publics ; il devoit veiller à “
ce que les maifons ruinées fuffent rétablies, de crainte
que Tafpett de la ville ne fût deshonoré. Voy. au
ff. liv. X X X IX . tit. ij. I. 4C. . . .
Curateur à la fuccejfion vacante, eft celui que Ton
crée pour veiller à une fucceflion , à laquelle tous
les héritiers ont renoncé, ou du moins pour laquelle
il ne fe préfente aucun héritier. Dès que les héritiers
préfomptifs ont renoncé, les créanciers font en droit
de faire nommer un curateur, fans être obligés de
rechercher s’il y a d’autres héritiers qui pourroient
accepter la fucceflion. Au bailliage de Nevers, il y
a un ufage fingulier ; on afligne fept procureurs, lefquels
après en avoir conféré entre eux nomment le
curateur. Celui qui eft une fois nommé ne peut être
deftitué fans caufe-, & l’héritier qui fe repréfente eft
tenu de procéder fuivant ce qui a été fait & jugé avec
le curateur, pourvû qu’il n’ait pas excédé fon pouvoir
: par exemple , le curateur ne peut pas former
une inscription de faux fans y être autorifé par les
créanciers. Voyelles arrêts d’Augeard, /. I. c. xcviij1 & tom. III. arr. yz.
Curateur teftamentaire, c’eft celui qui eft nommé
'par le teftament du pere à fes enfans mineurs ; mais
il ne peut pas exercer qu’il ne foit confirmé par le
juge. Voye{§. i. infiit. de curât. Voye{ ci-devant Curateur
datif & Curateur légitime.
Curateur en titre, en Lorraine eft un officier public
, établi pour veiller en juftice aux intérêts des
abfens, des étrangers, & autres, qui ne peuvent fe
défendre par eux-mêmes.
Curateur aux travaux publics; voyez ci-devant Curateur
de la république.
Curateur au ventre, fe donne pour deux caufes différentes
; favoir, pour obferver fi èffeélivement la
femme qui fe dit enceinte, accouche dans le tems où
elle doit naturellement accoucher, ce qui fe fait lorfque
la famille foupçonne que la greffeffe eft feinte
& fimulée ; ou bien pour veiller aux intérêts de l’enfant
à naître. Voye^ff. g y. tit.jx. I. /. §. zg. ( A j
CURATIF, adj. (Med.') ç’ eft une épithete par la