•pour fuccéder à un propre , il ne fuffit pas d’être
parent du défunt du côté d’où il lui eft venu, mais
où il faut encore être le plus proche parent du dé-*
fiunt du côté $ç ligne du premier acquéreur de ce
propre; c’eft - à - dire du premier qui l’a mis dans la
famille. La coutume de Paris 8c pluneufs autres fem-
blables, font des coutumes de côté 8c Ligne. Voyez ci-
devant C outumes dé cô t é , & ci-après Ligne.
. C outume décrétée , eu celle qui eft omoio-
guée par lettres patentes dûment enregiftrées. Voy.
ç i- ap r è s C outume omologuée; & Om o lo g a -
t io n .., ..
C outumes domestiques , ou privées , ou
familières , f im i l i a r e s , font des ufages&t arran-
gèmens particuliers, introduits par convention dans
certaines familles. Ces fortes de coutumes n’ont point
lieu quand elles font contraires à la coiitume générale
écrite, comme il fut jugé par arrêt prononcé en
robe rouge par M. le préfident Seguier, le 9 Avril
1565 , au fujet du partage du comté de Laval. Voy.
Êrodeau./w'M. Loiiet, Leu. R. n°. 37 , 6* Pa c t e de
succéder.
C outumes d’ég a lit é , font celles qui défendent.
d’avantager, un de fes héritiers plus que les autres.
De ces co u tum e s , lés unes font ce qu’on appelle
d 'é g a li t é J im p lem e n t , les autres d 'é g a li t é p a r fa i t e . Les
premières défendent bien d’avantager un de fes héritiers
au préjudice des autres, mais elles n’obligent
pas les heritiers de rapporter ce qu’ils ont reçu ; ou
bien elles, permettent aii pere de difpenfér fes enfans
du rapport, au moyen dequoila prohibition d’avantager
peut être éludée & Légalité Blefféë. Telles font
les co u tum e s de Paris, a r t . 3 0 4 . & 30y . Nivernois,
c h à p . x x v i j . -art. //. Berfi, t i t . x j x . a r t . 4 2 . Bourbon-
Bois , a r t . 308. au lieu que les co u tum e s d 'é g a li t é p a r f
a i t e obligent l’héritier à rapporter ce qu’il a reçû en
avancement d’hoirie , 8c défendent de difpenfer de
ce rapport : telles font les co u tum e s d’Anjou & Maine.
Entre les coutumes d'égalitéparfàite,'il y en a quelques
unes cjui le font tant en ligne dire&e qu’en collatérale;
d^autres en directe feulement, & non en
collatérale : par exemple la coutume de Vitri n’eft
d'égalité qu’en directe, fuivant un arrêt du 4 Juillet
1729.
Dans toutes les coutumes d'égalité lorfque le rapport
a lieu, ce n’eft qu’en faveur des cohéritiers qui
le demandent, parce qu’il n’a été introduit qu’en
leur faveur, 8c non au profit des créanciers qui ne;
font pas recevables à le demander.
C outumes d’entrecours, ( Jurifprud..) voyej
C outumes de parcours , & les mots Entre-
cours & Parcôürs.
C outumes familières ou domestiques ,
voye( ci-devant CO UTUM ES DOMESTIQUES.
C outumes de ferrête, eft une efpece de communauté
de biens, ufitée entre conjoints dans la plus
grande partie de la haute Alfacè* & même dans la
baffe, tout ce que les conjoints apportent en mariage
, qui leur échet par fucceffion ou autrement, ou
qu’ils acquièrent pendant le mariage, compofe une ;
maffe dont le mari oïi fes héritiers prennent les deux
tiers, 8c la femme ou les fiens l’autre tiers, avec environ
fbixante livres pour gain nuptial. Cette con-
fufion ou fociété de tous biens * eft appellée la coutume
de ferrête. Cette coutume n’eft point écrite ; elle
n’eft fondée que fur un ufage qui a force de lo i , 8c
qui a lieu de plein droit & fans aucune ftipulation.
Voye^ mon traité des gains nuptiaux , chap. jx . pag.
$ i. 8c la. confultadon des avocats -au confeilfouverain
etAlface qui y eft inférée, pag. 261. . -.
C outume des Filletes , eft un droit fingulicr
tiftté dans le comté de Dunois , qui eft que quand
• une fille ou une veuve fe trouve enceinteou mêffie
upe femme mariée, s’il eft notoire que ce Toit du fait
! ^,lin autre que. de fon mari, elle eft tenue de le déà
çlarer à la juftice du lieu, afin qu’il en fpit fait re-
giftre, fur peine d’un écu d’amende..Ce droit eft affermé
eyec les autres fermes muables du comté de
punois ; 8c li la perfonne qui eft enceinte n’a paS
fait fa déclaration à la juftice, le receveur - fermier
étant averti de l’accouchement, fe tranfporte avec
un balai au lieu auquel la fille, femme, ou veuve eft
accouchée , demande l amende, & ne quitte point
la porte du logis jufqu’à ce qu’ilToit fatisfait de l’a*
mende à lui due. Voyeç Bacquet 9 traité du droit de,
bâtardife , chap. ij. n°. 2,
C o u t u m e s d e f r a n c -a l e u , font celles où le
franc-aleu eft naturel & de droit, e’eft - à - dire où
tout héritage eft réputé franc, fi le feigneur dans là
; juftice duquel il eft fitue, ne prouve le contraire. II
y^a d’autres coutumes oit le franc-aleu n’ëft point re-
' Çû fans titre, 8c enfin d’autres qui n’ont point de
difpofitions fur cette matière. Les coutumes où le
franoaleu a lieu fans titre, font les feules qu’on appelle
coutumes de franc-aleu, Voye^ F r a n c -ALEU .
■ C outume de Fr a n c e , fe dit quelquefois pour
. exprimer le droit commun 8c général de France le
droit François, ou certains üfages non écrits obfér-
vés ën France.
f-'PtJTÜME g e n e r a l e , eft celle qui eft faite pour
fervir de loi dans toute une province. Quelques
coutumes font intitulées coutumes générales, comme
celles du haut 8c bas. pays d’Auvergne ; & cela par
opposition aux coutumes locales ou particulières de
certaines châtellenies, villes, ou cantons, qui font
inférées à la fuite des coutumes générales. Voyeç ci-
après C o u t u m e s l o c a l e s .
On compte près de cent coutumes générales dans
le royaume, fans les coutumes locales.
C outume , (grande) eft un droit qui fe payé au
feigneur fur les denrées vendues dans fa feigneurie
comme blé , vin, & autres chofes : on appelle ce
droit la grande coutume ou droit de prévôté, parce qu’il
eft plus fort que celui qui fe levé ailleurs fur ces menues
marchandifes, & qu’on appelle la petite coûtu-
If en eft parlé dans Y article 20 de la coûtume
d'Anjou. 1
C o u t u m e s l o c a l e s ou p a r t i c u l i è r e s , font
celles qui ne font loi que dans l’étendue d’un bailliag
e , châtellenie, ou autre jurifdiÛion, ou dans une
leiile v ille , bourg, ou canton, à la différence des
coutumes générales 3 qui font loi pour toute une province.
.11 y a un grand nombre de coutumes locales
dans le royaume ; on en compte plus de cent dans la
feule province d’Auvergne, c’eft auffi la province
où il y en a le plus. '
Les coutumes locales ne font que des exceptions à
la loi générale du pays ; ainfi ce qu’elles n’ont pas
prévu, doit être décidé par la coûtume générale, ou
par le droit Romain, fi c’eft dans un pays où l’on
fuive le droit écrit, comme il s’en trouve en effet
plufieurs où il y a quelques coûtâmes locales où fta-
tuts particuliers ; tels que la coûtume de Touloiife ,
celle de Bordeaux, 8c autres femblables.
C o u t u m e l o u a b l e ou L o u a b l e c o u t u m e '
laudabilis confuetudo : dans l’ufage, on entend par-
là certains droits 8c rétributions que les eccléfiafti-
ques exigeoient des laïcs, & qui ne font fondés fur
d’autre titre qu’une longue poffeffion.
Quand ces coûtumes n’ont rien d’exorbitant, elles
dégénèrent par fucceffion de tems en une efpece de
contrat dont l’exécution eft d’obligation ; mais lorf-
qli’elles introduifent des droits infolites, exceffifs,
ou deshonnêtes, elles font rejettées.
Joannes
C . O U
Joannes Gallï, q u f . 273. fait mention d’un arrêt
par.lequel le facriftam.de la ville d’Agde comme curé
fut maintenu félon l’ancienne 8c louable coûtume
à prendre le lit deTes paroiffiens décédés, ou la valeur
du lit, félon la qualité du paroiffien.
Aufrerius, décif 388. traite la queftion du curé
qui eft fondé en louable coûtume, à prendre l’habit
de fon paroiffien décédé, & décide que le curé peut
prendre un habit neuf qui eft encore chez, le tailleur,
pourvu qu’il fût deftiné à fervir d’habit ordinaire &
journalier.
II y a quelques curés qui font fondés en louable
coûtume de prendre le drap mortuaire qui. eft mis fur
le cercueil du décédé, 8c les arrêts les y ont maintenus,
félon l'article 61 de l’ordonnance de Blois ;
avec ce tempérament néanmoins, qu’il feroit permis
à la veuve & héritiers de le retirer moyennant une
fomme raifonnable.
On proferit fur-tout les droits de fépultures & en-
terremens infolites 8c exceffifs, que des curés vou-
droient exiger fous prétexte de louable coutume.
Dans quelques diocèfes on exigeoit auffi des
droits extraordinaires des laïcs nouvellement mariés
j pour leur donner congé de coucher avec leurs
femmes la première, féconde, 8c troifieme nuits de
leurs noces : mais par arrêt du Parlement du 19
Mars 1409 , rendu à la .pourfuite des habitans &
échevins d’Abbeville, il fut fait défenfés. d’exiger de
tels droits. Voyeç ci-après CüLLAGE. Voyeç Chopin.,
de leg. Andium, lib. J. tit.j. cap. xxxj. n°. 8. 8c de
polit, lib. II. tit. vij. n°. 4. Fevret, tr. de l'abus , lib.
IV. ch. yij. n°. 3 . &fuiv.
C outumes de nantissement, font celles où
les contrats paffés devant notaires n’emportent point
hypotheque contre des tierces perfonnes fur les biens
fitués dans ces coûtumes, fi les contrats ne font nantis
8c réalifés par les officiers des lieux d’où relevent
les biens hypothéqués cette formalité du nantiffe-
ment eft une efpece de .tradition feinte & fimulée de
l’héritage pour y acquérir hypotheque.
La coûtume d’Amiens, art. 137. celle de Verman-
dois, art. 113. celle d’Artois , art. 72. font des coûtumes
denantijjemént, Voyeg^NANTISSEMENT..
• C outumes Non écrites , font des ufages qui
n’ont point encore été-rédigés par écrit. Toutes les
coûtumes étoient autrefois de cette efpece ; préfen-
tement elles- font la plupart écrites : il refte néanmoins
encore dans certaines provinces quelques ufages
non écrits. -
; C outume om ologu ée, eft lorfque le prince
par fes lettres patentes a adopté & autorifé les ufages
que fes fujets ont rédigé par écrit.
C o u t u m e s d e p a r c o u r s ,'font celles entre lef-
quelles le parcours & entrecours a lieu, c’eft-à-dire
dont les habitans roturiers, mais libres, peuvent réciproquement
établir leur domicile dans l’une ou
dans l’autre de ces coûtumes, fàns devenir ferfs du
feigneur. Cette liberté dépend des traités faits entre
les feigneurs voifins. Vpye^ E n t r e c o u r s & P a r c
o u r s .
C outume par ticulière, eft la même chofé
que coutume locale. Voye1 C outume LOCALE.
C outume , (petite ") eft un droit qui fé paye en
certains endroits au feigneur, pour les grains, vins,
beftiaux, volailles, & autres denrées qui fé vendent
en fa feigneurie. Gn l’appelle petite coûtume par’ op-
pofition à la grande coûtume, qui eft un droit plus
fort que quelques feigneurs ont droit de percevoir.
Les coutumes d’Anjou & du* Maine font mention
des droits de petite coûtume & de levage, qui y font
quelquefois confondus comme termes fynonymes. Il
y a cependant quelque, différence entre ces deux
droits, en ce que la petite coutume fe paye en géné-
Tome IV%
C O U 4’7 ral pour les petites denrées vendues dans le fief; le
droit de levage n’eft proprement que pour les denrées
qui ont féjourné, ou pour les biens des fujets qui
vont demeurer hors le fief.
. - La coutume du Maine, art. 10. dit que les feigneurs
bas jufticiers ont la petite coûtume des denrées vendues
en leur fief, comme blé, v in , bêtes y 8c autres
meubles ; lequel levage & petite coûtume eft un denier
par boeuf 8c par vache, pipe de blé vendus 8c tirés
hors le fief; 8c pour autre menu bétail, comme moutons
, brebis, porcs vendus, & qui auroient féjourné
huit jours, fera payé une maille ; & pour les autres
meubles quatre deniers par charrete, deux deniers
pour charge de cheval, & un denier ( le tout tournois
) pour faix d’homme.
L'article fuivant parle du levage dû par l’acheteur
pour les denrées qui ont féjourné huit jours, 8c ont
été enfuite vendues ou autrement tranfportées hors
du fief. Ce même article ajoûte que fi le feigneur pre-
noit prévôté ou grande cqûtume, il ne pourra prendre
ni demander la petite coûtume ; ce. qui fuppofé
que levage & petite coûtume font fynonymes dans le
Maine.
L'art. 33. porte que celui qui tient à foi 8c hommage
fon hébergement, foit noble ou coûtumier,
ne paye à fon feigneur aucunes petites coûtumes ni
levages.
La coutume du Maine s’explique à-peu-près de
même, mais elle marque mieux la différence qu’il
y a entre petite coutume & levâge.
L'art. 8 dit que les feigneurs bas jufticiers ont la ■
petite coûtume des denrées vendues en leur fief, comme
blé, vin , bêtes, & autres chofes.
Art.-3 . Pareillement ont levage des denrées qui y
ont féjourné huit jours, vendues 8c autrement tranfportées
en mains d’autrui hors le fief, lequel levage
eft dû par l’acheteur . .: . . auffi ont le levage des
biens de leurs fujets qui vont demeurer hors leur
fief.
L'art. 10 dit que le levage & petite coûtume eft un
denier pour boeuf, vache-, pipe de vin , 8c charge
de blé; que pour aiitre menu bétail, comme porcs,
moutons 8c brebis vendus, 8c qui auroit féjourné
huit jours, fera payé une obole ; que le levage des
biens de ceux qui vont demeurer hors le fief, ne
pourra excéder cinq fous ; que comme en plufieurs
lieux on n’a point accoutumé.d’ufér de ces droits de
petites coûtumes 8c levages., il n’y eft en rien dérogé ;
8c que fi aucun feigneur prenoit droit de prévôté ou
de grande coûtume , il n’auroit la petite.
L’art. 30. eft fémblable à l’art. 33. de la coûtume
du Maine. Voyeç ci-devant C o u t u m e (grande) &'
C o u t u m e d e B l é , .& c,
: C o u t u m e d u p i é r o n d , f o u r c h é , o u d v p i é ,
fignifie Yimpojition que l’on a coûtume de payer au
Roi pour chaque animal qui entre dans la ville de
Paris, ou qui eft vendu au marché aux chevaux.
Dans les anciens baux des fermes du Roi, il eft
parlé de la ferme 8c coutume du pié rond, qui éfoit
autrefois d’un karolus pour chaque, cheval entrant
dans la ville de Paris, ou vendu au marché aux chevaux.
Voye%_ Bacquet , des droits de juftice., chap. x.
n. 5.
C o u t u m e s d e p r é l e g s , fo n t c e lle s q u i d é fè r
en t le s dro its d ’ aîne ffe per modumprcelegàti^f la d iffé
re n c e des au tres coûtumes^ q u i les d é fé r en t à t it re
d’u n iv e r fa li té , & per modum quota.
Dans les coûtumes où l’aîné prend .feul tous les
fiefs, & dans celles où; le droit d’aîneffe fé prend per
modum quotee, le pere peut préjudicier aux droits de
l’aîné, c’eft-à-dire •qu’il, peut par teftament réduire
le droit d’aîneffe ju’fqù’à concurrence de ce dont il
1 eft permis- de difpofer par teftament ; 8c faufla légitime
l’aîné contribue, aux. dettes à proportion de
P g g