SLe gros écu de, fix livres^
L’écu de trois livres.
La piece d’une livre quatre fous.
La piece de douze fous. ,
La piece de fix fous.
C Sou neuf de deux fous.
Sillon, J Sou vieux d’un fou fix deniers.
) Sou neuf de douze deniers.
Cuivre, Sou law de douze deniers.
Sillon , Demi-fou vieux de neuf deniers.
r > • 5 Le deux liards de fix denier s.-
luvre, ^ Le liard de trois deniers.
D enier de fin, à la Monnoie, eft le titre de l’argent
, ainfi que le carat eft le titre de l’or. F
T article C arat & T itre.
D enier de monnoyage-, à la Monnoie*.eft le
montant d’une fabrication des monnoies, foit or,
urgent, billon, cuivre, fur lequel on prononce la
■ délivrance. Foye^ D él ivrance, ’
DENIS, (Saint) Géog. mod. petite ville dé l’île
de France, le tombeau des rois françois. Elle eft fi-
tuée fur ie ruifléàu de Crould. Long. 20. 1. 22. lat.
48. SS. 8.
Il y a dans le bas Languedoc, au diocèfe de Car-
ffonne, une petite ville de mêmè nom. .
D enis- de-C andé, (Saint) petite ville d’Anjou
en France.
DÉNOMBREMENT, f. m. (Hi(t. Rom.) en latin
cenfus, & dans une médaille de Claude , oftenjio- ;
idefcription détaillée des perfonnes , des Biens, &
des taxes impofées fur les citoyens Romains.
C ’étoit la. coutume à Rome de faire de cinq ans
en cinq ans un dénombrement de tous les citoyens &
de leurs fortunes : & c’étoit-là une des charges des
cenfeurs, au rapport de Florus, lib. F I. Cenforespo-
pidi , oevitates , foboles , familias , pecuniafque cenfen-
to 3 dit Cicéron, de leg. I I I . Pour, cet effet on tirait
un regiftre de tous’ les citoyens Romains, de leurs
femmes , de leurs enfans , de leurs, efclaves avec
leur âge , leur qualité, leurs profeflions, leurs emplois,
& leurs biens, meubles, & immeubles. On
a voit par - là toûjours fous les yeux le livre mémorial
des forces de la république, & de fa puiffance.
L’invention en étoit admirable. N’oublions pas de
dire que ces utiles dénombremens furent inftitues par
Servius Tullius ; avant lu i, dit Eutrope ( /ïv. I. ) le
cens étoit inconnu dans le monde. Il fit le premier ,
qui fe trouva de 80 mille citoyens capables de porter
les armes. Ceux de Pompée & de Craffus furent
de 400 mille. Foye^ les détails dans les auteurs d’érudition
fur les antiquités romaines, entre autres le
thréfor de Grævius.
Augufte étendit le premier le dénombrement à toutes
les provinces de l’empire, & il fît faire trois fois
ce dénombrement général : la première fut l’année de
fon fixieme confulat, l’an 2.8 avant l’ere chrétienne :
la fécondé, l’an 8 ayant cette même ere : & la troisième
& derniere fois, l’an 14 de l’ere chrétienne.
Dans ce troifieme dénombrement, pour le dire en paf-
fant, le nombre des citoyens de l’empire en état de
porter les armes, fe trouva monter à quatre millions
137 mille. Tacite, Suétone, & Dion-Caflius, parlent
du regiftre d’Auguft*contenant toute la def-
cription particulière, qui fut dreffée dans les provinces
én vertu de fes ordres.
Ces divers dénombremens d’Augufte nous intéref-
fent beaucoup, parce que ce fut en vertu du decret
de cet empereur, qui ordonna le deuxieme dénombrement
l’an 8 avant l’ere chrétienne, que Jo-
feph & Marie fe rendirent à Bethléem pour être inf-
• çrits ; & que ce fut pendant leur féjour que Marie
^cçoucha, & que Notr.e-Seigneur, par qui le monde
deyoit être fauve , naquit dans cette ville de 1A
maniéré que le racontent les évangéliftes.
■ Augufte , trois ans avant la naiffance de Notre-
Sauveur, ayant ordonné fon dénombrement pour tous
les;etats.de fa dépendance , chargea de cette com-
miflion chaque gouverneur de province dans fon
département. Sextius Saturninus, alors préfident de
Syrie, eut dans le fien outre fa province, les états
ÔC les tetrachies qui en dépendoient : or au bout de
trois ans, depuis la date du decret, il fe trouva parvenu
à la partie de fon département dans laquelle
Bethléem étoit renfermée. Mais quoique fon enre-
giftrement fe fît alors pour la Judée, & qu’on y marquât
exactement le bien de chaque particulier, par
rapport aux taxes, cependant il ne fe leva de taxes
en Judée, de la part des Romains, que douze ans
après. Jufqu’alors Hérode ou Archelaiis ayant été
rois du pays * la Judée ne payoit de taxes qu’à eux ;
enfuite Archelaiis ayant été dépofé, & la Judée mi-
fe fous le gouvernement d’un procurateur Romain ,
on commença à payer des taxes directement aux
Romains ; & ce fut Publius Sulpicius Quirinus, qu’-i
on appelloit Cyrinus en grec, qui fe trouva alors
gouverneur, c’eft-à-dire préfident de Syrie.
De cette maniéré, les narrés de Jofeph & de S.
Luc fe concilient parfaitement. « En ce tems-là (dit
» l’éyangélifte, chap. ij. v. /. & 2.) il fut publié un
» édit de la part de Céfar-Augufte , pour faire un
. » dénombrement de tout le pays. (C e dénombrement
» s’exécuta avant que Cyrinus fut gouverneur de
» Syrie ».)
En effet, l’an 8 de J. C . Archelaiis ayant gouverné
fes fujets avec beaucoup de tyrannie, des députés
des Juifs & des Samaritains vinrent s’en plaindre
à Rome devant Augufte. On le manda pour rendre
compte de fa conduite; il comparut en l’an 8 de Je-
fus - Çhrift ; & n’ayant pas pu fe juftifier des crimes
dont on l’accufoit * Augufte le dépofa. Ses biens furent
confifqués, & lui relégué à Vienne en Gaule
après avoir régné dix ans en Judée.
En même tems Augufte nomma préteur de Syrie
Publius Sulpicius Quirinus, le même que S. Lu c ,
j en fuivant la prononciation greque , appelle Cyrinus
, & l’envoya en Orient, avec ordre de prendre
poffeflion des états qu’il venoit d’ôter à Archelaiis
, 8c de les réduire en forme de province romaine.
Coponius, chevalier Romain, fut envoyé avec
lui pour la gouverner, avec le titre de procurateur
de la Judée. En arrivant à Jérufalem, ils firent fai-
fir tous les effets d’Archelaiis, confifqués par la fen-
tence d’Augufte. Après cela ils changèrent l’ancienne
forme de gouvernement, & abolirent prefque
toutes les coutumes des Juifs, & établirent les loi?
romaines. Coponius, au nom d’Augufte, prit l’ad-
miniftraîion de ce gouvernement, avec la fubordi-
nation à Quirinus , préfident de la province de Syrie
, à laquelle la Judée fut annexée. On ôta enfuite
aux Juifs le pouvoir d’infliger des peines capitales ,
& ce pouvoir fut entièrement réfervé au procurateur
, & à fes officiers ftibalternes.
On avoit fait onze ans auparavant un inventaire
général des effets de tous les particuliers, fous Sextius
Saturninus : mais ce ne fut que fous le gouvernement
de Cyrinus , préfident de Syrie , quand la
Judée eut été réduite en province, qu’on leva des;,
taxes immédiatement pour les Romains, fuivant l’évaluation
du regiftre formé précédemment. La maniéré
de lever ces taxes caufa de fi grands tumultes,,
dont on peut s’inftruire dans Jofephe ( Antiq. liv.
X F I I I . ch. j . & ij.) que S. Luc a mis en parenthef©
la diftinûjon de ces deux dénombremens , pour qu’on,
I ne les confondît pas enfemble. Au furplus, de que’t.
que maniéré qu’on leve. la difficulté du paffage d©
faint Luc gerfonae n’ignore que les dénombrement
d’Augufte & de fes fucceffeurs, ne furent faits que
pour connoître leur puiffance, & cimenter leur tyrannie.
Mais qüé d’avantages riaîtroient d’un dénombrement
général des terres & dés hommes, dans lequel
on fe propoferoit pour but d’étendre le commerce
d’un état, le progrès des manufactures , la
population, la circulation des richeffeS * d’établir
une jufte diftribution des impôts $ en un mot d’augmenter
l’aifance & le bonheur des particuliers ! Que
de connoiffances différentes feroient acquifes à la fuite
d’un dénombrement fait dans une fi belle vue ? que
d’erreurs difparoîtroient ? que de vérités utiles pren-
droient leur place ?
Il réfulte au moins de cé détail, que la critique &
fétudè de l’hiftoire profane, outré leur utilité particulière,
donnent des lumières à laThéqlpgie pour l’intelligence
de l’Écriture-fainte ; & il eft important dé
te remarquer, afin de ranimer, s’il eft poflible, le
goût dé l’éruditiôn prêt à s’éteindre dans un fiecle
dominé par la pareffe , & par l’attachement aux
chofes frivoles qui ne coûtent ni foin ni peiné* Art.
de M. le. ‘Chevalier DE JaUCOURT;
D é n o m b r e m e n t , (Jurijp.) appellé par Dumo-
lin renovàtio fiudl, eft une déclaration par écrit que
le vaffal donne a fon feigneur, dit fief & de toutes
fes dépendances, qu’il tient de lui en foi & hom-
anage.
On l’appellè auïïi aveu, & quelquefois aveu & dénombrement,
comme fi ces termes étoient abfolu-
-pient fynonymes ; cependant le terme de dénombrement
ajoute quelque ehdfe à celui S aveu, lequel fem-
ble fe rapporter principalement à la reconnoiffancé
générale qui eft aü commencement de l’afte : au lieli
que le terme de dénombrement fe rapporte fingùliere-
ment au détail qui eft fait enfuité des dépendances
dit fief.
L’objet pour lequel on Oblige,Ie vaffal de donner
un dénombrement, eft qiie la foi & hoffima^e fuffiroit
bien pour eonferver la mouvance en général ; mais
fans F aveu on n’en connOîtroit point les droits, & il
poiirroit s’en perdre plufiéiirsi
Le dénombrement doit être donné par le'vaffal,
c’éft-à-dirè par le propriétaire du fief fervant, & non
par l’ufufruitier-.
Si le fief fervant appartient par indivis à plufieurs
perfonnes, ils doivent tous donner enfémble leur
aveu ; & fuppofé que quelqu’un d’eùx eût négligé dé
le faire, lin autre peut donner fon aveu pour la totalité
, afin dê ne pàs fouffrir de la négligencé de fon
co-propriétaire.
Si le fief fervant eft partagé, chacun dés propriétaires
donne fon aveu féparément.
Le tuteur qui à Obtenu fouffranêe pOiir feS mineurs
, doit donner fon dénombrement qüarânte jours
après ; & les mineurs à leur majorité n’en doivent
pas d’aiitre :àf|fuffit qu’ils ratifient celui dé tuteur.
Le mari peut donner feul fon aveu poiir Un fief dé
la commmunauté ; mais fi c’eft Un propre de la femme
, il faut qu’elle figné l’avéu, autorifée a cet effet
par fon mari.
Le gardien n’eft pas obligé de donner Un aveti ;
parce qu’il n’eft qu’üfufruitier.
L’aveii & le dénombrement eft dû au feigneùr dominant
à toutes les mutations dé vaffal. Il n’eri eft
pas dû aux mutations de feigneur ; fi le noüveali
| feigneur eh vêtit avoir Un , il le peiit demander:
mais en ce cas l’afte eft à fes dépens.
La foi & hommage doit toüjoürs précéder le dénombrement
; mais l’aâie de là foi Sc hommage peut
contenir auflî le dénombreihent.
Le vaffal n’a que Quarante jours pour le fournir ;
â compter du jour qu’il a été reçu en foi & hommage.
Le fe ig n e u r d om in an t p e u t fa ifir le f ie f fe r y a n t ^
faute de dénombrement : mais cette faifie n’emporté
pas perte de fruits.
Quand le vaffal h’â point connoiffance dé ce qui
compofe fon fiëf, il peiit obliger le feigneur dé l’aider
de fes titres, & de lui donner copie des anciens
dénombremens : le tout néanmoins aux frais du vaffal.
Le dénombrement doit être dohné par écrit.
Il faut qii’il foit fur parchemin timbré dans les
pays oit l’on fe fert de papier timbré.
L’àfté doit être paffé devant deux notaires,ou un
notaire & deux témoins.
Il doit contenir Un détail du fief article par article
; marquer lé nom dü fief, s’il en a un ; la paroiffe
& lé lieu oü il éft fitué ; là juftice, s’il y en a une ; le
chef-lieu où principal manoir ; les autres bâtimens
qui éii dépendent ; les ferrés , prés , bois, vignes,
étangs, dixmes, champarts, cens, rentes, fervitu-
dés, corvées, arriéré - fiefs ; & autres droits, comme
de bannalité j de péage, forage, &c.
Le nouveau dénombrement doit être conforme aux
anciens autant que faire fe peut ; mais fi le vaffal ne
joiiit plus de tout ce qui étoit dans lès anciens, il
n’eft pas obligé de le reconnoître.
Le vaffal doit ligner le dénombrement, ou le faire
ligner par un fondé de procuration fpéciale.
Le l’eigneür peut fe contenter d’un dénombrement
fur papier commun & fous feing privé ; l’acte eft également
obligatoire contre le vaffal j mais il h’eft pas
authénîiquè*
Les anciens âveiix né font point la plûpàrt revêtus
de tant de formalités que ee.ux d’aujourd’hui ; ils
ne laiffent pas d’être valables , pourvû qu’ils foient
revêtus des formalités qui étoient ufitées lors de la
paffation de l’aéte.
Lorfqu’il s’agit d’établir quelque droit onéreux
par le moyen d’un feul aveu, il faut que cet aveit
pour être réputé ancien, ait du moins cent ans. Il y
a néanmoins quelquefois des aveux moins anciens
auxquels on a égard : cela dépend des circonftan-
ces & de la prudence du juge.
Il eft libre au vaffal de ne donner qu’un feiil aveii
pour plufieurs fiefs, lorfqu’ils relevent tous du même
feigneur, & à caufe d’une même feigneurie.
Le nouveau dénombrement doit être donrte au propriétaire
du fief dominant ; s’ils font plufieurs, on le
donne à l’aîné, ou à celui qui a la principale portion.
Le vaflaî peut l’envoyer par lin fondé de procu-*
ration fpéeialei
Si îe feigneur eft abfent, on donne l’aveu à fon
procureur-fifcal ; & en cas d’abfence dé l’un & de
l’autre, on dreffe procès-verbal.
Il eft à-propos que le vaffal en remettant fon dénombrement
en tire une réconnoiffanee par écrit.
Les aveux & dénombremens dûs au Roi doivent
être préfentés à la chambre des comptes pour lés
fiefs qui font dans l’étèndiie dü büféaii des thréfë-
riërs de France dé Paris; A l’égard des autres ; là
chambre en rénvoye la vérification aux bureaux du.
reffort, après quoi ils font reçûs en la chambre.
Le dénombrement étant préfenté, le feigneur doit
le recevdir du le blâmer dans lés quarante jours fui-
vans, c’eft-à-dire déclarer qu’il en eft content, oit
bien le débattre & le contredire dans les articles oîi
il eft défectueux. Foye^ B l â m e .
On met ordinairement dans les aveux là claufe ,
Jauf à augmenter oit diminuer ; & quand elle n’ÿ fe-
rbït pas, elle y eft toûjours foufentendue : de forte
que le vaffal peut en tout tems ajouter à fon aveu cb
qu’il à oniis. Mais s’il Veut le diminùef ou le réformer
en quelque point ait préjudice du feigneur , &
que celüi-ci s’ÿ oppdfe, il faut que le vaffal obtienne
des lettres de refcifioii contre fon aveu.
Quand le dénombrement eft en forme authentique x