les autres officiers fies eaux & forêts. Ces'offices
ont dèpuis'été fupprimés.
C ontrôleur général des Financés ; (JS/?.
une. & rriod. & Jurifprud. ,)>eft Celui qui a ‘en France
la dire&ion Sc adminiftratiôn générale de toutes les
Finances ordinaires 6c extraordinaires du royaume.
- Cê titre de contrôleur général vient de ‘ce qu'il-contrôle
6i enregiftre tous les aéfes qui ont rapport aux
financés du Roi..
- -Il n’étoit.anciefinenrent que le fécond officier des
finances ; mais depuis près d’un fieclèil en eft devenu
lé chef.
Il eft par le droit de fa place confeiller ordinaire
an cOnfëil royal des finances ; & en cette qualité il
fi entrée & féance dans tous les confeils du R o i, excepté
au conféil d’étàt proprement dit, oii dès affaires
étrangères, auquel il h’eft admis que quand le
Roi lui fait i ’honneur de l ’y Jappeller nommément,
ce qui lui attribue le titre de rninijlre ; de même qu’aux
autres^ membres dé oéconfeil.
Il prête ferment entre les mains de M. le chancelier,
6c en la chambre des comptes oh il èft reçu Sc
inftallé, & y a féance & voix délibérative éh toutes
affaires aù-deffus dés maîtres des comptes.
Il fiége ait confeil avec, fès habits ordinaires , à
moins qu’il ne fbit èn même tems revêtu de quelque
dignité plus éminente, comme M. de.Machaitlt qui
eft préfentenient garde des fceaitx de France , 6c en
même tems côntrftUurgénéral. Dans ce cas i f porte
l’habit convenable à fa principale dignité.
C ’eft lui feul qui fait le rapport de toutes les affaires
au confeil royal des finances.
Il opiné.lè premier après des edmmiffairés dàns
les affemblées de la grande & de la petite direûiori
des finances, qui ne peuvent fe tenir fans lui ; 6c
lorfqu’on y rapporte quelque affaire qui paroît inté-
reffer les finances du Roi, il peut après l’expofition
du fait 6c des moyens, avant qiie lès opinions foient
ouvertes , demander que les pièces lui foient re-
mifes.: ice.qùe M. le chancelier. Ordonne, & enfuite
le contrôleur général rapporte l’affaire au confeil
royal des finances.
Il a auffi entrée 6c féance aux aflemblées qui fe
tiennent chez M. le chancelier pour les.cahiers du
clergé & pour la fignature du contrat que le Roi
paffe avec lui.
Ses fondions hors du confeil font:
i °. De vérifier 6c parapher les enregiftremens
faits par. les gardes des regiftres du contrôle général
des finances dé tOüs lés a&es qui concernent les
finances du R o i, tels que les quittances comptables
qui font délivrées par lès gardes dii thréfor royal
aux officiers comptables, pour raifon des payemens
qu’ils y font des deniers de leurs maniemens defti-
nés-aü thréfor royal. Lés quittances de financés auffi
délivrées par les gardes du thréfor royal pour conf-
titutions de rentés, & généralement pour tous pa.yë-
mehs dë finances , à l’exception de celles qui concernent,
les offices- les quittances de finances qui
font délivrées par lé thréforier des revenus cafuels
pour payemens de finances ou droits, pour raifon de
toutes charges & offices du royaume,de tous les baux
des. fermes générales: & leurs, cautionrieméns, des
traités, des .vivres, des munitions, & autres qui Concernent
le Roi directement ; de. toutes les lettres de
don fait par le Roi ÿ lettres de privilèges, commif-
fions des tailles, arrêts du confeil portant impôfi-
tions, commiffions pour faire la recette.des deniers,
du ; R o i,-6c autres expéditions mentionnées dans la
déclaration du Roi du fi Mars 1716, & de fignër les
certificats d’ènregiftrement au: contrôle au dos de
cespiecés..;
Il a droit par fa charge, & notamment- par edit
du mais d’Août .1657 ôé•parla.déclaratiôn du 16 Mai I
1655, décommettïe les gardes "des regiftres du contrôle
général des financés i 1 à l’exercicê dès fonctions
que les continuelles & importantes occupations
qu’il a.aii confeil pour lés affaires & fervice
du Rôi;, ne lui permettërit pas de remplir. L’édit du
mois d’Août 1669 & îa déclaration du 6 Mars 1716
lui donnent celui de commettre aux fondions des
offices dé contrôleurs des finances, domaines & bois;
dans toute l’étendue dit royaume, en cas de décès ;
âbfénce f maladie, ou autres empêchemens des titulaires.
Il commet tous les ans un officier dans chaque
province, pouf exercer le contrôle dë la recette
du prêt & annuel ; fans que ceux qui font ainfi commis
èn vertu d’un pouvoir figné de lui ; foient tenus
de fe pourvoir en chancellerie poiir obtenir lettres
d ii grand féeaii.
20. Les intendans dès finances lui foht le rapport
d'& toutes les affaires des départemens dont chacun
d’eux eft chargé; Il donne en matière de financé tous
les ordres néceffaires aux cbmmiffaires du Roi dé1
partis dans lés provinces,- aux thrëfbriers des deniers
royaux, fermiers, receveurs & payeurs du Roi
pour le domairië , taillescapitation , aides, 6c autres
droits compris dans les fermes générales ; octrois
, dixième, vingtième, &c.
- Outre l’infpe&ion générale qu’il a ftïr tbüs les officiers
de finance ; il à lui-même le principal département
des affairés de finances qui comprend le thréfor
royal , les parties eafiielles, là dire&ibn général
de toutes lés fermés du Roi ; le clergé, le commerce
de l’intérieur du royaume , & extérieur par
tèfre ; la compagnie dés Indes, & lés différens commerces
maritimes dont elle a le privilège ; l’extraordinaire
des guerres, le pain de munition 6c les vivres
de l’artillerie toutes les rentes, les pays d’é-1
fats, les monnoies; les pârléniéns-dii royaufiie; &
Gôurs fupérieures ; les ponts 6c chauffées ; lés turcieS
6c levées ; le barrage & pavé de Paris; les manufactures
, lés oftrois des villes, les dettes des communautés,
les ligues Suiffes, lés deux fous pour livre
du dixiéme ,-Ie vingtième, & la caiffe générale des
amortiffemens.
Enfin c’éft lui qui fotis le bon plàifir du Roi donné
l’agrément de toutes-les charges de finance.
Ce qui vient d’être dit fait connoître que le contrôleur
général n’eft pas feulement le chef de tou-
tes les finances du R o i, mais qu’en cette qualité il a
auffi part dans les- confeils du Roi à l’adminiftratiort
de lâ juftice & au gouvernement de l’état en géné-
ral. - ; -- •
Pour juget encore ihxeux de l’importance de cette
placé, 6c avoir une jufte idée de fes fonâions, il eft
néceflaire de remonter même au-delà de fon premier
établiffément, d’expliquer quels étoient anciennement
chez les R oma ins& en France, les diversf
officiers dont le contrôleur-général réunit lès fonctions
, 8? les changemens qui font arrivés dans l’état
dé cette place.
• Jufqu’à l’empire d’A u g u f te la recette & l’admi-
niftratio'n des finances étoient confiées à des queP
tours appellés queeflores oetarii, qui fiirent d’abord
choifis èntre les fénateurs. Le nombre de ces officiers.
s’étant dans la fuite beaucoup:accru, on fur-
nomma urbani les deux qui étoient de la première
création ; d’autres provinciales, parce qu’on leur
do’nwoit le gouvernement de quelque province;
d’autres militares, parce qu’ils accompagnoient les
confu'ty à Farmée. ■
- Les uris & les autrés étoient ebdore-charges de
différentes fondions , telles que-Pinfpèétion des
monnoies , la connoiffance des crimes & des con-
fifcations;'la garde dés regiftres publics & des ar-
rêts-du fénat, le foin deftoger les ambaffadéurs &
dè les reconduire-horside la. ville ; efifin cette place
embraffoit
C O N èmbraffoit tant de fondions importantes j quelle
conduifoit aux premières dignités de l’etat.
* Ils a voient près d’eux des feribes ou contrôleurs
des finances que l’on chôififfoit entre les perfonnes
d’une fidélité reconnue, tellement que ceux mêmes
qui avoient été conflits tenoient ‘à honneur de remplir
cette place.
Du tems de Néfon, on ôta aux quefteufs la garde
du thréfor public & des règiftres, polir la donner à
des préfets qui avoient été préteurs. On appella le
préfet du thréfor ou des finances preefeelus oerariiil
y en avoit un particulier pour les vivres, appelle
proefeclus annonte.
Sous Çonftântin & fes fucceffelirs, les préfets prirent
, comme tous les autres officiers de l’empire,
le titre de comités, d’oit l’on a Fait en notre langue
celui 'de comte : il y en avoit trois pour les finances.
Le premier & le plus confidérable qui avoit le titre
de cornes facrarum largitionum, étoit le gardien
'des. deniers publics, 6c le difpenfateur des libéralités
que le prince faifoit fur ces deniers.
Le fécond appellé cornes rerum privatarum, avoit
foin des biens particuliers du prince, c’eft-à-dire qui
lui étoient propres, & qui paffoient à fes enfans par
fuccéffion.
Le troifieïne enfin appellé cornes facri patrimonïi ,
avoit la furintendance des revenus que l’état don-
noit à l’çmpèreur pour l’entretien de fa maifon, Sc
pour foutenir d’une maniéré convenable la dignité
impériale. Voye^ l'article Comte.
Le gouvernement des finances étoit ainfi diAri—
bué chez les Romains, lorfque nos rois jetterent les
fondemens de la monarchie françoife ; ils n’établirent
pour les finances aucuns officiers fous les titres
de quefleursjxn de préfets ou comtes ; mais comme les
empereurs avoient pour le gouvernement de leur
maifon un premier officier appellé magifier palatii,
les rois de la première & de la fécondé race établirent
à leur imitation un nïaire du palais, lequel réu-
niffoit en fa perfonne la furintendance des armes,
celle de la juftice, 6c celle des finances.
Il avoit fous lui pour la garde du thréfor, c’eft-à-
dire des revenus du domaine, un thréforier royal
dont il eft fait mention dans Grégoire de Tours, lib. I.
Au commencement de la troifieme race, la dignité
de maire du palais fut fupprimée, & fa fonûion
partagée entre trois différens officiers. Le connétable
eut le commandement des armes, le chancelier
là furintendance de la juftice, 6c le thréforier celle
du thréfor pu domaine qui formbit alors le principal
revenu du roi.
Il y eut un tems que le thréfor du roi étoit dé-
pofé au temple oîi plufieurs de nos rois faifoient leur
demeure, entr’autres Philippe-le-Bel. La garde du
thréfor étoit alors confiée à un des chevaliers templiers
, qui fe qualifioit thréforier du roi au temple.
Il n’y avoit d’abord qu’un feul thréforier du roi :
dans la fuite il en fut établi un fécond, puis un troifieme,
6c par fuccéffion de tems le nombre en fut
encore augmenté.
Celui qui étoit au-deffus des thréfoîiers s’appeb-
loit le fouverain des thréforier s. C ’eft ainfi qu’il eft
nommé dans une ordonnance de Philippe-le-Bel du
3 Janvier 1316 ; on l’appella depuis le grand thréjo-
II y avoit dès-lors au thréfor du roi un contrôleur
appellé clerc du thréfor, qui tenoit un regiftre où il
marquoit l’origine & le prix de toutes les monnoies
apportées au thréfor; il en rapportoit chaque jour
l’état au fouverain des thréforiers.
La fonftion de ce contrôleur approchôit en quelque
forte de celle du contrôleur général des finances ,
fi ce n’eft que le premier n’avoit aucune infpeôion
furies deniers extraordinaires, pour lefquels il y"
Tome I K%
C O N àvoit un rô'ceveür & un contrôleur particulier ; dans
la fuite, lorfque l’on établit un contrôleur général
des finances , le contrôleur du thréfor n’étoit plus
qu’un fimple officier de la Chambré des comptes dont
la fonûion étoit de vérifier les debentur, 6c de pour*
fuivre les comptables poiir les reftés dé leurs comptes
; mais les debentur n’ayant plus lieu, 8c la pour-
fuite dés comptables ayant été attribuée au contrôleur
général^ des reftes , le contrôleur du thréfor a
été fupprimé par édit du mois d’Août 1669-.
Après la mort tragique de Jean de Montaigû, quî
étoit grand thréforier fous Charles VI. cet office Fut
fupprimé, Sc l’on créa en fa place, en la même an*
née 1409, celui de grand général fouverain gouver*
neur de toutes les finances, avec cette différence que
celui-ci n’eut plus le manxément dés finances, comme
l’avoit auparavant le grand thréforier.
Cette commiffion fut remplie fucceffivemènt pat
différens magiftrats, &autres perfonnes diftinguées.
En 1413 » c’etoit Henri de Marie premier préfident
au parlement 6c chancelier de France, avec Juvénal
des Urfins chancelier du duc de Guyenne fils aîné du
roi : l’anttée fuivante ce fiit îe duc de Guyenne lui-
même qui exerça feul cette commiffion ; en 1424,
c’etoit Louis de Luxembourg évêque deTerouane
& préfident des comptes, <S*c.
On établit dans la fuite delix intendans des finances
, 6c au-déffus d’eux un furintendant.
Le premier qui élit ce titré fut Jacques de Sent-
blançay en 151 Cette place a été remplie fueceffi-
vement par les perfonnes les plus qualifiées , des
premiers magiftrats, des grands feigneurs, des maré*
chaux de France, des ducs, des cardinaux, des prin*
ces même.
L’office de furintendant fut fupprimé une prémierô
fois en 1549, enfuite rétabli ; fupprimé une fécondé
fois en 1594, rétabli en 1596; 6c enfin fupprimé
■ pour la troifieme fois en 16S1.
Les gouverneurs dés financés ; & après eux, les
intendans & fiirintendans ont toûjours eu des con*:
trôleurs pour vérifier ce qu’ils arrêtoient.
Au mémorial de la chambre des comptes coté h£
fol. 122. du 8 Août 1419, On voit qiie deux maîtres
des comptes furent commis 6c établis généraux con\
trôleurs fur toutes les finances.
Etienne Chevalier étoit contrôleur des finances fous
Charles VII. Voye^ M. Henault, àbrégé chrôhol.
On voit auffi au cinquième journal coté Q R , I l J
part. fol. 210. du 28 Novembre i5oG, que Jacques lé
Roi contrôleur général demanda à meffieurs des comptes
d’être confervé dans fa fon&ion de mettte les
bons fur les rôles des officiers comptans par rôles.
Sous le régné de François I. ceux qui avoient lâ
garde du thréfor ayant pris le titre de thréjoriers de
Vépargne, leurs contrôleurs furent pareillement
nommés contrôleurs de l'épargne : ils avoient une clé
de l’épargne ou thréfor. On trouve au mémorial I I .
D , fol. 249 , v°. la création 6c provifion de deux
contrôleurs de l’épargne qui étoient dés clercs-auditeurs
dé la chambre des comptes : ce qui y fut re-
giftré le ? Juin 1517 , à la charge que dans fix mois
ils opteroient.
Henri II. établit pareillement en 1547 deux contrôleurs
de l’épargne, l’un pour fuivre la cour, &
l’autre pour demeurer à Paris : mais dans la fuite
Ce dernier demeura fans fonâion ; il ne fut pourtant
fupprimé que par édit du mois d’Oûobre 15^4,
portant cféation d’un feul office de contrôleur général
des finances, dont fut pourvu André Blondet, à condition
feulement qu’il auroit à fes dépens un commis
attaché à fa charge.
Me Guillaume de Marillac fut créé en 1568 con-’
feiller & contrôleur gértéral des finances ; c’èft la première
fois que le titre de confeiller fut donné au con-
Y ' |