autres officiers privilégiés, à l’ effet par eux de jouir
de leurs privilèges , & notamment de l’exemption
des tailles, quoiqu’ils n’ayent point fervi.
Le réglement des tailles de 16 14 , article xxvij.
porte qu’il ne pourra être donné aucune difpenfe de
fervice , linon pour caufe de maladie certifiée par
le juge & le procureur du lieu, & par aéte ligné du
greffier ; lequel a â e , avec la difpenfe, fera lignifié
au procureur, fyndic & afl'éeurs de la paroiffe, qui
le pourront débattre, en cas de fraude & de fuppo-
fition.
JJ art. xxxj. du réglement général fait fur la même
matière au mois de Janvier 1634, porte la même
chofe, & ajoûte feulement que l’afte ou certificat
de la maladie pour laquelle on accordera d'fpenfe de
fervice, fera lignifié aux habitans des paroiffes de
leur réfidence, à l’iffue de la grande meffe à un jour
de dimanche ou fête , & à leur procureur - fyndic ;
& encore au fubftitut du procureur général en l’é-
îe £tion , pour le débattre, en cas de fraude, foit
par écrit ou par témoins, fans être obligés de s’inf-
crire en faux contre cet aéte. (A )
D i s p e n s e t a c i t e , voye^ ci-devant au mot D i s p
e n s e p o u r l e s B é n é f i c e s .
D i s p e n s e d e t e m s d ’ é t u d e , . eft celle que le
Roi accorde à celui qui veut prendre des degrés
avant d’avoir étudié pendant le tems prefcrit par les
réglemens. Voye^ D e g r é s . (A )
D i s p e n s e p o u r t e s t e r : le pape ne peut en
accorder à des chevaliers de Malthe, ni à d’autres
qui font morts civilement ; il y auroit abus. Carond.
liv. V il. rèp. i c) G. {A )
D i s p e n s e d e v oe u x , eft un aéte qui difpenle
quelqu’un des voeux de religion, ou des voeux fim-
ples de chafteté, ou autres dévotions, comme d’aller
à Rome ou à Jérufalem. Voye^ A b s o l u t i o n ,
R é c l a m a t i o n & V oe u x . {A )
DISPERSION, f. f. ( Gramm.) fe dit en général
de l ’aétion d’éloigner à de grandes diftances en tous
fens des parties dont l’affemblage formoit un tout.
DISPERSION, dans la Dioptrique : point de difper-
Jion, eft un point duquel les rayons rompus commencent
à devenir divergens, lorfque leur réfraction
les écarte les uns des autres. Lorfque les rayons
de lumière fortent d’un fluide ou d’un corps tranfpa-
rent quelconque, en s’écartant les uns des autres,
il eft certain que fi on prolongeoit ces rayons au-
delà du milieu dont ils fortent, ils iroient fe réunir
en un point : or ce point eft ce qu’on appelle point
de difperfion. Il eft nommé ainfi, par oppofition au
point de concours , qui eft le point où des rayons
convergens concourent & fe rencontrènt réellement
après la refraétion. Voyeç C o n c o u r s .
Mais ce dernier eft plus communément appellé
foyer; &: le premier, foyer virtuel. Voyeç V i r t u e l
& F o y e r . (O )
DISPONDÉE, f. m. {Bell. Leu. ) dans l’ancienne
poéfie, pié ou mefure de vers qui comprend un
double fpondée ou quatre fyllabes , comme incre-
mentum , deleclantes , bew/jut^ovTiàv. {G)
DISPOSER, v. ad. ( Gramm. 6* CommJ) terme
fort ulité parmi les négociais ; il lignifie donner en
payement t vendre , abandonner, négocier, placer, fe défaire
de quelque chofe. Exemples.
J’ai difpofe de mes fonds, de mon argent, je les
ai placési
Ce négociant a difpofe de fon commerce en faveur
de fon gefidre, il le lui a abandonné.
J’ai difpofe de mes laines, c’eft-à-dire je les ai
vendues.
Je viens de difpofer des lettres de change que j’a-
vois fur vous, je les ai données en payement à un
marchand. Dictionn. du Comm.
Il fe dit encore & des précautions que l’on prend
pour certaines aérions ; il fe difpofe à partir : & de
l’ordre félon lequel on pl^ce des êtres ou phyfiques,
ou moraux , ou métaphyfiques : voilà dés preuves
bîen difpofées, &e.
DISPOSITIF, f. m. (Jurifpr.) eft la partie d’une
fentence ou d’un arrêt qui contient le jugement proprement
dit, c’eft-à-dire les difpofitions du jugement.
On diftingue dans un jugement plufieurs parties
: fi c’eft un jugement d’audience, il n’a que deux
parties, les qualités & le difpofitif; fi c’eft un jugement
fur inftance ou procès appointé, il y a les
qualités, le vû & le difpojitif.
On appelle auffi difpojitif, un projet de jugement
qui eft arrêté de concert entre les parties. Ces fortes
de difpojitifs font ordinairement fur papier commun ;
ils contiennent en tête les noms des avocats ou des
procureurs , avec le nom de leurs parties : enfuite
eft le difpofitif, c’eft-à-dire le projet du jugement
dont on eft d’accord. Le difpofitif doit être figné par
les avocats qui y font en qualité, & auffi par les
procureurs : fans la fignature de ces derniers, le
difpojitif n’engageroit pas les parties. Quand le df-
p j i t i f eft figné des parties ou de leurs procureurs,
celui entre les mains duquel il eft refté, fait une
fômmation à l’autre, pour en voir ordonner la re-.
ception à l’audience : au jour indiqué, l’avocat ou
le procureur porteur du difpofitif, en demande la réception.
Mais il faut remarquer qu’à l’audience on
qualifie ordinairement ces fortes de difpojitifs à'ap-
pointement. Celui qui demande la réception du difpofitif
ou appointement, en fait la leéture, ou ex-
pofe en fubftance ce que contient le difpofitif, &
obferve qu’il eft figné de toutes les parties ; ou s’il
n’eft pas figné de tous , il demande défaut contre
ceux qui n’ont pas figné : le juge prononce l’appoin-
tement reçu avec ceux qui Font figné , & défaut
contre les défaillans. On porte quelquefois.ces dif-
pofitifs tout de fuite du greffe, & on les fait mettre
fur la feuille du greffier ; mais il eft plus régulier de
les faire recevoir à l’audience. Au châtelet & dans
quelques autres tribunaux, on appelle ces difpolîtifs
des expédiens. (..A )
DISPOSITION , f. f. {Belles-Leu.) partie de la
Rhétorique qui confifte à placer & ranger avec ordre
& jufteffe les différentes parties d’un difcours.
La difpofition eft dans l’art oratoire ce qu’eft un
bel ordre de bataille dans une armée, lorfqu’il s’agit
d’en venir aux mains ; car il ne fuffit pas d’avoir
trouvé des argumens & des raifons qui doivent entrer
dans le fujet que Fon traite , il faut encore fa-
voir les amener, les difpofer dans l’ordre le plus
propre à faire impreffion fur l’efprit des auditeurs.
Toutes les parties d’un difcours doivent avoir entre
elles un jufte rapport, pour former un tout qui foit
bien lié & bien afforti ; ce qu’Horace a dit du poème,
étant exaélément applicable aux productions de
l’éloquence :
Singula qutequè locum teneant fortita decenter.
La difpofition eft donc l’ordre ou l’arrangement-
des parties d’un difcours, qu’on met ordinairement
au nombre de quatre ; fa voir l’exorde ou début, la
narration, la confirmation, & la peroraifon ou cqh-
clufion : quelques-uns cependant endiftinguent juf-
qu’à fix ; lavoir l’exordé, la divifion, la narration, la
confirmation, la réfutation, & la peroraifon, qu’ils
expriment par ce vers technique :
Exorfus, narro , feco , firmo , refello , peroro.
Mais il eft beaucoup plus fimple de comprendre la
divifion dans l’exorde, & la réfutation dans la confirmation.
La difpofition eft ou naturelle ou artificielle ; la
naturelle eft celle dans laquelle on vient de ranger.
toutes les parties du difcours. En effet,’ ce ne font
pas les réglés , mais la nature elle-même qui diète
que pour perfuader les auditeurs, r°. il faut les difpofer
à écouter favorablement les chofes dont on
veut les entretenir. z°. Il faut leur donner quelque
connoiffance de l ’affaire que l’on traite , afin qu’ils
fâchent de quoi il s’agit. 30. On ne doit pas fe contenter
d’établir fes propres preuves, il faut renver-
fer celles de fes adverfaires ; & enfin lorfqu’un difcours
eft étendu, & qu’il eft à craindre qu’une partie
des chofes qu’on a dites ne fe foit échappée de
la mémoire des auditeurs, il eft bon de répéter en
peu de mots fur la fin ce qu’on a dit plus au long./
Parmi les modernes, un difcours fe diftribue en
exorde, divifion ou propofition, première, fécondé,
& quelquefois troifieme partie, & peroraifon ; &
dans Féloquence du barreau on diftinguê l’exorde,
la narration ou le fa it , ou la queftion de droit, la
preuve ou les moyens, la répliqué ou réponfe aux
objeétions, & la conclufion, ou , comme on dit en
ftyle de palais, les conclufions.
Par difpofition artificielle on entend celle où pour
quelque raifon particulière on s’écarte de l’ordre
naturel, en mettant une partie à la place de l’autre.
Voyer chaque partie du difcours fous fon article, Exorde , Narration , Confirmation , &c.
{ G ) ; Disposition, {Medecine.) JWS-êW, lignifie Vé-
tat du corps humain, dans lequel il eft fufceptible de
changement en bien ou en mal, comme de recouvrer
la fanté s’il Fa perdue ; d’être affeété de maladie
, ou d’un plus grand dérangement de fonctions ,
lorfque la maladie eft déjà établie : ainfi ce terme fe
prend en différens fens ; on l’exprime communément
en latin par le mot diatliefis, qui eft le même qu’en
grec : on dit diathefis infiammatoria, difpofition à l’inflammation
; fcorbutica, au fcorbut, &c.
Le mot difpofition eft encore employé quelquefois
pour habitude. Voye^ Habitude, {d) Disposition , {Jurifp.) eft un aéte qui ordonne
quelque chofe , ou qui contient quelque arrangement
des biens de celui qui difpofe. {A ) Dispositions d’un acte, en général font les conventions
& les arrangemens portés dans l’aéfce. {A) Dispositions d’un arrêt ou autre jugement, c’eft
ce qui eft ordonné par le jugement. Les difpofitions
font toutes renfermées dans la derniere partie du jugement,
qu’on appelle le difpofitif. {A ) Disposition caduque , eft une chofe ordonnée
par un jugement ou autre aéte,qui demeure fans
exécution, parce qu’elle ne peut plus avoir lieu,
foit par le décès de quelqu’un, ou par quelque autre
événement. {A ) Disposition c aptatoire : on appelle ainfi dans
les teftamens & autres aétes de derniere volonté, les
difpofitions qui tendent à engager celui à qui on donne
quelque chofe à faire de fa part quelque libéralité
: par exemple, s’il eft dit, )'infiitue Titius pour telle
part qu'il ni infiitutra fon héritier, ces fortes de difpofitions
font reprouvées comme n’étant pas de vraies
libéralités ; mais ce n’eft pas une difpofition captatoi-
re, que de donner quelque chofe en reconnoiffance
de ce que l’on a déjà reçu. Voyelles lois y o & y . f i -
de lioered. in(lit. Cujas, ibid. Godefroi, fur la lo i 11.
cod. de tefiam. milit. Maynard , liv. VIII. chap. Ixj.
Carondas , livre V I I I . rép. Ix. & au mot Testament.
{A ) Disposition à caufe de mort, eft un aéte fait en
vue de la m ort, & par lequel on déclare fes dernières
volontés. On entend quelquefois par ce terme
l’a été qui contient les difpofitions, & quelquefois les
difpofitions mêmes.
Il y a trois fortes d’aétes, par lefquels on peut faire
Tome IV .
des difpofitions ; favoir les donations à caufe de mort,
les teftamens, & codiciles.
On peut auffi en faire par une inftitution contractuelle,
par une convention de fuccéder, par une dé-
miffion ou partage , fait par les pere ôc mere entre
leurs enfans.
Les difpofitions à caufe de more font révocables de
leur nature jufqu’au dernier moment de la vie , à
moins qu’elles ne participent en même tems de la
nature des a êtes entre-virs, comme les inftitutions
contraétuelles. Voye1 D o n a t i o n , T e s t a m e n t ,
C o d i c i l e , I n s t i t u t i o n , S u b s t i t u t i o n , L e g s ,
D é m i s s i o n , P a r t a g e . {A )
D i s p o s i t i o n c a u s é e , c’eft lorfque le jugement
ou l'a été font motivés. {A )
D i s p o s i t i o n c o m m i n a t o i r e , c’eft lorfqu’u-
ne convention ou un jugement'prononce une peine
ou une déchéance, faute de faire quelque chofe dans
un certain tems. Quoique cela n’ait point été fait
dans le tems marqué, on n’en eft pas déchu irrévocablement
; parce que la difpofition n’eft réputée que
comminatoire : c’eft pourquoi il faut obtenir un au-,
tre jugement, qui faute d’avoirfatisfait au premier,
déclare la peine ou déchéance encourue, à moins
qu’il ne fût dit par le premier jugement, qu’en vertu
de ce jugement & fans qu’il en foit befoin d’autre,
la difpofition aura fon effet. Voye^ C o m m i n a t o i r e
& D é f a u t . {A )
D i s p o s i t i o n c o n d i t i o n n e l l e , eft celle dont
l’exécution dépend de l’évenement de quelque condition.
(A )
D i s p o s i t i o n s d e s C o u t u m e s , font ce qui eft:
ordonné par le texte des coûtumes. Chaque article
de coûtume forme une difpofition particulière , &
même en renferme quelquefois plufieurs. Voye£ ci-
devant C o u t u m e s . {A )
D i s p o s i t i o n d e d e r n i e r e v o l o n t é , eft un
aûe fait en vûe de la mort, par lequel on ordonne
quelque chofe au fujet de fes biens, pour avoir lieu
après fa mort. Voye^ ci-devant D i s p o s i t i o n à caufe
de mort. {A )
D i s p o s i t i o n e n t r e -v i f s , eft ce qui eft ordonné
par un aûe entre-vifs, & pour avoir fon exécution
entre-vifs. La difpofition entre-vifs eft oppofée à
la difpofition à caufe de mort ; une vente , un échange
, font des difpofitions entre - vifs : un legs eft une
difpofition à caufe de mort. {A )
D i s p o s i t i o n g r a t u i t e , eft celle qui eft faite
par pure libéralité, comme une donation ; à la différence
d’un bail, où la chofe eft donnée pour en tirer
une rétribution. {A )
D i s p o s i t i o n i r r é v o c a b l e , eft un a c te au fujet
duquel on ne peut varier, tel qu’une donation
entre-vifs; au lieu que les difpofitions de derniere
volonté font révocables jufqu’à la mort. {A )
D i s p o s i t i o n d'un jugement, eft ce que le jugement
ordonne, foit fur le différend des parties, foit
par forme de réglement. Chaque difpofition d’une
fentence ou arrêt forme comme autant de jugemens
féparés : c’eft pourquoi l’on dit, tot capita, tot judi-
cia ; & il eft permis de fe pourvoir contre une difpofition
fans attaquer les autres, fauf à celui qui foû-
tient le bien-juge, à faire voir la relation qu’une difpofition
peut avoir avec l’autre. {A )
D i s p o s i t i o n d e l ’ h o m m e , s’entend de tout ce
que les hommes peuvent ordonner par a été, foit entre
vifs , ou à caufe de mort. La^ difpofition de l'homme
eft oppofée à celle de la loi ; & la maxime en cette
matière eft que la difpofition de l'homme fait ceffer celle
de la loi. Ce n’eft pas que les particuliers ayent
le pouvoir d’abroger les lois,: cela fignifîe feulement
que la difpofition de l'homme prévaut fur celle de la
lo i, lorfque celle-ci n’a ordonné quelque chofe que
dans le cas où l’homme n’en auroit pas ordonné au«
,Q Q Q q q î 4,