(jiies. Le colonel commande les gens de guerre, &
a foin de l’artillerie & des munitions néceffaires pour
la fervir. Les états de chaque cercle doivent contribuer
aux befoins de l’Empire, dont ils font membres :
c’eft le fujet de la taxe qui leur eft impofée pour l’entretien
des troupes &pour les nécefîîtés publiques, à
raifon de tant de cavaliers & de fantalîins, ou d’une
fomme d’argent par mois. '
Le cercle d’Autriche, que la feule dignité de la
maifon d’Autriche fait ordinairement mettre le premier,
comprend les pays héréditaires de cette maifon,
avec les duchés de Stirie, Carinthie, & Camiole:
on y joint le Comté de Tirol & la Suabe autrichienne
, quoique féparés des ces premières provinces.
Les princes eccléfiaftiques de ce cercle font les^
évêques de Trente & deBrixen. Les princes lécu-
liers font l’archiduc d’Autriche qui en eft le feul directeur;
les autres font les comtes d’Aversberg, de
Dietrichftein, & de Piccolomini: on y joint mémo
les quatre villes foreftieres qui font en Suifle, mais
qui appartiennent à la maifon d’Autriche.
Le cercle de Bavière, dont le duc de Bavière &
l’archevêque de Saltzbourg font directeurs, eft fitué
entre la Boheme, la Franconie, la Suabe, le Tirol,
& l’Autriche. Outre l’archevêque de Saltzbourg,
les autres princes eccléfiaftiques font les évêques
de Freylingue , de Ratisbonne, & de Paffau, avec
le prévôt de Berchtolfgade, les abbayes de 'Wal-,
dfachfen, de Keyfershein, de S. Emmeran, de Nié
e s ,^ d’Obermunfter. Les princes féculiers font
les ducs de Bavière & de Neubourg, le prince de
Suîzbach ; les comtes d’Ortembourg & de Sternftein,
d’Eggemberg & de Lobkowitz. Ratisbonne eft la
feule ville impériale de ce cercle.
Le cercle de Suabe, pays fertile & abondant,
comprend pour princes eccléfiaftiques les évêques
de Confiance & d’Augsbourg, aufli-bien que les abbayes
de K-empten, d’Etwangen, de Lindau, de
Buchaw, & plufieurs autres moins confidérabfes au
nombre de vingt-une, en y comprenant la comman-
derie teutonique d’Altfchaufen. Les princes féculiers
font le duc Wirtemberg, les marquis de Bade-Baden
& Bade-Dourlach, avec les principautés & comtés
de Hohenzollern, & de Furftenbèrg, aufli-bien que
douze autres comtés moins importans. Les principales
villes impériales font Augsbourg, Ulin, Heil-
bron, & un afiez grand nombre bien moins confidé-
rables. Les directeurs dé ce cercle font l’évêque de
Confiance & le duc de "Wirtemberg.
Le cercle de Franconie n’a pas moins de quarante
lieues d’étendue, foit en longueur foit en largeur.
Dans les premiers tems il fut habité par les Francs
ou François, & c’eft ce que fous la première & fécondé
race de nos rois on appelloit la France orientale.
Pépin & Charlemagne dçmnerent à l’évêque
de Wirtzbourg tout ce qu’ils pofledoient dans la
Franconie. Ce pays eut des ducs qui furent rois de
Germanie après l’extinCtion de la maifon de Charlemagne.
Les princes & états de ce cercle font les
évêques de Bamberg, Wirtzbourg, & Aichftet, avec
le grand-maître de l’ordre teutonique. Les états féculiers
font les marquis de Culembach & d’Onfpach,
aufli-bien que les comtes de Henneberg, de Schwart-
zenberg, & fept ou huit autres moins confidérables.
La ville de Nuremberg eft la plus riche & la plus importante
de celles qui font impériales. Ce cercle a
pour directeurs l’évêque de Bamberg & le marquis
de Culembach, qui eft de la maifon de Brandebourg.
Le cercle de haute-Saxe n’a qu’un feul directeur,
qui eft l’éleCteur de ce nom, & n’a point de villes
impériales. Ses princes font aujourd’hui tous fécu-
liers ; favoir les électeurs de Saxe & de Brandebourg,
avec les princes poflefleurs des évêchés fécuiarifés
de Mersboùrg & de Nawmbourg, tous deux unis au:
jourd’hui au duché de Saxe. Il s y trouve aufîï quelques
abbayes, dont plufieurs font reliées en titre,
quoiqu’on y ait embrafle la communion luthérienne.
Prefque tous les princes de la maifon de Saxe ont
leurs états dans ce cercle, aufli-bien que le duché
de Poméranie qui appartient au Brandebourg. On y
trouve de même la principauté d’Anhalt.
Le cercle de baffe-Saxe occupé autrefois par les
premiers Saxons, eft un des plus étendus de l’Empire.
Il a peu de principaux eccléfiaftiques, il a les
éyêchés d’Hildesheim & de Lubeck ; ce dernier
eft Luthérien. Avant les révolutions de religion on
y trouvoit les archevêchés de Magdebourg & de
Bremen , qui ont été convertis en duchés par le
traité deWeftphalie en 1648. D ’ailleurs il y a des
princes féculiers fort puiflans ; tels font le duché &C
éleCtorat d’Hannovre, les duchés de Brunfwick, Lu-
nebourg, Meckelbourg, Holftein, Magdebourg, &
Saxe-Lawembourg. Ce dernier eft pofledé par l’électeur
d’Hannovre. Ses villes impériales font Lubeck,
Bremen, & Hambourg ; les autres font peu de choie.
Sa direction eft alternativement fous le duc électeur
d’Hannovre comme duc de Bremen, & fous
l’éleCteur de Brandebourg en qualité de duc de Magdebourg
, avec l’aîné des ducs de Brunfwick & de
Lunebourg.
Le cercle de Weftphalie eft aflez confidérables
tres-fertile, & l’un des plus puiflans de l’Empire. II
a pour directeurs les ducs de Juliers & de Cleves,
qui le font alternativement aufli-bien que l’évêque
de Munfter. Les princes eccléfiaftiques de ce cercle
font les évêques de Paderborn, de Liège, d’Ofria-
brug, &c de Munfter ; avec les abbés de Stablo , de
Corwey , de Saint-Cornelis, Munfter, &. deux autres
moins puiflans. Les princes féculiers font les
ducs de Juliers & de Berg, qui eft à préfent l’éleCteur
Palatin. Le duc de Cleves eft l’éleCteur de Brandebourg,
en qualité de comte de la Marck, & même
prince d’Ooftfrife & prince de Minden, évêché fé-
cularifé par la paix de Weftphalie : mais la principauté
deFerden appartient au duc d’Hannovre, qui
l’acheta en 1712 du roi de Danemark. A l ’exception
des états de la maifon de Naflau & du comté de Re-
vensberg qui eft à l’éleCteur de Brandebourg, les autres
états font bien moins confidérables. Les villes
impériales font celles de Cologne, d’Aix-la-Chapelle
, & de Dormund.
Le cercle électoral bu du bas Rhin a ces deux
noms ; l ’un parce qu’il comprend quatre éleCtorats ,
& le fécond parce qu’il eft dans la partie inférieure
du Rhin. Il eft plus confidérable par lès électeurs
qu’il contient, que par les autres princes ou états
qui le compofent. Ces électeurs font ceux de Mayence
, de Treves , de Cologne, & Palatin. Mayence
& Palatin en font les directeurs ; & dans les autres
états de ce cercle, les comtés de Naflaw-Beilftein ,
du Bas-Ifembourg, & d’Aremberg, font les plus di-
ftingués.
Le cercle du haut Rhin étoit anciennement plus
étendu qu’il ne l’eft aujourd’hui. Les directeurs de
ce cercle font l’évêque de Wormes, & l’éleCteur Palatin
comme duc de Simmeren. Les autres princes eccléfiaftiques
font les évêques de Strasbourg, pour les
états qu’ils pofledent au-delà du Rhin, celui de Spire
& de Bâle ; avec les abbayes de Fulde, de Prum, &
le grand-prieur de l’ordre de Malte en Allemagne.
Les principaux princes féculiers font le Palatin du
Rhin, le duc des Deux-Ponts, le landgrave de Hefle,
le prince d’Hirfchfeld, les comtes de Hanaw, de
Naflaw - Wisbaden, & quelques autres fort distingués
par rapport à leur naiflance, mais moins puif-
Tans que ces premiers. Les villes impériales font
Wonnes, Spire, Francfort fur le M ein, place trèsconfidéràbie
de toutes maniérés, foit pâf fés richef-
fes, foit par fon commerce i mais celles de Wetzlar,
de Gelnhaufen, & de Friedberg , le font beaucoup
moins«
Enfin il y âvoit le cercle de Boiirgôgne, qui côm-
prenoit la Franche-Comté & les Pays-bas : mais aujourd’hui
tous ces états font indépendans de l’Empire
, & n’entrent plus aux dietes, & par conféquent
ne forment aucun cercle.
Des lois de l'Empire. Les lois de l’Empire d’Allemagne
fe divifent en deux claffes, favoir en lois qui
Regardent les états du corps germanique en général,
& en Ibis qui regardent les affaires des particuliers.
La première dés lois générales de l’Empire eft la
bulle d’o r , ainfi nommée à caufe du fceau d’or dont
ellle eft fcellée. G’eft un édit ou cônftitütion que
l’empereur Charles IV. de la maifon de Luxembourg
publia en 1356, du confentement de l’Empire
, pour l’utilité du corps germanique. L’aCte authentique
& original qui eft en latin, fiit dépofé
dans les archives de la ville de Francfort fur le Mein*
Cet empereur y a renfermé les droits , charges &
prérogatives des électeurs : fon intention etoit ,
lorfqu’il fit cette loi fi refpeétable, de jetter les
fondemens inébranlables des électeurs, & de con-
ferver en même tems la dignité impériale purement
& librement élective à perpétuité. Cependant depuis
quelques fiecles il femble qu’on ait voulu attenter à
cette liberté. Il eft vrai que quelques Allemands aflu-
rent que c’eft plus pour l’avantage de l’Empire que
de l’augufte maifon d’Autriche, qui a foûtenu plus
que les autres la dignité du corps germanique. Charles
IV. quis’étoit montré fi zélé pour le maintien de
cette lo i, fut lui-même le premier à y contrevenir,
parce qu’il s’agifloit de l’intérêt particulier de fa famille
: Il engagea les électeurs à lui faire fuccéder fon
fils "Wenceflas qui n’avoit que dix ans, & il leur pro-'
mit à chacun cent mille ducats pour leur fuffrage.
Tout le monde fait que depuis Albert IL prince de la
maifon d’Autriche , on a élu jufqu’à ces derniers
tems tous les empereurs de la même famille : on a
même donné aux empereurs vivans une efpece de
coadjuteur & fuecefleur néceflaire fous le titre de
roi des Romains, contre la défenfe expreffe de la
bulle d’o r , quoiqu’on ne l’ait fait cependant en cette
occafion & en quelques autres, que du confentement
du corps germanique.
La deuxieme de ces lois font les capitulations impériales.
Elles ne font pas anciennes : elles tirent
leur origine de la jufte appréhenfion oii s’eft trouvé
l’Empire de fe voir aflervi à un prince trop puif-
fant. Cette loi doit ou fon établifl'ement ou fon' renouvellement
au tems de l’empereur Charles-quint,
en 1520. J’ai dit que ce poùvoit être un renouvellement
d’une loi plus ancienne. On fait que l’an 860
il fe fit une fameufe convention à Coblentz, par laquelle
Louis le Germanique promit de ne rien décerner
dans les matières importantes qui regardoient
les ‘états eccléfiaftiques & féculiers, fans le confeil
& le confentement des premiers membres.de ce va-
fte corps ; & ce fut à l’imitation de cette première
loi qu’on a formé depuis environ 250 ans lès capitulations
impériales. La grande puifîahee de Charles-
quint y donna lieu. Cette loi eft un contrat écrit que
les électeurs font avec celui qu’ils veulent mettre
fur le throne impérial; & il s’oblige par ferment à
l’obfervàtiôni de tous les articles de ce contrat fous
un nouvel empereur. On les change quelquefois félon
les tems & lés circonftances ; on en retranche
ou on y ajoute ce qui convient auX conjonctures. Le
chef que le corps germanique a choifi fous ces conditions
, eft toujours refponfable de leur obferva-
tion ; & le corps germanique a toujours le droit, ou
de l’obliger à les obferver, ou de le déclarer déchu
jle l’empire s’il vient à y manquer»
Dde trôifieme loi eft celle de la paix pilMiqtte. L’i-
dee que les princes & feigneurs allemands ont tou«
jours eue de leur liberté & de leur indépendance,
étoit caufe des différends qui s’élevoient quelquefoii
entre eux, & qui fouveht ne fe terminoient qu’à
main armée ; ce qui arrivoit fouvent ou dans les
tems de trouble ou dans les interfegnes, & ne poùvoit
tourner qu’au détriment de l’Empire. Auflidès
le xij* fiecle les états de l’Empire convinrent aved
l’empereur d’empêcher ces voies de fait, & de ter-»
miner le tout dans les dietes ou dans les affemblées
du corps germanique ; & l’on décida en conféqiien-
ee de faire adminiftrer aux divers particuliers Ja ju*
ftice félon le droit & l’équité; Les ordonnances émanées
en vertu de cet accord font connues fous le
nom de paix prôphanei civile, ou publique ; & l’on a
puni en effet, ou parle ban impérial, ou par des
amendes pécuniaires, ceux qui avoient la témérité
d’y contrevenir, Cette convention fi néceflaire fut
renouvellée par Maximilien I. dans la diete de Wor-»
mes, l’an 1495, & confirmée depuis à Augsbourg
l’an 1500; & depuis ce tems-là il eft rare que les
membres de l’Empire y ayent manqué.
La quatrième loi eft connue fous le nom dé paix
religieufe, C ’eft une fuite des mouvemens & des révolutions
de religion arrivées dans les premières an»
nées du xvj. fiecle. Cette convention fe fit à Paffau
en 1552, & depuis elle fut confirmée à Augsbourg
en 1555. L’empereur & les membres de l’Empire,
catholiques & proteftans, s’obligèrent alors à ne faire
aucune violence aux princes ôc états qui aüroient
embrafle les nouvelles opinions de Luther, ou qui
perfifteroient dans l’ancienne & véritable religion î
ils fe promirent que leur union ne pourroit être
troublée par la diverfité de communion. Charles-
quint fut foupçqnné dans ces premiers troubles dé
vouloit faifir cette occafion pour fes intérêts propres,
& pour affervir les états & rendre l’Empire héJ
réditaire dans fa maifon: & peut-être y auroit-i!
réufli fans le roi de France Henri II. dont les princes
de l’Empire implorèrent le fecours, & fans la valeur
du prince Maurice électeur deSaxe. Les deux partis
las de la guerre, firent en 1 y 5 2 le traité de p aix, par
lequel l’empereur, outre la liberté du landgrave de
Hefle qu’il avoit arrêté prifonnier contre la foi publique,
accorda beaucoup de chofes aux Luthériens
nommés protèjians, pour avoir protefté contre le re-
cès de l’Empire de la diete de Spire, On vouloit pai?
ce recès obliger tous les membres du corps germanique
à fe conformer à l’ancienne dodrinede l’Egli-
fe catholique ; & cette tranfa&ion de Paflaü en 15 <z
fiit affermie & confirmée à Augsbourg l’an 15 5 5. Et
c’eft ce double traité qui eft devenu fi célébré fous
le nom de paix religieufe, qu’on a étendu aux prétendus
réformés ou Calviniftes par la paix de"Weft-
phalie, en 1648. Et comme la France avoit concouru
dans cette occafion à maintenir la liberté des
princes de l’Empire, ils crurent devoir céder au roi
Henri II. & à les fuccefleurs les trois évêchés dé
Metz, Toul & Verdun, pour être toujours en état de
fe voir fecouru par nos rois dans les tems de trouble ;
ce qui depuis a été confirmé par la paix de Weftphalie
& par les autres traités.
Ce traité eft la cinquième loi de l’Empire ;
vint après cette longue guerre nommée la guerre de
trente années, commencée par le grand Guftave roi
de Suede en 1618, & qui ne fut terminée qu’en
1648., long-tems.après la mort de ce prince. Elle
fiit traitée en même tems à Munfter & à Ofnabruek;
& c’eft ce qu’on appelle la paix de Wejlpkalie, où
l’on rétablit la liberté chancellante du corps germanique,
lequel depuis Charles-quint & Ferdinand I.
fon frere ne laiflbit pas d’avoir fouffert beaucoup
d’atteinte, par les infractions qu’on avoit faites aux