& les lignifications ; il n’y a , comme on l’a v ù , que
les avocats au conftil qui puiffent y inftruire les affaires
quand la commiifion s’exécute à Paris ou à la
fuite du confeil. {A')
C onseil du Roi du C hastelet ; c elt le tribunal
compofé du prévôt de Paris, de fes lieute-
de Philippe de Valois de 1 an 1317. Il y a
nans, & des confeillers ; il en eft parlé dans une ordonnance
apparence que le titre de confeil du Roi donne aux
juaes du châtelet vient non-feulement de ce qu’ils
rendent la juftice au nom du Roi, mais finguliere-
ment de ce que nos rois de la première 8c de la fécondé
race , & entr’autres S. Louis , alloient fou- ;
vent rendre la juftice en perfonne au châtelet. (A)
C o n s e il du Roi au Pa rlem ent, fe difoit
quelquefois anciennement pouf défigner le parlement
même, comme étant dans fon origine le confeil
du R oi, ou du-moins un démembrement du confeil
du Roi. Voye^ ci-devant au mot CONSEIL COMMUN
du R o i. (A )
C onseil du royaume , c’eft ainfi que 1 on ap-
pelloit anciennement le confeil de régence. Voye[ ci-
devant C onseil de Régence. (A )
C onseil de Sa n t é , eft une aflemblée compo-
fée de magiftrats & autres, perfonnes choifies que
l’on établit ordinairement, en conféquence d’un arrêt
du parlement, dans les villes qui font affligées
de la contagion, pour régler & ordonner tout ce
qui peut être néceffaire, toit dans les lieux infeÛés
pour .en chaffer la maladie, foit dans les lieux fains
pour empêcher qu’elle n’en approche. Voyelle traite
de là police , tom. I. liv. IV , tit. xjv. (^ )
C onseil des Seize , étoit Taffemblée des feize
quarteniers de la ville du tems de la ligue : on l’ap-
pella aufli le confeil de l'union, 8c le confeil des quarante;
il devint même encore plus nombreux. Voye^
ci-devant C onseil des dix , C onseil des quar
a n t e , & ci-aprhs CONSEIL DE L’UNION. ( A )
C o n s e il secret du R o i , ainfi appellé en
3 3 50 ; chaque confeiller avoit 1000 livres de gages.
Lorfqu’il y avoit des déclarations & interprétations
à faire fur les ordonnances des foires de Brie 8c de
Champagne, elles dévoient être faites par les gens
du fecret confeil du Roi à Paris, & en cas qu’ils ne
pûffent y vaquer, par lés gens des cpmptes. Chaque
année les gardes 8c le chancelier dés foires de Champagne
& de Brie dévoient faire aux gens du confeil
fecret du R oi, ou aux gens de la chambre des comptes,
le rapport de l’état.de ces foires. Ordonnances de
la troijieme race, tome 11. p. 3 'A‘ (A ) ^
C onseil souverain , eft une tompagnie fupe-
rieure établie pour rendre la juftice.
11 y a des confeils fouverains qui font le confeil d'état
& privé du prince, tels que le confeil du Roi, dont
nous avons parlé ci-devant ; d’autres font établis à
Tinftar des parlemens & autres cours fouveraines,
pour connoître des appellations des juges inférieurs
de leur reflort & autres matières de leur compétenc
e ; tels font les confeils d’Alface à Colmar, de Rouf-
.fillqn à Perpignan, le confeil de Lorraine à Nancy.
.(A )
C o n s e il supérieur , eft la même chofe que
confeilfouverain. (A )
C onseil souverain de T o u r n a i , fut créé
par édit du mois d’Avril 1668. Ce tribunal fut compofé
de deux préfidens, deux chevaliers d’honneur,
de fept confeillers, un procureur général, &c. Le
nombre des confeillers fut augmente en 1670, & l’on
forma deux, chambres. Le reflort de ce tribunal qui
étoit alors borné aux conquêtes de la campagne précédente,
fut augmenté par deux édits de 1678 8c
1679. Èn 1680, on établit une chancellerie près de
ce confeil ; 8c la charge de garde-feel fut attachée
pour toujours à celle de premier préfident : en 1685,
le roi’ donna à ce confeil le titre de parlement. Voy»
à C article des PARLEMENS. (A )
C onseil de T u telle, eft une aflemblée particulière
compofée de parens du mineur, d’avocats,
procureurs, & autres, perfonnes qui font choifies
pour veiller à la bonne adminiftration d’une tutelle ,
& délibérer fur ce qu’il convient faire pour l’intérêt
du mineur dans fes affaires, foit contentieufes, ou
autres.
Lorfqu’on nomme un confeil de cette efpece, cela
fe fait ordinairement par l’aéte de tutelle, c’eft-à-
dire par la même fentence qui nomme le tuteur;
mais on n’en établit pas communément pour toutes
fortes de tutelle. Ces fortes de confeils ne font guere
établis que pour les tutelles des princes, & autres
perfonnes de gfande confidération ^ou pour des mineurs
qui ont de grands biens & beaucoup d’affaires.
Dans les confeils de tutelle des princes il y a ordinairement
à la tête quelque magiftrat.
Ce font communément les parens du mineur qui
choififfent ceux qui doivent compofer le confeil de
tutelle; mais fi les parens ne s’accordent pas, la juftice
en décide.
Le tuteur aflifte au confeil de tutelle , & l’on en
rédige lés délibérations par écrit, afin qu’il puiffe
s’y conformer : ces délibérations font datées & lignées
de ceux qui ont aflifté au confeil, afin qu’elles
fervent de titre 8c de décharge au tuteur.
On traite dans ce confeil toutes les affaires des mineurs,
telles que les baux de leurs biens, le»réparations
, la vente de leurs bois, & les affaires contentieufes
qu’ils peuvent avoir. On y réglé aufli les
comptes des tuteurs onéraires.
Les articles placités du parlement de Rouen de
1666 , propofent l’établiffement d’un confeil de
tutelle, afin que le tuteur ne puiffe intenter de procès
qu’avec raifon, ou du moins avec apparence
de raifon: c’eft en l ’article 32. qui porte que lors de
l’inftitution de la tutelle , les nominateurs pourront
choifir deux ou trois parens, des avocats ou autres
perfonnes, par l’avis defquels le tuteur fera tenu de
fe conduire aux affaires ordinaires de la tutelle,
fans néanmoins qu’ils puiffent délibérer 8c refoudre
du lieu de la demeure, éducation ou mariage des
mineurs', qu’en la préfence dès nominateiirs.
En Bretagne, le tuteur ne peut intenter de procès
fans avis de confeil, à peine d’être tenu de l’indemnité
du mineur, s’il fuccombe. Varticle 613 de la
coutume de Bretagne l’ordonne en ces termes : Tuteur
& curateur ne doivent intenter procès pour leur mineur
fans confeil ; autrement, s’ils fuccomboient , feraient
tenus de dédommager le mineur. (A )
C onseil de V alenciennes , étoit un confeil
provincial établi pour cette ville & fes dépendances
, par édit du mois d’Avril’1706. Ce confeil a depuis
été fupprimé ; l’appel du bailliage de Valenciennes,
8c autres juftices royales, eft porté au parlement
de Douai. r . - v ': ''
Il y a encore deux autres confeils à Valenciennes,'
mais qui ne font que des confeils de v ille, & feulement
pour l’adminiftration des affaires communes :
l’un qui eft nommé le confeil particulier f qui eft
compofé de vingt-cinq notables ; 1 autre qu on nom-
me général ou grand-confeil a. qui eft compofé de
deux cents perfonnes ; mais il ne s’affémble jamais
que pour les affaires extraordinaires; (A )
C onseil d e V il l e , eft Taffemblée des officiers
municipaux d’une ville qui s’affemblent pour délibérer
de leurs affaires communes. A Paris 8c dans
quelques autres villes , ce confeil eft compofé du
prévôt des marchands 8c des échevins ; dans d autres
villes c’eft un maire, qui eft le chef de cette
: aflemblée ; à Touloufe,. ceux qui compofer.t le confeil
de ville: font nommés, capitouls ; à Bordeaux, 8c
dans quelques autres villes, on les appelle jurais ;
dans d’autres, balles & confute, fyndics, & c.
A Paris , outre les -échevms, il y a des confeillers
de v ille ; mais ces fortes de charges ne font'
quW honores, & ces confeillers n’ont point entrée
au bureau oii l’on tient confeil fur les affaires de la
ville. ( A ) . , .
C onseil de l’Union. Du tems de la ligue étoit
Taffemblée des fëize, à laquelle on donna ce nom
en 1589. Ce confeil déclara le duc de Mayenne lieutenant
général du royaume : il avoit été augmenté
jufqu’au nombre de quarante ; & le duc de Mayenne
y avoit joint quatorze perfonnes. Après la mort
d’Henri III. le duc de Mayenne caffa ce confeil. V oy.
l'Abrégé chronolog. de M. le prèfid. Henault. (A')
CONSEILLER, f. m. ( Jurifprud. ) dans fa lignification
propre eft celui qui eft établi pour donner
fes confeils fur une certaine matière.
Il y a plusieurs fortes de confeillers , les uns que
le prince choifit pour l’aider de leurs confeils dans
le gouvernement de l’état ; d’autres qui portent aufli
le titre de confeillers du R o i, qui ne font pas néanmoins
auprès du Roi directement, mais auprès des
juges royaux; d’autres qui prennent ce même titre
par honneur, fans faire aucune fonction de judica-
ture. Les juges des feigneurs 8c les principaux officiers
des villes ont aufli leurs confeillers ; 8c chaque
claffe de ces confeillers fe fubdivife encore en plu-
fieurs efpeces que nous expliquerons dans les articles
fuivans.
L’origine des confeillers proprement dits qui affif-
tent le principal juge de leurs confeils, eft fort ancienne
; elle remonte jufqu’aux tems des Hébreux. •
Dieu ayant établi Moyfe pour conducteur 8c juge
de fon peuple, lui ordonna de fe choifir un confeil
qui feroit compofé de foixante-dix des anciens 8c
maîtres du peuple, de les amener à l’entrée du tabernacle
de l’alliance où ils demeureroient avec lui.
Moyfe ayant exécuté cet ordre divin, le Seigneur,
dit l’écriture, defeendit dans la.nuée, parla à Moyfe,
prit de l’efprit qui étoit en lui, & le donna à ces foi-
xante-dix hommes. Ainfi les premiers confeillers furent
d’inftitution divine de même que les juges, &
reçurent de Dieu la grâce du meme efprit dont
Moyfe étoit rempli. On les nomma 1ekenim, c’eft-
à-dire les anciens du peuple ,feniores ; d’où l’on a fait
enfuite le titre de fenatores, pour marquer que la fa-
geffe & l’expérience qui fe trouvent dans un âge
avancé, eft néceffaire aux juges & à ceux qui lès
afliftent de leurs confeils.
Moyfe 8c ceux qui. lui fuccéderent en la fonction
de juges, eurent toujours de même des confeillers ; 8c
ce confeil fuprême qui fut dans la fuite nommé Jan-
hedrin, a fubfifté dans Jérufalem tant que Tétât des
Jiiife a fubfifté. .
Les autres villes des Juifs avoieht aufli deux forr
tes de confeillers , les uns prépofés pour l’adminiftra-
tion des affaires communes; les autres qui étoient
au nombre de fept .dans chaque ville » rendoientla
juftice en première inftance, 8c l’appel de leurs ju-
gemens étoit porté au fanhedrin : ils étoient élus par
le peuple qui prenoit ordinairement ceux qui étoient
diftingués par leur fageffe 8c leur probité ; on y ajoû:-
ta dans la luite deux lévites, parce que ceux de cette
tribu étoient les" plus verfês dans l’étude des lois.
C ’eft peut-être à l’imitation de:cet ancien ufage,
qu’eft venu long-tems après celui d’admettre un certain
nombre de confeillers-clercs A ans les lièges
royaux. Nous en ■ parlerons plus particulièrement
ci-après.
Il y eut aufli toujours àes confeillers chez les Grecs
pour rendre la juftice ;;lë nom qu’on leur donnoit du
tems des rois fignifioit amis du foi'; 8c en effet ils rem
doient la.juftice avec lui ; 8c quand il étoit abfent,
l’un d’eux préfidoit à fa place.
Sous les archontes, ces confeillers prirent un nom
équivalent à celui d'affeffeurs.
Du tems des républiques de la G rece, les Athéniens
avoient deux tribunaux fupérieurs : l’un appellé
fénat des cinq cents, qui étoit pour le gouvernement
civil & la manutention des lois; l’autre étoit
ce fameux aréopage où préfidoit un des archontes
avec’trois cents confeillers qu’on appelloit aréopagi-
tes : il connoiffoit de la police, des matières criminelles
, & de quelques autres affaires privilégiées.
Il y avoit encore alors dans la Grece huit autres tribunaux
compofés chacun d’un préfident & de plu-
fieurs confeillers, dont le nombre étoit de deux juf-
qu’à cinquante : ceux-ci étoient nommés Amplement
ajfeffeurs; ils dévoient être âgés de trente ans, gens
de bien 8c fans aucun reproche, d’une famille notable
de citoyens. On n’y admettoit point ceux qui
étoient comptables au tréfor public ; 8c avant de îe's
recevoir, ils étoient examinés fur leur conduite paf-
fée devant le fénat des cinq cents. Le premier magiftrat
ou préfident interrogeoit les parties & les témoins
; le procès étant ainfi inftruit, le juge le donnoit
à fes affeffeurs pour l’examiner , & enfuite ils
lui donnoient confeil pour le jugement.
Il y eut pareillement des confeillers chez les Romains
dès le tems de leur premier établiffement. Ro-
mulus fe forma un confeil de cent notables citoyens,
dont il prenoit l’avis dans les affaires qu’il avoit à
décider : il les nomma fénateurs. C ’eft de ces cent
premiers confeillers ou fénateurs que toutes les anciennes
familles patriciennes tiroient leur origine 8c
leur nobleffe.
Les rois fucceffeurs de Romulus, & après eux
les confuls, rendirent de même la juftice avec leurs
confeillers ou fénateurs ; le peuple connoiffoit cependant
de certaines affaires , & alors chacun opinoit
ou bien l’affemblée établiffoit un confeil pour juger
l’affaire.
Les confuls fe trouvant affez occupés du gouvernement
de l’état, établirent le préteur pour rendre
l'a juftice en leur place. On ne lui donna point de
confeillers ; mais il choififfoit lui-même pour chaque
affairé des juges qui faifoient près de lui la fonction
de confeillers : il ne les prenoit d’abord que parmi
les fénateurs ou les chevaliers ; enfuite il y admit
aufli des plébéiens.
Le préteur forma encore une autre claffe de confeillers
qu’il tira d’entre ceux qui s’appliquoient à l ’étude
des lois, & qui prenoient le titre de jurifeon-
fultes; parce qu’on les confultoit foiivent fur les
procès qui étoient à juger. Il en prit cinq des plus
habiles dans chacune des trente-cinq tribus, ce qui
faifoit en tout cent foixante-qliinze : on les appella
cependant par abbréviatiort les centumvirs. Lorfque
le préteur avoit à décider quelque queftion de droit,
il prenoit des juges Ou confeillers parmi les cèntum-
virs ; au lieu que pour les queftions de fait, il prenoit
des juges dans les trois ordres de citoyens indifféremment.
Les proconfuls, préteurs ou préfidens, qui étoient
les gouverneurs 8c magiftrats des provinces, avoient
aum la liberté de choifir eux-mêmes leurs àflefleurs
ou confeillers. Ils en prenoient à Rome ou dans les
provinces ; mais fi c’étoit dans leur gouvernement,
ces affeffeurs'dévoient être changés au bout de quatre
mois, 8c il falloit enfuite qu’ils en fiffent venir
d’ailleurs. Les uns & les aiitrès dévoient être choifis
parmi ceux qui avoient étudié les lois ; ils afliftoient
le magiftrat de leurs confeils dans les jügemeris ,.8c
le repréfentoient en fon abfence. C ’eft pourquoi on
les qiialifioit confiliarii & comités magijlratuum ; le magiftrat'
leur renvoyoit Tinfttuéfion 8c l’examen dés