$>74 D I EKauffebeurefu
Weil.
'Wangen.
Iffny.
Pfiillendorfi
Offenbourg.
• Leutkirchen.
Wimpfen.
Weiflenbourg en Nortgaw*
Giengen.
Gegenbach»
1 ZeU.
Buchhorn.
Aalen»
Buehaw.
Bopfingen.
Voilà l’énumération éxaÛe des états, qui compo-
Je'it1 les trois colleges de l’empire 8c l’ordre fuivant
jequel ils prennent féance à la d i e u .
Autrefois l’empereur ôc les princes d’Allemagne
afliftoient en perfonne aux d ic te s ; mais les dépenfes
"ônéreufes qu’entraînoient ces^ fortes d affemblees,
ou chacun fe.piquoitde paroitre avec éclat, firent
prendre le parti de n’y comparoître que par députés
ou repréfentans ; Ôc l’empereur fît exercer fes'
fondions par un commiffaire principal, qui eft ordinairement
un prince: Gette place eft aûuellement
occupée par le prince de la Tour-Taflis» On adjoint
au principal commiffaire un autre commiffaire, qu -
on appelle c o n - c om m i j ja ir c . L’empereur a foin de
nommer à ce pofte une perfonne verfée dans l’étude
'du droit public.
Il eft libre à un état dç l’empire de ne pas comparoître
à la d ic te ; mais pour lors il eft cenfé être de
l’avis des préfens. Il dépend auftî de lui de comparoître
en perfonne, ou par députés : ces derniers
doivent remettre leurs lettres de créance 6c leurs
pleins pouvoirs à la chancellerie de l’éleûeur de
Mayence : c’eft ce qu’on appelle f e lé g it im e r .
Il y a deux fortes de fuffrages à la d ic t e de l’empire
; l’un eft perfonnel, v o tum v i r i le ; l’autre eft collégial
, v o tum c u r ia tum . Les éleûeurs ôc princes jouif-
fent du droit du premier fuffrage, ôc ont chacun leur
voix ; au lieu que les prélats du fécond ordre 8c les
tomtes immédiats n’ont qu’une voix par claffe ou
par banc.
Un membre des états peut avoir plufieurs fuffrages
, & cela dans des collèges différens. Par exemple
, le roi de Pruffe a un fuffrage dans le collège
éleûoral comme éleûeur de Brandebourg ; & il en
a plufieurs dans le collège des princes, comme duc
de Magdebourg, prince de Halberftadt, duc de la
Poméranie ultérieure, & c .
Il y a des jurifconfultes qui divifent encore les '
Suffrages en décififs & en délibératifs. C ’eft ainfi que
les éleûeurs prétendent que les villes impériales
n’ont point le droit de décider comme eux. Cependant
le traité de ‘Weftphalie a décidé la queftion en
faveur des villes. D ’ailleurs il paroîtque leur fuffrage
doit être de même nature que celui des électeurs
& des princes ; puifque fans leur concours, il n y a
rien de conclu, comme nous le verrons dans la fuite
de cet article..
Quelques empereurs pour fe rendre plus defpoti-
ques, 6c pour avoir un plus grand nombre de fuffra-
g es, ont introduit dans là d i e u plûfieurs de leurs vaf-
faux, 8c créatures qui leur étoient dévouées : mais
les électeurs 6c princes, pour remédier à cet abus,
ont jugé à-propos de leur lier les mains à cet egard ;
8: aûuellement l’efhpereur ne peut donner à perfonne
le droit deféance 6c de fuffrage à la d i c t e , fans le
confentement de tous les états de l’empire. Par la
même raifon, il ne peut priver perfonne de fpn.droit,
qui eft indélébile, 6c qui ne peut fe perdre que lorf-
qu’on a été niis au bande l’empire : ce qui ne peut
fe faire que du confentement de la d ic te . L’empereur
ue peut point non plus empêcher les états d expofer
D I E
leurs griéfs 8c leurs demandes à la dieu. Lés triémpî?
res qui les contiennent, doivent être portes àla die*
tature. Koye^ Varticle D ic ta tu r e .
C ’eft l’éleûeur de Mayence, en qualité de directeur
de la dicte, ou fon miniftre en fon nom., qui
propofe les matières qu’on doit y traiter, fur les
propofitions qui lui ont été faites par le principal
commiffaire de l’empereur. Chaque collège délibéré
à part fur la propofition qui a été faite ; l’éleûeur
de Mayence ou fon miniftre recueille les voix dan3
le collège éleûoral ; le comte de Pappenheim, en
qualité de maréchal héréditaire de l’empire, recueil?
le les fuffrages du collège des princes : dans le college
des villes, c’eft le député de la ville oit fë tient la
dicte, parce que e’eft elle qui a le directoire de ce col?
lége.
Après que: les fuffrages du collège éleûoral ont
été rédiges 6c mis par écrit, on en communique le
réfultat au collège des princes, qui communique
aufli réciproquement le fien au collège éleûoral :•
• cette communication s’appelle re & c o r r é la t io n . Si.
les fuffrages des deux collèges ne s’accordent point,
ils délibèrent entre eux 6c prennent une réfoliition
à la pluralité des v o ix , fi l’unanimité eft impofîible.
Quand les fuffrages du collège éleûoral 6c de celui-
des princes font conformes, on en fait infinüer le.
réfultat au collège des villes impériales : fi elles re-
fufent d’accéder à la réfolution, il n’y a rien de fait ;
mais fi elles y cortfentent, la réfolution qui a été.
► prife devient ce qu’on appelle un p la c i tu m im p e r ii
que l’on remet au principal commiffaire de l’empereur.
Si au confentement des villes fe joint encore
l’approbation de l’empereur, le p la c i tu m devient
c o n d u fu m im p e r ii u n iv e r fa le . Quand la d ie te doit fe.
féparer, on recueille tous les c o n c lu fa qui ont été
faits pendant fa tenue, & on leur donne la forme de
loi ; c’eft: ce qui fe nomme recès de l’empire , r e ce jju s .
im p e r ii. V o y e ^ Ü a r t i c le Re cÈS.
La d ie te de l’empire fe.tient aujourd’hui àRatif-
bonne, oîi elle fubfifte fans interruption depuis
1663 : en cas qu’elle vînt à fe terminer, l’empereur,
en vertu de fa capitulation, feroit obligé d’en convoquer
une au moins de dix en dix ans. Anciennement
les d iè te s étoient beaucoup plus courtes; leur
durée n’étoit guere que d’un mois ou fîx femaines y
6c elles s’affembloient tous les ans. .
Outre l’affemblée générale des états de l’empiré,1
on donne encore le nom de d ic te aux affemblées des
éleûeurs pour l’éleûion d’un empereur ou d’un roi
des Romains (ces d ic te s doivent fe tenir à Francfort
fur le Mein) ; aux affemblées particulières des cercles,
des princes, des villes, G'c . qui ont le droit de
s’affembler pour traiter de leurs intérêts particuliers.
Le corps des Proteftans, qu’on appelle corps évangélique
, a le droit de tenir des affemblées particulières
6c féparées à la diete /pour délibérer fur les affaires
de leur communion : Péleûeur de Saxe y prefi-
d e, x& joiiit dans ces diètes du corps évangélique des
mêmes prérogatives , que l’éleûeur de^ Mayence
dans le collège éleûoral 8c dans la diete générale.
Dans de certains cas' ceux qui fe croyent léfé*
par les jugemens du confeil aulique ou de la chambre
impériale, peuvent prendre leur recours à la
d ie te ; ce qu’on appelle r e cu r fu s a d im p e r ium .
Les d ie te s générales de l’empire ont été regardées
comme le fondement 6c le rempart de la liberté du
corps germanique ; mais cela n’empêche point qu el-.
les ne foient fujettes à beaucoup d’inconvéniens, en
ce que fouvent l’acceffoire eft préféré au principal ;
les réfolurions qui fe prennent ne peuvent etre que
très-lentes, à caufe des formalités ’éternelles qu il
faut effuyer: elles ne peuvent point être fecretes: il
fe perd beaucoup de tems en difputes de préféance,
m m m M m
B IE ^étiquette, 8c autres frivolités, que l’on pourfuit
avec tant de vivacité, qu’on perd prefque toujours
de vue des objets beaucoup plus importa ns. (—-)
D iete de Pologne. On diftingue en Pologne
trois fortes de d ic te s j les d ie t in e s Ou d ie te .sp a r t icu liè r e s
de chaque palatinat, les d ie te s g é n é r a le s , 8c les d ic te s
d 'é le c t io n . Les petites d ie te s ou d ie t in e s , font comme
préliminaires 6c préparatoires à la d ic te générale,
dont elle's doivent précéder la tenue de fix lëmaines.
La nobleffe des paiatinats y élit fes députés, 6c convient
des inftruûions qu’elle doit leur donner, foit
pour là d ie te générale $ foit pour la d ie te d’éleûion.
Selon les lois du royaume, la d i e u générale ne
devroit fe tenir que tous les deux ans ; les circonf-
tances la font quelquefois affembler tous les ans. Le
téms de fa durée qui eft fixé par les mêmes lois à
quinze jours, fe prolonge quelquefois à fix femai-
nès. Quant au lieu, Varfovie a toûjours été le plus
commode, étant au centre du royaume : mais on
n’a pas laiffé que d’en tenir à Sendomir 6c en d’autres
villes, fur-tout à Grodno, parce que le grand
duché de Lithuanie prétend avoir droit de trois d ie t
e s d’en voir affembîër une dans le grand duché. Le
roi feul a droit de la convoquer par fes univerfaux
ou lettres patentes qu’il adreffe aux paiatinats , qui
choififfent des députés qu’on appelle n o n c e s , 8c qui
font tous tirés du corps de la nobleffe. Lorfque ceux-
ci" font affemblés dans le lieu marqué pour la d i e t e ,
ils élifent un maréchal ou orateur qui porte- la parole
, fait les propofitions, recueille les v o ix , & réfume
les décifions. Le roi y préfide ; mais fouvent
fa< préfence n’empêche pas que ces affemblées ne
foient fort tumultueufes, 6c ne fe féparent fans rien
conclure. Un nonce feul par une proteffation faite,
peut fufpendre & arrêter i’aûivité de toute la d ie te ,
c’eft-à-mre l’empêcher de rien conclure ; ce qui bien
eonfidéré, eft moins un avantage qu’un abus de la
liberté.
Comme la couronne eft éleûive, quand le thrô-
né eft vacant, c’eft à l’archevêque de Gnefne primat
6c régent du royaume, qu’il appartient de convoquer
la d ie te d’éleûion 6c d’y préfider. On l’affem-
bfe ordinairement en plaine campagne, à une demi-
liéue de Varfovie, dans une grande falle conftruite
dé bois : la nobleffe qui repréfente la république, y
reçoit les ambaffadeurs des princes étrangers, 6c élit
à la pluralité des voix un des candidats propofés
pour remplir le thrône. Rarement ces d ie te s fe paf-
fent-elles fans troublé, fans effufion de fang, 6c fans
fcîflion ou partage pour divers concurrens. Après
l’éleûion, la d ie te fait jurer au nouveau roi ou à fes
ambaffadeurs une efpece de capitulation qu’on nomme
p a c la co n v e n ta . Mais le couronnement du roi élu
fe doit faire, 6c la première d ic t e après le couronnement
fe doit tenir à Cracovie , félon les p a c la c o n v
e n ta . (G)
D iete de Suisse. En Suiffe la d ie te générale fe
tient chaque année à la fin de Juin, c ’eft-à-dire à la
S. Jean, & dure environ un mois, à moins qu’ il ne
fur vienne des affaires extraordinaires. Elle s’affem-
ble principalement pour examiner les comptes des
bailliages communs, pour entendre 6c juger des appels
qui fe font des fentences de ces. gouverneurs
dans le civil 8c dans le criminel ; pour s’informer de
leur conduite 6c punir leurs fautes ; pour accommoder
les différends qui peuvent fürvenir entre les cantons
oü leurs alliés ; enfin pour délibérer fur ce qui
intéreffe le bien commun. Outre ces motifs qui font
ordinaires, il s’en préfente prefque toujours qui font
extraordinaires, fur-tout de la part des miniftres des
princes étrangers. L’ambaffadeur de France ne manque
pas d’aller à ces d ie te s pour y faire fes compli-
rnens , quoiqu’il n’ait fouvent rien à négocier. Outré
cette d ie te annuelle qui fe tient toujours au tems
D I E 975 marqué, chaque canton à le droit d’en demander
une extraordinaire toutes les fois qu’il en a fujet. Un
miniftre étranger peut demander de même une diete
aufli fouvent qu’il le juge néceffaire pour l’intérêt
de fon maître, pourvu néanmoins qu’il en faffe la
dépenfe : c’eft ce qui occafionne quelques-unes de
ccs dietes extraordinaires. Zurich, comme premier
canton, a droit de la convoquer 8c d’y préfider. Les
cantons catholiques 6c les proteftans ont aufli leurs
dietes particulières : les premiers s’affemblent à Lucerne
, 6c la convocation appartient au canton de ce
nom ; les autres à Arbace, 6c c’eft au canton de Zurich
à-convoquer l’affemblée. Mais ces dietes particulières
n’ont point de tems préfix, 6c l’on ne les
tient que félon l’occurrence 8c la nécelfité des affai-
res. (G) ( a )
D iete, (Medecine.) S'ia.na., S'/ctl-Jupa , dite ta, lignifie
en général une manière de vivre réglée, c’eft - à -
dire une maniéré d’ufer avec ordre de tout ce qui
eft iiîdifpenfablement néceffaire pour la vie animale,
fbit en fanté, foit en maladie.
Ainfi la dicte ne confifte pas feulement à régler l’u-
fage des àlimens 6c de la boiffon, mais encore celui
de l’air dans lequel on doit viv re , 8c de tout ce qui
y a rapport, comme la fituation des lieux, le climat,
lés failbns ; à preferire les différens degrés d’exercice
8c de repos auxquels on doit fe livrer , le tems 8c la
durée de la veille ôc du fommeil ; à -déterminer la
qualité ôc la quantité des matières qui doivent être
naturellement évacuées ou retenues dans le corps,
ÔC le bon effet des pallions qui comprend la mefure
de l’exercice vénérien.
La doûrine que l’on a formée de l’affemblage des
préceptes qui forment la dicte, eft appelle diététique,
qui preferit le régime qu’iL eft à propos d’obferver
par rapport à l’ufage des chofes mentionnées, dites,
félon l’ufage des écoles, non-naturelles. Voye^ Non-
naturelles. ■
• Cetfe doûrine a pour objet de conferver la fanté
à ceux qui en joiiiffent ,de préferver de maladies ceux
qui en font menacés, 8c d’en guérir ceux qui en font
atteints. Les réglés qu’elle donne font différentes, félon
la différence des tempéramens, des âges, des fe-
X-es, 6c tems de l’année. Elles tendent toutes à entretenir
l’état fain par les mêmes moyens qui l’ont étab
li, 6c à oppofer le contraire aux vices qui tendent
à le détruire , ou qui l’ont en effet détruit.
Les différens objets de la diététique diftinguent la
diete en trois différentes efpeces ; l’une eft conferva-
trice y d’autre préfervatrice, la troifieme curatrice :
les deux premières appartiennent a la partie de la
Medecine appellée hygiène ; la troifieme eft une des
trois branches de celle que l’on nomme thérapeutique.
Voye1 Hygiene 6' T hérapeutique.
■' D i e u , dans le fens ufité, lignifie particulièrement
lé régime que l’on preferit aux malades par rapport
à la nourriture. Les réglés de ce régime eompoloient
principalement la diététique des anciens médecins *
Ôc prefque toute la medecine de leur tems : car ils
employoient très-peu de remedes. Ayant remarqué
que tous les fecours de la nature 6c de l’art deve-
rioient ordinairement inutiles, fi les malades ne s’ab-
ftenoient des alimens dont ils ufoient en fanté, 6c
S’ils n’avoient recours à une nourriture plus- foible
ôc plus légère ; ils s’apperçurent de la néceflité d’un
art, qui fur les obfervations ôc les réflexions qu’on
âvoit déjà faites, indiquât les alimens qui conviennent
aux malades’j Ôc en réglât la quantité.
Hippocrate qui faifoit de la diete fon remede principal
, ôc fouvent unique, a le premier écrit fur le
choix du régime : dans ce qu’il /nous a laifl’é fur ce
fujet, ôc particulièrement fur la dicte qui convient
dans lés maladies aiguës, on reconnoit autant que
dans aucun autre de fes-plus excellons ouvrages, le