fommation ; c’eft cette connoiffance qui déterminera
en tel endroit 8c en telle circonftance à débiter fon
bois d’une maniéré ; & dans un autre endroit &C dans
une autre circonftance, à le débiter autrement.
DEBITANT, 1'. m. (Comm.') terme en ufage dans
l’exploitation de la ferme du tabac. On entend par
ce mot ceux qui font en détail le débit du tabac ,
qu’ils vont chercher en gros dans les bureaux généraux
du tabac. On fait aux débitons une remife de
cfuelqiFonce ou demi-once par livre de tabac , fui-
vant la qualité de cette marchandife, à caufe du
déchet que produit le trait, quand on la pefe par
petite partie.
Les débitons de Paris ont ordinairement un compte
ouvert avec le receveur du bureau. On ne peut être
débitant fans permiflion du fermier, fous peine d’amende
& de confifcation. Dicl. de Comm. de Trév. &
Chambers. (£r)
DEBITER, verbe a£h (Mujîque.) terme d’opera ;
tendre âvee vivacité, nuances 8c précifion un rôle
de déclamation.
Le débit eft le contraire de la lenteur ; ainfi débiter
eft chanter un rôle avec rapidité, en obfervant
les tems, en répandant fur le chant l’expreflion, les
nuances nécefl'aires ; en faifant fentir les chofes de
fentiment, de force, de tendreffe, de vivacité, de
nobleffe, 8c tout cela fans manquer à la juftefle 8c
à l’articulation, & en donnant les plus beaux fons
poflibles de fa voix. Foye^Débit, T ems , Déclamation.
La fcene d’opera languit, li elle n’eft pas débitée ;
l’a&eur qui ne lait point débiter, quelque bien qu’il
chante, en affaiblit l’intérêt 8c y répand l’ennui.
Il faut bien cependant fe garder de croire que
tendre un rôle avec rapidité, fans le nuancer, fans
y mettre des tems, &c. fait la même chofe que le débiter.
Une a&rice qui n’eft plus, 8c dont on peut
maintenant parler fans fcrupule, parce que la vérité
\ qui ne fauroit plus nuire à l’a perfonne , peut
fervir au progrès de l’art, chantoit très-rapidement
lès rôles, faiïoit faire à fes bras de très-grands mou-
vemens, & malgré tout cela ne débitoit point, parce
qu’elle ne^nuançoit point fon chant, & qu’elle man-
quoit de juftefle.
i Elle a fait pendant long-tems fur ce point illufion
au gros du public ; on la loiioit fur cette partie qu’elle
n’a voit point, parce qu’elle chantoit avec beaucoup
de rapidité ,■ mais fans aucun agrément 8c fans nulle
forte de variété. SiThevenard débitoit, comme on ne
fauroit le chfputer; que ceux qui ont vûl’aûeur & l’actrice
, 8c .qui doivent être maintenant de fang-ffoid
fur ces points, jugent s’il eft polîible qu’elle débitât.
Mais comme Taétrice dont on parle étoit fuppo-
fée débiter, en conféquence de cette prévention on
la donnqit pour modèle. Tel eft le pouvoir de l’habitude
, que fa figure mal defîinée, coloflale 8c fans
grâces, paffoit pour théâtrale, : on prenait pour de
lajioblefÇe, une morgue infupportable ; pour geftes
d’expreflion , des mouvemens convulfifs qui n’é-
toient jamais d’accord avec les chofes qu’elle devoit
exprimer ; & pour une voix propre à la déclamation
.,.des ions durs, prefque toujours forcés, & fou-
vent faux. De toutes ces erreurs , que d’inconvé-
.»iens n’ont pas dû naître !
, On s’accoutume par degrés aux difgraces des acteurs
que l ’on voit tous les jours ; on les juge fou-
vent corrigés des mêmes défauts qui avoientd’abord
choqué, qu’ils ont encore, 8c dont ils ne fe déferont
jamais;»' parce que les fpeûateurs ont eu la bonté de
s ’y faire. Les étrangers cependant arrivent de fang-
froid , nous leur parlons de notre opéra, 8c ils y
courent; mais ils ouvrent envain les yeux & les
oreilles ils n’y voyent 8c n’y entendent rien de ce
que nous croyons y voir 8c y entendre : ils fe par^
lent, nous examinent, nous jugent, & prennent
pour défaut d’efprit 8c pour prévention , quelquefois
même pour orgueil, ce qui n’eft réellement l’e ffet
que de l’habitude, de l’indifférence pour le progrès
de l’art, ou peut-être d’un fond de bonté natu-
relie pour les perfonnes qui fe dévouent à nos plai-
firs.
Débiter eft donc à l’opéra une partie effentielle à
l’afteur ; & débiter eft rendre un rôle de chant avec
rapidité, juftefle, expreflion, grâce 8c variété. Prodiguons
des éloges 8c des applaudifl'emens aux acteurs
qui par leur travail auront acquis cette partie
très-rare. Par cette conduite nous verrons infailliblement
l’art s’accroître, & nos plaifirs devenir plus
piquans. Foye^ Chanteur , Dé b it , D éclamation
, Récitatif. (2?)
Débiter , terme d'Architecture , c’eft feier de la
pierre pour faire des dales ou du carreau. ( P )
Débiter le cable, ( Marine. ) c’eft détacher
un tour que le cable fait fur la bitte. (Z )
DÉBITER une partie , un article , fur un livre, dans
un compte, ( Commerce. ) c’eft la porter à la page à
main gauche du livre, qu’on appelle le côté du débit.
Foyer DÉBIT. (G )
Débiter , fe dit aufli des marchandifes que l’on
vend facilement 8c avec promptitude. C’eft un grand
talent dans un marchand, que de favoir bien débiter
fa marchandife. DicHonn, de Comm. & Trév. (G )
Débiter , ( (Econ, rufiiq.) fe dit dans une forêt
de l’exploitation des bois en planches, en cerceaux*
en échalas, en merrein, lattes , chevrorft, poteaux,
folives, poutres, gouttières, 8c autres. (K )
DÉBITER du bois, (,Menuiferie.) c’eft, après qu’il
eft tracé, le couper à la feie fuivant les longueurs 8c
largeurs convenables aux ouvrages qu’on en veut
faire.
D ébiter (à la Monnoie) , c’eft l’aftion de couper
les flancs de lames de métal avec l’inftrument appelle
coupoir; les monnoyeurs au lieu de dire couper
une lame en flancs, fe fervent du terme débiter. Foy,
l'article CoUPOlR.
DEBITEUR, fini. ( Jurifprud.) eft celui qui eft
tenu de payer quelque chofe en argent, grain, liqueur,
ou autre elpece, foit en vertu d’un jugement
ou d’un contrat écrit ou non, d’un quafi-contrat *
délit ou quafi-délit.
Le débiteur eft appellé dans les lois romaines debi-
tor ou reus debendi, reus promittendi , 8c quelquefois
reus Amplement ; mais il faut prendre garde que ce
mot reus quand il eft feul, lignifie quelquefois le coupable
ou l’accufé. L’Ecriture défend au créancier de
vexer fon débiteur, 8c de l’opprimer par des ufure.Si
Exod. xxij. v. z 5. : „
Ce précepte a cependant été bien mal pratiqué
chez plulieurs nations ; chez les Juifs, par exemple*
le créancier pouvoit, faute de payement, faire em*
prifonner fon débiteur, même le faire vendre, lui * fa
femme, 8c fes enfans : le débiteur devenoit en ce cas
i’efclave de fon créancier.
La loi des douze tables étoit encore plus fevere,
car elle permettoit de déchirer en pièces le débiteur,
8c d’en diftribuer les membres aux créanciers, par
forme de contribution au fol la livre. Çetteloi-leur
çlonnoit aufli l’option d’envoyer vendre leur débiteur
comme efclave.hors du pays, 8c d’en partager le
prix ; s’il n’y avoit qu’un créancier, il ne pouvoit
ôter la vie à fon débiteur, ni même la liberté qui* lui
étoit plus chere que la vie. On ne trouve même pas
d’exemple que des créanciers ayent été aflez inhur
mains pour mettre en pièces leur débiteur, il fe trou-
•yoit toujours quelqu’un des créanciers qui aimoit
mieux que le débiteur îîxt vendu que tué, pour en tirer
de l’argent; deforte qu’il arwYoit ordinairement
c
qiiè les créanciers fe faifoient adjuger leurs débiteurs
cçmme efclaves. Cet ufage continua jufqu’à ce que
le tribun Petilius fît réformer cette loi rigoureuîè,
8c ordonner que le débiteur ne pourroit être adjugé
comme efclavc au créancier, ce qui fut renouvelle
& amplifié 700 ans après par l’empereur Dioclétian,
lequel prohiba totalement cette maniéré de fervitu-
de temporelle appellée nexus, dont il eft parlé dans
la loi ob tes alienum, codice de obligat, les créanciers
avoient feulement toujours le pouvoir de retenir
leurs débiteurs dans une prifon publique jufqu’à ce
qu’ils euffent payé. Enfin Jules Céfar touché de com-
mifération pour les débiteurs malheureux, leur accorda
le bénéfice de ccflion, afin qu’ils puflent fe tirer ‘
de captivité en abandonnant tous leurs.biens; & afin
qu’ils ne perdiffent pas toute efpérance de fe rétablir
à l’avenir, il ordonna que les biens qu’ils acquére-
roient depuis la ceflion ne pourroient leur être ôtés
qu’au c<is qu’ils euffent au-delà de leur néceflaire.
Ainfi la peine de mort & la fervitude étant abolies,
il ne refta plus contre le débiteur que la contrainte par
corps, dans les cas oii l’on pouvoit én ufer ; & le débiteur
eut la trifte reflburce de faire ceflion, qui étoit
toujours accompagnée d’une forte d’ignominie , &
fuivie de la proclamation générale des biens du débiteur.
La contrainte par corps avoit lieu chez les Romains
contre le débiteur, lorfqu’il s’y étoit fournis ou
qu’il y étoit condamné pour caufe de ftellionat: mais
les lois veulent que le créancier ne foit poînt trop
dur pour fon débiteur; qu’il ne pourfuive point un
homme moribond ; qu’il n’affefte rien pour faire outrage
à fon débiteur: elles veulent aufli que le débiteur
ne foit pas trop délicat fur les pourfuites que l’on fait
contre lui; elles regardent comme une injure faite à
quelqu’un, de l’avoir traité de débiteur lorfqu’il ne
l’étoit pas ; ce qui ne doit néanmoins avoir lieu que
quand la demande pàroît avoir été formée à deflein
de faire injure, & qu’elle peut avoir fait tort au défendeur
, par exemple, fi c’eft une perfonne confti-
tuée en dignité ou un marchand auquel on ait voulu
faire perdre fon crédit.
Chez les Gaulois ,.l.es gens du peuple qui ne pon-
Ÿoient pas payer leurs dettes, fe donnaient en fer-
Vitudeaux nobles qui étoient leurs créanciers, lef-
quels acquéroient par-là fur eux les mêmes droits
que les maîtres avoient fur leurs efclaves ; c’eft ce
que les Latins appelloient addicli homines.
En France nous ne fuiyons pas fur cette matière
tous lès principes du Droit romain.
Le débiteur ne peut pas s’obliger ni être condamné
par corps ; que dans* les cas où cela eft autorifé par
les ordonnances. Foye^ C o n t r a i n t e p a r c o r p s .
Il falloit chez les Romains difcuter les meubles du
débiteur avant d’en venir à fes immeubles, 8c enfuite
à fes dettes aftives, au lieu que parmi nous la dif-
euffion préalable des meubles 8c effets mobiliers n’eft
néceflaire qu’à l’égard des. mineurs ; du refte on peut
cumuler contre le débiteur toutes fortes de pourfuites
, faifie 8c arrêt, faille 8c exécution, & la faifie
réelle pourvû qu’il s’agiffe an moins de zoo livres,
8c la contrainte par corps., li c’eft un cas où elle ait
lieu.
Le principal débiteur doit être diftuté avant fes ■
cautions, à moins qu’ils ne foient tous folidaires. F.
D i s c u s s i o n .
Le débiteur peut fe libérer en plufieurs maniérés ;
favoir , par un payement effectif, ou par des offres
réelles uiivies de confignation ; ce qui peut fe faire
en tout tems, à moins qû’il n’y ait claufe au contraire
: pour ce qui eft de l’imputation des paye-
tcvqxïs , voye^ au mût IMPUTATION ï il peut aufli fe
libérer par eompenfation , laquelle équivaut à un
payement ; par la perte de la chofe qui étoit due fi
c’eft un corps certain & qu’il n’y ait point eu de la
faute du débiteur; par la prefeription 8c par la ceflion
de biens, &c.
Celui qui eft en état d’oppofer quelque exception
peremptoire , telle que la eompenfation ou la prefeription,
n’eft pas véritablement débiteur. F. C o m p
e n s a t i o n , O b l i g a t i o n n a t u r e l l e , & P r e s c
r i p t i o n .
Quand le créancier n’a point de titre, on déféré
ordinairement l’affirmation au débiteur; cela fouffre
néanmoins quelques exceptions. Foye7 au mot S e r m
e n t .
La ceflion de biens ne libéré pas abfolument le
débiteur; CM il peut être pourfuivi fur les biens qui
lui font advenus depuis la ceflion.
Le débiteur- qui fe trouve hors d’état de payer pouv
o it, chez les Romains, obtenir terme & délai de
deux ans, même jufqu’à cinq années. En France, fûU
vant l’ordonnance de 1669, les juges, même fouve*
rains, ne peuvent donner répi ni délai de payer, fi
ce n’eft en vertu de lettres du grand fceau appelles
lettres de répi; mais ces fortes de lettres ne font plrS
giieres ufitées : les juges accordent quelquefois uri
délai de trois mois ou fix mois 8c plus, pour payer
en deux ou trois termes ; il n’y a point dé réglé certaine
là-deflùs, cela dépend de la prudence du jugé
8ç des circonftaiîces.
Il n’eft pas permis au débiteur de renoncer en fraude
dé fes créanciers, aux droits qui lui font acquis
il lui étoit cependant libre, chez les Romains, de renoncer
à une fuçceffion déjà ouverte, afin qu’il né
fût pas expofé malgré lui aux dettes ; mais ceia n’eft
pas obfervé parmi nous ; les créanciers peuvent à
leurs rifques exercer tous les droits acquis à leur
débiteur; il lui eft feulement libre de ne pas ufer des
droits qui ne çonfiftent qu’en une fimple faculté ,
comme d’intenter un retrait.
La réunion des qualités de créancier 8c débiteur
dans une même perfonne, opefe une confùfion d’a-
ftions; Foye^ ci-devant CONFUSION. Foye[ les textes
de droit indiqués par Brederode au mot Débiteur*
& ci-apres aü'mot D e t t e s . {A )
D E B IT 1S , L m. pi. ( Jurifprud.) on appelloit anciennement
lettres ou mandement de debitis, des lettres
à-peu-près femblables à celles que nous appelions
aujourd’hui lettres de committimus. C’étoit un
maftdement général, qui étoit fait au premier huiffier
ou fergent fur ce requis, de faire payer à l’impétrant
foutes les fommes-qui lui étoient dues par fes débiteurs;
8c c ’eft de-là que ces lettres étoient appellées
lettres de debitis. On obtenoit ordinairement ces fortes
de lettres , quand on youloif agir en vertu de
quelque titre qui n’avoit pas fon exécution parée\
tel qu’un a£te pafl’é devant un notaire ou greffier autre
que de courlaye, comme il eft dit en Van. 3Ç0
de la coutume d’Orléans. Au commencement on
avoit le choix d’obtenir les debitis en chancellerie
où du juge royal ; 8c Farchevêque de Reims en qualité
de premier pair de France, fut maintenu par ar-:
rêt du 6 Avril 1418, dans le droit de faire expédier
des debitis généraux d’autorité royale ; mais en 1540
il fut jugé que le roi auroit feul pouvoir d’accorder'
des lettres de debitis.
Quand il y avoit appel des debitis, il reffortiflbif
au parlement & non devant le juge royal.
Préfentement ces fortes de lettres ne font plus en
ufage. Voye{ l'ordonn. de Louis X II. de l'an tSiz ,
art. 6. la pratique de Mafnet, lit. viij. & xxx. Dumo-
lin , fur l'art. 6 z de l'ancienne coutume, 6* le 74 de là
nouvelle, n.109 & Ho. M. de Lauriere au mot Débuts.
(A )
DEBLAER ouDEBLAVER , v . n. ( Jurifprud. )
c’eft couper les blés pendans par les racines, faire la
récolte des blés. Coûtume'd’Auxerre, art, /ty,- Ce