a perçu la r/mwcaii préjudice d’un autre, il peut être
condamné à les reflituer à proportion du nombre
d’années dont il a,joui, même jufqu’à trente-neuf
années, pourvu qu’il n’ait pas acquis la prefcrip-
tion.
Il y a trois principales charges qui fe prennent fur
lès grofles d ixm e s, favoir, i° les réparations greffes
& menues, même les reconffruâions des égliles _pa-
rôiffiales, ce qui ne s’étend néanmoins qu’au choeur
& cancel, la nèf étant à la charge des paroiffiens,
de même que le clocher, quand il efl conffruit fur la
nef : 2° la fourniture des ornemens nécèffaires, tels
que les'chafubles, calices, livres d’églife, &c. 30 le
payement de la .portion congrue des curés & des
vicaires.
Lorfqu’il y a plufieurs décimateurs, ils contribuent
à ces charges chacun à proportion de la part
qu’ils ont dans les grofles dixmes-.
Les decimateurs ne font obligés d’employer que
le tiers des dixmes aux réparerions; fi ce tiers ne fuffit
pas, on peut fe pourvoir fubfidiairement fur les </i^-
mes inféodées. Vôye^ Réparations.
La connoiflance des dixmes inféodées appartient
aux juges royaux -, tant au petitoire qu’au poffef-
foire.
Pour ce qui eff des dixmes eceléfiaPiques, le pe-
titqire appartient au juge d’églife, & le poffeffoire
au. îu§5 r°yal ; mais lorfque celui-ci -a jugé le poffef-
lbire, le:juge d’églife ne peut plus prendre cônnoif-
fance du petitoire, parce le juge royal étant préfumé
avoir jugé fur le mérite des titres, ce fer'oit donner
au juge d’églife le pouvoir de réformer ce qu’au-
froit fait le jûge'royal. (A ) Dixme abonnée, efl celle pour laquelle on a
compofé avec le décimateur à une certaine fomme
d’argent, bu quantité fixe en vin ou grain. , '
Il y a dés aponnemens à tems, foit pour un nombre
fixe’ d’années,Toit poiir la vie du bénéficier; &
des abonneniens perpétuels. As font tous valables
entre ceux qui les ont faits ; mais les abonnemens
perpétuels étant confidérés comme de véritables
aliénations, ne font valables à l’égard des fuccef-
feurs aux bénéfices, qu’au cas qu’ils foient revêtus
des formalités néceffaires aux aliénations , & qu’il
y ait èu necefiîté ou utilité évidente pour l’églife.
L’abonnement perpétuel de tout un canton peut fub-
fifter, quoiqu’oh n’én rapporteras le titre conflitu-
t . 9 ]°riqu’il foûtenu d’une poffeflion 'immémoriale
jointe à des titres énonciatifs, comme tranfac-
tions, quittances anciennes, &c. (A .) Dixmes anciennes , font toutes les dixmes qui
fe perçoivent de tems immémorial, à la différence
dès nôvales., qui fontles dixmes des terres défrichées
depuis ^quarante ans. Voyei ci-après Dixmes nova
les. (A ) Dixme dés autains , voye^ Dixme des hau-
ïins, 6* Dixme D du haut et du bas. ixme du bas., voye% Dixme du haut et du BAS.
Dixme .de carnelage, efl: la même chofe que
'dixnte de charnagé. Le terme de carnelage n’eff ufité
que dans quelques provinces de droit écrit. 'Cette
efpece de dixme comprend toutes les préparions qui ’
font dues âù décimateurparra.ppOrt au bétail, comme
le droit de prendre le dixième ou onzième ‘
agneau, on de prendre les langues de tous les boeufs,
veaux & moutons qui fe tuent dans la boucherie '
d’un lieu , & autres préparions femblablës. Foyer
la Rocheflavin, liv. VI. lett. D . tit. xxxviij. arr. 2.
‘Biblioth. can. tomel.p. 4G8. col. 1. Câte'lan, liv. I BDBixm He dHe c ■har 1nagé, eP la dixme tes animaux
, foit du gros & menu bétail, ou de la vo-
laille. On l’appelle aufli dixmejacramenulle , parce ■
qu’elle appartient ordinairement à celui ‘qui admi-
niPre les facremens : il n’y a cependant point de loi
qui affeâe fpecialement aux curés ces fortes de dix-
mes, &. ils ne les ont pas par-tout ; cela dépend des
titres & d e la poffeflion, tant pour la perception en
général, que pour la quotité. Les dixmes des animaux
& des laines appartiennent au décimateur du
lieu où les animaux couchent Voye^ ci-dev. D ixme
de carnelage. (A )
D ixme des clos , eP celle qui fe perçoit fur
les fruits qui croiffent dans les parcs , jardins & autres
lieux enclos. (.A )
D ixme à d iscr é t io n , foye^ ci-après D ixme
À VO LO NTÉ.
D ixmes domaniales ou patrimoniales ,
font celles qui appartiennent en propriété à des laïcs.
V 7ye£ D ixme inféodée. (.A )
D ixme domestique , eP celle qui fe perçoit
fiir toutes les choies qui croiffent dans les cours &
baflè-coùrs des maifons,-par l’induftrie des paroif-
fiens, comme poulets , oifons, canards, &c. Ces
fôrtes de dixmes ne font .point miles au nombre des
diurnes prediales dues aux curés primitifs & gros décimateurs
; elles appartiennent toûjojirs au curé ou
vicaire perpétuel, à l ’exclufion des autres décima-
teurs. Voyei ci-après D ïXME d om icil iair e , & Us
définitions canoniques, au mot DlXMES. (A )
D ixme dom icil iaire , c’eP un nom que l’on
donne en quelques pays aux dixmes dp charnagé , à
caufe qu’elles le perçoivent en la ma'ifon des redevables.
Vyye^cUdev. D ixme domestique. (A )
D ixme De d r o it , eP celle qui eP due de droit
commun, à la différence de certaines, dixmes fingu-
lieres , qu i ne font fondées que fur l’üfage & la pof-
fePion particulière du décimateur qui la perçoit.
(A }
D ixme ecclé siast iqu e , c’efl toute dixme qui
appartient à quelque dçcimateur eccléfiaPique ; elle
eu oppofee à dixme inféodée , qui appartient à des
laïcs. (A')
D ixme extraordinaire , n’efl pas celle qui
le .paye extraordinaire, mais celle qui eff finguliere
& inl'olite. Voye^ D ixme insolite. (Ai)
D ixme des gros fru it s , ce font les dixmes
des blés froment, feigle , avoine & orge, & autres
fruits qui forment le principal produit de la terre ,
félon la qualité du terroir & l’ufage du pays , tels
que le blé farrafin dans les pays où il ne croit pas de
froment. .
Ces dixmes appartiennent aux gros décimateurs
&C font oppofées aux menues & vertes dixmes >, qui
appartiennent toujours au curé, quand même il ne
feroit pas gros décimateur. (Ai)
D i x m e (grojfe) eff la même chofe que dixme des
gros fruits. (Ai)
D ix& e du haut et du bas , c’eP celle qui fe
perçoit tant fur les fruits qui rampent fur terre, que
fur ceux qui croiffent fur les arbres, comme fur les
pommes en Normandie. (À )
D ixme des hautains c von appelle àinfi en
Dauphine la dixme des vignes hautes qui montent
fur des arbres ; elle eP due lorfque ces vignes forment
un objet confidérabie , & fur-tout fi elles ont
ete -ainfi plantées dans des jardins en fraude de la
dixme. Voyei B a f f e t liv. II. tit. vj.chap.j.
Grimaudet, des dixmes, liv. III. ch. iij. n .S &Juiv.
Expilly^ plaid, xxxiij. n. 3 . Forget, des chofes déci-
mablesyck. jv . n. 3' : in fine .V oy . ci-dey. D ixme du
haut et du bas ; & dans le code des curés, le
cahier préfenté au Roi par Le clervé en 17 70. article
(A )
D ix me de l’industrie ou D ixme personnelle
, voyei ci-après DïXME PERSONNELLE. (A \
D ixmes inféodées, font celles qui fbnt poffédées
par des laïcs à titre d’inféodation, c’eP-à-dire
qui font tenues en fief,,foit de l’Eglife, foit du R oi?
ou de quelque feigneur particulier. On les appelle
aufiï dixmes laïques ou dixmes militaires, parce quelles
ont été données originairement à des officiers
militaires,, en récompenfe des fervicés qu’ils avoient
rendus à l’Eglife.
Les auteurs s’accordent affez fur un point, qui eP
que les dixmes inféodées étoient dans l’origine des dixmes
eceléfiaPiques qui ont été données à des laïcs :
mais les feritimens font fort partagés fur le tems où
ces dixmes ont ainfi changé de nature.
Quelques-uns eroyent que l’origine des dixmes inféodées
vient de ce que les Romains le voient la dixme
fur les biens par eux conquis , par forme de tribut
; que nos rois ayant conquis la France fur les'
Romains , fe mirent en poffeflion du tribut de la
dixme qu’ils y trouvèrent établi ; qu’enfuite Charles
Martel en inféoda une partie aux féigneurs qui l’a-
voient affifié ïux guerres qu’il avoit eu contre les
Infidèles, qui jfaifoient des incurfions fur la Ghré-
tiente ; que le furplus des dixmes fut depuis affefté
par nos rois ajix ecoléfiaPiques pour leur entretien.
Voyei Chenu J cent. 2. quefl. G. Carofid. en fes pand.
liv. I.ch, xiij. Jdathoeus Jïtr la quejl. 4. de Guy-Pape.
D autres, ije c’eP l’opinion la plus commune,
rapportent l’origine, des dixmes inféodées à Charles
Martel, lequel vers l’an 730inféoda une partie des
dixmes aux feièneurs & officiers qui l’avoient fécondé
dans les guerres contre lesSarrafins. L’on a même
à cette ocqafion débité beaucoup de fables, en-
ir’autres une prétendue révélation de S. Eucher au
fujet de Charlès Martel,que-ce prince étoit damné
pour avoir prijs les dixmes , & que l’on n’avoit trou-
véqu’un ferpejnt dans fon tombeau.
Quelques-uns prétendent que ce fut feulement
fous Philippe L lors de l’entreprife du premier voya-
ge d’outfemeri, que les dixmes furent données à des
laïcs. Telle efl l’opinion de Pafquier, en fès recherches
de la Fr. liy. 111. ch. xxxv. .
Si l’on ne peut affûrer que les dixmés inféodées qui
fubfiPent en France tirent leur origine des Romains,
il eP du moins certain qu’il y avoit dès-lors des dixmes
temporelles, puifque S. Jérôme qui vivoit en
420, dit que de fon tems les laïcs poffédoient les
dixmes, comme on voit par le canon quortiam xvj.
quafl. 1.
Fulbert évêque de Chartres, qui vivoit en 987,
dans fon ép.34, qu’il écrit au clergé de Chartres,
marque qu’il blâme & déclare excommunié Lifcard:
archidiacre de Paris, parce qu’il donnoit les dixmes-
à- des laïcs ; décimas & obligationes altarium feculàri
militice tradlderat.
Le meme, en fon ep. SB. qu’il écrit à l’évêquè de
Paris, remarque que l’évêque fon prédéceffeur en-
l ’évêché de Paris, dit que par une témérité faerilëge
il avoit donne en fief lès dixmeszux laïcs ; ait aria laids
in beneficiutn dederat.
Mais quoique les laïcs poffédaffent dès-lors des dix-
mes,, on ne les qualifioit point encore t e dixmes in-*
féodées. Pafquier dans fes recherches, affûre que ce
terme inféodées fut inconnu fous la fécondé racé de ’
nos rois, & que cent ans après l’avenemenride Hugues
Capet on ne favoit encore ce que c’étoit.
On prétend qu’elles ne commencèrent à être ainfi
appellees que depuis le concile de Latran en 1179,
qùi confirma les laïcs dans la poffeflion de ces dixmes.
M. Louet, lett. D. n. Go. dit qu’avant le pape Innocent
III. ce qui eP en 1200, on ne fefervoit'point
du terme de dixme inféodée ; & même jufqu’à la philippine
de l’an 1203 , que le pape ayant accordé à'
Philippe lé Bel que le concile de Latran n’auroit
point lieu en France, en ce qu’il ordonnoit que les
|aïcs ne joüiroient des dixmes que pendant leur vie ,
& qu’enfuite elles retournieroient à l’Eglife, cela
donna lieu aux feignëurs qui poffédoient ces dixmes
de les appeller inféodées, afin de les faire confidérer
comme des fiefs, & que dès-lors on commença à les
donner par dénombrement.
On peut concilier les différentes opinions au fujet
de l’origine des dixmes inféodées, en dififnt, comme
en effet cela paroît préfentement reconnu, que ces
dixmes n’ont pas eu toutes la même origine.
Il fe peut bien faire qu’anciennement, & dans des
tems difficiles, nos rois & ceux qui commandoient
leurs armées ayent fait contribuer les eceléfiaPiques
à la défenfe du royaume, en prenant une partie des
dixmes pour récompenfer les officiers qui avoient
fervi l’etat ; il fe peut même faire qu’une partie des
dixmes inféodées vienne de l’ufurpation des feigneurs
qui étoiént alors très-puiffans, & abufoient foüvent
de leur pouvoir pour s’emparer du bien des églifes:
mais il faut aufli convenir qu’une grande partie des
dixmes inféodées a été concédée volontairement à ce
titre par les ecclefiaPiquës à différens feigneurs, pour
; les engager à prendre leur défenfe contre d’autres feigneurs
qui les opprimoient. Quelques églifes en donnèrent
aufli à vie à certaines perfonnes pour de moindres
fervices ; & il efl arrivé que les héritiers ont
retenu ces dixmes. Il y eut aufli des prélats qui en
donnèrent à perpétuité à leurs officiers & domefli-
ques, & à leurs parens : c’eP ainfi que les dixmes ec-
cléfiaftiques ont été démembrées par différentes
j voies;
Les laïcs ont encore pû avant le concile de Latran
acquérir des dixmes eceléfiaPiques par d’autres
: moyens légitimes, comme par échange avec d’au-
i très biens & droits qu’ils ont cédés à FEglife.
Enfin il y a beaucoup d’apparence que l’on a compris
fous le titre de dixmes inféodées, des droits qui
appartenoient naturellement & légitimement à des
feigneurs laïcs, tels que des champarts, cens, & au-
| très droits feigneuriaux qui fe pèreevoient en nature
de fruits, auxquels on'a appliqué le nom de dix-
j mes inféodées-, de même qu’à la dixme ou décime fa-
ladine qui fiit levée fous Philippe Augufle, ou bien
à caufe du rapport que cette redevance avoit avec
la dixme eccléfiaPique, foit pour la forme ou pour
la qualité & la quotité, ou enfin pour donner plus
dfe faveur à ce droit, Rengager les redevables à le
j payet-plus exa&ement.
Dans la fuite on a confondu les dixmes inféodées
! proprement dites, avec lés champarts & autres
i droits, qui étoient aufli qualifiés de dixmes.
| Comme on ne pouvoit à caufe de l’éloignement des
. tems diPinguer les unes d’avec les autres, ni obliger
i les feigneurs laïcs de rapporter les titres primitifs de
] OQS dixmés; le concile deLatran tenu en 1179 confirma
I les laïcs dans la poffeflion des dixmes qu ’ils avoient ac-
: çinifes précédemment. Mais on n’oblige paï. anjour-
| jaurii'lnù ceux qui ont des dixmes triféiydùs de juili-
. fier d’un titre ou poffeflion antérieurs à ce concile : ■
| ceux qui ont acquis depuis des dixfncs eedéfiafti-
, qiies à titre onéreux, St avec les formalités preferi-
! tes pour l’aliénation des biens d’Eglife, doivent y
être maintenus; il fufKt même, finvant l’édit du
mois de Juillet 1708, de juffifier d’une poflëflion de
cent années.
Un feigneur laïc peut tenir à titre d’inféodation
les menues dixmes de même que les grofles, pourvû |
à-l’égard des menues dixmes que fa poffeflîon foit
conforme à d anciens aveux. li en eff de?*même par
rapport aux novales-, fuppofé que ce foitte s dixmes
per eues coinme telles avant le concile de Latran.
Les domaines annexés aux cures depuis le concile
dé Latran font fujets à la dixme* inféodée, à moins
^u’i!s-n’’eivayent été exemptés nommément.