leurs mains de ce qu’ils doivent aux propriétaires
qu’en juftifiant par ceux-ci du payement du dixième,
fi mieux n’aiment les propriétaires confentir que
leurs fermiers, locataires 6c autres débiteurs payent
le dixième en leur acquit.
Pour fixer le montant du dixième dû, on oblige
chaque particulier de donner au bureau de l’intendant
■ 9 a auffi le dixième de tout ce qui fe demande par droit
f,dejuftice. (A )
e D i x i è m e d e n i e r ou D e u x s o l s p o u r l i v r e
it d ’a u g m e n t a t i o n fur les revenus du roi. Ce droit
fa déclaration des biens 6c droits qu’il poffede
fiijets au dixième , à peine de payer le double, 6c
même le quadruple en cas de faillie déclaration.
Lors de l’affemblée du clergé qui fut faite en 1742,
le clergé prétendit que fes biens n’étoient point fu-
jets à l’impolition du dixième', il accorda à cette oc-
cafion au roi Un don gratuit de 12 millions, au
moyen de quoi dans le contrat qui fut paffé avec les
commifiaires du roi, ceux-ci déclarèrent que tous
les biens eccléfiaftiques 6c des communautés fécu-
lieres & regulieres de l’un & de l’autre fexe, fabriques
, fondations, confrairies 6c des hôpitaux, n’a-
voient été ni pu être compris dans la déclaration
du dixième, de forte que tous les biens qui apparte-
noient alors à l’églife, & tous ceux qui lui appar-
fiendroient dans la fuite, en demeureraient exempts
à perpétuité , tant pour le paffé que pour l’avenir.
C ’eft à-peu-près la même chofe que ce qui étoit porté
par la déclaration de 1 7 1 1 , laquelle n’empêcha
pas néanmoins que le clergé ne payât au roi en 1734
une fomme de douze millions ,-pour tenir lieu du dixième.
Voyez ce qui ejldit aux mots D É C IM E , D o n -
g r a t u i t , & au mot Im m u n i t é .
A l’égard des hôpitaux, il fut ordonné par un arrêt
du confeil du 2 Avril 1743, que tous propriétaires
d’héritages, maifons, offices qui leur dévoient
des rentes, penfions 6c autres redevances de quelque
nature qu’elles fuflent, ne pourroient leur retenir
le dixième ; que ceux qui l’auroient retenu , fe-
roient obligés de le reftituer ; & qu’en préfentant
leur requête, il leur feroit tenu compte de ces dixièmes
fur celui qu’ils payoient du revenu de leurs
fonds, en juflifiant par eux de la réalité defdites rentes
6c penfions, 6c en rapportant les contrats 6c autres
titres néceffaires.
II eft permis en créant une rente foncière de ftipu-
ler qu’elle fera exempte de la retenue du dixième de la
part du débiteur, parce que cette exemption eft cen-
fée faire partie du prix du fond qui eft arbitraire ;
mais il n’en eft pas de même des rentes conftituées ;
la claufe par laquelle on les ftipuleroit exemptes de
dixième feroit uluraire, parce que dans le tems où
le dixième a cours, la rente fe trouveroit payée
à un denier plus fort que celui de l’ordonnance.
Plufieurs de ceux qui doivent des cens & rentes
feigneuriales, prétendirent être en droit de retenir
le dixième ; cette prétention fut même autorifée par
un arrêt du parlement du 29 Janvier 1749, confirmatif
d’une fentence du bailliage d’Angers du 22
Avril 1748; mais par un arrêt du confeil du 13 Octobre
1750, il fut dit que fans avoir égard à l’arrêt
du parlement, les décifions du confeil concernant
le dixième des cens 6c rentes feigneuriales, feraient
exécutées ; en conféquence, que tous les débiteurs
de cens 6c rentes feigneuriales, foit en argent
, foit en nature, feront tenus de les payer fans
aucune retenue du dixième ni du vingtième , 6c que
les feigneurs auxquels ces droits feigneuriaux font
dus, continueront d’être impofés dans les rôles du
vingtième , pour raifon de ces droits feigneuriaux
dont il fera fait déduction comme par le paffé fur les
revenus des débiteurs chargés de ces droits.
Ce n’eft pas feulement en France que l’impofition
du dixième a quelquefois lieu. On lit dans les états
de Ruffie par Margeret, que le Czàr a en tout tems
le dixième en nature des chevaux qui fe vendent, &
encore par chaque cheval cinq fols pour cent ^qu’il j i
fut établi d’abord pour une année), à commencer
e du premier Avril 1705 par déclaration du mois de
1- Mars de ladite année fur tous les droits des fermes
e 6c entr’autres fur les greffes appartenans au roi 6c
‘c unis à la ferme de fes domaines ; & par une autre
déclaration du 7 Juillet fuivant, donnée en inter-
-, prétation de la précédente, ce droit fut étendu nommément
furies greffes royaux, furie contrôle des
- exploits, fur les infinuations laïques , petits fceaux
a & contrôle.des aftes des notaires , & c e , pour une
s année, à commencer du premier Août lors prochain,
s La déclaration du 26 Décembre 1705, ordonna la
levée de cette impofition fur tous les revenus des fermes
royales, greffes, domaniaux & deniers de la
capitation. Un arrêt du confeil du 18 Septembre
1 1706, ordonna que l’on continuerait la perception
de ce droit jufqu’à ce qu’autrement il eût été ordonné
; ce qui fut confirmé par la déclaration du 1 i
\ Janvier 1707. Il y eut le 29 O&obre 1709, une dé-
. claration pour la perception d’un dixième , par augmentation
de tous les droits qui fe lèvent dans la
1 ville 'de Paris, pour employer lés deniers qui en
proviendraient en achat des bleds pour la fubfiftance
des pauvres de l’hôpital général, jufques & compris
le dernier Décembre 1710, Voyez D e u x s o l s
p o u r l i v r e , & Q u a t r e s o l s p o u r l i v r e . D i x
i è m e d e l ’In d u s t r i e . Voyez ci-devant Dixième
d e n i e r . (A )
D IX IEM E DES P r i s e s , e ft u n d r o it a t t r ib u é à
l ’ am ira l fu r le s p rife s fa i te s e n m e r . Voyez A m i r a l
C o n s e i l d e s P r i s e s & P r i s e s . (A)
D IX IEM E DE r e t e n u e , eft celui que le roi retient
fur les penfions,.gages, taxations, 6c que les
particuliers débiteurs de rentes, penfions & intérêts
peuvent pareillement retenir à leurs créanciers, à
la différence du dixième d’impofition que le roi perçoit
fur tous fes fujets à proportion de leurs revenus.
Voyez D IX IEM E Dé n i e r ; (A) .
D i x i è m e s u r l e s v i n s ; vil y a v o i t u n d ro it
d ’aid e s a infi a p p e l lé , q u i fu t fu p p fim é p a r l ’é d it d u
m o is d’A o û t 1717. ( A)
DIXIEME, f. f. en Mujique, eft l’oftave de la
tierce , ou la tierce de l’oûave. Cet intervalle eft
appellé dixième y parce qu’il eft formé de neuf degrés
diatoniques, c’eft-à-dire dixfons. Voyez T i e r c
e , O c t a v e , In t e r v a l l e s . (S)
DIXME, f. f. ( Jurifprud. ) eft une certaine portion
des fruits de la terre & autres qui eft dûe par le
poffeffeur de l’héritage au décimateur, c’eft-à-dire
à celui qui a droit de dixme.
On l’appelle dixme du latin décima, parce qu’elle
eft communément de la dixième partie des fruits •
elle eft cependant plus forte ou moindre dans certains
lieux, ce qui dépend dès titres & de la poffef-
fion ou de l’ufage du lieu.
La première divifion des dixmes eft qu’elles font
eccléfiaftiques ou laïques, qu’on appelle communément
inféodées.
Quelques-uns font remonter l’origine des dixmes
eccléfiaftiques jufqu’au tems de l’ancienne loi, 6c
prétendent en conlëquence qu’elles font de droit divin;
d’autres foûtiennent au contraire que les dixmes
qui fe payent préfentement à l’églife font feulement,
de droit pofitir.
Ceux qui prétendent que les dixmes font de droit
divin, fe fondent d’abord fur ce que dans la Ge-
nef e j chap. xjv , il eft dit qu*Abraham, après avoir,
défait plufieurs rois , donna à Melchifedech roi de
Salem , & prêtre du Très-ùaut, la dixme: de tout le
butin qu’il avoit remporté fur fes ennemis, dédit à ,
D I X
décimant ex omnibus: mais on ne voit rien en cet endroit
qui dénote que cette offrande fut d’obligation,
& cela a peu de rapport avec la dixme qui iè paye
annuellement des fruits de la terre 6c autres revenus.
On trouve encore dans la Genefe, ch. x xviij, que
Jacob , après le fonge qu’il eut, dans lequel il vit
cette échelle merveilleufe qui montoit au ciel, fit un
voeu, difant que fi D ieu le confervort dans fon voyage
, qu’il lui donnât du pain pour fa nourriture, &
des vêtemens pour fe couvrir, 6c qu’il revînt à bon
port dans la maifon de fon pere, il offrirait à Dieu
le dixième de tout ce qu’il lui aurait donné ; ce n’é-
toit comme l’on voit qu’un voeu conditionnel, & une
©f&ande, décimas ojferam tibi.
Il eft vrai que dans l’Exode, ch. xxij. où Dieu
inftruit Moyfe des lois qu’il de voit donner à fon peuple
, il eft dit décimas tuas & primitias non tardabis red- '
dere; ce qui paraît un précepte, mais qui mettant
dans la même claffe les prémices & les dixmes,
femble ne regarder les unes &'les autres que comme
des offrandes dûes à Dieu même, plûtôt qu’une rétribution
dûe à fes miniftres.
Il eft encore dit au chap. xxviij. du Lévitique, que
les dixmes de tous les fruits de la terre & des fruits
des arbres appartiennent au Seigneur, & lui font
confacrés; que fi quelqu’un veut racheter fes dixmes,
il en ajoûtera la cinquième partie ; que le dixième
qui naîtra de tous les boeufs, moutons & chevaux ,
fera offert au Seigneur ; que l’on ne choifira ni le
bon , ni le mauvais, 6c que le dixième né, ne fera
point changé contre un autre ; que fi quelqu’un fait
de ces changemens, il fera tenu de donner en offrande
au Seigneur & l’animal dixième né., 6c celui
qu’il a voulu donner à la place, & qu’il ne pourra
le racheter.
, Il eft auffi écrit aux Nombres, chap. xviij. que Dieu
avoit donné à Aaron & aux Lévites les dixmes, oblations
6c prémices jure perpetuo pour leur fubfiftance,
à caufe qu’ils ne dévoient pofféder rien autre chofe,
& que la tribu dé Lévi qui étoit confacrée à D ieu ,
n’aurait aucune portion dans le partage que l’on feroit
des terres, & que les Lévites offriraient à Dieu
les prémices de la dixme , c’eft-à-dire la dixième partie
de la dixme.
On voit encore au chap. xx x . du même livre y
qu’après la défaite des Madianites par les Hébreux,
Moyfe en diftribuant à toutes les familles les dépouilles
des ennemis, en fit donner une partie à Eléazar
grand-prêtre , comme d’un fruit qu’ils avoient recueilli
dans le champ de bataille.
Les payens même étoient dans l’ufage de payer
la dixme à leurs facrificateurs. Hérodote rapporte de
Cræfus que ce prince difoit à Cyrus .* fifle ad fingu-
las portas aliquos ex tuis fateUitibus cujlodes qui vetent
exportari opes, ut earum décimés Jovi necejfario reddan-
Les Juifs payoient auffi la dixme à leurs prêtres.
Il eft dit en S. Matthieu, ch. xxiij. n. 2.3. 6c en faint
Luc y chap. x j n. 42. que les Pharifiens donnoient la
dixme de la menthe , de l’aneth, de la rue j & autres
herbes , tandis qu’ils négligeoient les oeuvres de
juftice 6c de charité ; qu’il falloit faire l’un fans omettre
l’autre : quoique l’Ecriture, en parlant de cette
dixme , fe ferve de ces termes , kecc oportuit façere,
il paraît néanmoins que c’étoit une oeuvre de furé-
rogation, 6c que le fens de l’Ecriture eft que ces lor-
tes d’oeuvres , quoique bonnes en elles-mêmes , ne
difpenfent pas des devoirs effentiels.
D ’ailleurs l’écriture ne dit pas oportet facere, mais
oportuit y ce qui paraît fe rapporter à l’ancienne loi ;
& en effet on ne trouve dans tout le nouveau Tefta-
ment aucun texte qui ordonne de payer la dixme3 ni
qui en faffe mention autrement qu’on l’a dit.
Tome IV%
D I X 1091
Saint Paul parlant de la nourriture dûe au miniftre
de l’autel n’a point parlé de la dixme, & il n’en eft
rien dit non plus dans les aéies des apôtres.
II n’en eft pas non plus fait mention dans les canons
des apôtres, quoique le troifieme 6c le quatrième
fpécifient ce qui doit être offert à l’autel, 6c
que le cinquième parle des prémices.
S. Clément, dans fes épitres, où il parle de bonis
& redditibus ecclefiarum & earum difpenfatoribus y ne dit
rien des dixmes.
II eft confiant que les dixmes n’étoient point connues
dans les premiers fiecles de l’Eglife. Jufqu’à la
difperfion des apôtres & des difciples , les fideles
mettoient tous leurs biens en commun ; lorfque cette
communauté de biens eut ceffé, les fideles faifoient
des oblations volontaires, dont le clergé tirait encore
toute fa fubfiftance au troifieme fiecle, comme
on le voit dans S. Cyprien : la charité des fidèles
s’étarit refroidie, les peres de l’Eglife exhortèrent
les fideles de donner la dixme fuivant ce qui fie pra-
tiquoit dans l’ancien Teftament; mais cela n’étoit
propofé que pour exemple, & non comme un précepte
, 6c cet exemple fut d’abord fuivi de peu de
perfionnes. ■
G’eft ce que dit S. Auguftin qui fiégeoit dans l’églife
d’Hyppone jufqu’en 430: il parle de la dixme
comme d’une aumône-volontaire , 6c ne dit que le
commandement de les payer ne regardoit que les
Juifs , parce que la tribu de Lévi n’avoit-point été
admife au partage de la terre de promiffion qui fut
fait apres la mort de Moyfe; que les eccléfiaftiques
ne vivoient que des aumônes 6c des offrandes des
fideles ; qu’elles étoient fi peu abondantes à fon égard,
qu’il n’avoit fçu trouver le moyen de payer un maître
qui lui avoit enfeigné la langue hébraïque.
Il eft vrai que Gratien, canon (TüT, rapporte un
texte qu’il fuppofe avoir tiré du fermon 219 de faint
Auguftin, 6c dans le cànon 6"8, une prétendue épi—
tre de S. ' Jerome qui parlent des dixmes, comme
étant déjà dé précepte ; mais les critiques éclairés
ont rejetté ces pièces comme fuppofees. I
Il y a apparence que les pafteurs chargés de l’ad-
miniftration des facremens , fe trouvant la plupart
peu avantagés des biens qui avoient été donnés à
î’Eglife, demandèrent la dixme pour leur fubfiftance,
6c que le payement de la dixme étant paffé en coû-
tume, ôn en fit infenfiblement une lo i; mais il eft
difficile de marquer le tems où la dixme eft devenue
précepte.
Il n’eft point fait mention des dixmes dans les lois
romaines, mais feulement d’oblations qui étoient
volontaires, puifqu’il y étoit défendu d’ufer de
contrainte ni d’excommunication. L. 3 g. cod. de
tpife. & cler.
• Les dixmes ne font encore qu’une aumône volontaire
dans toute l ’églife greque.
Les conciles des cinq premiers fiecles ne font point
mention des dixmes.
Une lettre circulaire écrite par les évêques après
le fécond concile de Tours en 567, paraît ordonner
le payement de la dixme, mais comme d’une aumône.
Le fécond concile de Mâcon tenu en 585 , fuppofe
le précepte dé la dixme plus ancien; & y ajoute la
peine de l’excommunication.
Charlemagne qui fit plufieurs conftitutio'ns en faveur
de l’Eglife , ordonna que chacun payerait la
dixme, 6c qu’elle feroit diftribuée par ordre de l’évêque.
Les conciles de Mayence, d’Arles, de Châlons
6c de Reims , tenus en 813, font les premiers qui
faffent mention des dixmes eccléfiaftiques ; celui de
Mayence, au chap. xiij. ne fe fert que de ces ter-
Y Y Y y y y ij
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