réglement rendu fur cette matière le 16 Août 1665 ,
& un autre réglement de l’année 1691. ■
Les v o y a g e s & fé jo u r s q u i d o iv e n t e n t re r e n t a x e ,
n e p e u v e n t ê t r e em p lo y é s s’ ils n ’o n t r é e llem en t é té
fa i ts & d û ê t r e fa i ts . VoyefW O Y AGE & SÉJOUR.
Si le défendeur n’a point fait d’offres fur là déclaration
de dépens, oit qu’elles n’ayent pas été acceptées
dans les délais ci-devant expliques y là déclaration
doit être mile entre les mains d’un procureur
tiers, avec les pièces juftificatives ; & dans les fiéges,
oit il n’ÿ à'pas de procureurs tiers en titre d’office, la
■ communauté des procureurs doit en nommer, pour
faire chacun à leur tour cette fon&ion pendant un
certain tems, excepté dans les lièges où il y a des
commiffaires-examinateurs.
Le procureur tiers marque.de fa main au bas de la
déclaration le jour qu’elle lui a été remife avec les
pièces.
On lignifie le tout au défendeur en taxe ; & après
deux fommations qu’on lui fait de fe trouver en l’étude
du procureur tiers, celui-ci arrête les dépens
tant en préfeneè qu’abfenee, & met fes arrêtés fur
la déclaration.
Quand ellë contient deux cents articles & au-def-
fus, le procureur tiers doit la regler dans huitaine;
& fi elle elt plus grande, dans quinzaine.
On paye un droit de contrôle pour chaque article
de la déclaration de dépens. Voye^ les réglemens rapportés
à ce fujet, dans le recueil concernant les procureurs.
Le procureur du défendeur ne peut prendre aucun
droit d’affiftance, s’il n’a écrit de fa main fur la déclaration
les diminutions, à peine de faux & d’in-
ierdi&ion.
S’il y a plufieurs procureurs pour les défendeurs
en taxe, chacun ne peut prendre d’affiftance que
pour les articles qui le concernent ; & à l’égard des
frais auxquels les parties auront un intérêt commun,
le procureur plus ancien aura feul un droit d’affiftance
: les autres pourront néanmoins affifter, fans
prendre aucun droit.
Quand la déclaration eft arrêtée par le tiers, on
fomme le procureur du défendeur en taxe de ligner
les arrêtés ; & faute par lui de le faire, le calcul eft
ligné par le commiflaire.
Le procureur tiers met fur chaque piece qui eft
allouée, taxé & paraphe.
Les commiffaires lignent le calcul, fans prendre
aucun droit : leur clerc a feulement le droit de calcul
, lorfqu’il eft fait Sc écrit de leur main.
S’il n*y a point d’appel de la taxe, le demandeur
obtient un exécutoire conforme, où il comprend les
frais faits pour y parvenir, & la lignification de l’exécutoire.
Lorfque le défendeur appelle de la taxe, Ion procureur
doit croifer dans trois jours fur la déclaration
les articles dont il eft appellant ; & faute de le faire,
fur la première requête il doit être déclaré non-recevable
en fon appel.
Après que l’appellant a croifé les articles dont il
fe plaint, l’intimé peut fe faire délivrer exécutoires
des articles dont il n’y a point d’appel.
S’il n’y a que deux articles croifés, l’appel doit
être porté à l’audience ; s’il y a plus de deux croix,
on prend l’appointement au greffe.
L’appellant doit être condamné en autant d’amendes
qu’il y a d’articles croifés, dans lefquels il l'uc-
combe, à moins que ces différens articles ne fuffent
croifés par un moyen général.
Dans les bailliages, fénéchauffées, & prélidiaux,
les dépens adjugés , foit à l’audience ou fur procès
par écrit, doivent être taxés comme il vient d’être
d it , par les juges ou par les commiffaires- examinateurs
des dépens dans les lieux ©ù il y en a de créés à
cet effet.
Mais dans les juftices fubalternës, foit royales oit
feigneuriales, les dépens adjugés, foit à l’audience où
fur procès par écrit,'doivent être liquidés par la fen-
tenee même qui lès adjuge, fans aucune-déclaration
de dépens.
Les dépens font perfôririèls eïi général, & non pas
folidairës entre cëuX qui y font condamnés, fi ce
n’eft en matière criminelle»
La divifion des dépens en matière civile , fe fait
par têtes & prô numero fuccümbentïum -, & non pas à
proportion de l’intérêt que chacun avoit de contef-
ter» ; , _ •
Ceux qui ne font condamnés aux dépens que pro*
curatorio nomine, comme les tuteurs, curateurs, fe-
queftres-, commiffaires', héritiers bénéficiaires,
ne doivent pas les dépens en leur nom, à moins que
pour leurs mauvaifes conteftations ils n’y ayent été
condamnés perfonnellement.
Celui qui reprend le procès au lieu d’un autre ,
tel qu’un héritier ou autre fucceffeur, à titre univer-
f e l, eft'tenu des dépens faits.par fon auteur; mais le
fucceffeur à titre particulier qui intervient dans un
procès, n’eft tenu que des dépens faits contre lui , à
moins qu’il n’y ait convention au contraire entre lui
& fon prédéceffeur.
Le garant ne doit les dépens au garanti, que du
jour que la demande originaire lui a été dénoncée.
- Les condamnations dedépens obtenues contre une
communauté d’habitans, ne peuvent être mifes à
exécution contre chacun en particulier, que fuivant
le rôle de répartition qui en eft fait par l’intendant.
Quand le fyndic entreprend une cOnteftation fans y
être autorité, on le condamne aux dépens en fon
nom. Il arrive auffi quelquefois que pour éviter l’embarras
d’une répartition fur la paroiffe, on condam-
ne aux-dépens quatre ou cinq des principaux habitans
qui paroiffent avoir eu le plus de part à la contefta-
tion, 1 fa.üf leur recours comme ils aviferont contre
les autres habitans.
La contrainte par corps peut être obtenue pour
dépens, en matière civile, après quatre mois, îôrfi*
que l’exécutoire excede aoo liv. mais cela n’a point
lieu contre les femmes & les filles.
En matière criminelle , les dépens font exigibles
par corps, fans attendre les quatre mois.
Une partie qui fe défifte d’un procès * doit en .même
tems offrir les dépens faits julqu’au jour .du défit
temënt.
Le, procureur qui a avancé les frais pour fa partie
, peut en obtenir la diftraftion à fon profit, Sc
lever l’exécutoire en fon nom , quand les chofes
font encore entières.
Les condamnations de dépens obtenues contre une
femme en puiffance de mari, foit pour fon délit per-
fonnel, ou en matière civile, pour une conteftation
qu’elle a foute nue comme autorifée par juftice au
refus de fon mari, ne peuvent être pris du vivant du
mari fur les biens de la communauté , ni même fur
les propres de la femme, attendu que le mari a droit
d’en joiiir pour foûtenir les charges du mariage.
Lorfque les avocats, procureurs, ou autres , ont
bien voulu travailler gratuitement pour une partie,
cela n’empêche pas qu’eîtè’ ne puiffe répéter dans la
taxe ce qu’il en auroit coûté pour leurs honoraires
& droits.
L’hypotheque des dépens ne venoit autrefois que
du jour de la condamnation , fuivant l’ordonnance
de Moulins, art. Sx. & S j . & la déclaration du 10
Juillet 1566 : ce qui s’obferve encore au parlement
de Touloufe, & dans ceux de Bordeaux Sc de Bretagne;
Mais au parlement de Paris, & dans ceux de Grenoble
Sc de Provence-, l’hypotheque des dépens eft
préfentement ,du jour du contrat en vertu duquel la
demande a été intentée»
En Normandie , . l’hypotheque des dépens eft du
jour de la demande, fuivant Y article 59 5 de la coutume.
Les intérêts d’un exécutoire de dépens ne font
dûs que du jour de la demande. La quittance du principal
n’emporte point décharge des dépens. {A)
D épens de cause d’appel , font ceux qui ont
été faits fur un appel. Quand l’appellant fait infirmer
la fentence , on lui adjuge les dépens des caufes
principale & d'appel ; quand on confirme, l’appel-
Iant eft feulement condamné aux dépens de la caufe
d'appel, les premiers juges ayant déjà ftatué fur les
dépens de caufe principale. {A )
D épens de cause principale , font ceux qui
ont été faits devant les premiers juges. Voyei ci-devant
D épens de cause d’appel. (A )
D épens compensés , font ceux qui ne peuvçnt
être répétés de part ni d’autre. On compenfe ordinairement
les dépens entre les parties, lorfque l’une
fuccombe en un chef de demande, Sc l’autre partie
dans un autre chef dont les frais font égaux ; quelquefois
entre très-proches parens & entre le mari Sc
la femme, on les compenfe pour ne pas aigrir davantage
les efprits. Quand les dépens font compenses,
on réglé qui doit payer les épices Sc le coût
du jugement. (A')
D épens de co n tum a ce , font ceux, que l’on
a été obligé de faire pour obliger une partie de corn-
paroître ou de défendre. Le défaillant n’eft point recevable
à contefter devant le même juge qu’il n’ait
rembourfé ces frais. (A )
D épens cu r ia u x , lônt les frais qu’il en coûte
pour les a êtes émanés du juge. Voye^ ci-devant C uriaux.
(A )
D épens de l’in ciden t , font les frais faits fur
quelque incident. Lorfqu’il eft jugé définitivement
avant le fond, on doit ftatuer fur ies dépens, & les
adjuger, compenfer, ou referver, fuivant qu’il y
échet. (A ) \
D épens préjudiciaux , font ceux qui precedent
le jugement du fond, tels que les dépens de
Contumace Sc autres faits, pour des inftruélions préparatoires.
Foye%_Frais préjudiciaux. (A )
D épens de première Instance , font ceux
que l’on a faits devant les premiers juges. Vyyei ci-
devant D épens de cause principale. (.A )
D épens provisionnels , font la même chofe
que dépens préjudiciaux. {A )
D épens réservés , font ceux fur lefquels le juge
h remis à faire droit, foit après que l’on aura rempli
quelque préalable, ou lorfqu’on jugera le fonds.
Dans ce cas il referve les dépens ; Sc lorfqu’enfuite
il prononce fur ces mêmes dépens, s’il les adjuge ,
il les qualifie de dépens refervés, pour les diftinguer
des autres dépens qui n’avoient point été refervés.
Sur la matière des dépens, il faut voir au code
Théodojîen & dans celui de Juftinien, les titres de
fructibus & litum expenfis ; & encore au code, les titres
de fportulis , &c .Zt.de fumptuum récupération ;
aux injlitutes, le titre de pana temere litigantium ; les
novelles 8x & n x . André Guil. obfervat. 1S1.
Fontanon, tom. I. liv. III. tit. x^W& tit. liij. Joly
des offices de France, tome I. liv. I. tit. xlviij. Bou-
chel , en fa bibliot. du dr. fr. au mot taxe , & aux
mots conforts à plaider tSc contrainte par corps. Papon,
liv. X V I I I . tit. ij. & vj. & liv. X IX . tit. ij. & vij,.
Vordonn. de 166J > tit. xxxj. Vordon. de /<f<K), tit,
vij. Le code Gillet. Lapeirere, au mot dépens. Guy-
pape, quejî. 137 ; Sc Chorier, ibid. Baffet, tom. II.
liv. IL tu. ij. ch. j . & tit. xxxj. ch. xv. Carondas ,
liv. X II. rep. // & ix. Boniface , tomeII. liv. IV. tit.
xx. La Rocheflavin, liv. II. tit. jv . arf. 5. Bouvot,
tom. II. au mot dépens. Franc. Marc, tom,, 1, quejt,
Tome I F %
Si-, Sÿi & XXI ■; & t. II. quejî-. :icfC)\. xS4- &
Catelan , l. I. ch. xx x jx . & l. II. ch. Ij. Rinault,
tomel.arY. 8.& $6. Rebuffe ,ficrie concordat, tit. de
mandat apojlol. §. déclarantes. Le Prêtre, cent, IV.
chap. Ixviij, Journal du palais , arrêt du x 6 Janvier
6yt. Bafnage ,fur l'art» 5ÿ 5. de Normandie .j May-*
nard, liv. I L chap. Ljv. Dupérier , tom. II. pag. 4 x 8 .
& 436'» Ricard , art. 164. de la eoûtume de Paris ;
Auzanet., liv. III. des urr. ch. xij. Voyez auffi aux
mots C o n t r ô l e , D é c l a r a t i o n , F r a i s , E x é c
u t o i r e , I terato , M é m o i r e , T a x e . (A )
DÉPENSE, f. f. ( Jurifprud.) eft le chapitre d’un
compte-, où l’on fait mention de l’emploi qui a été
fait de ce que l’on a reçu ; ce chapitre fuit celui de
la recette. La dèpenfe ne doit point être allouée qu’elle
ne foit juftifiée par des quittances ou autres pie-,
ces fuffifantes. Voye^ C o m p t e & R e c e t t e . (^ )
D é p e n s e , {Commercej) en termes de compte 6c
de commerce ;. c’eft un des trois chapitres dont un
compte eft ordinairement compofé. Il fe met après
celui de recette , & avant celui de reprife. Voye{
COMPTE. Diclionn. de Comm. Trév. & Charnb. (G )
D é p e n s e , (Architecture.') eft une piece du département
de la bouche, où l ’on ferre les provifions de
chaque jour & les reftes des viandes.On l’appelle en
latin , cella penaria. Voye{ les PI. d'Architecture. (P )
D é p e n s e , ( Marine. ) c’eft le lieu où le maître-
valet tient les vivres qu’il diftribue.
Dans les navires de guerre, on place ordinairement
la dépenfe au fond de cale, proche la cuifine ,
& il y a une ouverture par laquelle on donne les
vivres ; mais dans les vaiffeaux marchands la dépenfe
eft le plus fouvent placée à la même hauteur qiîe la
cuifine.! .(Z )
D é p e n s e , (Hydraulique.) La dépenfe des eaux eft
leur écoulement ou leur débit en un certain tems r
on mefure cette dépenfe par le moyen d’une jauge
percée de plufieurs trous depuis un pouce jufqu’à
deux lignes circulaires»
Comme les auteurs confondent la vîteffe & la
dépenfe des eaux jailliffantes, on peut prendre l ’une
pour l’autre»
Il y a deux fortes de dépenfe, la naturelle & l’efi»
feâive», . . ;
La dépenfe naturelle eft celle que les eaux jailliffantes
feroient fuivant les réglés établies pâr les expériences
, fi leurs conduites & ajutages n étoient
«pas fujets à des frottemens. .
La dépenfe effective eft celle que l’expérience fait
connoître, laquelle eft toûjours moindre que celle
donnée par le calcul ; il faut toûjours compter la dépenfe
des eaux par la fortie de l’ajutage, & jamais
par la hauteur des jets. ,.v .
. Les dépenfes des jets qui viennent d’un réfervoir
de même hauteur, mais dont les ajutages ont différentes
forties, font les uns aux autres en raifon doublée
des diamètres de leur ajutage, c ’eft-à-dire en
raifon des quarrés des diamètres de ces ajutages.
Les jets d’eau venant de réfervoirs de différentes
hauteurs, dont les ajutages ont la même fortie, font
les uns aux autres en raifon foûdoublée des mêmes
hauteurs, c’eft-à-dire comme les racines quarrees de.
leurs hauteurs. Voye^ A j u t a g e »
C’eft fuivant ces principes qu’on a établi les deux
formules fui vantes. -,
On fuppofe dans les calculs fui vans, que les re-
fervoirs foient entretenus d’eau à la meme hauteur
pendant l’expérience, fans cela l’évaluation du jet
8e de fa dépenfe changeraient fuivant la charge de
l’eau. / , .
Première formule. Calculer la depenfe des jets venant
i ’un mcme. réfervoir & avec différens ajutages. On demande
combien de pintes d’eau par minute depenfera
un jet de 60 pies de haut, ayant un ajutage de 6 li-
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