d ’ A n g le te rr e q u i p a y e a u -d e ffo u s d e I »
a n p o u r ie s b iens fond s ,, e x c e p té les d o tn e liic u e s des
ie ign eu r s d e d om a in e s , q u o iq u e l ’ an c ien n e p o lic e
d ’A n g le te r r e ,o b lig e to u te la n a tio n d e p o r te r le s a r - ^
m e s . Chambtrs- {G) . .
D E SA RM EM EN T , {Marine.) c e ft le lic en c iem en t
d e l’ é q u ip a g e , & le tran fp o r t des a g r è s d u v a if f e a u
d ans un ma g afin ; o u c’ e ft le tems q u o n le d e fa rm e ,
& l’inventaire qui fe fait de fon état lorfqu il rentre
'dans-lé portv Dans le iifarmimfiit, on ote les afiuts,
les mâts &les vergues. Lorfque les vaiffeaux venant
de la. mer pour être, defarmés, , feront établis lur
leurs amarres, il fera travaillé avec diligence à leur
defarmement& après , qu’ils feront dégarnis & defarmés,
, tous les hommes de l’équipage feront payes
& congédiés. „ I , . . i " : -f
L’ordonnance de la Marine de 1689 réglé ce qui
doit être obfervé dans le defarmement des vaiffeaux.
Le capitaine de retour dans le port pour delar-
Bier , ne quittera point fon vaiffeau que le defarme-
ment n’en ait été entièrement fait, & les inventaires
vérifiés par les officiers du port., _ . ’
L’écrivain fera porter dans le magafin particulier
du vaiffeau, tous les agrès & aparaux provenans du
defarmemtnt, fuivant l’ordre qui fera donné par le
commiffaire, &c. . . . ,
Le vaiffeau fera placé par l’ordre du capitaine du
port, dans les lieux les plus convenables pour la
commodité du defarmement.
I l n e fe ra la i ffé q u e le s c a b le s d am a r ra g e .
Les c a p ita in e s fo n t ch a rg é s des v a if f e a u x ju fq u à
c e q u e le s in v e n ta i r e s fo ie n t l ig n é s , & le s co n fom -
jn a t io n s v é r ifié e s . (Z ) , , ‘ V
D ESARMEM ENT en faifant tomber L epee de la. main
de Vennemi, (E fr .) c’ e ft fr a p p e r du fo r t du. v r a i t ranch
a n t d e fo n é p é e (^ .Ê P E E ) le fo r t d u f a u x t ra n ch an t
d e c e llë d e l ’ e n n em i ; & p o u r e x é c u t e r c e defarmement
a v e c p lu s d e fû r e t é 8 c d e f a c i l i t é , il fa u t p re n d
r e le tems q u ’i l a llo n g e u n e e f to c a d e d e fé c o n d é .
DESARMEM ENT DE T IERCE , ( Efcrime. ') C e f t
ô t e r l ’ ép é e d e la m a in d e l ’e n n em i , lo r fq u i l a llo n g
e u n e e fto c a d e d e t ie r c e . • .
Il s’exécute ainfi : 1,°. dans l’inftant que 1 ennemi
porte l’eftocade de tierce ^.paffez en la parant le pie
gauche devant le droit,.comme àl’eftocade de paffe.
royer E s t o c a d e d e p a s s e .' f a i t e s to u t CftfpU
e f t d it a u defarmement de quarte, fo y s ^ DESARMEMENT
DF. QUARTE. I
D ESARMEM ENT DE QUARTE , ( Efcrtme. )l e e it
èter l ’épée de l’ennemi lorfqu’il allonge une eftoça-
de de quarte. Il s’exécute ainff : i°. dans l’inftant que
dous parêz l’eftoCadè de quarte que l'ennemi vous
porte, faififfez de la maia -gauche la garde.de ton
epéet ,i°., faite jiefeendre la lame de vorçe.épee fur
le milieu de là fietme,„,en£orte que les deux lames
faffent une'croix : jV tfc é i à vous la garde que vous
■ avez faifie, tandis que, de4a main droite yous pref-
ferezla iainé de fou èpeemvi,c la yôtre, JS?«#«, Exécutez
vivement & avec adreffe. . ■ ■ e ■ .
.. DESARMER un idffeq,uy£Marine.)- q e ffle ffe-
garnir dé toutes fes agrès êc.aparauy, „ôter/on ttr,
tUlerie, mettre îe'fqut dansiles magafins deftuies
là cet ufage. (Z ) , •- . -, .
DESARMER, v. aû. ( Ëfèrlme.) c’ eft oter 1 epee. de
la mqift,de.tfennemi. Il;y. a trois.façons de defarmer , 1
qui Ipnt; .i° - d^iarmçmeht de quarte,,, 2°. d,efarme-
ment d e tierce, 3 defarmement en faifant tomber
répép'de 1? fiiaiiî;;d$^ennemi V. D ésarmement.
D e s ARMER-un cheval, (Maréch.) é e f t . t.epir fes
le v r e s fo je t tè s & h o rs .d e d effus le s b a r r e s . L o r fq u e
'Tes ' l e ÿ fd . ’fo n t f ig r ç f t ç s qu’ e lle s co u v r en t , le$ b arres
o i i c o n f i f t e l e fen t im en t du c h e v a l , 8c ô ten t le v r a i
'a p p u i d e i a b o u c h e , i l fa u t lu i d onn er u n e emb ou -
jjWft à çappu, çpupé 4 pu des, olives » pour lui defarmtr
les levres. Voyt^ Barre > Armer, C anon y &si
Diet, de Trév. ( P )
DES ARRIMER, v. aft. (Mariné.) c’eft changer
l’arrimage , ou l’arrangement que l’on avoit fait de
la charge du navire. (Z )
. DESAVEU, f. m. (Jurifpr.) eft l’aÔe par lequel
on refufe de reconnoitre une autre perfonne en fa
qualité, ou par lequel on dénie qu’elle ait eu pouvoir
de faire ce qu elle a fait. Cette definition an*
nonce qu’il y a plufie.urs fortes de defaveu. (A ) . D ésaveu d’un Avocat , par rapport à ce qu’il
a plaidé ou écrit, n’eft point reçu, parce que l’avocat
ne peut en plaidant engager fa partie au-delà des
termes portés par les aâes du procès, à moins qu i l
ne foit affifté de la partie, ou du procureur ; & h ce
font des écritures, elles font adoptées par le procureur
, par la lignification qu’il en fait- : ainfi le defaveu
ne peut tomber que fur le procureur qui eft do*
minus litis. (A ) DESAVEU d’un ENFANT, eft lorfque fes pere eC
mere, ou l’un d’eux, refufent de le reconnoitre. U ne
mere qui defavoiioit fon enfant, ne pouvant etre,
convaincue , l’empereur Claude lui commanda de
l’époufer, & par ce moyen l’obligea de le reconnoitre.
Foyc{ l'hifl. de M. de Tillemont, tome I. pag*
*03. Voye{ Enfant, Et a t , Supposition de
PART. (A ) DESAVEU D’UN FONDÉ DE PROCURATION,'
yoye^ ci-après DESAVEU D UN MANDATAIRE»
D ésaveu d’un Huissier ou Sergent , eft Ion«
que l’on dénie qu’il ait eu aucun pouvoir pour faire
çe qu’il a fait. Les huiffiers ou fergens n’ont pas toujours
befoin d’un ppuvoir par écrit pour faire leurs
exploits ; la remife des pieces néceffairesjeur tient
lieu dé pouvoir. Lorfqu’ils craignent d etre dela-
yoiiés , ils font figner leurs exploits par la partie»
V.oye%_ Papon, liy.fVLtit. yij. n. 8. (A ) | # . D ésaveu d’un Mandataire,-eft lorfqu on pretend
qu’il a excédé Içsbornes de fon pouvoir : ce qui
eft fondé m fur la h love«/»h mandati, au code m mandati mm vel
contra.D ésaveu d’un. Procureur ad lues, eu. lorl-
qu’on prétend qu’il n’a point eu de charge d occuper
pour une partie, ou qu’il a excédé les bornes de fon
pouvoir.. 4 ,
Le procureur n’a pas toujours befom dun pouvoir
par écrit ; la remife de la copie d’exploit ou des
'pieces fervant à la défenfe, le confentement de la
partie prèfente, tiennent lieu de ppuvoir au procu-
^ On admet rarement 1 e defaveu contre, les héritiers
d’un procureur décédé parce que les heritiers ne
■ font pas ordinairement inftruits de tout ce qui pou-
voit autorifer le procureur. 11 y a néanmoins des
exemples , que de pareils defaveux ont ete^admis dans
des circQnftances graves ;;il y en a un arret du 5 Septembre
1713 , rendu.en.lagrandr-çhambre. .
, Quand le defaveu eft injurieux &; mal fonde , le
| de/ayoüant doit être condamné aux dommages &
intérê^s.dii procureur., . ...
Les,préfidiaux,ne,peuvent pas juger en dernier
reffort ,un defaveu. Ÿ o y e^ apon, liy. V l. tit. jv . n »
! xx. Mornac , l. f . cod. "de ^procur. D.apty, de la preuve
par tern..,ch. xij. part., L Oh9^er f ur Ç uy PaPe > Pa&*
„« ij.^ a ffe t , tome lï.lp y '.ïl. tit{. v. ch. J, Le code Gillet
,-Jtlt. du defaveu, Ï A ) . ; . . . . D ésaveu du^S^iç ^ eur , eft lorfque le vaflal
-lui dénie la mouvance du fief. Il eft appelle prodi-
tion , comme qui diroit trahifon, dans un,arret don-
,né .cpntre le comte dc la Marche, aux enquetes du
parlement de 4a Touftaint, en 1293.
Le defaveu eft oppob?à l’aveu> lequel en cette oc-
,cafion, n!eft p^s jam em e chofe que l’aveu & Ade-
norabr^jfnent ; 4ans ce ^en.s ^er° it plûîot la
foi & hommage qui eft faite principalement pour
reconnoïtre le feigneur.
Lorfqu’un fief eft faifi féodalement, & que le vaf-
fal veut avoir mainlevée, il doit avant toutes cho-
fes avoiier ou defavoiier le feigneur.
S’il reconnoît le feigneur, il doit lui faire la foi &
payer les droits.
. S’il le defavoue , le feigneur eft obligé de prouver
fa mouvance : & en ce cas le vaffal doit pendant
le procès avoir main-levée de la faifie ; à moins
que 1 e defaveu ne fût formé contre le r o i , lequel
plaide toûjours main garnie, c’eft-à-dire que la faifie
tient toûjours pendant le procès , nonobftant le
dfaveu.
Quand le vaffal refufe d’avoiier fon feigneur juf-
qu’à ce que celui-ci l’ait inftruit de la mouvance du
fief, le juge doit ordonner que le vaffal fera tenu
d’avoiier ou defavoiier dans la huitaine ; & qug faute
de le faire dans le tems marqué, le refus de s’expliquer
paffera pour defaveu , & emportera la com-
mife.
Si par l’évenement le defaveu fe trouve mal fondé
, le vaffal perd fon fief, lequel demeure confifqué
au profit du feigneur par droit de commife ; mais
cette confifcation ou commife du fief ne fe fait pas
de plein droit, il faut qu’il y ait un jugement qui
l’ordonne.
La confifcation du fief pour caufe de defaveu, doit
être demandée pendant la vie du vaffal ; car le defa-
vau eft une efpece de délit perfonnel, dont la peine
ne peut être demandée contre les héritiers.
Le vaffal peut éviter la peine à\idefaveu en avoiiant
d’abord le feigneur, & lui demandant enfuite la
communication de fes titres ; & fi par cette communication
il paroît que le feigneur n’ait pas la mouvance,
le vaffal peut revenir contre fa reconnoiffan-
c e , & paffer au defaveu.
Si le defaveu fe trouve bien fondé, le feigneur doit
être condamné aux dépens, dommages, & intérêts
de celui qui a dénié la mouvance ; & la faifie doit
être déclarée nulle, injurieufe, tortionaire, avec
main-levée d’icelle.
Il y a trois cas où le vaffal n’eft pas obligé d’a-
voüer ni de defavoiier fon feigneur.
Le premier eft quand le feigneur a pris la voie de
l’aûion, parce qu’en ce cas le feigneur doit inftruire
fon vaffal ; de même que tout demandeur eft tenu de
juftifier fa demande : mais hors ce cas, le feigneur
n ’eft point obligé de communiquer fes titres au vaffal
avant que celui-ci l’ait reconnu pour feigneur.
Le fécond cas où le vaffal n’eft pas obligé de paffer
au defaveu , c’eft lorfque deux feigneurs fe con-
teftent réciproquement la mouvance : le vaffal peut
ne reconnoïtre aucun d’eux ; il fuffit qu’il offre de
faire la foi & payer les droits à celui qui obtiendra
gain de caufe, & qu’en attendant il fe faffe recevoir
en foi par main fouverayie, & qu’il configne les
droits.
Le troifieme cas eft lorfque le poffeffeur d’un héritage
foûtient qu’il eft en roture, & que le feigneur
prétend qu’il eft en fief ; en ce cas le poffeffeur n’eft
point tenu d’avoiier ni de defavoiier le feigneur juf-
qu’à ce que celui-ci ait prouvé que l’héritage eft tenu
de lui en fief ; parce que toute terre eft préfumée
en roture, s’il n’y a titre au contraire.
On n’eft pas non plus obligé, dans les coûtumes
de franc-aleu, d’avoiier ni de defavoiier le feigneur
jufqu’à ce qu’il ait établi fa mouvance, attendu que
dans ces coûtumes tous héritages font préfumés libres
, s’il n’appert du contraire.
Le vaffal qui avoue tenir du Roi au lieu d’avoiier
fon véritable feigneur, n’encourt point la commife,
Voye1 Commise.
Quand le defaveu eft fait en juftiçe, & que le fei-
Tome I K.
gneur a formé fa demande pour la commife, il n’y
a plus pour le vaffal locus poenitentia. Carondas tient
neanmoins que le vaffal peut jufqu’au jugement ré-
voquer fon defaveu, & en éviter la peine en offrant
la fo i, les droits , & tous les frais.
Le Roi ne peut pas remettre la peine du defaveu
au préjudice du feigneur, à qui la commife eft ac-
quife.
Le defaveu formé par un tuteur, curateur ou autre
adminiftrateur, ne préjudicie pas au mineur, non
plus que celui du bénéficier à fon bénéfice ; parce
que le defaveu emporteroit une aliénation du fief,
qu’un fimple adminiftrateur ou ufufruitier ne peut
faire feul & fans y être autorifé.
Un main-mortable ne peut pas non plus defavoiier
valablement, fans obferver les formalités preferites
par la coûtume.
La peine du defaveu n’a pas lieu en pays de droit
écrit, où l’on eft moins rigoureux fur les devoirs des
fiefs.
L’héritier bénéficiaire qui defavoue mal-à-propos,'
confifqué le fief au préjudice des créanciers chirographaires
: mais il ne préjudicie aux créanciers hypothécaires.
yoyei^ Papon, liv. X I I I . tit.j. Loyfel,
inflit. liv. IV , tit. iij. n. ÿ (T. Bouchel, biblioth. aux
mots defaveu & fiefs. Imbert, en fon enchirid. in ver—
bo poenâ pecuniariâ. Dumolin fur Paris, tit. des fiefs ,
gtoff.j. in verbo qui dénie le fief, § . 43. n. iSg. Bro-
deau, art. 43. ». c>. Auzanqt, art. 4S. Bouvot, tom
II. verbo main-morte, quefl. ap. Le Prêtre, cent. 3.'
ch, l. Chenu, cent. a. quefl. 30. Beraut, fur la coût.
deNorm. art. 185. in verbo gage plege. Les traités des
fiefs, notamment Billecoq, liv. II. (A )
^ DESCENDANCE, f. f. (Jurijp.) fignifie la pol-
térité de quelqu’un : ceux qui font iffus de lu i , tel»
que fes enfans, petits-enfans , arriere-petits-enfans
& autres plus éloignés, tant qu’ils peuvent s’étendre
, à l’infini. On n’entend ordinairement par le terme
de defcendance, que la poftérité légitime. Voyc^
ci-après DESCEND ANS. (A )
DESCENDANT, adj. (Méch.) fe dit proprement
de ce qui tombe, ou qui le meut de haut en - bas.
Voye1 D e s c e n t e . Ce mot s’employe auffi dans
l’Aftronomie.
Il y a des étoiles amendantes & défendantes ;
des degrés afeendans & defeendans.
Défendant fe dit en général, dans l’Aftronomie ;
de ce qui a rapport à la partie defeendante, c’eft-à-
dire inférieure ou méridionale, de l’orbite d’une planète
quelconque. Ainfi on dit les lignes defeendans de
ceux qui font dans la partie méridionale de l’écliptique
; noeud défendant de celui qui mene à la partie
méridionale d’une orbite quelconque, &c. V. Ascendant,
Ascension , Signe , Noeud , &c. (D )
D escendans, (Jurifpr.) font ceux qui font iffus
de quelqu’un, comme les enfans, petits-enfans, 8c
autres en degrés fubféquens. Les defeendans forment
ce que l’on appelle la ligne directe defeendante. Le terme
de defeendans eft oppofé à celui d’afeendans, qui
comprend pere, mere, ayeux & ayeules, bifayeux
& bifayeules, &c.
Les defeendans font obligés de donner des alimens
à leurs afeendans qui fe trouvent dans l’indigence ;
dans l’ordre des fuccelfions, ils font préférés aux afeendans
& aux collatéraux. Voye{ au code, liv. V.
tit. jx . I. y. & 11. & tit. xxjv. auth. fi cognati, L. V I ,
tit.jx. I. § . 8. & tit. xjv. I. 1. tit. Ijv. l. 12. Voyez
ci-devant DESCENDANCE. (A )
D escendans (collatéraux), font ceux qui font
au-deffous de celui de cujus, comme les neveux
petits-neveux, petits - coufins , à la différence des
oncles 8c tantes, grands-oncles, 8c grandes-tantes ,
que l’on appelle collatéraux afeendans ; parce qu’ils
font au-deffus de celui de cujus, 8c qu’ils lui tien-
S S s s s