que dans le genre délibératif l’orateur parle d’une maniéré
funple, mais pourtant avec dignité , & quil
employé plutôt des penfées folides que des expref-
fions fleuries. Mais en général on peut dire que l’importance
ou la médiocrité de la matière doivent régler
l’élocution.
L’ufage des pallions entre aufli dans ce genre,
tantôt pour les exciter, & tantôt pour les reprimer
dans l’ame de ceux qu’on veut porter a une refolu-
tion, ou qu’on fe propofe d’en détourner.
Il eft aifé de comprendre que pour diffuader ou
détourner quelqu’un d’une entreprife, on doit fe
fervir de raifons contraires à celles que l’on employé
pour perfuader ; c’eft-à-dire qu’alors nous
devons prouver que la chofe pour laquelle on délibéré
eft contre l’honneur ou l’utilité, peu néceffaire
ou injiifte, ou imppflible, ou du moins environnée
de tant de difficultés, que rien n’eft moins aflure que
le fuccès qu'on s’en promet. (G). .
D É L I B É R A T I F , (Hi(l.) en termes de fufrages,
fi unifie le droit qu’une perfonne a de dire fon avis
dans une affemblée, & d’y voter. Les juges dans
les parlemens & autres cours, n ont pas voix délibérative
avant vingt-cinq ans pour les matières civiles,
ni avant vingt-fept en matière criminelle, à
moins d’une difpenfe d’âge accordée par le prince.
Dans les conciles les évêques feuls ont voix délibérative
, & les députés du fécond ordre n’ont que voix
confultative. (G)
DÉLIBÉRATION, f. f. ( Jurifpr.) eft le confeil
que l’on tient fur quelqu’affaire. Les ordonnances,
édits & déclarations des princes fouverains portent
ordinairement qu’ils ont et.e donnes apres avoir eu
fur ce grande & mûre deliberation.
Les ordonnances fe délibéroient autrefois en parlement
: à ces délibérations ont fuccédé les enregif-
tremens.
On dit qu’une compagnie délibéré, quand elle eft
aux opinions fur quelqu’affaire. . • 4
Délibération fignifie aufli la rèfolution qui ejl prife
dans une affemblée, telle qu’un chapitre, une compagnie
de juftice , un corps de ville , une communauté
d’habitans, ou de marchands & artifans, &
autres communautés & compagnies.
Pour qu’une délibération foit valable , il faut que
l’affemblée ait été convoquée dans les.réglés, que
la délibération ait été faite librement & à la pluralité
des voix ; & elle doit être rédigée par écrit fur le
regiftre commun, conformément à ce qui a été arrêté.
Ceux qui compofent la communauté ne peuvent
contrevenir à fes deliberations y tant qu elles fub-
fiftent & ne font point anéanties par autorité de
/ juftice. . . a r
Les délibérations capitulaires ne peuvent etre formées
que par ceux qui font capitulaires, c’eft-à-dire
qui ont voix en chapitre.
Dans les affemblées de créanciers unis en corps
de direction, les délibérations qui fe forment pour
les affaires communes, doivent être arrêtées à la
pluralité des voix ; & pour que ces délibérations fervent
de réglé contre ceux qui étoient abfens, qu qui
ont refufé d’y foufcrire, il faut qu’elles foient faites
par des créanciers dont les creances forment les
trois quarts au total des créances , & faire omolo-
guer en juftice ces délibérations avec ceux qui réfutent
d’y acquiefcer. (A ) ...
DÉLIBÉRÉ, adj. {Jurifpr.) fignifie ce qui a été
réfolu & arrêté, après y avoir tenu confeil.
Les avocats mettent à la fin de leurs confulta-
tions, délibéré en tel endroit le . . . . pour dire que
la confultation a été faite en tel lieu.
Quand les juges trouvent de la difficulté à juger
une caufe fur le champ à l’audience , ils ordonnent
qu’il en fera délibéré; & ce jugement préparatoire
s’appelle un délibéré, parce qu’il ordonne que l’on
délibérera.
On appelle aufli délibéré, le jugement definitif qui
intervient après qu’il a été délibéré. On rappelle ordinairement
dans ce jugement définitif, celui qui a
ordonné le délibéré; enfuite on ajoute ces mots: &
après qu'il en a été délibéré, la cour ordonne', &c. ou
fi c’eft un juge inférieur ,.nous difoins, &c.
Un juge, quoique feul en fon fiége, peut ordonner
un délibéré, pour avoir le tems de réfléchir fur
l’affaire.
L’objet des délibérés eft d’approfondir les affaires,
& néanmoins d’éviter aux parties les frais d’un ap-
>ointement ; c’eft pourquoi les délibérés fe jugent en
’état qu’ils fe trouvent, c’eft-à-dire que la caufe fe
juge fur les. pièces feulement dont on fe fervoit à
l’audience : c’eft pourquoi on fait ordinairement
Taifler fur le champ les facs & pièces fur le bureau.
Quelquefois on donne aux parties le tems de faire,
fi bon leur femble, un mémoire pour joindre a leurs
pièces & inftruire les juges, & en ce cas^on leur
laiffe quelquefois les pièces pour faire le mémoire.
Le délibéré fe juge quelquefois fur le champ ; c’eft-
à-dire qu’après avoir fait retirer l ’audience, on la
fait rouvrir dans la même féance, pour prononcer
le délibéré. , . C
Quelquefois on remet le jugement délibéré à un
autre jour, fans le fixer,; & alors on nomme un rapporteur
du délibéré, devant lequel on joint les pièces
de la caufe & les mémoires ; mais on në peut ni produire
de nduvelles pièces , ni former de nouvelles
demandes : c’eft pourquoi l’on dit que les délibérés
fe jugent en l’état qu’ils fe trouvent.
Lorfqu’une partie a quelque nouvelle demande à
former depuis le délibéré, il faut la porter a 1 audience
; & fi on trouve.qu’il y ait connexité, on ordonne
fur cette nouvelle demande un délibéré , &
joint au premier délibéré.
Le rapporteur ayant examiné l’affaire, en fait fon
rapport au confeil ; St quand on eft d’accord du jugement,
on fait avertir les procureurs de faire trouver
les avocats de la caufe à l’audience, pour reprendre
leurs conclufions, enfuite on.prononce le jugement
: c’eft ce que l’on appelle un délibéré fur pièces
vues. ,
A la cour des aides il y a certaines caufes légères
, telles que les appels de fur-taux, où il eft d’ufa-
ge d’ordonner des délibérés. Il arrive quelquefois qu’au
lieu de prononcer à l’audience le jugement qui
intervient fur le délibéré, on le met tout-d’un-coup
fur la feuille du greffier : c’eft ce que l’on appelle un
délibéré fur le regiftre. Un arrêt de la cour des aides
de Paris, du 14 Décembre 1683 , ordonne que les
délibérés fur le regiftre dans les élections du reffort,
feront, jugés dans trois jours, St prononcés à l’audience
fuivante, à peine par les officiers des élections
d’en répondre en leurs propres & privés noms.
Les délibérés ne produifent point d’épices. Voye^
le mémorial alphabétique des tailles, au mot Délibéré.
(A )
DÉLIBÉRER, v . n. (Jurifprud.) fe dit des juges
& autres perfonnes qui tiennent confeil fur une affaire.
I
On dit aufli qu’un héritier a le droit‘de délibérer,
& un délai pour délibérer, c’eft-à-dire pour fe déterminer
s’il acceptera la fucceflion , ou s’il y renon-;
cera. . . ,
Cette faculté de délibérer tire fon origine du droit
romain. Le digefte & le code contiennent chacun
un titre exprès de jure deliberandt. '
Suivant les lois du digefte, fi un efclave étoit inf-
titué héritier, ce n’étoit point à lui qu’on accordoit
un délai pour délibérer, mais à fon maître , parce
que les efclaves étoient comptés pour rien par le
préteur qui accordoit ce délai ; que fi l’efclave ap-
partenôit à plufieurs maîtres , tous avoient le délai.
L’édit du préteur portoit que fi oh lui demandoit
iin délai pour délibérer, il l’accorderoit ; ce qui fait
connoître que l’on n’avoit point ce délai fans le demander.
La durée de ce délai n’étant point fixée par l’édit,
il étoit au pouvoir du juge de le fixer : on ne devoit
pas accorder moins de cent jours, ce qui revient à
trois mois & quelques jours. Le premier délai n’étant
pas fuffifant, on en accordoit quelquefois un
fécond, & même un troifieme ; mais cela ne fe devoit
faire que pour une^caufe importante.
Le délai pour délibérer fut introduit non-feulement
en faveur des créanciers, mais aufli pour l’héritier
inftitué ; c’eft pourquoi le juge devoit accorder aux
uns & aux autres la facilité de voir les pièces, pour
connoître s’ils accepteroient ou non.
Si l’hérédité étoit confidérable, & qu’il y eût des
chofes fujettes à dépérir, comme certaines provi-
fions de bouche ; ou de trop grande dépenfe, comme
des chevaux, on permettoit à l’héritier qui délibè-
roit, de les vendre.
Quand c’étoit pour un pupille que l’ori donnoit du
tems pour délibérer, on ne devoit point pendant ce
délai permettre aucune aliénation, ni d’exercer aucune
aétion qu’en grande connoiffance de caufe, ou
pour une néceflité abfolue.
Le fils héritier de fon pere , devoit être nourri
aux dépens de l’hérédité, pendant qu’il délibéroit.
Enfin s’il y avoit plufieurs degrés d’héritiers infti-
iués au défaut les uns des autres, on devoit obfer-
ver dans chaque degré les mêmes réglés par rapport
au délai pour délibérer.
Les lois du code veulent qu’on accorde un délai
modéré pour délibérer ; que le droit de délibérer fe
tranfmette à toutes fortes d’héritiers & fucceffeurs
de celui qui délibéré ; que l’héritier qui ne fait point
d’inventaire, renonce ou accepte dans trois mois du
jour qu’il a eu connoiffance que la fucceflion eft ouverte
à fon profit ; que s’il veut faire inventaire, il
doit le commencer dans trente jours au plûtard, &
le finir dans les foixante jours fuivans ; que fi les
héritiers ne font pas dans le lieu où font les biens,
ils auront un an pour faire inventaire ; que le prince
peut accorder délai d’un an, & le juge de neuf mois
feulement.
L’ordonnance de 1667, tlt- vlJ ‘ porte que l ’héritier
aura trois mois depuis l’ouverture de la fuccef-
fion, pour faire inventaire, & quarante jours pour
délibérer ; que fi l’inventaire a été fait avant les trois
mois, le délai de quarante jours commencera du
jour qu’il a été achevé.
Celui qui eft affigné comme héritier en aftion
nouvelle ou en reprife, n’a aucun délai pour délibérer,
lorfqu’avant l’échéance de l’aflïgnation il y a
plus de quarante jours que l’inventaire a été fait,
en fa préfence ou de fon procureur, ou lui dûement
appèllé.
Si au jour de l’échéance de l’aflïgnation les délais
de trois mois pour faire inventaire, & de quarante
jours pour délibérer, n’étoient pas encore expirés,
l’héritier en ce cas a le refte du délai, foit pour faire
inventaire, foit pour faire fa déclaration ; & fi les
délais étoient expirés, il n’aura aucun délai pour
délibérer, quand même il n’auroit point été fait d’inventaire.
Cependant fi l’héritier juftifîoit que l’inventaire
n a pu etre fait dans les trois mois, pour n’avoir
point eu connoiffance du décès du défunt, ou à caufe
des oppofitions ou conteftations furvennes , ou autrement
, on doit lui accorder un délai convenable
pour faire inventaire , & quarante jours pour délilerer;
& ce délai doit être réglé à l’audience, fans
que la caufe puiffe être appointée.
Enfin l’ordonnance veut qiie la veuve aflignée en
qualité de commune, ait les mêmes délais que l’héritier,
& fous les mêmes conditions, pour faire inventaire
& pour délibérer.
Quand on dit que l’héritier & la veuve ont quarante
jours apres 1 inventaire pour délibérer s’ils accepteront
ou s ils renonceront à la communauté ,
cela doit s’entendre lorfqu’ils font pourfuivis pour
prendre qualité ; car hors ce cas l’héritier peut en
tout tems renoncer à la fucceflion, & pareillement
la veuve à la communauté, pourvu que les chofes
foient entières, c’eft-à-dire qu’ils ne fe foient point
immifcés. Voye^ H e r i t i e r , In v e n t a i r e , R e n
o n c i a t i o n , C o m m u n a u t é , V e u v e . (.A )
DELIBERER., en termes de Manege, fe dit d’un
cheval qu’on accoûtume, qu’on réfout, qu’on détermine
à certains airs, comme au pas, au trot, au
galop, ou à quelques maneges relevés. Il ne faut
point délibérer un cheval à caprioles, qu’on ne l’ait
bien délibéré au manege de guerre & au terre-à-terre.
II ne faut point faire lever le devant d’un cheval
qu’il ne foit délibéré, & n’obéiffe à la main & aux
aides du talon ; qu’il n’échappe de vîteffe & forme
bien fon arrêt. Voye%_ A r r ê t . Chambers. (V j
* D É L ICA T , adj. (Gramm.) fe dit au fimple &
au figuré. On dit au fimple qu’un ouvrage eft dèli-
cat, lorfque les parties qui le compofent font déliées,
fragiles, & n’ont pû être travaillées qu’avec beaucoup
de peine, d’adreffe & d’attention de la part de
l’ouvrier : en ce fens, rien n’eft fi délicat que ces
petites chaînes qui nous viennent d’Allemagne, rien
n’eft fi délicat que les montres en bague du fieur Jo-
din. On dit encore au fimple, d’un ouvrage, que le
travail en eft délicat; alors le mot délicat ne concerne
pas les parties de l’ouvrage qui peuvent être
très-folides, mais la main-d’oeuvre qui a exécuté fur
ces parties des ornemens, des formes qui montrent
une grande légèreté de de'ffein, de burin, de lime ,
& un goût exquis. Au figuré, on dit d’une penfée
qu’elle eft délicate, lorfque les idées en font liées en-
tr’elles par des rapports peu communs qu’on n’ap-
perçoit pas d’abord , quoiqu’ils ne foient point
éloignés ; qui caufent une furprife agréable ; qui réveillent
adroitement des idées acceffoires & fe-
crettes de vertu, d’honnêteté, de bienveillance, de
volupté, de plaifir, & qui infinuent indirectement
aux autres la bonne opinion qu’on a ou d’eux ou de
foi. On dit d’une expreflion qu’elle eft délicate, lorf-
qu’elle rend l’idée clairement, mais qu’elle eft empruntée
par métaphore d’objets écartés, que nous
voyons tout-d’un-coup rapprochés, avec plaifir &
furprife. On dit qu’une table eft délicatement fervie,
lorfque les mets en font recherchés & polir la qualité
& pour l’affaifonnement. Faire entre les objets
des diftinûionS délicates , c’eft y remarquer des différences
fines qui échappent, même aux bons yeux,
& qui ne frappent que les excellens.
D ÉLl c AT, adj. en Peinture, eft une façon de peindre
& de defliner, qui approche du mefquin, fans
qu’on puiffe cependant lui reprocher ce vice. On
dit en éloge , cela eft délicatement touché, délicatement
exprimé, rendu avec délicatejfe, ce qui pour
lors a rapport à l’efprit. (i? )
* DÉLICIEUX, adj. {Gramm) ce terme eft propre
à l’organe du goût. Nous difons d’un mets, d’un
v in , qu’il eft délicieux, lorfque le palais en eft flatté
le plus agréablement qu’il eft poflïble.Le délicieux eft.
le plaifir extrême de la fenfation du goût. On a géné-
ralifé fon acception ; & l’on a dit d’un féjour qu’il
eft délicieux, lorfque tous les objets qu’on y rencontre
reveillent les idées les plus douces, ou excitent
les fenfations les plus agréables. Le fuave extrême eft