v o it , par exemple, dans la fécondé des deux opérations
precedentes, — 5 b d + 4 c x au divifëur, au
lieu de 4 c x — 5 b d , on ne pourroit faire la divijion
de ce premier ternie.
Enfin dans la divijion géométrique , lorfqu’on
trouve une ligne pour quotient, cela lignifie ou que
le dividende étoit un produit de deux lignes , dont
Tune a pu être regardée comme l’unité, & par con-
féquent peut quelquefois ne point paroître dans le
dividende ; ou que la ligne qu’on trouve pour quotient
, eft à une ligne qu’on prend pour l’unité,
comme la ligne qui étoit le dividende eft à la ligne
qui étoit le divileur. Voye1 M e s u r e , M u l t i p l i c
a t i o n , S u r f a c e , & c. (O)
D i v i s i o n , ( Jurifpr.) fignifie en général le partage
d’une chofe commune entre plufieurs perfonnes.
Bénéfice de divijion, eft une exception par laquelle
celui de plufieurs fidéjulfeurs ou cautions qui eft
pourfuivi pour toute la dette, o'ppofe qu’il n’en eft
tenu que pour fa part & portion.
Ce bénéfice fut introduit par l’empereur Adrien,
en faveur des fidéjulfeurs ou cautions feulement. Ju-
ftinien, par fa novelle l’étendit à tous coobligés
folidairement : mais en France il n’apoint lieu dès que
les cofidéjulfeurs ou autres çoobligés fontfolidaires.
• Il n?a lieu non plus au profit des cautions, que
quand tous font folvables pour leur part & portion '
au tems de la conteftation en caufe.
Ce bénéfice eft même devenu prefqu’inutile, attendu
que les créanciers ne manquent guere de faire
renoncer ces coobligés & cautions au bénéfice de divijion.
Ces renonciations font aujourd’hui prefque
de ftyle : cependant elles ne fe fuppléent point, &
ne font point comprifes dans la claufe des notaires,
renonçant, &c. Voyt^ au code, liv. VIII. tit. xxxij.
& au mot B é n é f i c e d e d i v i s i o n . (A )
D i v i s i o n d e d e t t e s a c t i v e s e t p a s s i v e s ',
fe fait de plein droit entre les créanciers & débiteurs
, fuivant la maxime nomina & acliones ipfo ju re
dividuntur. Voyt{ CR É AN C IE R , C O N T R IBU T IO N ,
D e t t e , D é b i t e u r . (A)
D i v i s i o n ou P a r t a g e d ’ h é r i t a g e s , voye^
P a r t a g e . (A )
D i v i s i o n s ; ce font, dans ÜArt militaire, les différentes
parties dans lefquelles une armée ou un
corps de troupes eft partagé.
Les divifions font néceffaires dans une armée pour
la mettre en ordre de bataille, la faire camper &
marcher. Les divifions ordinaires de l’armée font les
bataillons & les efcadrons. Voye{ B a t a i l l o n & Es^
c a d r o n . On la divife aufli en brigades de cavalerie
& d’infanterie. B r i g a d e .
Les divifions ordinaires des bataillons s’expriment
par manches, demi-manches , & c.
Pour faire concevoir cette efpece de divijion, il
faut rendre compte de plufieurs anciens ufages des
troupes de France.
Jufque dans la derniere guerre du régné de Louis
XIV. l’infanterie étoit armée partie de piques, &
partie de moufquets ou fufils. Les piques a voient été
reprifes en Europe environ deuxfiecles auparavant,
à l’imitation des anciens Grecs & Macédoniens, &
l’on faifoit confifter dans cette arme la plus grande
force de l’infanterie. Voye^ P iq i j e . Lorfqu’on formoit
un bataillon., on mettoit toutes les piques au
centre, & on les regardoit cotnme le corps du bataillon
: on mettoit les moufquetaires, c’eft-à-dire
ceux qui étoient armés de moufquets ou de fufils,
aux deux flancs des piquiers, & on s’avifa de les appeler
les manches du bataillon.
Danubien des occafions les manches étoient fé-
parées du corps du bataillon. Dans les marches il
étoit naturel que le bataillon, qui étoit alors fort
* «ombreux, fe féparât fuivant la. diverfité de fes armes.
Les piquiers firent pendant long-tems le tiers du
bataillon, qui fe trouvoit ainfi partagé en trois parties
égales.
On avoit coutume de faire marcher d’abord une
manche de moufquetaires, puis le corps des piquiers,
puis l’autre manche. Cette maniéré de marcher qui
étoit la plus ufitée, s’appelloit marcher par manches.
Dans la fuite les piquiers ayant été réduits à la
cinquième partie du bataillon, & la coutume fubfif-
tant toujours de faire marcher les piquiers enfemble,
fans les confondre ou mêler avec les moufquetaires,
on partageoit en deux parties égales chaque manche
de moufquetaires, & l’on appelloit cette maniéré
de marcher, marcher par demi-manches, ou demi-rangs
de manches ; le bataillon fe trouvoit alors partagé en
cinq parties égales.
Dans les occafions oii il falloit féparer le bataillon
en plus de parties, & donner moins de front aux
divifions, on partageoit chacune des divifions précédentes
en deux parties égales., & le bataillon fe trouvoit
avoir dix divifions. Lorfqu’il marchoit de cette
maniéré , on difoit qu’il marchoit par quart de manches
, ou par quart de rangs de manches.
Quoique la diverfité des armes dans l’infanterie
ait celle dès l’année 1704, dans laquelle les piques
furent entièrement fupprimées, ces mêmes expref-
fions ont continué d’être en ufage, & les ordonnances
ne font pas mention d’autre maniéré de marcher
ou de défiler : cependant comme elles ne font plus
naturelles, il feroit à-propos de leur en fiibftituer
de plus propres. C ’eft ce que plufieurs majors ont
fait depuis la guerre de 173 3 : ils divifent les bataillons
en deux, quatre, & huit divifions égales, fans
fe fervir du terme de manches. Mais tant qu’il fera
d’ufage, il faut fe reflouvenir,
1 °. Que marcher par manches, c’eft matcher lorf-
que le bataillon eft fur trois divifions égales.
20. Que marcher par demi-manches, c’eft marcher
lorfque le bataillon eft fur cinq divifions.
Et enfin 3 °, que marcher par quart de manches ou
quart de rangs de manches, c’eft marcher lorfque le
bataillon eft partagé en dix parties égales.
Ces divifions font indépendantes de la compagnie
des grenadiers, qui fuivant les ordonnances doit faire
une divijion à part, laquelle marche toujours la
premiere.
A l’égard des officiers, ceux des grenadiers, fuivant
les mêmes ordonnances, doivent marcher ieuls
avec leurs grenadiers. Le colonel & le lieutenant-colonel
doivent marcher à la tête de la premiere divi-
fion ; & les capitaines, par une regie allez bifarre,
doivent marcher la moitié à la tête de la premiere
divijion, & la moitié à la queue de la derniere ; en-
forte que le bataillon en fortant d’un défilé, eft formé
avant que la moitié des capitaines foit arrivée à
la tête.
Les officiers fubalternes font partagés également
pour marcher à la tête de toutes les divifions : ainfi
le bataillon marchant par manches, le tiers des fubalternes
eft à la tête de la premiere divijion, l’autre
à la fécondé, &c. Si le bataillon marche par demi-
manches, la cinquième partie des fubalternes eft à la
tête de la premiere divijion ; à la tête de la fécondé
eft un autre cinquième, &c.
Les divifions naturelles de l’efcadron font celles
des quatre compagnies dont il eft compofé. Lorfqu’il
ne marche pas de front, on peut le partager en deux
divifions de deux compagnies chacune, d’une compagnie
, &c. fuivant le terrein par où l’efcadron doit
palier. (Q )
D i v i s i o n , (Marine.') voye[ E s c a d r e .
Divijion d'une armée navale; c’eft une certaine
quantité de vaifleaux faifant partie d’une armée navale,
lefquels font fous le commandement d’un officier
général. Le nombre des vaifleaux qulfbnt une
divijion n’eft pas toujours le même : 'quelquefois.c’eft
la troifieme partie d’une armée navale qu’on nomme
efcadre ; quelquefois c’en eft la neuvième , lorfqué
l’armée eft partagée en trois efcadres, & chaque efi
cadre en trois diyifions, comme on l’a vu pendant
les campagnes navales de 1(372 & 1673,dans la jonV
ôion des armées de France & d’Angleterre;; celle
d’Angleterre formoit deux efcadres, la rouge & la
bleue, chacune partagée en trois divifions ; & l’armée
de France qui formoit I’efcadre blanche, étoit
aufli diftribuée en trois divifions.■ •(Z')
■ D i v i s i o n , ;f. f. terme d'imprimerie ; c’eft une,petite
ligne ou tiret dont on fait ufage en quatre occafions‘
différentes.
I. Lorfqu’il ne refte pas aflez de blanc à la fin d’une
ligne pour contenir un mot entier, mais qu’il y
en a fuffifaniment pour une ou deux fyllabes du mot,
on divife alors le mot ; on place a« bout de cette
ligne les fyllabes qui peuvent y entrer , &,on y joint
le tiret qu’on appelle divijion, parce qu’il divife ou
fépare le mot en deux parties , dont l’une eft à une
ligne & l’autre à la ligne qui .fuit. Les Imprimeurs in-
ftruits ont grande attention à ne jamais divifer les
lettres qui font une fyllabe. Ce feroit par exemple
une faute de divifer caufe, en imprimant ca à une ligne,
Sc ufe à la ligne fuivante : il faut divifer ce mot
ainfi, cau-JiiOn doit aufli éviter de ne mettre qu’une
feule lettre d’un mot au bout de la ligne : après;
tout il me femble qu’en ces occafions le compofiteur
feroit mieux d’efpacer les mots précédons , & de
porter le mot tout entier à la ligne fuivante ; il éviterai
t ces divifions, toûjours defagréables au lecteur.
II. Le fécond emploi de la divijion eft quand elle
joint des mots c.ompofés, arc-en-ciel, porte-manteau,
c'èjl-à-dire, vis-à-vis, &c. en ces occafions il n’y a
que les Imprimeurs qui appellent ce ligne divijion ;
les autres le nomment trait d'union, ou Amplement
III. On met une divijion après un verbe fuivi du.
pronom tranfpofé par interrogation : que dites-vous ?
que fait-il ? que dit-on ?
. IV. Enfin on met une double divijion, l’une avant,
l’autre après le t euphonique, c’eft-à-dire après le t
interpofé entre deux voyelles, pour éviter le bâillement
ou hiatus ; la prononciation en devient plus
douce: m'aime-t-il}
Voici une faute dont on ne voit que trop d’exemples
; c’eft de mettre une apoftrophe au lieu du fécond
tiret, m'aime-t'il? il n’y a point là de lettre
fupprimée après le t ; ainfi c’eft le cas de la divijion ,
& non de l’apoftrophe. Foye{ A p o s t r o p h e . ( . F )
DIVO R CE, f. m. (Junjpr.) eft une féparationde
corps & de biens des conjoints, qui opéré tellement
la diffolution de leur mariage, même valablement,
contrafté, qu’il eft libre à chacun d’eux de fe remarier
avec une autre perfonne.
Le divorce eft certainement contraire à la première
inftitution du mariage, qui de fa nature eft indif-
foluble.
Nous lifons dans S. Matthieu, ch. x jx. que quand
les Pharifiens demandèrent à J. C . s’il étoit permis
pour quelque caufe de renvoyer fa femme, J. C.
leur répondit que celui qui avoit créé l’homme & la
femme avoit dit que l’homme quitteroit fon pere &
fa mere pour refter auprès de fa femme, qu’ils fe-
roient deux en une même chair, enforte qu’ils ne
font plus deux, mais une même cfiofe ; & la déci-
fion prononcée par J. C. fut que l’homme ne doit
pas feparer ce que Dieu a conjoint.
Le divorce étoit néanmoins permis chez les Payens
& ch e z les Juifs, La loi de Mpyfe n’a voit ordonné
l’écriture quç pour Patte du divorce, lequel fuivant
Tome LF,
S.Auguftin, liv. X IX . ch. xxvj. conttc FàuftuS, de*
voit être écrit par Un fcribe Ou écrivain public.
Les Pharifiens interrogeant J. C. lui demandèrent
pourquoi Moyfe avoit permis au mari de donner le
libelle de’ répudiation ou de divorce, de renvoyer
fa femme : à. quoi J. C. leur répondit , que Moyfe
n’avoit permis cela qu’à caufe de la dureté du caractère
de ce peuple : mais qu’il n’en étoit pas ainfi dans
la première inftitution.; que celui qui renvoyé fa
femme pour quelque caufe que ce foit, excepté pour
fornication , & qui en époufe une autre, commet
adultéré; & que celui qui époufe la femme ainfi répudiée
, cominet pareillement adultéré.
La fornication même ou l’adultere de la femme
n’eft pas une caufe'de divorce proprement dit ; & s’il
eft dit que'le mari dans ce cas peut renvoyer fa femme,
cela ne fignifie autre chofe, finôn qu’il peut fe
féparer d’elle oii la faire enfermer, & non pas que
le mariage foit annullé.
L’atte par lequel le mari déclàroit qu’il entendoit
faire divorceétoit appelié chez les Juifs libellus repu-
dii. Ce terme étoit aufli ufité chez les Romains, où-
le divorce étoit autorifé. Ils faifoient cependant quelque
différence entre divortium & repudium : le divorce
étoit l’atte par lequel les conjoints fe féparoient ;
au lieu qüe le repudium proprement dit s’appliquoit
plus particulièrement à l’atte par lequel le futur
époux répudiôit fa fiancée. Liv. II. ff. de divortiis.
Le divorce fut ainfi appelié, foit à diverfitate men-
tmm, ou plutôt parce.que les conjoints in diverfas
partes ibant ;çe_ qui ne convenoit pas à lai fiancée
qui ne demeuroit pas encore avec fon futur époux ;
c’eft pourquoi l’on fe ferv.oit à fon égard du terme
repudium.
Cependant on joignoit aufli fort fouvent ces deux
termes, divortium & repudium , comme on le voit au
digefte de divortiis & repudiis: & c es termes ainfi conjoints
n’étoient pas pour cela fynonymes ; divortium
étoit l’atte par lequel les conjoints fe féparoient ; repudium
étoit la renonciation qu’ils faifoient aux biens
l’un de l’autre, de même que l’on fe fervoit du terme
de répudiation pour exprimer la renonciation à
une hérédité.
On appelloit aufli femme répudiée, celle que fon
mari avoit renvoyée, pour dire qu’il y avoit renoncé
de même qu’à fes biens.
L’ufage du divorce étoit fréquent dès le tems de
l’ancien Droit romain ; il fe faifoit pour caufes mêmes
légères, en envoyant ce que l’on appelloit //-
bellum repudii.
La formule ancienne du divorce ou repudium étoir
en ces termes : tuas res tibi habeto, res tuas tibi ca-
pito.
Le mari étoit feulanciennement qui pût provoquer
le divorce, jufqu’à ce qu’il y eut une loi faite
par Julien, qui fuppofa comme un principe certain
que les femmes avoient aufli le pouvoir de provoquer
le divorce.
Quand cet atte venoit de la femme, elle rendoit
les clés & retournoit avec fes parens, comme on le
voit dans Yép. 65. de S. Ambroife : mulier qffenfa cla-
ves remifit, do muni rever tit.
L’auteur des queftions fur l’ancien & le nouveau
Teftament, qu’on croit être Hilaire diacre contemporain
de Julien l’apoftat, a cru que les femmes n’a-
voient point ce pouvoir avant l’édit de Julien ; que
depuis cet édit on en voyoit tous les jours provor
quer le divorce. Cet auteur eft incertain fi l’on doit
attribuer l’édit en queftion à Julien l’apoftat, ouplû-
tôt au jurifconfulte Julien auteur de l’édit perpétuel,
& qui vivoit fous l’empereur Adrien.
Mais il paroît. que cette loi eft celle du jurifconfulte
Julien, qui eft la fixieme au digefte de divortiis,
où il décide que les femmes dont les maris font pri#
X X X x x x ij