foit par la tempête, foit par le canon de l'ennemi.
On dit dégréé du mât d'artimon , dégréé du mât d'avant
y Scc. ( Q )
* DÉGROSSIR, v . a&. fe dit dans plufieurs Arts
méchaniques des premières façons que l’on donne
préliminairement à un ouvrage , & qui le difpofent
à d’autres façons qui fe fuccedent & qui le condui-
fent à fa perfeûion. Ainfi les ouvriers qui travaillent
les glaces, les dégroffijfent d’abord ou débrutif-
fent. Voyt{ D É b r u t i s s e m e n t . Les ouvriers qui
travaillent le fer, le dégroffijfent avant que de le polir
; les Couteliers dégroffijfent les rafoirs fur la meule
, &c.
D É G R O S S I R , en terme d'Architecture, c’ eft dans le
travail d’un bloc de pierre ou de marbre qu’il s’agit
d’équarrir, faire la première ébauche. ( P )
D é g r o s s i r L'acier y terme d'Aiguillier ; c’eft paf-
fer un cylindre d’acier par les diftërens trous de la
filière jufqu’à ce qu’il loit parvenu au degré de fi-
neffe néceffaire pour en faire des aiguilles.
D é g r o s s i r o^ D é g r o s s e r l ’o r & l ’a r g e n t .
C ’eft en faire paffer les lingots par les divers permis
ou trous d’une forte de moyenne filiere appellée ras,
pour les réduire à la groffeur d’un ferret de*lacet.
Le dêgroffage fe fait par le moyen d’une efpece de
banc fcellé en plâtre, qu’on appelle banc à dégrojjir,
qui eft une efpece de petite argue que deux hommes
font tourner.
D É G R O S S IR , terme de Batteur d’or, qui lignifie
battre les feuilles d’or ou d’argent dans une forte de
moule de vélin, appellé petit moule à gaucher. C ’eft
par cette façon qu’on commence à étendre le métal.
Voyt{ B a t t e u r d ’o r .
D é g r o s s i r , ( à la Monnoie. ) Lorfque le métal
a été fondu en lames , on le recuit ; enfuite on le
fait palier à-travers le premier laminoir , dont les
deux rouleaux ou cylindres, font mûs par des axes
de fe r , paffant à-travers les roues dentées, & font
fufceptibles par ce moyen d’une plus grande aôion :
l’efpace des cylindres étant plus confidérable au laminoir
qu’aux autres , il ne fait que commencer à
unir & préparer la lame à acquérir l’épaiffeur de
l ’efpece pour laquelle .elle eft deftinée. (Voye[ L a m
i n o i r ; , 6c c’eft ce qu’on appelle la dégrojjir.
D é g r o s s i r , v. aû. ( Orfèvrerie. ) c’eft donner
aux métaux leur premier travail en mettant au marteau
les pièces d’épaiffeur, en corroyant 6c épaillant
à la lime ou à l’échope les lingots , & les purgeant
des impuretés provenues de la fonte. Voye^ É p a i l -
LER.
D ÉG RO S S IR la glace , ( Verrerie') Voye{ L'article
V e r r e r i e .
DÉGUELLEUX, f. m. ( Hydr.) ce font de gros
mafques de pierre ou de plomb dont on orne les caf-
cades , & qui vomiffent l’eau dans un bafiin. (K)
DÉGUERPISSEMENT, f. m. ( Jurifprud. ) eft le
délaiffement d’un héritage fait par le détenteur à celui
auquel il eft redevable de quelque charge foncière
x pour s’exempter de cette charge.
Loyleau qui a fait un excellent traité fur cette
matière , trouve dans le caftor un exemple naturel
du dêguerpiffement 6c des. autres fortes de délaiffe-
mens ufités parmi nous il obferve qu’au rapport
des anciens, le caftor ou bievre a cet inftinéf, qu’étant
pourfuivi des chaffeurs 6c ne pouvant fe fau-
ver par la courfe , il s’arrache avec les dents les gé-
nitoires pour lefquelles il fent qu’il eft pourfuivi,
à caufe qu’elles fervent à plufieurs médicamens , 6c
qu’en facrifiant cette partie , il fauve le refte & fe
garantit de la mort.
L e dêguerpiffement a q u e lq u e r a p p o r t a v e c c e t te
c o n d u ite ; c e u x q u i fo n t p o u r fu iv is p o u r q u elq u e
c h a r g e fo n c iè r e q u ’ils t ro u v e n t t ro p o n é r e u le , dê-
gucrpijfent l ’h é r ita g e f e fo um e t ten t v o lo n t a i r e -
ment à cette perte pour fe préferver d’une qui feroit
félon eux plus confidérable.
On ne doit pas confondre le dêguerpiffement avec
les diverfes autres fortes de délaiffemens qui pnt été
inventées pour fe délivrer de toutes pourfuites, tel-,
les que la ceflion de bien ou l’abandonnement, la
renonciation, le défiftement , & le délaiffement
par hypotheque.
La ceflion ou abandonnement fe fait de tous biens
fans réferve , 6c néanmoins elle n’anéantit pas l’obligation
, elle modéré feulement les pourfuites ;
la renonciation fe fait à des biens que l’on-n’a point
encore acceptés ; le défiftement eft d’une chofe qui
appartient à autrui : dans le délaiffement par hypotheque
, celui qui abandonne fon immeuble en de-«
meure propriétaire jufqu’à la vente , 6c retire le
furplus du prix ; au lieu que dans le dêguerpiffement
on abandonne dès-lors au bailleur la propriété 6c la
poffeflion de l’héritage que l’on tenoit de lui à
rente.
Le terme de dêguerpiffement vient de l’Allemand
werp ou querp , qui fignifie prife en pojfeffon ; de
forte que dêguerpiffement qui eft le contraire fignifie
délaiffement de la pojfeffon.
Les ordonnances ont exprimé le dêguerpiffement
par le terme de renonciation à l'héritage ; quelques
coûtumes par celui d'exponfion ; celle de Paris le
nomme dêguerpiffement, de même que la plupart des
autres coûtumes.
Le dêguerpiffement, tel que nous le pratiquons ,
étoit peu ufité chez les Romains , d’autant qu’il y
avoit chez eux fort peu de rentes entre particuliers j
ou s’il y en a voit, elles étoient fort petites , 6c feulement
pour reconnoiffance du domaine direft, chaque
détenteur n’en étoit tenu qu’à proportion de ce
qu’il poffedoit ; c’eft pourquoi il arriyoit rarement
qu’il quittât l’héritage pour fe décharger de la
rente.
Cependant cetté efpece de délaiffement n’étoit pas
abfolument inconnue aux Romains, & l’on trouve
plufieurs de leurs lois qui peuvent s’y adapter, no-
tament la loi rura au code de omni agro deferto,
6c les lois 3 & 5 cod, de fundis patrimon. oii l’on voit
que relinquere 6c refundere fignifient déguerpir.
Les dettes perfonnelles 6c hypothéquâmes ne font
point l’objet du dêguerpiffement proprement dit ; on
ne le fait que pour fe délibérer des charges foncières
, foit feigneuriales, ou autres, telles que font le
cens, fur-cens, le champart * terrage agrier , & autres
redevances femblables ; l’emphitéofe , les fim-
ples rentes foncières , & de bail d’héritage.
On peut aufli par la voie du dêguerpiffement fe libérer
des charges foncières , cafuelles, & extraordinaires
, telles que font les réparations 6c entretien
de l’héritage , les tailles réelles , 6c autres impolie
tions femblables, telles que le dixième, vingtième,
cinquantième ; l’entretien du pavé des villes, 6c de
leurs fortifications ; l ’impofition pour les bouës 8t
lanternes ; les droits feigneuriaux , ou profits de
fiefs , cafuels , 6c autres charges femblables.
L’héritier foit pur 6c fimple ou bénéficiaire ne
peut déguerpir la fucceflion entière pour fe délibérer
des charges à caufe de la maxime femel hares ,
femper hares ; mais il peut déguerpir l’héritage , charges
, 6c rentes foncières ; & par ce moyen il fe libéré
de la rente.
Les autres fucceffeitrs à titre univerfel, tels que
font les donataires 6c légataires univerfeis, les lei-
gneurs qui fuccedent à titre de confifcation, déshérence
, ou autrement , peuvent déguerpir toute la
fucceflion , pourvu qu’ils ayent fait inventaire,
quand même ils auroient déjà vendu une partie des
biens, pourvu qu’ils en rapportent la véritable valeur
6c les fruits.
Mais
Mais ce délaiffement univerfel eft plutôt une renonciation
qu’un dêguerpiffement proprement dit, lequel
n’a véritablement lieu que pour les charges foncières
dont on a parlé ci-devant.
Tout détenteur en général peut déguerpir ; cela
demande néanmoins quelque explication.
Le tuteur ne peut déguerpir pour fon mineur qu’en
conféquence d’un avis de parens omologué en juf-
tice.
Le bénéficier ne le peut faire aufli qu’en cas de
nécelfité, 6c d’une autorifation de juftice qui ne doit
lui être accordée qu’après une enquête de commodo
(y incommodo.
Le dêguerpiffement du bien de la femme ne peut
être fait par le mari fans fon confentement.
La faine réelle de l’héritage n’empêche pas le détenteur
de le déguerpir,
Le preneur à rente 6c fes héritiers peuvent aufli
déguerpir, quand même le preneur auroit promis de
payer la rente , 6c qu’il y auroit obligé tous fes
biens ; car une telle obligation s’entend toûjours
tant qu’il fera détenteur de l’héritage.
Mais fi le preneur avoit expreffément renoncé au
dêguerpiffement, ou promis de ne point déguerpir, ou
qu’il eût promis de fournir & faire valoir la vente,
il ne pourroit pas déguerpir ni fes héritiers.
Si par le bail à rente il s’étoit obligé de faire quelque
amendement, comme de bâtir , planter, &c. il
ne pourroit pas déguerpir qu'il n’eût auparavant rempli
fon engagement.
Le dêguerpiffement doit être fait en jugement, partie
préfente, ou dûement appellée , à moins que ce
ne foit du confentement des parties ; auquel cas il
peut être fait hors jugement.
On peut déguerpir par procureur, pourvu que celui
ci foit fondé de procuration fpéciale ; & il ne
fuffit pas de lignifier la procuration , il faut qu’en
conféquence le fondé de procuration paffe un a été
de dêguerpiffement.
Celui qui déguerpit doit fournir à fes frais l’aéte
de dêguerpiffement ; il doit aufli remettre les titres de
propriété qu’il peut a v o ir , linon fe purger par ferment
qu’il n’en retient aucun.
Le détenteur peut déguerpir, quand même il ne
pofféderoit pas tout ce qui a été donné à la charge
de la rente : le preneur même ou fes héritiers qui auroient
vendu une partie des héritages , pourroient
toûjours déguerpir l’autre, po'urvû que le dèguerpiffe-
ment comprenne tout ce que le preneur ou détenteur
poflede des héritages chargés de la rente ; & en dé-
guerpiffant ainfi fa portion, il eft libéré de la totalité
de la rente.
L’héritage doit être rendu entier ; d’où il fuit que
le bailleur doit être indemnifé des hypotheques 6c
charges réelles 6c foncières impofées par le preneur
ou autre détenteur.
Lorfque le détenteur a acquis à la charge de la
rente, ou qu’il l’a depuis reconnue, il eft obligé en
déguerpiffant de rendre l’héritage en aufli bon état
qu’il l’a reçu, 6c d’y faire les réparations néceffai-
res, 6c de payer les arrérages de rente échus de fon
tems. Quelques coûtumes veulent encore que celui
qui déguerpit paye le terme fuivant ; comme celle de
Paris, art. io<). Mais fi le détenteur n’a point eu con-
noiffance de la rente, il peut déguerpir l ’héritage en
l’état qu’il eft, pourvû que ce foit de bonne foi 6c fans
fraude, 6c eft quitte des arrérages, même échus de
fon tems, pourvû qu’il dêguerpiffe avant conteftation
en caufe ; s’il ne déguerpit qu’après la conteftation, il
doit payer les arrérages échus de fon tems.
L’efïet du dêguerpiffement eft qu’à, l’inftant le détenteur
celle d’être propriétaire de l’héritage , 6c
que la propriété en retourne au bailleur : mais ce
n’eft pas ex antiquâ caufâ ; de forte que tout ce que
Tome 1 V%
le détenteur a fait comme propriétaire jufqu’au dé-
guerpiffement eft valable, comme on l’a obfervé pour
les hypotheques & charges foncières qu’il peut avoir
impofées fur l’héritage, pour lefquelles le bailleur a
feulement fon recours contre celui qui a déguerpi
Voye{ Loifeau, du dêguerpiffement; Bouchel, bibliothm
au mot Deguerpiff. la coûtume de Paris, articl. 101«
102. /03. /04. & n o . & autres coûtumes femblables
& leurs commentateurs. (A )
D E G U ISEM EN T , T R A V E S T IS S EM E N T
(Syn. Gramm.) ces deux mots défignent en général
un habillement extraordinaire, different de celui qu’on
a coûtume de porter : voici les nuances qui les
diftinguent ; il femble que déguifement fuppofe une
difficulté d’être reconnu, & que traveftijjêment fuppofe
feulement l’intention de ne l’être pas, ou même
feulement l’intention de s’habiller autrement qu’on
n’a coûtume : on dit d’une perfonne qui eft au
bal, qu’elle eft dêguifée, & d’un magiftrat habillé en
homme d’épée, qu’il eft travefii.
D ’ailleurs déguifement s’employe quelquefois au
figuré, & jamais travefiffemene. (O )
D E H A R D E R , (Venerie.) plufieurs couples de chiens enfeqmuabnled, oonn Vpreeunt dt edneisr cceolulepsle qsu pi laerst iucnuliifèiernest dqeuu’oxn paffe dans le milieu de les remettre par couples deà d deeuuxx ; 6c quand on veut couples particulières dont nous àv edneounxs, doen pôatrel elers, & c’eft ce qu’on appelle dêharder.
ditD dEe HtoOutResS ,l efs. pmiè. cpeis. dené ttaecrhméees sd e Fortifications, fe vaux avancés, qui fervent de défe6ncf ed aeu t ocuosr ples sd ter ala
pFloarcet idfui ccôattéi doen l.a campagne. Voye{ Ouvrage &
Les dehors y qu’on appelle aufli ouvrages avancés ou
détachés , fervent non-feulement à couvrir la place '
mais aufli à en tenir l’ennemi éloigné v 6c à l’empêcher
de prendre avantage des cavités & élévations
ui fe trouvent ordinairement vers la contrefearpe
ont il pourroit profiter pour fe retrancher 6c pointer
fes batteries conrre la place ; tels font les demi-
lunes , les ouvrages à corne & à couronne. Foyer
chacun de ces mots à fon rang.
Les plus ordinaires font les demi-lunes , placées
fur l’angle flanquant de la contrefearpe 6c devant la
courtine pour couvrir les portes & les ponts. Foyer RaveLin 6- Demi - lune , Tenaillon , Contre- garde , &c. Chambers.
La pofition 6c la figure de tous les dehors eft établie
fur les mêmes principes que ceux qui ont donné
lieu à la figure de l’enceinte du corps de la place.
Il ne doit y avoir aucune de leurs parties qui ne
foit flanquée, foit du corps de la place ou de quelques
autres parties des dehors voifins ou de l’ouvrage
même.. Ils doivent être conftruits ou placés de
maniéré que l’ennemi ne puiffe pas, après s’en être
emparé , s’en fervir avantageufement pour fe couvrir
6c battre plus aifément les autres ouvrages qui
en font proches.Le rempart de la place doit être plus
élevé que celui des dehors. Lorfqu’il y en a plufieurs
les uns devant les autres , celui qui eft le plus près
de la place, doit avoir fon rempart plus bas que celui
de la ville de trois piés. Le dehors qui eft immédiatement
avant celui-ci, doit aufli avoir fon rempart
plus bas de trois piés ; & ainfi de fuite ; enforte
que s’il y a trois dehors les uns devant les autres, 6c
que le rempart de la place ait dix-huit pies de hauteur
, celui du premier dehors n’en aura que quinze ,
celui du fécond douze, & celui du troifieme neuf.
Ainfi les dehors les plus près de la place commandent
ceux qui en font plus éloignés, & la place commande
généralement à tous les dehors.
Chaque dehors a toûjours un rempart, un parapet,
6c un foffé. Le rempart des dehors eft ordinairement
E E e e e