calme le délire (Hipp. fiel. IL aphor. 2 .) pourvu que
le fommeil foit tranquille : c’eft le contraire s’il eft
agité ; c’eft un figne mortel, aphor. i.fett. II. Il faut
■ auffi diftinguer le fommeil des maladies foporeules
qui dénotent mal, quand elles fuccedent au délire,
Lorfqu’il eft accompagné de foibleffe , il eft mortel
, parce qu’il achevé d’épuifer le peu de force qui
refte.
Si la perte de la voix qui fùrvient dans la fîevre
par convulfion dégénéré en délire obfcur filen-
tieux, c’eft très-mauvais figne : le tremblement dans
le délire violent procédé de -la convulfion , & la
mort la fuit.
Les fréquens changemens de là tranquillité à l’agi*
tationfont pernicieux : le délire accompagne de defaut
de mémoire , d’affaiffement, de ftupidité , eft
un figne de mort évident, parce qu’il indique un relâchement
de toutes les fibres' du cerveau qui ont
perdu leur reffort ; effet toujours funefte après la
chaleur contre nature , qui avoit fait naître le de-
lire : fi le froid ou la roideur des membres s’y joint,
la perte du malade eft inévitable ; comme auffi dans
le cas où ayant les yeux ouverts il n’y voit rien ;
dans celui oit les yeux fe ferment à la lumière, répandent
des larmes involontairement , font inégalement
entr’ouverts, font rouges ou teints de fang.
Les palpitations , le hoquet , la langue rude ,
feche, fans fo i f , la perte de la voix , l’inquiétude
, les fueurs froides de la tête , du cou , des
épaules, les moiteurs par tout le corps , les urines
aqueufes, blanches , claires, les déjettions blanchâtres
, abondantes , fans calmer le délire , les abcès
dont la matière rentre dans l’intérieur, & les
éruptions cutanées qui difparoiffent, les douleurs
dans les membres qui ceflent bien-tôt, la difficulté
de refpirer, le pouls petit & languiffant, & l’horreur
pour les alimens & la boiffon : tous ces acci-
dens font très-funeftes , chacun pris féparément,
toûjours d’après notre grand maître Hippocrate ; à
plus forte raifon, fi plufieurs & la plupart font réunis
avec le délire.
Les trois derniers fur-tout font d’un grand poids
dans quelque maladie que ce foit pour annoncer une
fin prochaine , &c les fignes oppofés à ceux-là font
auffi importans pour diffiper la crainte du danger.
Extrait de Profper Alpin , de proefag. vita 6* morte.
Tel eft l’abrégé des fignes prognoftics qui peuvent
trouver place ici pour fervir à juger des évé-
nemens dans l’affeftion dont il s’agit, qui eft extrêmement
variée par fa nature & lès fymptômes : il
.refte à dire quelque chofe de fa guérifon.
On ne peut guere donner de méthode univerfelle
de traitement dans une affeftion dont les caufes font
fi différentes ; mais les remedes doivent être variés
à proportion : car dans les inflammations du cerveau
auxquelles donne lieu un fang épaiffi qui s’arrête
dans fes vaiffeaux , & caufê le délire : il faut
en employer de bien différens de ceux qui doivent
être employés dans le cas de délire qui provient d’un
épuifement à la fuite d’une longue fîevre. Mais vû
que le délire confidéré comme fymptôme de fîevre,
e f t prefque toûjours déterminé par une trop grande
vélocitédans le mouvement circulatoire du fang ; il
s’enfuit que tout ce qui peut contribuer à diminuer
la maffe des humeurs , à en détourner l’effort vers
quelqu’autre partie plus réfiftante , à corriger ou à
diminuer l’irritation , à délayer & atténuer les humeurs
& à en calmer l’agitation , convient très-bien
dans ce cas.
La faignée au pié plus ou moins répétée, le réfa-
bliflement ou l’accélération du flux hémorrhoïdal,
menftruel, par le moyen des relâchans ; les lave-
mens , les vomitifs ; les purgatifs placés à propos,
félon les différens befoins , la dicte, fatisfont à la
première indication.
Les bains de pies , l’application des fangfues aux'
temples, des veficatoires à la nuque, entre les deux
épaules , aiix mollets des bras , des jambes ; celles
des fomentations émollientes > fur la tête , fur le
ventre , à la plante des piés ; les friftions des extrémités
, peuvent fervir à remplir la fécondé indication.
Pour les autres on peut employer les décodions
farineufes , légères, favoneufes ; les boiflbns adou-
cifîantes , rafraîchiffantes , acidulés ; les tifanes,.
les apofèmes antiphlogiftiques , defobftruans ; les
caïmans , les anodyns légers, placés dans lescom-
mencemens du délire , & après les évacuans ; dans
la fuite les narcotiques prudemment adminiftrés ,
les ténèbres , le repos.
Avec ces différens moyens on peut parvenir à
détruire la caufe du mal ; cependant fouvent l’effet
refte après.elle ; les violentes impreffions faites fur
l’organe des fenfations ne s’effacent pas tout de
fuite»
Il faut quelquefois avoir recours aux expédiens
extraordinaires & finguliers , comme les inftrumens
de mufique , le chant, la danfe , les bruits éclatans,
les bruits réglés, la lumière , &c. pour fubftituer de
nouvelles idées plus fortes , mais plus conformes à
leur objet, à celles qui conftituent le délire, en op-
pofant toûjours des affeftions contraires à celles qui
font dominantes, Voye^_ la curation du délire dans
Van. Swieten, dont on a extrait la plus grande partie
de cet article. (d )
D é l ir e l'ofier. Voye^ O s i e r .
D É L IT , f. m, ( Jurifprud.) du latin delinquere, delictum
, fignifie en générai une faute commife au préjudice
de quelqu’un.
On comprend quelquefois fous ce terme de délits
toutes fortes de crimes, foit graves ou légers , mê-!
me le dommage que quelqu’un caufe à autrui , foit
volontairement ou par accident, & fans qu’il y ait
eu deffein de nuire ; mais plus ordinairement oii
n’employé ce terme de délit que pour exprimer les
crimes légers ou le dommage caufé par des animaux.
Les principes généraux en matière de délits font
que tous délits font perfonnels , c’eft - à - dire que
chacun eft tenu de fubir la peiné & la réparation
dûe pour fon délit , & que le délit de l’un ne nuit
point aux autres. Cette dernie.re maxime reçoit
néanmoins trois exceptions : la première eft que lé
délit du défunt nuit à fon héritier pour les amendes ,
la confifcation, & autres peines pécuniaires qui font;
à prendre fur fes biens : la fécondé exception eft
que les peres font tenus civilement des délits commis
par leurs enfans étant en bas âge & fous leur
puiffance ; les maîtres font pareillement tenus des
délits de leurs efclaves & domeftiqUes , & du délit ou
dommage caufé par leurs animaux": la troifieme exception
eft qu’il y a quelques exemples qu’en punifi
fant le pere pour certains crimes très-graves, on a
étendu l’ignominie jufques fur les enfans, afin d’inf-
pirer plus d’horreur de ces fortes de crimes.
Tous délits font publies ou privés ; ils font réputés
de la derniere efpece, à moins que la loi ne déclare
le contraire. Voye^ci-aprls DÉLIT PUBLIC <S*
D é l i t p r i v é .
Perfonne ne doit profiter de fon délit, c ’eft-à-
dire qu’il n’eft pas permis de rendre par un délit fa
condition meilleure.
La gravité du délit fe confidere eu égard à la qualité
de celui qui le commet, à l’habitude oîi il peut
être de le commettre , à la qualité de celui envers
lequel il eft commis , eu égard au lieu oîi les chofes
fe font paffées, aux perfonnes qui étoient préfentes,
& autres circonftances qui peuvent mériter attend
tion.
■ LeS délits ne doivent point demeurer impunis ; iï
eft du devoir des juges d’informer des délits publics,
dont la vengeance eft réfervée au miniftere public.
La peine doit être proportionnée au délit ; & les
particuliers ne peuvent point pourfüivre la peine
d’un délit , mais feulement la réparation civile &
pécuniaire.
On dit communément qu’il n’y a’point de ct>nï-
penfation en matière de délits ; ce qui doit s’entendre
quant à la peine affliétive qui eft due pour la vindicte
publique, mais non quant aux peines pécuniaires
& aux dommages & intérêts qui en peuvent ré-
fulter. Il y a même certains délits privés qui peuvent
fe compenfer ; par exemple, la négligence ou le dol
commis réciproquement par des afl’ociés, liv. IL ff.
de compenf. &cliv. X X X V I . ff. dolomalo. Il en eft
de même des injures & autres délits légers qui ne
méritent point la peine affliûive , on les compenfe
ordinairement en mettant les parties hors de cour.
Le délit n’eft point exeufé fous prétexte de colere
ou de premier mouvement, ni fous prétexte d’exemple
ou de coûtume ; l’erreur même ne peut l’ex-
eufer que dans les cas où il n’y a point de délit fans
dol.
Il y a certains délits dont l’a&ion eft annale, tels
que les injures.
La peine des autres délits en général fe preferi-
voit autrefois par dix ans fuivant le droit du digefte;
mais par le droit du code, auquel notre ufage eft à
ces égards conforme, il faut préfentement vingt années.
• La pourfuite du délit eft éteinte par la mort naturelle
du coupable, quant à la peine, mais non
quant aux réparations pécuniaires.
Il y a même certains délits graves que la mort n’éteint
point, tels que le crime de léfe-majefté divine
& humaine, le duel, l’homicide de foi-même, la rébellion
à juftice à force armée. (X )
D é l i t d ’ a n i m a u x , eft de deux fortes; favoîr
le dommage qu’ils peuvent caufer à autrui en blef-
jfant quelqu’un, ce que les Romains appelloient/>aa-
■ periem facere ; & le dommage qu’ils peuvent faire en
paiffant fur l’héritage d’autrui, foit dans des grains
ou dans des bois en défenfe, ce que les Romains ap-
jpélloient depaftionem. Chez les Romains le maître du
bétail qui avoit commis le délit en étoit quitte en
abandonnant la bête a celui qui avoit fouffertle dommage.
Parmi nous le maître eft obligé de réparer le
dommage, lorfqii’il y a de fa part du dol ou de la
négligence. Voye^ au digefte, liv. IX. t it .j. & aux
inftit. tit. f i quadrupes. (ÿi)
D é l i t c a p i t a l ou C r im e c a p i t a l , eft celui
qui mérite peine de mort : on dit plus ordinairement
un crime capital. Voyez au mot C r im e .
D é l i t c o m m i s ou c o m m u n . La coûtume d’An-
goumois, ch. j . art. 2.3. dit que le clerc pour le délit
commis fera renvoyé pardevant fon ordinaire,
Voye^ la note de M. Angevin fur cet article, dans le
coutumiergénéral. \A )
D é l i t c o m m u n , ne fignifie pas un délit qui fe
commet fréquemment, mais un délit ordinaire &
non privilégié, c’eft-à-dire qui n’eft point d’une nature
particulière, & dont la connoiffance n’appartient
point au juge par privilège,mais de droit commun.
Ce terme délit commun eft oppofé à délit privilégié
, c’eft-à-dire dont la connoiffance appartient au
juge par privilège. ^
Ces termes l'ont ufités lorfqu’il s’agit de délits
Commis par des eccléfiaftiques. On diftingue le délit
commun & le délit ou cas privilégié , pour régler la
compétence du juge d’églife & celle du juge fécu-
lier ; la connoiffance du délit commun appartient au
juge d’églife, & celle du délit privilégié au juge
royal.
Telles font les notions vulgaires que l’on a de ces
termes délit commun & délit privilégié ; mais pour
bien entendre leur véritable lignification & l’abus
que l’on en a fait, il faut remonter jufqu’à l’origine
de la diftinétion du délit commun & du cas privilégié,
On âppelloit délits communs, chez les Romains ,
tous ceux dont la punition appartenoit aux juges ordinaires
; & délits propres à une certaine profeffion,
ceux qui étoient commis contre les devoirs de cette
profeffion.
Ainfi pour les gens de guerre on âppelloit délits
communs, ceux dont la vengeance étoit réglée par
les lois communes à tous les autres hommes ; & délits
propres ceux qui étoient contre les devoirs du
fervice militaire, comme d’avoir quitté fon pofte.
On peut appliquet aux eccléfiaftiques la même
diftinftion, d’autant mieux que les lois romaines les
appellent la milice facrée.
Ce n’eft pas ici le lieu de traiter de la jurifdi&ion
eccléfiaftique en général ; cependant pour l’éclair-
ciffement de cés termes, délits communs & cas privilégiés
, on ne peut s’empêcher de remonter jufqu’aux
premiers fiecles de l’Eglife, pour voir de quelles
caufes les juges d’églife ont connu félon les diffé-
rens tems.
Dans la primitive églife où les eccléfiaftiques n’a-
voient point de jurifdiftion extérieure contentieufe,
les prêtres & les diacres concilioient charitablement
les différends qui s’élevoient entre les fideles, lef-
quels fe faifoient un fcrupule de recourir à des juges
payens ; ce qui n’empêchoit pas que les Chrétiens ,
& même les eccléfiaftiques, ne fuffent foûmis à la
juftice féculiere.
Conftantin fut le premier qui fit un reglement entre
les officiers eccléfiaftiques & les féculiers ; il ordonna
que les caufes légères & celles qui concer-
noient la difeipline eccléfiaftique, fe traiteroient
dans les affemblées fynodales ; qu’à l’égard des caufes
eccléfiaftiques, l’évêque en feroit juge entre eccléfiaftiques
; qu’en fait de crimes les eccléfiaftiques
feroient jugés par les évêques, excepté pour les crimes
graves dont la connoiffance étoit réfervée aux
juges féculiers ; ce qui s’obfervoit même pour les
évêques accufés. Ondiftinguoit à leur égard, de même
que pour les autres eccléfiaftiques , le délit civil
& commun, d’avec celui que l’on âppelloit ecclefiaf-
tique.
Cette diftinftion des délits communs d’avec les délits
eccléfiaftiques , fut obfervée dans le jugement
d’Athanafe évêque d’Alexandrie : il étoit acculé par
deux évêques ariens d’avoir confpiré contre l’empereur
Conftantin; il étoit auffi accufé d’un homicide,
& d’avoir voulu violer fon hôteffe : l’empereur le
renvoya pour ces crimes devant des juges féculiers
qui l’interrogerent. Mais lorfqu’il fut accufé d’avoir
rompu des calices, d’avoir malverfé dans la vifite
de fes églifes, & d’avoir ufé de violence envers les
prêtres de fon diocèfe, il fut renvoyé au fynode af-
femblé àT y r .
Le même ordre fut obfervé fous les empereurs
Conftans & Conftantius. En effet Etienne évêque
d’Antioche, qui étoit arien, ayant fait un complot
contré les ambaffadeurs de Conftans, ils demandèrent
à l’empereur que le procès fût fait à cet evêque;
& celui-ci ayant demandé fon renvoi au fynode des
évêques, on lui foûtint qu’étant accufé de crimes
capitaux,il devoit être jugé en cour féculiere; ce
qui fut ainfi ordonné.
Il eft vrai que les mêmes empereurs accordèrent
par faveur fpéciale aux évêques, de ne pouvoir
pour quelque crime que ce fût être jugés que par les