Les dixmisirtfIodées font patrimoniales, & entrent
<Ians le commerce : on en peut difpofer comme des
autres biens, foit avec le nef auquel elles font attachées
, ou féparément.
Lorfque la dixmt inféodée elf vendue, cédée, ou
donnée à l’Eglife féparément du fief auquel elle étoit
attachée, elle eft cenfée rentrer dans Ion premier
état, & devient dixme eccléfiaftique ; c’eft pourquoi
l ’Eglife la peut pofféder fans permiflion du Roi : elle
n’eft point fujette au retrait lignager ni au féodal,
6c dépend de la jurifdiélion eccléfiaftique pour le pé-
titoire : mais fi elle eft vendue ou donnée à l’Eglife
avec le fief dont elle fait partie, elle continue d’être
confidérée comme inféodée : elle fuit la nature du
fief dont elle n’eft que l’acceffoire ; elle eft toujours
du rëffort de la jurifdiâion féculiere , tant pour le
pétitoire que. pour le poffeffoire : Tamortiffement en
eft du au Roi ; 6c fi c’éft par vente qu’elle paffe à
l’Eglife, elle eft fujette au retrait féodal & lignager.
Il y a des pays où l’on paye double dixme ; c’eft-
à-dire qu’outre celle qui fe paye à.un décimateur
eccléfiaftique., on paye encore là dixmt inféodée au
feigneur ; ce qui fuppofe en ce cas que la dixmt du
feigneur n’étoit pas eccléfiaftique dans fon origine :
car un même héritage ne doit pas deux dixmes de
cette nature fur une même récolte ; mais il fe peut
faire que les .groffes dixmes foient partagées entre le'
décimateur eccléfiaftique & le feigneur ; ou que celui
ci ait feulement les großes dixmes, 6c que le décimateur
eccléfiaftique ait les menues dixmes 6c les
noyales. ..
Dans le Béarn, les laïcs qui poffedentdes dixmes
inféodées s’appellent abbés, 6c les maifons auxquelles
cès dixmes lont attachées ont le titre d'abbayes. Ces
abbés laïcs ont la plûpart le patronage & les droits
honorifiques -de la paroiffe où ils dixment. Dans
certaines paroiffes il n’y a qu’un abbé, dans d’autres
il y en a trois ou quatre. Ils font obligés dé laif-
fer au curé pour fa portion congrue le quart des dixmes
ÿk moins que le curé n’ait le droit de prémices,
qui eft en quelques endroits de la trente-unieme gerb
e , en d’autres de la quarante-unieme, en d’autres
de la foixante-unieme, 6c ailleurs d’iine certaine
quantité de grain ou de vin que les habitans payent
au curé. M. de Marca, en fon hiß. dt Béarn, dit que
l?on paye la dixmt aux curés pour les domaines anciens
des abbayes laïques, parce que ces domaines
l'ont confidérés comme un démembrement des-cures.
Un feigneur laïc peut preferire les dixmes''inféodées
contre un autre feigneur, par l’efpace de téms ordinaire
des preferiptions fuivant les coutumes des
lieux. Il en eft de même des éccléfiaftiques, qui peuvent
aufii preferire les dixmes inféodées. ÇA)
D i x m e s i n s o l i t e s , font celles qui font extraordinaires
, foit par rapport à la nature des fruits fur
lefquels elles fe perçoivent, foit par rapporta la
quotité & à la forme de la perception, 6c qui de
mémoire d’homme n’ont jamais été payées dans la
paroiffe.; C e qui détermine fi une dixmt eft infolite
où; non, ce n’eft pas la qualité de la: dixme, mais l’u-
fage du lieu : ainfi la même dixmt peut être ordinaire
dans un lieu & infolite dans un autre. Cependant
par le terme de dixmt infolite on entend ordinairement
celle qui eft exorbitante de l’iifage commun,
telles que lont dans la plûpart des pays les dixmes
des légumes 6c des fruits tendres 6c à couteau. L ’ordonnance
de Philippe le Bel de l’an 1303 , appellée
vulgairement la philippine, défend aux eccléfiafti-
ques de lever aucune dixmt infolite 6ç non accoûtu-
mée, 6c l’exécution de cette ordonnance appartient
au juge royal; ce qife Dumolin en fes notes fur le
cpnféil 6./d’Alexandre, liy. IV. dit avoir été toû-
jours gardé inviolablement dans ce royaume. On
obfervè auffi la même chofe dans les états voifins.
L empereur Charles-Quint ,jpar édit du premier Oc*
tobre 15 20 donné à Malinesj, ordonna que les ecclé-
fiaftiques fe contenteroient des dixmes accoutumées,
fans en exiger de nouvelles & inufitées ; 6c que l’interprétation
de cés droits de dixmes infolites appar-
tiendroit aux confuls & juges ordinaires. Covarru-
Vias ,variar. cap, xvij. n. 3. dit que cela s’obferve
de meme en Efpagne ; ce qui eft encore confirmé
par deux autres auteurs efpagnols, Barbofa, ad l
titia, ff.Jo lut. matrim. & par Olivanus, en fon traite
de jurofifci. Par les anciennes lois d’Angleterre
des rois Edgar, Ethelftan, Canut, 6c Edoiiard, traduites
par Guillaume Lambard, il eft parlé du dixième
poulain d’un haras, du douzième veau, du di-.
xieme fromage, du dixième cochon, de la douzième
toifon des brebis ; & fuivant ces lois, ceux qui re-
iulent de payer ces dixmes infolites peuvent être affi-
gnes devant le prévôt royal : mais ilifaut noter que
» P . Part “ es f lxmes dont il vient d’être parlé
& qui font qualifiées à*infolites , ne font pas réputées
telles en d autres pays; cela dépend de l’ufagedu
pays. ÇA) 1 °
D ix m e s j u d a ïq u e s , font cellesj que les Juifs
payoïent à leurs prêtres fuivant la loi de Moyfe. (A )
\ j 'I^ ES l a ï q u e s , fo n t c e lle s q u i a p p a r tien n en t
à des la ïc s à t it re d ’in fé o d a t io n : o n les a p p e lle p lu s
com m u n ém en t dixmes inféodées. Voyi? ci-div. D lX -
MES INFÉODÉES. (A )
D ix m e s , (menues) font celles qui fe perçoivent
lqr les menus, grains, telles que les prfs.vefces lert-
ülles ;. & elles Xontcoppofées aux grofes dixmes qui
te perçoivent fur lesgràs fruits. roycici-dnant D ix-
ME DES'GROS FRUITS. .
. Le droit de persevoir les menuesi& vertes dixmes
le réglé parla poffeffion entre lés curés ■ &les
gros deçimatëurs. Ces fortes de dixmes peuvent être
ténue,s Mitrerd’inféodatiom. (M) , : , ■
^ D ï x m e s m i l ï t a ï r e s , font la meme chofe que
dixme inféodée ; elles font-ainfi appellées dans desan-
cens titres, à caufe qu’elles ont été inféodées à des
militaires, en confiderationdes fervices qu’ils avoient
rendus à 1 Eglife, ou de la proteôion qu’elle atten-
doit d eux. V>ye^ D i x m e in f é o d é e . (A )
r D i x m e s m i x t e s , font celles qui fe perçoivent
lur des chofes qui proviennent en partie des hérita-
ges, & en partie de 1 induftrie de l’hommë, comme
font celles qui fe lèvent fur les agneaux & autres
animaux , fur le lait, fur la laine, & autres chofes
iemblables. Ces fortes de dixmes font réputées réel- '
les. ffoyeici-apr'es D lX M E PERSONNELLE & D lX M E
REELLE. (A)
D i x m e ((o v a l e , efl celle-qui f e perçoit  f ' les -
terres novales ou h é r ita is défrichés depuis quaran-
te'ans, & qm dè.tèms immémorial n’a voient point
ete cultives, ou qui n’avoient point porté de fruits -
lujets a la dixme.
Elles appartiennent de droit commun fpéciale-
ment au cure, à l’exclufion des autres décimateurs. •
Le principe fur lequel les curés font fondés à cet
egard, eft que tou Ut dixme en général leur appartient
de droit commun ; ils ne peuvent en être dépouillés
que par 1 acquifition que les décimateurs en ont faite
, ou par la preferiprion : or les décimateurs ne -
peuvent pas avoir acquis anciennement ni preferit ..
des terres défrichées depuis peu ; c’eft pourquoi elles
appartienent de droit aux curés, lorfque ceux-ci -
en font en poffeffion, & ne les ont pas laiffé preferi- •
re par les décimateurs.
Le droit des curés fur les novales a lieu contre
les religieux privilégiés .auffi-bien que contre les autres
décimateurs.
■ Quelques ordres religieux, tels que Clunv Cî-
teaux, .Prémontré, 6c quelques autres, ont obtenu
des papes le privilège de.percevoir les novales à proportion
D I X
portion de la part qifils oat dans les groffes dixmes.
- Le'parlement de Paris idjuge toutes les novales
indiftinftement au curé. Lé grand-cônfeil adjuge les
novales aux religieux privilégiés, à proportion de
leurpart dansla dixmt, 1 ...
Les curés à portion congrue jouiffent auffi des
novales : mais fuivant la déclaration du 29 Janvier
1686, cela ne s’entend qre des terres défrichées depuis
que les curés ont hit l’option de la portion
congrue ; les novales précédentes ne leur font point
affe&ées ; elles tournent au profit des gros décimateurs,
foit que les curés les leur abandonnent, foit
qu’ils les retiennent fur& tant moins de la portion
congrue*
On d it C ommunément en p a r la n t d es te r r e s n o v a le
s o u dixmes n o v a le s ,novale ftmper novale; c e q u i
s ’ en ten d p o u r v u q u e l e cu r é fo i t en p o ffe ffio n d e le s
p e r c e v o i r com me tëlle is , o u d u m o in s q u e p a r des
a û e s ju r id iq u e s i l a it in te r rom p u la p o ffe ffio n de
c e u x q u i le s lu i c o n te ften t. Mas fi le g ro s d é c im a t
e u r a p o ffé d é paifib lemen t c e s dixmes p en d an t q u a r
a n te ans fo u s fe t it re d e novales, le cu r é n e p e u t
p lu s le s rec lame r ; e lle s fo n t c e n fé e s fa i r e p a r t ie d e s
g ro ffe s dixmes,
D i x m e o r d in a i r e , eft celle qui n’excede point
ce que l’on a coitume de donner au décimateur fuivant
l’ufage du leu. Elle eft oppofée à dixme infolite.
Voye^ ci-devatt D i x m e i n s o l i t e . (A~)
D i x m e p a t r im o n i a l e , eft la même chofe que
dixme inféodée, pn l’appelle quelquefois dixme domaniale
ou patrimoniale ; parce qu’elle eft in bonis ,
de même que lé> héritages des particuliers. ( A )
D i x m e p e r s o n n e l l e , eft celle qui fe leve fur
les profits que jfhacun fait par fon induftrie , dans
l ’étendue de la paroiffe où il reçoit les facremens :
c ’eft proprement la dixme de l’induftrie. Ces fortes
de dixmes ne fort plus en ufage ; elles font oppofées
aux dixmes réelles & mixtes. Voye[ ei-dev. D lX M E
M IX T E , & ci-après D lX M E RÉELLE. (A )
D i x m e s p r é d i a l e s , font toutes celles qui fe
perçoivent fur fis fruits de la terre, foit groffes dixmes
anciennes on novales, telles que celles du blé
& d’avoine ; foit menues & vertes dixmes, telles
que celles des poix, feves, lentilles, &c. On les appelle
auffi dixmes réelles ; elles appartiennent au curé
du lieu où font fitués les héritages ; elles font oppofées
aux dixmesperfonnelles 6c mixtes. Voyeç ci-dev.
D i x m e m i x t e ! & p e r s o n n e l l e * ( ^ )
D i x m e s p r é m i c e s , qu’on appelle auffi prémices
Amplement, font les dixmes des animaux, comme
des veaux, moutons, chevreaux, cochons, &c.
D i x m e r é e l l e , e ft l a m êm e c h o fe q u e dixme
prédiale d o n t il e f t p a r lé ci-dev an t* (A )
D i x m e r o y a l e : on a ainfi appellé une dixme
dont M. le maréchal de Vauban donna le projet dans
un petit traité, intitulé la dixme royale. Cette dixme,
fuivant le fyftème de l’auteur, devoit être levée en
nature de fruits dans tout le royaume au profit du
R o i, & devoit tenir lieu de toutes les autres impo-
fitions qui fe lèvent fur les fujets du Roi. Ce projet,
quoique fort avantageux, n’a pas été adopté. ÇA )
D i x m e s a c r a m e n t a i r e ou s a c r a m e n t e l l e ,
eft celle qui eft dûe au curé en confidérâtion de ce
qu’il adminiftre les facremens aux paroiffiens : telles
font les dixmes de charnage qui appartiennent toujours
au curé > quand même il n’auroit pas les autres
dixmes. ÇA)
D i x m e s a l a d i n è , appellée auffi décime faladU
ne , étoit une fubvention extraordinaire que le roi
Philippe Augufte fit lever en 1188, après en avoir
obtenu la permiflion du pape. ( A .) ..
.D ix m e s d e s u i t e , font celles que le décimateur
pèrçoir par droit de; fuite dans une autre paroiffe
que la fienne, comme fur les troupeaux qui
Tome IV .
appartiennent à un de fes paroiffiens, mais qui cou?
chent hors de la paroiffë, ou fur des héritages fitués
hors de la paroiffe, 6c cultivés par un de fes paroiffiens
; ou lorfque des bêtes de labour paffent l’hyver
dans une paroiffe, & travaillent èn été fur une autre ;
ou lôrfqu’un habitant d’une paroiffe exploite des fer«
mes fituées en différentes paroiffes»
Dans certains lieux, la dixme dès terres fuit le domicile
du laboureur qui les à cultivées* Dan^ d’au*
très, là dixme fuit le lieu où les boeufs 6c aque£ bêtes
qui Ont fervi à labourér la terré, ont coucne pendant
l’hy ver ; & s’ils ont couché en diveriés paroif-
fes, le droit de fuite eft partagé à proportion dü tems.
Il y a quelques cantons où le droit de fuite emporté
toute la dixme des terres, que les bêtés de làbpur Ont
cultivée ; dans d’autres lieux*’l’effet du droit de fuite
eft feulement que là dixmt fe pàrtage également en-*
tre les décimateurs des différentes paroiffes* i
Il eft parlé de ces dixmes dans la coûtume de Ni*
Vernois , titre xij. art. 1.2. 6* 4. Valencay, locale de
Blois , art: 3 . Berri, til. x. art. 18. Solle, tit. kvij*
art. 10. La Marche, art. 332 , ou elle s’appelle auffi
fuite de rhilhage. Voyeç Vancienne coûtume de Mehun ,
tltljv. V jy e i Coquillé, tome II. quejl. y j . Mais ces
dixmes de fuite ne font dues que par coûtume , &
• félon que les curés en font en poffeffion. Voyeç les
décif. dis cürés , dècif. 202. Boerius ,fur la coûtume de
Berri. Henrys, tom. 1. liv. î . ch. iij. quejl. 2. BOuvot,
tom. II. verbo dixme, quejl. 5. Grimaudet, liy. I I I *
ch. v. 6* vj. Arrêt du parlement du 20 Décemb. 1683*
rapporté dans le recueil des privilèges des curés tp, ixj.it
C'O
D i x m e s u r n u m é r a i r e , que l’on devroit plutôt
appeller dixme des furnumèraires, eft celle qui fe
perçoit fur les dixmes furnumèraires d’un champ. Sup-
pofons, par exemple, que ce foit dans un pays où là
dixme fe perçoive à la dixième gerbe, qu’il y ait dans
un champ 1009 gerbes, le décimateur prendra dans
ce champ cent gerbes pour fa dixme de 1000 gerbes;
6c comme il en refte encore neuf fur lefquelles il ne
peut pas prendre là dixième * le propriétaire du
champ eft obligé d’en payer la dixme, en accumulant
ces gerbes furnumèraires avec celles des autres
champs dont il fait la dépouille : de maniéré que fi en
plufieurs champs il fe trouve jufqu’à concurrence de
dix gerbes furnumèraires, il en eft dû une au décimateur.
C ’eft ce qui fut jugé par une fentence de la
chambre du confeil de Bar-le-Duc, du 2 Décembre
170 1 , confirmée par arrêt du parlement du 13 Août
1703, rapportés l’un 6c l’autre dans le code des cürés
, parmi les réglemens qüi concernent les dixmes.
ÇA')
D i x m e d e v e r d a g e s , c’eft ainfi qu’on appelle
en Normandie les vertes dixmes. Voyeç Bafnage, tit.
de jurifd. art. 3 . 6c ci-après D lXM E S VERTES. ÇA)
D ix m e s V e r t e s , font celles qui fe perçoivent
fur les mêmes grains qui fe confomment ordinairement
pour la plus grande partie en verd, foit pour
la nourriture des hommes, ou pour celle des bef-
tiaux t comme les pois, feves, aricots, vefees, &c.
On comprend auffi fous ce terme les dixmes de chanvre
, & en général on confond fouvent les dixmes
vertes avec les menues dixmes en général, qui comprennent
les dixmes vertes. Quand on parle de ces
dixmes, on les joint ordinairement enfemble en ces
termes, les menues & vertes dixmes ; parce qu’elles fe
règlent l’une comme l’autre, 6c fuivent le même
fort. Voyei ci-devant MENUES D IXMES. ÇA)
D i x m e à v o l o n t é ou à d i s c r é t i o n , feroit
celle qui dépendroit de la libéralité des perfonnes
fujettes à la dixme. On ne connaît plus de dixme de
cettè nature. Voye^ ce qui a été dit de l’obligation
de payer la dixmt en général, au commencement Z Z Z z z z
i
IIgk.
i