910 DE V doit ê.re tenu ferme entre les doigts de la main gauche,
pour le conduire uniment lur le rochet, fans
fouffrir que le devidage foit lâche ou mou ; ce qui
étant, lorfqu’on employeroit la foie de deffus ce rochet
, le bout de foie étant violemment tiré » fe logeront
dans la quantité molle des tours qui font fous
lu i, Sc pourroit tout mêler ; au lieu qu’étant devidée
ferme, ce bout ne trouvant point de place fous lui,
eft obligé de fe dérouler tout naturellement. Il faut
encore éviter que le rochet ne foit tortu ou en bof-
fe ; d’oii il arriveroit que Iorfque la foie du bas de
la butte feroit employée, celle qui forme l’éminence
feroit en danger d’ébouler & de tout gâter. Il faut
aufli prendre garde à ne dévider qu’un feul bout à la
fois ; ou s’il n’importoit pas quelle fût double, avoir
grand foin de faire un noeud oii ce double commence
, & un autre où il finit ; il arrive par l’omiflion de
ces noeuds, fur-tout de celui où finit le double, que
l’un de ces deux bouts déroulant par le tirage, l’autre
s’enroulant fur le rochet, fait caffer celui que
l ’on employé, ou empêche que le bon bout ne puiffe
aller 6c venir au befoin le long de ce rochet. Cette
foie ainfi enroulée fur le rochet fe nomme chapeau,
qu’il faut ôter fitôt que l’on s’en apperçoit ; ce que
l’on fait en foulevant ce chapeau au moyen d’un bon
bout : ce foulevement fait hauffer la partie du chapeau
que le bon bout tire à lui ; on introduit une
épingle dans l’efpace ainfi détaché du relie, 6c l’on
cafte toute la foie qui formoit ce chapeau. On voit
qu’il faut de grandes précautions pour éviter tous
ces divers inconvéniens, & que dans cette opération
, comme généralement dans toutes celles de ce
métier, on n’en fauroit trop prendre; la perte du
tems, la perte de la matière toujours très-chere,
doivent engager les différens ouvriers qui travaillent
à ménager le bien du maître qui les employé
comme le leur propre. Lorfque la foie eft affez grof-
fe & aifée, ou que c’eft du fil que l’on dévidé, on fe
fert du roiiet ; ce qui avance bien plus v ite , 6c de-
vide plus ferré.
* D evider le f il , (Manu/aci. en foie.') c’eft le
mettre fur de grolfes bobines au fortir de la bouti-.
que du cordier, ou le tirer de deffus l’afple ou afpel
dans une corbeille pour en faire des lacs. Voye^
L a c s . La foie au roiiet à quatre guindres ou à la
main, c’ eft mettre l’organcin fur des canons à deux
têtes v ou la trame fur des canons à une tête.
DEVIDOIR, f. m. Les fabriquans de draps ont
leur dévidoir. Voye{ à L'article L aine , MANUFACTURE
d’etoffes en laine.
* D évidoir , ou Rouet à devider la soie.
Cette machine eft compofée d’une table de bois de
trois piés de long fur deux pies environ de large, à
la hauteur d’environ trois piés : aux quatre coins de
la table, fur fon plat, fe trouvent debout quatre bâtons
ronds, portant chacun un guindre tournant fur
fon pivot. Sur le devant de la table eft une rainure
large d’environ un pouce 6c demi dans toute la longueur
de la table, qui fert à recevoir un bois quarré
taillé exprès d’entrée dans cette rainure : ce bois eft
percé de pluûeurs trous à la diftance d’un pouce
chacun; on met dans ces trous des bois pointus
fervant à porter des crochets de verre tournés : à un
bout de ce bois eft une poulie, fur laquelle eft une
ficelle qui aboutit à un crochet qui eu derrière la
grande roue, & qui par le tour de la roue fait aller
& venir ce bois dans la chanée au moyen d’un contrepoids
qui eft attaché à l’autre bout. Il y a de plus
du même côté, fur le devant de la table, deux morceaux
de bois attachés fermes, dans chacun defquels
eft incrufté un morceau de nerf de boeuf percé, qui
fert à recevoir à chaque bout une broche de fer à
laquelle font enfilés quatre roquets: à côté de la table
fe trouve une grande roue avec une manivelle
D E U dans lè milieu, que l’on fait tourner par le jnOyert
d’une lifiere qui eft attachée à une marche de boÎ3
que l’on fait remuer avec le bout du pié fous la
table.
On diftribue für chaque guindre un écheveau de
fo ie , & on en palfe les bouts chacun féparémènt
dans les crochets de verre; chaque bout eft enfuite
diftribué par la manoeuvre de la grande roue fur les
roquets, en obfervant de changer de trou les crochets
de verre, pour que le roquet fe garniffe également.
On rectifiera aux articles V e l o u r s & S o i e ,
ce qu’il peut y avoir d’inexaCt dans cette deferip-
tion.
D EUIL, f. m. (Hift. anc.) efpece particulière
d’habit pour marquer la triftefle qu’on a dans des
occafions fâcheufes, fur-tout dans des funérailles.
Les couleurs 6c les modes des deuils font différent
tes en différens pays : à la Chine on porte le deuil en
blanc ; en Turquie on le porte en bleu ou,en violet;
en Egypte, en jaune; en gris chez les Ethiopiens.
Les dames de Sparte 6c de Rome portoient le deuil
en blanc ; & le même ufage a eu lieu en Caftille à
la mort des princes. Cette mode finit en 1498 à la
mort du prince dom Jean, comme dit Herrera. Chaque
nation a eu fes raifons pour choifir une certaine
couleur particulière pour marquer le deuil', on fup-
pofe que le blanc marque là pureté ; le jaune ou
feuille morte, fait voir que la mort eft la fin des el-
pérances humaines & de la v ie , parce que les feuilles
des arbres, quand elles tombent, & les herbes
quand elles font flétries, deviennent jaunes. Le gris
lignifie la terre où les morts retournent. Le noir marque
la privation de la v ie , parce qu’il eft une privation
de la lumière. Le bleu marque le bonheur dont
on defire que les morts joiiiffent. Et le violet étant
une couleur mêlée de bleu 6c de noir, marque d’un
côté la trifteffe, 6c de l’autre ce qu’on fouhaite aux
morts. Diclionn. de Trév. 6c Chambers. (G)
Voilà bien des explications qu’il faut regarder
comme celles que l’on donné aux fonges allégoriques.
On en donneroit bien d’autres aufli peu vraiffembla-
bles, fi l’on portoit le deuil en rouge. Et pour conclure
, tout ne dépend cjue de l’ufage des nations,
qui appliquent aux differentes couleurs des lignes
de joie, de pleurs 6c de triftefle. Ça)
Les Orientaux fe coupoient les cheveux en ligne
de deuil; les Romains au contraire les laifloient croître
, ainfi que leur barbe. Les Grecs avoient imité
les peuples d’Orient ; non-feulement à la mort de
leurs parens 6c de leurs amis ils fe coupoient les
cheveux fur leur tombeau, mais encore les crins de
leurs chevaux. Ils pratiquoient la même chofe dans
les calamités publiques, après la perte d’une bataille
, &c. (G)
D e u i l , f. m. ÇJurifpr.) Il y a plufieurs objets à
confidérer dans cette matière, relativement à la ju-,
rifprudence ; favoir, l ’obligation refpeûive de porter
le deuil entre mari 6c femme ; les habits de deuil
qui peuvent leur être dûs ; les peines des femmes
qui vivent impudiquement pendant l’année du deuil,
ou qui fe remarient avant ou après l’année du deuil ;
enfin les réglemens qui ont été faits pour le tems du
deuil, 6c le droit de deuil qu’ont les commenfaùx de
la maifon du Roi.
Suivant les lois du digefte, la femme furvivante
étoit obligée de porter le deuil de fon mari, lugubria
fumere, pendant un an, à peine d’infamie : l’année
n’étoit alors que de dix mois.
Par le droit du code,les femmes furent difpenfées
de porter les ornemens extérieurs du deuil.
‘En France, dans les pays coûtumiers , comme
dans les pays de droit écrit, la femme eft obligée de
porter le deuil de fon mari pendant un an ; 6c comme
perfonne n’eft obligé de porter le deuil à fes dépens,
D E V les héritiers du mari doivent fournir à la femme des
habits & équipages de deuil pour elle 6c fes domefli-
ques, félon la condition 6c les facultés du défunt.
Ce que l’on donne à la femme pour fon deuil, n’eft
point confidéré comme un gain de furvie,. mais comme
une indemnité & une créance pour laquelle elle
a hypotheque du jour de fon contrat de mariage :
cette reprife eft: même privilégiée, étant réputée
faire partie des frais funéraires , excepté au parlement
de Bordeaux, où la femme n’a point de privilège
à cet égard.
Pour ce qui eft du m ari, il n’eft point obligé de
porter le deuil de fa femme, fuivant ce que dit T acite
en parlant des moeurs des Germains, dont les
François tirent leur origine ; feminis lugere honeflum
eft, viris meminijfe : de 'iorte que fi le mari porte le
deuil de fa femme, comme cela fe pratique ordinairement
parmi nous, c’eft par bienféance, 6c fans y
être obligé. Il n’y a que dans le reffort du parlement
de Dijon où le mari y eft obligé ; aufli les héritiers
de la femme lui doivent-ils fournir des habits de
4çui{i.
Outre l’obligation dans laquelle font les femmes,
de porter le deuil de leurs maris, il y a encore une
obfervation effentielle à faire à cet égard ; c’eft que
daps. les pays de droit écrit la femme qui vit impudiquement
pendant l’année du deuil, ou qui fe remarie
avant la fin de cette année, perd non-feulement
fon deuil, mais tous les avantages qu’elle pou-
voit prétendre fur les biens de fon mari, à quelque
titre que cé foit : elle eft privée de la fucceflion de
fes enfans & de fes parens au-delà du troifieme degré
, incapable de toutes difpofitions, 6c ne peut
donner à fon fécond mari plus du tiers de fes biens.
Il y avoit même autrefois peine d’infamie contre
lçs femmes qui fe remariaient avant la fin du deuil ;
1 Riais le droit canonique a levé cette tache.
A l’égard des autres peines , elles étoient autrefois
obfervéçs dans tout le royaume, comme il pa-
roît par différentes difpenfes accordées à des femmes
pour fe remarier ayant la fin de l’an du deuil ; il y
en a au threfor des Chartres du tems de Philippe-le-
Long. M. Bretonnier en fes queftions, rapporte même
une femblable difpenfe accordée fous Louis XIV.
mais il falloit que ce fût par rapport aux droits que
la femme .avôit à prendre dans quelques pays de
droit écrit ; car préfentement les peines des fécondés
noces contractées pendant l’an du deuil, n’ont
plus lieu que dans quelques-uns des parlemens de
droit écrit.
Suivant les arrêtés de M. de Lamoignon, la veuve
qui fe remarie dans l’année du deuil, devoit être privée
de fon douaire ; mais ce projet de lois n’a point
reçu le oaraCtere d’autorité publique, que méritoit
la fageffe de leurs difpofitions.
Les perfonnes qui fe remarient après l’an du deuil,
font feulement fujettes aux peines ordinaires des fe-
jcondes noces. Voye^ Secondes noces.
- On a déjà vû ci-devant que l’année du deuil pour
les femmes, qui n’étoit anciennement que de dix
mois, fut mife fous les empereurs à douze mois,
comme l’année civile.
En France l’ordonnance du 23 Juin 1716 a réduit
à moitié le tems des deuils de cour 6c de famille ; 6c
depuis, par une autre ordonnance du 8 Octobre
1730,. ils ont encore été réduits à moitié du tems
réglé par l’ordonnance de 1716 ; enforte que les plus
longs deuils ne doivent durer que trois mois, excepté
les deuils de mari & femme, pere, mere, ayeuls 6c
ayeules, 6c autres dont on eft héritier ou légataire,
pour lefquels feuls on peut drapper, & qui demeurent
fixes, fuivant l’ordonnance de 1716.
Les commenfaùx de la maifon du R o i, de la Reine
, des enfans de France , 6c des princes du fang
D E V 911 qui ont une maifon couchée fur l’état du R o i, ont
.droit de manteaux ou habits de deuil lors du décès
des Rois 6c Reines. Les officiers de la chambre des
comptes 6c ceux de la cour des monnoies ont pareillement
droit de deuil, comme étant réputés com-
menfaux de la maifon du Roi. Foye{ les lois 1. 8. &
s>. jf.de lus qui not. infam. & la loi i5. au code ï x
qui b US: caufts infam. irrog.l. cod. defecund. nupU
Loifel , mftic. coût. liv. I. tit. ij. régi. 23. & 3 3 . le
traite des peines des fécondés noces, de Dupin ; le traité
desgainsnupt.ch.it. ÇA)
. DEVIRER, (Marine.) Le cable devire de deffus lc
cabeftan, c’eft quand le cable recule par quelqu’acci-
dent, au lieu d’avancer. ÇZ)
- / D E V I S , f. m. en Architecture, eft un mémoire
general des quantités, qualités 6c façons d’un bâtiment
, fait fur des deffeins cottés 6c expliqués en détail
, avec des prix à la fin de chaque article 6c efpece
d’ouvrage par toife ou par tâche , fur lequel un
entrepreneur marchande:avec le propriétaire , 6c
convient d’exécuter l’ouvrage moyennant une certaine
•fomme ; c’eft pourquoi lorfque cet ouvrage eft
fait , on l’examine pour voir s’il eft conforme au
‘(P) * aVant ^at*sfa*re au parfait payement.
D e v i s , ÇMarine.) c’eft le 'détail'que donne un
charpentier de toutes les; parties du yaifleau qu’il
entreprend de conftruire, dont il regle lès proportions,
6c auquel, il s’engage de fe conformer dans
l’exécution ; 6c ce moyennant un certain prix dont
l’adjudication fe fait au rabais.
Chaque vaiffeau, fuivant fa force 6c fa grofleur,"
exige un devis différent ; il fuffit d’en donner un pour
faire connoître le détail dans lequel-on eft obligé
d’entrer en pareil cas, G’eft le devis d’un vaiffeau du
Roi de cinquante canons conftruit depuis quelques
années dans un de nos ports.
Devis & proportions du vaiffeau du Roi le Jafon de
cinquante pièces de canon. •
Longueur de l’étrave à l’éfambot
de rablure en rablure, V ; .............. 124
Elancement de l’étrave.................- 14
Quête de l’étambot...................... 4
Longueur de la quille.....................107 6
Largeur de dehors en-dehors des
membres , .................. ......................
Creux à prendre fur la quille à
droite ligne du maître ban, . . . , 1 y $
Longueur de la liffe d’hourdi, . . . 12
Hauteur d’entre deux ponts du
deffus du bordage à l’autre, . . . , 6 3
Hauteur du gaillard....................... <$
Il fera percé au premier pont onze fabords de chaque
côté.
Sur le fécond pont douzes fabord de chaque côté.’
Sur le gaillard d’arriere deux fabords de chaque
côté.
Dans la voûte un fabord de chaque côté.
Dans la grande chambre un fabord de chaque côté.'
Faire toutes les fenêtres des chambres néceffaires,1
deux écubiers de chaque côté.
Echantillon des bois. Sera fait quatre pièces de
quilles plus ou moins, félon que lefdites pièces fe
trouveront être longues de feize pouces de largeur
fur quatorze pouces d’épaiffeur, avec des écarts doubles
de fept à huit piés de longueur.
Un ringeau de même échantillon & les mêmes
écarts, deux pièces d’étrave bien efquervées & faites
à la façon ordinaire.
Un étambot avec deux tenons, la rablure 6c les
reprifes ordinaires.
Une liffe d’hourdi de quatorze à feize pouces en-
denté dans l’étambot,