detul-qiti commande d’y appeller le nombre rtécef-
feire d’officiers d’infanterie étant dans les garnifons
les pins voifines, lefqùels font tenus de s’y rendre
kxffqu’ils en font requis.
A défaut de nombre fuffîfant d’officiers d?infante-
r ie , on appelle de mêmë dés officiers de cavalerie,
fait de la place oit des places voifines, lefqùels prennent
leur féance à gauche de celui qui préfide , &
opinent les premiers*-; '
A défaut d’officiéfs'lé commandant petit admettre
dans le confeil de guerre des fergéns dé la garni-
fon jufqu’ati nombre néceffaire.
S’il s’agit de juger ûiï cavalier, & qu’il n’y ait
pas affez d’officiers de cavalerie dans la place, les
officiers d’infanterie de la place ott des places Voi-
fines font obligés d’affifter au confiilde guerre quand
ils en font requis, & ils fiégent & opinent comme
il a déjà été dit. , ' /
La juftice qui fe fait pour les foldats d’infantèrie
eft exercée au nom du R o i, comme colonel générai
de l’infanterie ; 8c pour les cavaliers, elle eft rendue
au nom-du colonel général de la cavalerie.
, Les fergens majors des places donnent les conclurions
néceffaires dans les confeils de guerre pour
le jugement des procès , préférablement 6c à l’ex-
clufion des férgens majors des régimens.
Les jugemeris rendus dans le confeilde guerre, même
ceux qui emportent peine de mort, OU autre
peine affiiâive, n’eriiportént point de confifcation
ni même d’irlfamie. Voy»ç le code militaire du baron
de Sparre, liv. IV. tu. vj. (A )
-Conseil d’en - h a u t , e’eft le confeil d’état du
Roi, celui dans lequel On traite des affaires qui regardent
le corps de l ’état, telle que la paix & la
guerre, les alliances, négociations, 8c autres affaires
étrangetés : e’eft le même que l’ort a d’abord
appellé grand cohfeili confeil étroit ou fecret, énfuite
confeil du cabinet, puis confeil d’en-haut, & préfen-
tement confeil d'état Voyez ce qui ejl dit de ces coiifeils
fous chacune de ces différentes dénominations. (A )
C onseil d’Hostel : ce terme fe trouve employé
au bas dés lettres patentes d’Henri II. du 13
Février 1 5-47, adreffées au parlement de Dombes
lors féant à Lyon. Il eft fait mention que dedans le
repli de ces lettres étoient ces mots ,fie requiro pro
rege délibéré au confeil d’hotel.C’étoient, comme on
voit, les conclurions du procureur général du parlement
de Dombes qu’il donnoit en fon hôtel. ÇA)
■ C onseil lai du C onseil des La iS , étoit le
confeil du R o i, lorfqu’il n’étoit compofé que de barons
& autres perfonnes non gradués ; car les gradués
étoient alors ordinairement défignés fous le
nom de clerc ; 8c le terme de lai étoit oppofé à celui
de clerc ou gradué ; cette expreflion fe trouvé dans
des lettres de Charles VI. du 11 May 1388 , 8c autres
lettres & ordonnances poftérieures ; on trouve
auffi plufieurs lettres royaux du même tems à la fin
delquelles il y a , par le toi à la relation du confeil
des lais, ce que l’on doit entendre dans le même
fens. V. le VII. vol. des ordonnances, pages 186. z n .
2,86. 47« & 493. (A )
. C onseil d’un Lieutenant de Roi ; chaque
lieutenant de Roi dans lés provinces avoit fon confeil
: il en eft parlé dans plufieurs ordonnances du
confeil du duc d’Anjou lieutenant de Roi en Languedoc.
{ A )
C onseil de Lorraine , voye^ C onseil de
Luneville & C onseil de Nan cy . (A )
C onseil de Luneville eft le confeil d’état 8c
privé des ducs de Lorraine ; il eft ainfi appellé , parce
qu’il fe tient ordinairement à Lunevilfe. Ce confit
l , tel qu’il a été établi par le roi Staniflas duc de
Lorraine & de Bar, par édit du Z7 Mai 1737, eft
ciompofé du chancelier garde des fceatix, qui eft
chef dés confeils , de deux cônfeïllérs Secrétaires d’éta
t, & de fix eonféillers d’état ordinaires. Les premiers
prélidens & procureurs généraux de la couf
fouveraine de Lorraine 8c Barrois, 8c chambre deâ
comptes de Lorraine, lés préfident 8c procureur général
de la chambre des comptés de Bar, ont aufll
le titre de confiïllers d’état, v o ix , féance & rang dani
Ce- cdnfeil, du jour des commiffiottS qui leur en font
expédiées. Ce confeil eft divifé en deux féances oïl
départemens, l’une pour le confeil d’état ; l’autfè
diftinguée fous le titre de confeil royal des finances &
du commerce, établi par édit du premier Juin 1737:
ce dernier confeil n’eft compofé que du chancelier.
& de quatre confeillerS d’état. (A )
C onseil de Malines ou Grand C onseil Ué
Malines ; c’étoit dans foflorigine le cdnfeil des ducs
de Bourgogne qui étoient en même teins - comtes de
Flandre 8c d’Artois. Ce confeil étoit d’abord ambulatoire
près de leurs perfonnes ; en 1385 le duc Pht*
lippe le Hardi créa le confeil de Flandre qu’il*1 établit
à Lille : il attribua la jurifdiftion contentieufe à line
partie de ce corifeil , & à l’autre la cortnoiffance des
comptes de fon domaine. En 1409 le duc Jean divilà.
le confeil de Flandre en deux ; il en laiffa une partiê
à Lille avec le titre de chambre des comptes ; il établit
Fautre à Gand pour y exercer la jurifdi&ion contentieufe
fur toute la Flandre, à la charge de l’appel
au parlement de Paris indiftin&ement. Par le traité
d’Arras du 10 Décembre 1435 > Charles VII. ayant
durant fa vie déchargé le duc Philippe le Bon de
tout hommage, reffort 8c fouveraineté, le duc ert
1455 donna à fon grand-confiil la faculté de cott-
noître en dernier reffort de l’appel des juges ordb
naires de Flandre 8c d’Artois, g*c. Le parlement dé
Paris ne reconnut point cet établiffement. Par lé
traité de Peronne du 14 O&obre 1468, on convint
que ce grand-confiil fubfifteroit pendant la vie;de
Charles le Téméraire, 8c que les vaffaux 8c tenah*
ciers qui étoient du reffort du parlement de Paris f
âuroient la liberté de fe pourvoir, foit au parlement#
foit au grand-confiil de Flandre.
Au mois de Décemb. 1473 , Charles le Téméraire
dernier duc de Bourgogne établît une partie de cë
grand-confiil à Malines , fous le titre de parlement,
pour y juger en dernier reffort les appels de Abus
les Pays-bas , même de ceux qui étoient du reffort
de France. Ce grand-confiil ou parlement fut com*
pofé de trente-cinq membres, y compris le duc
fon chancelier. Ce parlement ne fubfifta que jufqu’à
la mort de Charles arrivée le 5 Janvier 1476.
Philippe I. roi d’Efpagne, par un placard du i l
Janvier 1503 , divifa en deux le grand-confiil^deS
PayS-bas ; il en mit une partie à Bruxelles fous ld
' titre de confeil privé, & l ’autre à Malines fous lé-
; titre de grand-confiil. Les hiftoriens tiennent que cé
fut alors qu’il devint fédentaire, au lieu qu’il" avoit
été jufque-là ambulatoire. Ces deux jlirifdiftionS
ont chacune à leur égard exercé leur fupériorité fut
l’Artois, tandis qu’il a été fournis à la maifon d’Au»
! triche. Les ftyles du parlement ou grand-confiil de
Malines font mêmes regiftrés au confeil provincial
d’Artois. (A )
C onseil de la Marée étoit une affembléé
compofée de plufieurs perfonnes ehoifies pour avoir
Finfpe&ion fur le commerce du poiffon de mer, dit
tems de faint Louis. Ce confeil étoit compofé du prévôt
de Paris 8c de quatre jurés ouprudhommes, dont
l’éleftion fe faifoit tous les ans devant le prévôt dé
Paris ; il recevoit leur ferment : c’étoit à ion tribunal
qu’ils faifoient leur rapport des contraventions.
Il étoit très-étroitement défendu à toutes perfonneâ
de les troubler ou de leur dire des injures dans Fe-
xercice de leurs fondions, & ils étoient fous la pr&-
tedion & fauve-garde du Roi ÔC du parlement peiw
fla'nf Farfhéé dé leur jurande* On létir acCOTefoif fe
moitié dés amendes pTOrtohc-éés1 for leurs rapports-,
& ils étoient exempts dû fefviêePdu guet de nûit que
les Bourgeois faifoient en ee tems-la. Le nombre de
ces jurés Ou prtidhommes fut depuis augmenté j’iifi-
qu’à fix ; on les ehoififfôit parmi les marchands1 de
poiffon les plus eftimés- pour leur probité. Le roi
Jean par fon ordonnance du 30 Janvier 13 50, y joignit
le procureur du Roi du châteïèt, les jurés-vendeurs
, êé ceux dès plus notables habitans qué le
prévôt de Paris jugeroit, à propos d’y -appellef. Le
commerce de îa marée- ayant été interrompu pendant
là guerre, le roi Jean parées lettrés dü mois
d’Avril 136 1 , Ordonna att prévôt de Paris■ eonfer-
vateur & gardien du commercé de la marée, de pour1
yoir à ee qui feroit néceffaire pocir lê maintenir 5 lé
prévôt d'e Paris permit èn cOriféquenee aiïx marchands
& Yoituriérs de poiffon dé mer de s’affem-
bler pour prendre avec leur tonfiil toutes lës mëfiU
tes néceffaires pour la police de leur commerce 8i
la manutention de leurs privilèges. Lîaffeiribiee fê
fit le 1 çf Novembre 1 3 les marchands: nôrhme-
teût douze d’êrrtr’eu x, dont le prévôt de Paris ert
choifit qiTatre, deux dé Picardie & deux de Norman4
die : ces élus choifirent ertforté pour leur confeil qua4
tté des plus célébrés avocats de ce tems-là, Ce qui
fut confirmé par dès lettres patentés du 23 Avril
«3 64. L’uii dé ces quatre âVOcats qui étoit Guillaume'dé
Sairit-Romain ayant été pourvu dè l’office de
.procureur général au parlement ; Charles V. fobro-
gea en fa place au cdhfiil de la marée Ma Efienrte de
Maretril, par dés lettrés patentés du 18 Juin 1364.
Lés réglemènS qtir font au /. volume des métiers de
la ville de Paris, portent que les quatre élus prête-*
Taie rît forment én préfence des commiffaires du parlement
, du pfevot de Paris & de fon lieutenant ;
qtr’ik srtîformefoient foignetifement dés torts &
griefs qui pourroient être faits aux marchands fo*
Tairis oii voîtüfiers, pourfe faire faVoir en diligehce
âu Co'hfervatettr & atr tonfiil de la rtiaréi.
Il y eft dit auffi qu’outre les quatre élus, il y ait-
foit pour le confeil de la marchandife trois avocats
& irft procureur de fe cotlt, qui fe nommetàït le
pmnrtüt général de la marchandife de poiffon de
mer deux avocats & un procureur au châtelet; leurs
fotiéiorts & droits y font expliqués.
C ’étoit alors les plus nôtabfes habitarts dés villes
maritimes qui frettoient des Vaiffealtx poitr la
pêche, & faifoient le commerce de la marée ; mais
depuis que ce négoce n’a plus été exercé que par
de fimpleS voituriers connus fous le nom de thajfe-
tnarée, l’ufage du cdnfiil de la marée s’eft infenfible-
menf aboli. Les jurés prudhommes n’ont plus d’autre
foin, que de vifiter les maifons Où fe font les
treftipis pour en empêcher les fàlfifications, 8c autres
abus préjudiciables à la fanté, & de vifiter les
marchés les jours des dimanches 6c fêtes qui arrivent
en carême , pour y interdire le commerce
des falirles. Le lurplus de la police fur le commerce
dé marée 8c fur les officiers qiii y font prépofés,
appartient aux commiffaires de la matée Ôz au prévôt
de Paris. Voyer Particle C h a m b r e DE l a
MarÉE 8c le traite de la police , tome III. liv. V.
thdp.j. (A ) *
C onseil de Marine, étoit une féance particulière
du cdnfeil du Roi, dans laquelle on traitoit dé
toutes les affaires qui coftcernoient la marine.
' On voit que dès ido8 il y avoit un confeil pouf
la Marine, comme il pafoît par uh afrêt du confeil
d’étât, du 19 Janvier 1608 , rendu par le foi étant
en fon confeil, concernant le fait de la marine. Voy.
Fontanôn, totn. IJf. p . 66ÿ,
Après que la charge d’amiral eut été fupprimée
tn 1626, il fot établi un confdl de Marine qui fe teiTort
chez M. le chancelier : il en. eft fait nientiort
dans ïhijloire du Confeil par Guillnrd, p. 88. il fut
ftipprimé en lorfque là. charge d’amiral fut rétablie.
Pendant la minorité du .Roi- il fut encore établi
fin confeil de 'marine, par ordonnance du 3 Novem*
bre 1715.
La forme de ce co«/«t/.fuf changée ,par doux Autres
ordonnances des u Juillet 1716 8c 31 Août
1720» '
Suivant le dernier de cès reglemens, ce confeil fe
tenoit deux fois la femaine, 8c même plus fouvent
s’il étoit néceffaire*
Il étoit compofé du- comte de Toitloufé amiral,
dù maréeha-1 d’Eftrées qili avoit la qualité de préfi*
deflt dtt confeil, dé plufieurs feigrteurs officiers de
marine 8c autres, 8c dé quelques magiftrats.
Il étoit chargé, i° . de tout ce qui concernoit fe
mâtine du Levant 8c dü Ponant , les galeres , les
eonfolats, les colonies, pays & conceffions des In**
des orientales 8c occidentales 8c d’Afrique, les fon-
ïificàfions des places maritimes , la conftruâion ,
entretien & réparations des arfenaux, quais, formes
, baffins , éelufês , jettéôs 8c batteries, pour là
eonfervation, Pefttrée 8c lâ défenfe des p'ôfts 8c ra*
des, 8cl’entretien des cofps-de-garde dans les capi-
-tàineries-garde-côtes.
■ 20. De l’infpeéHon fo-r les négocianS qui Compô*
fèrtt én chaque échelle le corps de la nation en tout eô
qui ne rëgafdoit point lé detail de leur Commerce.
30. De maintenir les privilèges des rtégocians fous
la bannière de France, dé réprimer les abus du pavillon
8c les fraudes de ceux qui prêtent leur nom
âux étrangers.
40. Dé la dire&ioh des compagnies des Indes
orientales du Sénégal 8c autres pour tout eë qui re-
gardoif la guefre 8c les établiffemens où il y a deS
trôupés 8c des commandans.
50. Du foin de faciliter aux vaiffeaux marchanda
les fecours dont ils âuroient befoin dans les pays
étrangers, 8c de faire ceffer les troubles & les obstacles
qu’ils y pourroient recevoir par des faifies oû
aütfes émpêehemerts dans leur navigation.
6°.. Il devoit propofer l’expédition des ordrés né-
téffâires pour ouvrir 8c fermer les ports, & de ceux
pour l’envoi des efoadfes ou efeortes deftinées à fe
proteâion du commerce 8z à la fureté des côtes &
des bâtimens marchands ; 8c les ordres expédiés pour
ouvrir 8c fermer les ports dévoient être envoyés
par le confeil de marine aux commandans, inténdans
8c ordonnateurs des ports, 8c par l’amiral aux officiers
de l’amiraiité.
70. Il étôit auffi chargé des négociations 8c traités
avec les puiffances d’Algef , de Tunis, de Tripoli,
8c avec le roi de Maroc ; du rachat 8c de l’échange
des efclaves, 8c de la proteôion des faihts lieux de
Jérufalem.
Les mémoires én forme d’mftruriioq concernant
la marine pour les ambaffâdeurs & envoyés , dé4*
Voient être donnés par ce corifeil, & portés par le
Comte de Touloufe au tonfiil de régence ; 8c après
y avoir été approuvés, ils étoient communiqués au
fecrétaire d’etaü ayant le département des affaires
étrangères.
Les marchés pour les fournitures générales & particulières
dé la marine fe faifoient à ce confeil>• ou
s’il convenoitde faire quelque marché dans les ports,
il devoit être approuvé par le confeil.
Les comptes de recette 8c dépenfe des invalides
de la marine, y étoient arrêtés chaque année.
Les affaires étant délibérées dans le confeil, le
comte de Touloufe devoit recueillir les voix. S’il y
avoit partage, la fienne étoit prépondérante, de même
qu’en fon abfence celle du préfident, & en l’ab