comme de parlement une fois 1 an devant foîi prefi-
dent & fon confeil, qui feroit à Vannes ou ailleurs
en quelque autre ville de Bretagne ; que ce confeil
commenceroit le jeudi apres ju.bila.tt, & qu en ce
teins comparoîtroient les fenechaux de Rennes Sc
de Nantes, & autres fénéchaux du duc, & fes procureurs
généraux & particuliers & autres gens de
ion confeil qu’il y feroit appeller pour la décifion de
ces appellations & la réformation des faits qui tou-
cheroient la juftiee & police dit pays.
Lorfquela Bretagne fut réunie à la France, Charles
VIII. y établit ùn confeil ou chambre de juftiee ,
pour connoître en fon nom de toutes les matières
dont eonnoiffoit auparavant le confeil. des ducs de
Bretagne.
C e nouveau confeil royal fut compofé- d’un préli-
dent & de quatre confeillers ; & comme il y avoit
beaucoup d’affaires à expédier, Charles VIII. augmenta
quelque tems après ce même confeil de deux
confeillers, & lui confirma la connoiffance, cour
& jnrifdiôion en première inftance, des chapitres,
églifes & poffeffoires des bénéfices, comme le confeil
des ducs en avoir toujours connu.
On défendit à ce confeil d’évoquer aucune affaire
ni matière de devant les juges ordinaires, parce qu’-
alors toutes les jurifdi&ions reflortiffoient par contredit,
c’eft-à-dire par appel, devant le fénéchal de
Rennes ou devant celui de Nantes.
Lorfque Charles VIII. fupprima l’office de chancelier
de Bretagne , il établit le chancelier de Mon-
tauban gouverneur & garde-feel dé la chancellerie
de Bretagne, & le fit préfident de fon confeil au même
pays.
Mais les chofes ne refterent pas long-tems en cet
état ; car dès l’an 1493 le même roi créa un parlement
pour cette province. Voye{ Parlement de
Bretagne. Foye^XoMémoire rapporté d'ans l'hifl. du
confeil par Guillard, p. 5j 8. (^ )
C onseil de Br is a c . Foye^ C onseil d’Alsac
e . (A )
C onseil du C abinet , eft la même chofe que
confeil d'état. Foye^ ci-après CoNSEiî. du R o i , à 1 article
OÙ il eft parlé du confeil d'état. (A )
C o n s e il de C hancellerie. Foye1 ci-après
C onseil DU Roi à l’article Confeil de chancellerie.
(A )
C onseil de C olmar. Foyt^à-devant C onseil
d’Alsace. {A') ,
C onseil du C ommerce. Foyei ci-après C onseil
DU R o i à l’article Confeil de Commerce. (A )
C onseil commun du Roi , eft un titre que
l’on a donné à deux fortes d’affemblées ou confeils,
favoir i° au parlement, lequel dans fon origine étant
„ émané du confeil du Roi étoit appellé quelquefois le
confeil du parlement ou le confeil commun, comme étant
un tribunal public & deftiné à expédier les affaires
de tous les particuliers, à la différence du confeil,
qui refta près de la perfonne du r o i, qu’on appella
le confeil privé, quafi intraprivatos parûtes , comme
étant lé confeil particulier du prince. Dans l’ordonnance
de Philippe le Bel de l’an 1302, qui porte que
le parlement tiendra deux fois l’an à Paris, & dans
une ordonnance du roi Jean , du mois d’O&obre
13 5 1 , le roi qualifie le parlement de notre cour &
confeil commun, & ordonne que s’il y a quelque chofe
à interpréter ou réformer à fes arrêts, il s’en ré-
ferve à foi & à fon confeil la connoiffance. 20. On
appelloit aufli confeil commun une affemblée com-
pofée des gens du confeil privé du roi & de ceux du
parlement, qui y étoient appellés par ordre du roi
dans les affaires extraordinaires ; le roi y préfidoit
prefque toujours. On trouve beaucoup d’arrêts donnés
par le confeil privé & par le parlement. On y
appelloit aufli quelquefois les gens des comptes.
C’eft dè-là que ce confeil. fe tenoit quelquefois dans
la chambre du parlement, c’eft-à-dire en : la grand-
chambre , & quelquefois en la chambre des comptes
: mais aucun des gens du parlementni de: la chambre
n’étoit du confeil. 5 ils n’y affiftoieut que comme
mandés par le roi pour donner leur avis fur des quef-
tions difficiles , ou fur des affaires, de: finances, qui
étoient décidées par le confeil du roi j auquel le chancelier
préfidoit toujours & prononçoit leààirêts comme
à l’ordinaire. Le roi Jean craignant que ces convocations
du parlement au confeil, qui etoient trop
fréquentes, ne tiraffent à conlèquence, que les affaires
en fuffent moins fecrettes, & que la juftiee ordinaire
ne demeurât fans expédition , ordonna que
les gens de fon parlement ne fie mêleroient plus des
affaires d’état, & commença à en appeller quelques-
uns d’eux en particulier en fon confeil ; ce qui fut
fiiivi depuis, mais rarement, jufqu’à la minorité de
Charles IX. (A )
C onseil commun de V ille i fignifie le corps
des officiers municipaux, qui font établis pour délibérer
entr’eux des affaires communes. Foyei ci-
après C onseil de V ille. (A )
C onseil de C onscience ; Gonzales de Illef-
cas, en la vie de Sixte V, cap. bcxvij. dit que ce pape
ayant regret de voir lès procès devenir éternels ,
avoit commencé à établir un confeil de confcience, lequel
, avec une autorité fouveraine, devoit terminer
les différens. On ne voit pas ce que devint ce confeil
de Rome.
En France le confeil de confcience étoit une féanc.e
particulière du confeil du r o i, deftinée à examiner
ce qui concernoit la Religion & l’Eglife, & principalement
à l’effet de pourvoir aux bénéfices étans à
la nomination du roi. Elle fut établie pour la première
fois après la mort de Louis XIII. Le cardinal
Mazarin premier miniftre préfidoit à ce confg.il : on
y faifoit la propofition de la vacance des évêchés
abbayes, & on délibéroit d’y nommer ; fur quoi le
cardinal de Mazarin faifoit un billet de fa main comme
une efpece de certificat de la nomination faite
par le ro i, lequel étoit délivré au fecrétaire d’état
pour expédier le brevet & les lettres de. nomina-
Louis X IV avoit aufli fon confeil de confcience , où
l’archevêque de Paris afliftoit avec le confeffeur du
roi : dans les derniers tems le confeffeur du roi étoit
feul avec lui. C ’étoit là que le roi fe déterminoit
pour la nomination des bénéfices, évêchés:, abbayes
& autres bénéfices de nomination royale. Ce confeil
fe tenoit tous les vendredis, & aufli les jours que le
roi communioit. L’origine de cet ufage étoit fort
ancienne ; car on trouve dès 13 5 2 & dans les années
fuivantes, plufieurs lettres de fauve-garde accordées
à des abbayes par le roi dans fon confeil, auquel
étoit préfent fon confeffeur.. .
Après la mort de Louis XIV, le confeil du Roi fut
divifé en plufieurs féances particulières, l’une def-
quelles étoit le confeil de confcience qui fe tenoit à l’ar-;
chevêché. Il étoit compofé du cardinal de Noailles ,
de l’archevêque de Bordeaux, de M. le procureur
général, & de M. l’abbé Pucelle ; il y avoit un fecrétaire
du confeil : ce confeil fut fupprimé au mois
d’O&obre 1718. (A ) > r
C onseil du dedans du Royaume : on donna
ce nom à une des différentes féances du confeil du
R o i, qui furent établies pendant la minorité. Ce
confeil s’affembloit au louvre deux fois la femaine ;
il étoit compofé du duc d’Antin, qui y préfidoit,
de deux autres feigneurs, & de plufieurs préfidens
& confeillers au parlement. Cette féance du confeil
étoit à-peu-près la même que celle qu’on appelle
préfentement confeil des dépêches. Elle fut fupprimee
au mois d’Q&obre 1718. Foy. ci-après au mot C on-
BÉIL DU R o i i à la fubdivifion du Confeil des Dépêches.
(A.ÿ
C onseil delphin al , étoit le confeil du dauphin
de Viennois : il fut inftitué par le dauphin Humbert I.
en 1336. Ce n’étoit d’abord qu’un confeil pour la
direâion de fes affaires \ mais en 1337 on vit paroî-
tre à Beauvoir des officiers pour juger les différends
des parties ; ils furent enfuite transférés à S. Marcelin,
& en.1340 à Grenoble., Il étoit compofé de
fix confeillers, dont deux dévoient être nobles &
faifant profeflion des armes ; les autres dévoient
être des dofteurs reçus dans l’univerfité de Grenoble.
Le chancelier.étoit le chef de ce confeil, & l’on
y rapportoit toutes les lettres expédiées en chancellerie
avant de les mettre au fceau. On préferoit
pour confeillers ceux qui demeuroient à Grenoble
ou dans le Graifivodan, afin qu’ils fuffent plus à
portée de leur emploi. On leur donna pour gages
à chacun 1*0. florins d’or. Il n’y avoit alors ni épices
ni vacations ; il étoit feulement permis à ceux
qui avoient exercé la profeflion d’avocat,de donner
confeil aux parties lorfqu’ils ne pouvoient être leurs
juges, & d’en retirer quelque rétribution. Humbert
ordonna que ce tribunal feroit nommé confeil del-
phinal;cffiil jugeroit en dernier reflort tant au civil
qu’au criminel ; .qu’il connoîtroit par appel de tous
proeès-mûs devant les juges.inférieurs, tant du Dau phiné
que des autres terres qui étoient foumifes à
l ’obéiflance du dauphin.
Les confeillers étoient les confervateurs du dor
maine du prince, c ’eft pourquoi ils avoient foin de
faire réparer fes châteaux & de les pourvoir de munitions
de guerre & de bouche néçeflaires pxwr l’entretien
des garnifons ; les procès concernant les mouvances
de fiefs dire&es & autres droits feigneu-
riaux, étoient portés devant eux.
Lès jugemens ou arrêts de ce confeil dévoient, être
fcellés d’un fceau particulier, au milieu duquel étoit
empreinte la figure d’un dauphin avec cette légende
tjîgillum conjîlii delphinalis Gratianopoli refidentis;
ce fceau étoit donné en garde à un des confeillers,
qui tenoit un regiftre de l’émolument & en comp.-
toit tous les mois devant les maîtres rationaux.
Comme ce confeil avoit fous fa direction la guerre,
la juftiee & les finances, & que par cette raifon on
y avoit admis des militaires & des doileurs, on jugea
à-propos aufli, par rapport à la finance , d’y
donner entrée aux maîtres rationaux ou maîtres des
comptes & aux tréforiers,pour aflifter aux délibérations
que l’on y feroit dans les. affaires de finance ,
& dans1 toutes celles qui feroient de leur compétence.
Humbert 11. dauphin de Viennois, ayant donné
le Dauphiné à Philippe de Valois en 1349 J e confeil
delphinal continua de fubfifter fous le même titre
juiqu’en 1450 , qu’il fut érigé fous le titre de parlement
de Grenoble depuis la réunion du Dauphiné à
la France. Les officiers de ce confeil, {oit avant ou
depuis leur ére&ion en parlement, ont toujours, été
confervés & maintenus dans les privilèges dont iis
jouifloient fous les dauphins de Viennois , &: nota-
ment dans la nobleffe tranfmiflible au premier degré
, que le droit Romain ohfervé dans les pays de
droit écrit attribue à tous les fénateurs. Foyei Parlement
de G renoble. Foyt{ aufli VEifioire de
Dauphiné par M. de Valbonay, chap. des officiers de
jujlice. \ A j -
C onseil des D épêches. Foyei û-apàs au me
C onseil du Roi , à l'anicle C onseil des D épêch
es. (4 )
C onseil de D ir e c t io n . Foye^ ci-après au mot
C onseil-DU R o i , où il eft parlé de la grande &
petite direékion. (4 )
C onseil des D ix , étoit un petit confeil fecret
qui fut établi à Paris du tems de la ligue, par les
feize ou colonels des feize quartiers. Il étoit compofé
de dix perfonnes choifles, entre celles qui étoient
du confeil de>s feize, qu’on appelloit auffi Le confeil
des quarante , & qui étoit même devenu beaucoup
plus nombreux. L ’objet de ce cqnfeil étoit d’avifer,
tant au fujet de l’arrêt rendu en faveur de B,rigar4 procureur du roi au bureau de la v ille , que de, toutes
les affaires qui çoncernoient la ville en général,
fans qu’ils fuffent tenus d’en rendre raifon ni d’en
avertir fô- compagnie quand ils le jugeroient à-propos.
Le duc de Mayenne fupprima tout à la fois lq
confeil des dix & le c.onfeil des feize., Foye.^ les Lettres
de Pafquier , hv. XV II. lut, B. (4 >
C onseil souverain de P o^ bes,«w C qnseil
d’é t a t et privé de D ombes, eft l’affemblée des
officiers que le prince fouverain de Dombes a près
de fa perfonnq pour l’aider de leurs confeils fur le
gouvernement de fa principauté , tant au-dedans
qu’au - dehors, fur l’admimftration des finances de
cette même principauté. On y juge aufli certaine^
affaires çontentieufes. des fujets-du prince de Dombes
, telles que les demandes en çaffation des arrêts
du parlement de Dombès féant à Trévoux, ville capitale
de la principautéles affaires fujette s à évocation
, les reglemens de juges, les requêtes refpec-
tives préfentées à ce confeil^ & généralement toutes
les affaires de la même nature que celles qui font
portées au c.onfeil du Roi en France ; ce confeilJçu?
yerain de Dombes étant pour la principauté de Dombes
, çç que le conf il fé tat & privé du Roi eft pour
la France.
Il eft compofé du prince fouverain de Dombes,
lequel y prend féance lorfqu’il le juge à-propos, du
chancelier de Dombes, qui eft le chef de fes confeils,
du feçrétairê d’état, du garde des fceaux » & du contrôleur
général des finances,, fçrfque ces fonftions
.font féparées-de roffice de ehançelier, comme elles
l’ont; été quelquefois ; préfentement elles, font toutes
réunies en la perfonne du chancelier, lequel fiége
au confeil en habit de chancelier. .
Le confeil eft encore compofé de plufieurs confeil-
lers, qui font ordinairement: au nombre, de dix ,
quelquefois jufqu’à onze- QU douze au plus. Le nombre
n’en eft point fixé ; mais de tems immémorial il
a toujours été tel qu’on vient de le dire. Ils font tous
gradués., ôc la plupart choifis dans l’ordre des avocats
", c’eft le prine« de Dombes qui les nomme par
un brevet, dont il refte. minute au greffe du confeil.
L’original en parchemin , qui eft figné du prinçe &
du chancelier & fcellé du grand fceau du prince,
demeure entre les mains du pourvu : on y fait mention
du ferment que le pourvû prête entre les mains
du chancelier'. Les confeillers font tous ordinaires,
en ont le titre par leur br-eYet : ils fiégent au con~
f il en petit manteau avec le rabat pliffé ; c.f font»
eux qui font le rapport de tous, les mémoires & requêtes
préfentés aux différentes féances du confeil,
èc des affaires çontentieufes entre les parties. Il y
. en a un d.’entr’eux qui a une çomroiffion particulière
pour faire la fonéfion d’infpe^eur du domaine
dans les affaires où le domaine de la fouyeraineté
eft intérefle ;. enfin plufieurs d’entr’eux ont été choifis
pour remplir les places de çhançelier & de garde
des fceaux de Dombes.
Lé fecrétaire greffier en chef du confeil tient la
plume dans, tous les, cpnfgils, 8>c délivre les expéditions.
de tout ce qui y eft arrêté, ou jugé. .
Le confeil de Dombes eft divifé comme celui de
France en plufieurs féances ou départemens ; favoir
le confeil d’état pour ce qui concerne le corps de la
principauté & les affaires étrangères j. le confeil des
dépêches pour l’adminiftration de l’intérieur ; le confeil
des finances pour la direâion dés finances de la
principauté & pour les affaires çontentieufes qui y