ordonnance qui permet de faifir, de vendre, ou em-
prifonhér; ” ........ ' '• ' v J ' ,
Enfin on appelle encore plus particuliérement contraintes
, desmandeméns ou commiffions décernées
par certains officiers publics, auxquels ce pouvoir
oft attribué par le Roi chacun dans leur diftriâ, tels
qnè les fermiers, receveurs, & autres prépofés au
recouvrement des deniers royaux, & les receveurs
des coMignatioris, lefqnels:décernent dés contraintes
contre ceux qui font redevables de quelques droits :
les cümmiffairesaux faifies-réelles en décernent auffi
contre les fermiers judiciaires pour le prix de leurs
baux , êc celles-là emportent la contrainte par côrps,
parce que les fermiers judiciaires font confidérës-
comme dépofitaires de deniers de juftice.
\ Pour décerner ces fortes de contraintes , il faut
avoir ferment à juftice.
Les officiers qui n’ont point de jurifdiélion , ne
peuvent faire exécuter leurs contraintes fi elles ne
font vifées d’un juge; par exemple, les élus vifent
celles que les receveurs des aides décernent contre
les redevables. (A ) . C o n t r a in t e par Co r ps, fe prend, tantôt
pour le jugement, ordonnance ou commiffion qui
permet au créancier de faire emprifonner fon débiteur
en matière civile, tantôt pour- le droit que le
créancier a d’ufer de cette voie contre fon débiteur,
tantôt enfin pour l’arrêt & emprifonnement qui eft
feit en conféquence de la perfonne du débiteur.
Il n’étoit pas permis chez les Egyptiens de s’obliger
par corps ; Boccoris en avoit fait une lo i, 8c Se-
foftris I’avoit renouyellée.
| Les Grecs au contraire permettoient d’abord l’obligation
& la contrainte par corps , c ’eft pourquoi
Diodore dit qu’ils étoient blâmables, tandis qu’ils
défendoient de prendre en gage les armes & la charrue
d’un homme, de permettre de prendre l’homme
même ; auffi Solon ordonna-t-il à Athènes qu’on n’q-
blîgeroit plus le corps pour dettes, loi qu’il tira de
celle d’Egypte.
La contrainte par corps avoit lieu chez les Romains
contré ceux qui s’y étoient fournis ou qui y étoient
condamnés, pour ftellionat ou dpi : mais fi le débiteur
fàifôit ceffion, on ne pouvoit plus l’emprifon-,
ner : on ne pouvoit pas non plus arrêter les femmes
pour dettes civiles, même pour deniers du fife.
En France autrefois il étoit permis de ftipuler la
contrainte par corps dans toutes fortes d’aftes; elle
avoit lieu de plein droit pour dettes fifcales, & il
y avoit auffi certains cas où elle pouvoit être prononcée
par le juge quoiqu’elle n’eût pas été ftipulée.
- L’édit du mois de Février 1535,. concernant la
confervation de L y on , ordonne que les fentences
-de ce tribunal feront exécutées par prife de corps 8c
de biens dans tout le royaume fans v if a ni pareatis,
•ce qui s’obferve encore de même préfentement.
Charles IX . 'en établiffant la jurifdi&ion confu-
laire de Paris par fon édit de 1563, ordonna que les
fentences des confuls provifoires ou définitives qui
n’ excéderont la fomme de 500 liv. tournois, feront
exécutées par corps.
La contrainte par corps n’avoit point encore lieu
pour l’exécution des autres condamnations : mais
par l’Ordonnance de Moulins, art. 48. il fut dit que
pour faire ceffer les fïibterfuges , délais , & tergi-
verfations des débiteurs, tous jugemens 8c condamnations
dé fommes pécuniaires, pour quelque caufe
que ce fut, feroient promptement exécutés par toutes
contraintes 8c cumulations d’icelles jufqu’à l’entier
payement & fatisfaâion ; que fi les condamnés
n’ÿ fatisfaifoient pas dans les quatre mois après la
Condamnation à eux lignifiée à perfonne ou domicile
, ils pourroient être pris au corps 8c tenus prisonniers
jufqu’à laceffion 8c abandonneront de leurs ,
biens, & qtié fi le débiteur ne pouvoit pas être pris-
ou que le créancier le d em an d â til feroit procédé-
par le juge pour la contumace du condamné au doublement
& tieréèment des fommes adjugées.
Les prêtres ne pou voient cependant être ion*
craints par corps-en vertu de cette ordonnance , ainfi
mie cela fut déclaré par Y art. 5y. dé l’ordonnance
dé Blois."
L’ufagè des contraintes par corps après les quatre
mois, qui avoit été établi par l’ordonnance de Moulins
, a été abrogé pour les dettés purement civiles?
par l’ordonnance de 1667, tit. xxxjv. art. 1. qui dé-*
rend aux cours 8c à tous juges de les ordonner à
peine de nullité, & à tous huiffiers 8c fergens de les
exécuter à peine de dépens, dommages 8c intérêts^'
La contrainte par corps peut néanmoins, fuivant
Y art. 2. du même tit. être ordonnée après les quatre?
mois pour dépens adjugés, s’ils montent à zoo liv.
ôu au-deffus ; ce qui a lieu pareillement pour la ref-
titution des fruits & pour les dommages 8c intérêts
au-deflhs de zoo liv.
Les tuteurs & curateurs peuvent auffi être con*
craints par corps après les quatre mois pour les femmes
par eux dues à caufe de leur adminiftration
lorfqu’il y a fentence, jugement ôu arrêt définitif*
8c que la femme èft liquide 8c certaine.
Les juges mêmes fupérieurs ne peuvent pronon-'
cer aucune condamnation par corps en matière civile
, fi ce n’eft en cas de réintegrande pour délaif-
fer un héritage en exécution d’un jugement, pour
ftellionat, depot néceffaire , confignation faite par
ordonnance de juftice ou entre les mains de perfen-
nes publiques, repréfentation de biens par les fe-
queftres, commiffaires-ou gardiens, lettres de change
quand il y a remife de place en place, dettes entre
marchands pour fait de la marchandife dont ils
fe mêlent.
L’ordonnance de 1S67 déclare auffi que Sa Ma-
jefté n’a point entendu déroger au privilège des deniers
royau x, ni à celui des foires, ports, étapes * 8c marché, & des villes d’arrêt.
Elle défend de paffer à l’avenir aucuns jugemens,
obligations, ou autres conventions portant contrainte
par corps contre les fujèts du ro i, à tous greffiers ,
notaires & tabellions de les recevoir, & à tous huiffiers
8c fergens de les exécuter, encore que les a&es
ayent été paffés hors le royaume , à peine de tous
dépens, dommages & intérêts.
Il eft feulement permis aux propriétaires des terres
8c héritages fitués à la campagne, de ftipuler par
les baux les contraintes par corps.
Les femmes 8c filles ne peuvent s’obliger ni être
contraintes par corps, à moins qu’elles ne foient marchandes
publiques, ou pour caufe de ftellionat procédant
de leur fait. Koye^ Stellionat.
L’édit du mois de Juillet 1680, explique en quel
cas les femmes & les filles peuvent être emprisonnées
pour ftellionat procédant de leur fait, lavoir,
lorfqu’elles font libres 8c hors la puiffance de leurs
maris, ou qu’étant mariées elles fe font refervé par
leur contrat de mariage l’adminiftration de leurs
biens , ou qu’elles font féparées de biens d’avec
leurs maris ; fans que les femmes qui fe feroient
obligées conjointement avec leurs maris avec lesquels
elles font en communauté de biens, puiffent
être réputées perfonnellement ftellionataires, mais
qu’elles feront folidjprement fujettes au payement
des dettes pour lefquelles' elles fe feront obligées
avec leurs maris par faille 8c vente de leurs biens
propres , acquêts ou conquêts , ■ mais qu’elles nè
pourront être contraintes par corps.
Au parlement de Touloufe on n’ordonne point .
la contrainte par corps contre une femme marchande
publique, à moins .qu’il n’y ait du dol, l’ordonnance
de.
de 1667 ayant feulement dit que les femmes pourront
en ce cas être contraintes par corps. On fuit dans
ce parlement la difpofition du droit & celle de l’ordonnance
de 16Z9 , qui déchargent la les femmes de contrainte par co'rps pour dettes civiles.
Les feptuagenaires- ne peuvent être emprifonnés
pour dettes purement civiles, fi ce n’eft pour ftellionat
recelé, & pour dépens en matière criminelle,
8c que les condamnations foient par corps ; le privilège
de la confervation de Lyon l’emporte néanmoins
fur celui des feptuagenaires.
Pour obtenir la contrainte par corps après les quatre
mois dans les cas exprimés en Y article fécond de
l’ordonnance, le créancier doit faire fignifier le jugement
à la perfonne ou domicile delà partie, avec
commandement de payer 8c déclaration qu’il y fera
contraint par corps après les quatre mois.
Les quatre mois paffés, a compter du jour de la
lignification, le créancier le ve au greffe un jugement
portant que dans la quinzaine la partie fera contrainte
par corps, & il le fait fignifier ; au moyen de quoi
la quinzaine étant expiree, la contrainte par corps peut être exécutée fans autres procédures. Il faut
feulement obferver que toutes les lignifications dont
on a parlé , foient faîtes avec toutes les formalités
ordonnées pour les ajournemens.
Si le débiteur appelle de la fentence ou s’oppofe
à l’exécution de l’arrêt ou jugement portant condamnation
par corps, la contrainte doit être furfife
jufqu’à ce que l’appel ou l’oppofition ayent été jugés
; mais fi avant la lignification de l’appel ou op-
pofition les huiffiers ou fergens s’étoiènt faifis de la
perfonne du condamné, il ne feroit point furfis à la
contrainte. Les pourfuites 8c contraintes par corps n’empêchent
cpaesu xl eqsu fia iffoinest ,c oenxdéacmuntiéosn.s , 8c ventes des biens de
cheIsl n8’ce fft:ê tpeass , p neir dmei sp rde’anrdrrêét elre pdoéubrit deeutrt edsa lness fdai mmaain-
fon , conformément à un arrêt de réglement du 19
Décembre 170Z, à moins qu’il n’y en ait une per-
miffion expreffe. Les jugemens de la confervation
dexeé Lcuytoéns opnatr cependant le privilège de pouvoir être cun corps, même dans les maifons, fans auvifa
ni pareatis. Edit d'Août 77/4, 6* arrêt du 14
Septembre i j t 5. Tous dépofitaires de juftice font contraignables
par corps à la repréfentation des effets dont ils font
chargés : néanmoins par arrêt du confeil 8c lettres
patentes des Z5 Janvier 8c Z3 Août 1737, regiftrés
en la cour des monnoies & au grand-confeil les 3
& iO'Septembre 1737, il a été fait défenfes à tous
juges de prononcer aucunes condamnations par corps contre les maîtres & gardes des fix corps des marchands
de la ville de Paris, pour la repréfentation
& reftitution des marchandifes qui auront été faifies
dans le cours de leurs vifites -, 8c à tous huiffiers 8c
autres perfonnes de les y contraindre ; la raifon eft
fpoafnist adioruetse d qeus ’ielfsf entes ffaoinftis .point perfonnellement dénoLne
psl buisl làe tlsa d’une communauté n’affujettiffent pas contrainte par corps, ceux qui les ont
fignés au nom de la communauté.-
La contrainte par corps n’a pas lieu non plus entre
affociés, à caufe de l’efpece de fraternité que la fo-
ciété^forme entre les aflbciés, ce qui a lieu même
pour les fermes du Roi, à moins que l’un des affociés
m’eût fait des avances au Roi pour les autres ,
fuivant la déclaration du 13 Juin 170$ Voye^ l'ordonnance
de . tit. xxxjv. celle de 1Gv ? , tit. vii
( b /'
C o n t r a in t e sol id air e , eft le mandement
pour executer folidairement contre chacun de plu-
fieurs débiteurs, ou l’exécution même qui eft faite
Tome i y %
•folidairement contre l’un d’eux. Les receveurs des
tailles ne peuvent décerner aucune contrainte foli-
daire contre aucun des habitans pour le payement
de la taille , fi ce n’eft en cas de rébellion des habitans
, ou qu’ils euffent négligé d’élire des afféeurs
& colle&eurs, ou que ceux qu’ils auroient nommés
fe trouveroient infolvables, ce qui doit être jugé
préalablement par les élûs ; & afin qu’il n’y ait
point d’abus dans l’exécution de ces contraintes, les
principaux de la paroiffe qui doivent être contraints
folidairement pour la communauté , doivent être
nommés par noms, ftirnoms, & qualités dans les
contraintes des receveurs & ordonnances des élûs.
V-yye{ le réglement pour les tailles, du mois de Janvier
1G34, art. M . ( A )
- CONTRAIRE, OPPOSÉ, fynon. ( Gramm. ) Le
nord eft oppofé au midi. Les navigateurs ont fouvent
lè vent contraire, f O)
C ontraire, adj. (Logiq.) Foye^Proposition:
Contraire , ( Jurifp.) Il y a. action contraire 8c
faits contraires.
■ Action contraire, en Droit, étoit oppofée à l’action
dire&e elle avoit lieu dans tous les contrats
fynallagmatiques, tels que le loiiage , la vente, &c.
Par exemple, dans le contrat de location, celui qui
donnoit quelque chofe à loyer, avoit une aftion di-
re&e contre le preneur pour être payé du prix de la
location ; ÔC Yaction contraire étoit donnée au preneur
pour obliger le bailleur de le faire jouir de la
chofe à lui donnée à loyer. Voyez inflit. Lib. III.
■ tit. xxv. in princip. Il y avoit auffi une action contraire
en matière de tutelle ; voye^ au j f de contraria
tutelce actione,
Etre contraire en faits, c’eft lorfqu’une partie allégué
que les chofes fie font paffées d’une façon, 8c
que l’autre partie allégué que les chofes fe font paf-
■ fées autrement.
Faits contraires, font des faits oppofés les uns aux
'autres ; comme lorfqu’une partie foûtient qu’elle a
poffedé l’héritage contentieux, & que l’autre partie
prétend auffi l’avoir- poffedé.
Etre appointé en faits contraires, c’eft lorfque les
parties font appointées à faire preuve refpeétive de
leurs faits. V o y e ^ Enquête , Faits , Preuve. { A ) Contraire , en Rhétorique , font les chofes op-
pofées les unes aux autres. Le P. de Colonia pofè
trois fortes de contraires en Rhétorique, les adyer-
J'atifs, les privatifs, 8c les contradictoires.
Les adverfatifs font ceux qui different abfolument
l’un de l’autre , comme la vertu 8c le v ice , la paix
8c la guerre. Ainfi Cicéron a dit: fiflultitiam fugi-
mus, fapientiam fiquamur 3 & bonitatem f i malitiarn :
8c Quintilien ; malorum caufa bellum efi, erit emenda-
tio pax. Drancés raifonne ainfi dans Virgile4 nulla
fnlüsbello, pacem tepofeimus omnes. Les privatifs font
les habitudes 8c les privations ; Pr iv a t if .
Les contradictoires font ceux dont l’un affirme, 8c
l’autre nie la même chofe ou le même fiijet ; voyeç Propositions contradictoires. Charniers. Jt
Le pere Jouvenci ajoute deux autres efpeces de
contraires.
i°. Les relatifs, comme pere 8c fils, difciple 8c
maître.
- ; 2°. Les repugnans , repugnantia, comme dans ce
raifonnement : il l'aime, donc il ne lui a point fait
fe tort; car il répugné qu’une perfonne qui en aime
une autre lui faffe du tort. Il ne paroît pas néanmoins
que les relatifs foient véritablement oppofés.
Voye^ Relatifs. ( G)
CONTRARIANS, adj. pris fubft. (Hifi. mod, )
c’eft un terme confacré. à une lignification particulière
dans les affaires d’Angleterre. Le comte de Lan-
caftre ayant pris parti avec les barons contre le roi
Edouard II, en çonfidération de leur grand pouyoir
Q