moniales entre ceux qui ont quelque liaifon de parenté
ou affinité proprement dite.
Les difpenfes de mariage entre ceux qui font parens
ou alliés en un degré prohibé , ne peuvent être accordées
que par le pape.
On n’accorde jamais de difpenfe de parenté entre
parens en ligne direfte , la prohibition étant à cet
égard de droit naturel & divin.
Pour ce qui eft de la collatérale, on n’accorde
point non plus de difpenfe au premier degré de cognation
civile ou naturelle , fous quelque prétexte
que ce foit, c’eft-à-dire entre les freres & fceurs,
(oit légitimes ou naturels.
II en eft de même ordinairement du premier degré
d’affinité fpirituelle, c’eft-à-dire qu’un parrain ne
peut obtenir difpenfe d’époufer fa filleule ; ces fortes
de mariages étant défendus par le premier concile
de Nicée, canon 70. Les plus favans canoniftes,
tels que Panorme, Abbas, Felinus, & Benediâus,
affiûrent que le pape n’a jamais accordé de difpenfe
du premier degré d’affinité fpirituelle : il y en a néanmoins
quelques exemples , entr’autres celui dont il
eft parlé dans l’arrêt du 11 Décembre 1664, rapporté
au journal des audiences : mais ces exemples
font rares.
Le pape a aulïi quelquefois accordé des difpenfes
au premier degré d’affinité contrariée ex illicitâ co-
pulâ, par exemple entre le concubin & la fille légitime
de la concubine, comme on voit dans l’arrêt du
20 Août 1664, rapporté dans la bibliothèque canonique
y tom. I. p. 514.
A l’égard du fécond degré de cognation naturelle
ou fpirituelle, le pape en peut difpenfer ; mais il ne le
fait jamais que pour des confidérations importantes;
quelques canoniftes en donnent pour exemple deux
cas ; lavoir Jorfque c’eft entre de grands princes, ou
lorfqu’il s’agit du falut de l’état.
On voit même que dans le xiije fiecle, Alexandre
IV. refufa d’abord à Valdelmac roi de Suede, la difpenfe
qu’il lui demandoit pour époufer la princeffe
Sophie fa niece, fille de Henri roi de Danemark :
il eft vrai qu’il l’accorda enfuite ; mais ce ne fut qu’-
après avoir été pleinement informé des grands avantages
que les deux royaumes de Danemark & de
Suede recevroient de ce mariage, comme il arriva
en effet.
Urbain V . refufa pareillement une difpenfe à Edmond
fils d’Edoüard roi d’Angleterre, qui vouloit
époufer Marguerite de Flandres veuve de Philippe,
dernier duc de la première branche de Bourgogne ,
quoiqu’ils ne fuffent parens qu’au troifieme degré ;
& ils eurent tant de refpeâ pour le refus du pape,
que quoique leur traité de mariage fût arrêté entre
eux, ils ne voulurent pas paffer outre, & fe marièrent
tous deux ailleurs.
Le concile de Trente, tenu en 1545 fous le pontificat
de Paul III, dit : in contrahendis matrimoniis vel
nulla omnino detur difpenfatio, vel raro, idque ex caufâ
&. gratis concedatur.
On voit par-là qu’anciennement ces fortes de dif
penfes s’obtenoient beaucoup plus difficilement qu’-
aujourd’hui, puifque de fimples particuliers en obtiennent
lorfqu’il y a quelque confidération importante
qui engage à les leur accorder. On a vû des
oncles époufer leurs nieces, des femmes époufer fuc-
ceffivement les deux freres avec difpenfe , & vice ver-
fa des hommes époufer les deux foeurs.
La cour de Rome n’accorde plus de difpenfes pour
fe marier entre parens en degrés prohibés, qu’à ceux
qui reconnoiffent le pape pour chef de l’Eglife.
Ces difpenfes n’ont lieu qu’en trois cas ; favoir,
quand il y a eu copulation charnelle, lorfque les parties
demeurent dans des lieux voifins, & que par la
f areté des habitans on a de la peine à trouver des
partis fortables, & enfin lorfque c’eft pour le bien
de la paix, & pour ne point defunir les biens dans
les familles. Les difpenfes qui font dans ce dernier
cas, font taxées à la componende félon la proximité
& la qualité des parties.
A l’egard des hérétiques qui ne reconnoiffent point
le pape, ils doivent obtenir du loi des difpenfes pour
fe marier dans les degrés prohibés ; autrement leurs
mariages font nuis, & ne produifent point d’effets
civils.
Les difpenfes qui viennent de Rome doivent être
fulminées, c’eft-à-dire vérifiées par l’official.dio-
céfain des parties qui veulent contraôer mariage
avant qu’elles puiffent faire ufage de la difpenfe, fans
quoi il y auroit abus dans la célébration.
Les evêques font en poffeffion de donner des d if
penfes de parenté & d’affinité au quatrième degré, &C
suffi du troifieme au quatrième : ils en donnent même
au troifieme degré interpauperes. Voyeç Rebuffe ,
praclica cancellar. apofiol. le mêmede difpenfat. in gra-
dibus prohibitis, prax. benef. part. III. & de difpenfat.
in gradibus confanguin. dans fes additions fur la régla 5o.de chancellerie; recueil de Decombes , ch. ij. & v.
dicl. de Pontas, & les défin. canon, au mot difpenfe ; le
tr. des difpenfes, par Nie. Schouter ; Franç. Marc, tome
II. qu. y 61; bibliot. can. tom. II. & Albert au mot
mariage ; Baffet, tom.I. liv.IV. tit. 6'. ch. vij. Soefve,
tom. II. cent. 1. chap. xlvj. & cent. 3. ckap. Ixxxvij. 8é.
cent. 4. chap. Ixjx. & Ixxxv ; journal du palais, arrêt
du i5 Mars 16y2 ; quinzième plaid, de le Noble; Du-
fail, liv. I. ch. cccxxx. & l iv .il. ch. ccccxxxij. Frain,
p. 222. bibliot. can. tom. I.p. 3 #9. col. 1. Maynard ,
liv. IX . ch. Ivj. Catelarr, liv. I. ch. xxviij. Boniface ,
tom. I. liv. V. tit. to. chap. j . mém. du clergé, édition
de iy /6 , tom. V. pag. goS. Voye^ Mariage, P a-,
rente. (A) Dispense d’age , eft la licence que l’on donne
à quelqu’un , d’être pourvû d’un office ou d'un bénéfice
avant l’âge requis pour le pofféder.
L’émancipation que l’on accorde aux adultes, eft
auffi une elpece de difpenfe d'âge, pour adminiftrer
eux-mêmes leur bien avant la majorité ; mais dans
l’ufage on diftingue les lettres de bénéfice d’âge des
difpenfes <Câge , les premières n’étant que pour l’ad-
miniftration des biens, au lieu que les autres font à l’effet de pofféder un office ou un bénéfice.
Il y avoit chez les Romains des lois appellées annales,
qui fixoient l’âge requis pour pouvoir parvenir
à la magiftrature ; cet ufage jufqu’au tems d’Au-
gufte étoit de 25 ans : Augufte le réduifit à 20 ans.
Mais il paroît que l’on accordoit dès-lors des difpenfes
d'âge, non pas à prix d’argent comme on fait
aujourd’hui, mais lorfque le mérite & l’expérience du
fujet devançoient le nombre des années ; c’eft pourquoi
Caffiodore dit : fpeclata fiquidem virtus annale-
bus legibus fubjecla non efi,jamque honoris infulis adul-
tam cingere dignus e f ccefariem, quifquis meritorum lau-
de cetatis prcejudicia fuperavit.
C ’eft auffi ce que dit Cicéron dans la cinquième
philippique : ab excellenti eximiâque virtute progrejfum
annorum expeclari non oportere, ne antequam reipublicot
prodejfe pojjit, extinguatur.
Vopifcus in probo, dit auffi, in eo non expeclari oeta-
tem, qui virtutibus fulget & moribus pollet.
Pline, en fes épîtres, dit pareillement, ab optimâ
indole fruflra exigi annorum numerum.
Enfin Cujas fur la loi derniere de decurionibus, apporte
une exception par rapport à l’âge requis par
les lois: n if dignitas, dit-il, certafpes honoris, idfa-
ceret ut princeps indulgere pojfet.
On voit par-là que les difpenfes d'âge s’accordoient
dès-lors pour différentes confidérations ; que l’ôn
avoit égard à la nobleffe d’extra&ion, à la preftance
du corps, à la capacité, &.parce que ce font autant
3e chô’fes qui impofent au pëuple & qtii contribuent
à faire rendre au magiftrat le refpeét qui lui eft dû;
En France le Roi accordé, quand il le juge à-pro*
pos, des difpenfes d'âge, foit pour s’inferire dahs une
imiverfité & pour y prendre des degrés, foit pour
être reçu dans qüelqu’office, foit de robe, d’épée,
bu de finance.
Ces difpenfes s’accordent |>ar des lettres de la grande
chancellerie.
On accordoit ci-devant des difpenfes d'âge à de
jeunes magiftrats pour être reçus avant 25 ans, foit
par rapport à leur mérite perfonnel, foit dans l’ef-
pérance qu’ils commënceroient plutôt à fe former
dans les fondions de la magiftrature : mais depuis
quelque tems il n’eft plus d’ufage d’accorder de ces
fortes de difpenfes pour les offices de cour fouveraine
avant l’âge de 25 ans.
On obtient auffi des difpenfes d'âge pour prendre
les ordres, Ou pour pofféder des bénéfices avant l’âge
requis par les canons.
Le pape eft feul en droit d’accorder ces fortesyde
difpenfes, comme de prendre l’ordre de prêtrifè devant
24 ans; Il peut par la plénitude de fa puiffance
difpenièr un enfant aii-deffous de fept ans pour tenir
tin bénéfice fimple, mais il ne peut pas difpenfer un
enfant de prendre la tonfure devant l’âge def ept ans.
Vqye%_ les défin. canon, au mot difpenfe.
Les difpenfes que le pape accorde pour recevoir
les ordres avant l’âge requis par les canons, ne font
Ordinairement que pour 13 ou 14 mois, & il eft d’ufage
préfentement que celui qui demande cette dif-
‘penjc rapporte une atteftation de l’évêque en fa faveur.
Voye£ le traité de la pratique de cour de Rome ,
tom. I I . ch. ij. (y4')
D i s p e n s e d e b a n s d e m a r i a g e , ou pour parler
plus correctement, difpenfe de la publication des
bans, eft une difpenfe que l’évêque diocéfain ou Tes
grands-vicaires accordent, quand ils le jugent à-propos,
à ceux qui font fur le point de fe marier, pour
les affranchir de la néceffité de faire publier à l’ordinaire
les bans de leur mariage, ou du moins un ou
deux de ces bans.
Le concile de Trente rte prononce pas la nullité
des mariages célébrés fans proclamation de bans; il
remet expreffément à la prudence de l’évêque d’en
difpenfer comme il le jugera à-propos.
L’ordonnance de Blois, drt. 40, ordonne que l’on
ne pourra obtenir difpenfe de bans, finon après la première
proclamation faite, Sc ce feulement pour quelque
urgente & légitime caufe, & à la requifition des
principaux & plus proches parens communs des parties
contractantes. .
Cette requifition des parens n’eft néçeffaire que
quand il s’agit du mariage d’un mineur ou fils de famille
en puiffance de pere & mere.
Les évêques accordent quelquefois difpenfe des
trois bans ; mais ces difpenfes font rares, & elles ne
s’accordent qu’à des majeurs feulement.
Les caufes pour lefquelles on accorde difpenfe des
bans, & même du premier, font lorfque l’on craint
que quelqu’un ne mette par malice empêchement aü
mariage ; lorfque les futurs conjoints veulent éviter
l’éclat, à caufe de l’inégalité d’âge, de condition, ou
de fortune ; lorfqu’ayant vécu en concubinage, ils
paffoient néanmoins pour mari & femme , & qu’on
ne veut pas révéler leur turpitude ; fi celui qui a
abufé d’une fille veut l ’époufer, on accéléré de peur
qu’il ne change de volonté ; fi après les fiançailles le
fiancé eft obligé de s’abfenter pendant un tems con-
fidérable ; enfin lorfqu’un homme, in extremis, veut
époufer là concubine pour réparer fa faute, affûrer
l’état de celle avec laquelle il a vécu, & celui de fes-
ènfarts s’il y en a.
Il a été fait plufieurs défenfes aux évêques, à leurs
gfancis-vîcairês & officiaiix, d’a’ccordef âifpehfe des
trois bans fanS caufe légitime, fuivant les arrêts rap-i
portés par Brodeau fur M. Louet, leu. M.fomm. vj.
n- ‘7' Bardet, tom. II. liv. III. chap. xxiij. & l'arrêt
du 22. Décembre 168 j , au journal du palais.
Les difpenjes de bans doivent être infinuéès avant
là célébration du mariage, & l’on en doit faire mention
j auffi-bien que de l’infinuation, dans l’afte dé
célébration. Voye£ la déclaration du 1 6 Février 16'g2.
Brillon , au mot mariage, dijpenfe. ( j] \
D i s p e n s e d e b â t a r d i s e , appellee pat les ca-
noniftes difpenj'atio natalium, n’eft pas un ade qui ait
pour objet de légitimer des bâtards ; car il n’y a qué
le Roi qui puiffe accorder des lettres de légitimation;
La difpenfe de bâtardije eft donc feulement un a de qui
habilite un bâtard à l’effet de recevoir les ordres ec-
cléfiaftiques, ou de pofléder un bénéfice.
Ces fortes de dijpenfes s’accordent en deux maniérés
, aut a jure , aut ab liomine.
La difpenfe qui eft de droit, à jure -, eft celle qui
s’opère tacitement par la profeffion du bâtard dans
un ordre religieux. Cette profeffion le rend capable
de la promotion aux ordres facrés, & de pofféder
des bénéfices fimples fans qu’il ait bèfoin d’autre dif-
penfe; tel eft le fentiment de Davila , part. X V I h
difp. 3 . Rebuff. tracl.depacif. poffeff. n. 2. & z5.
On appelle difpenfe ab homine, celle qui eft accordée
par le papé ou par l’évêqùe. Dans ces difpenfes
expreffes on doit expliquer la qualité du vice de
la naiffancé.
Un bâtard peut obtenir difpenfe de l’évêque pour
la tonfure & les ordres mineurs même pour tenir
des bénéfices fimples , cap.j. defiliispresbyt. in 6 ° . •
Mais lorfqu’il s’agit des ordres majeurs, de bénéfices
cures, de dignités ou canonicats dans une égli*
fe cathédrale, le pape feul peut difpenfer.
Quelques-uns tiennent que quand le pape accorde
la difpenfe, cum indulto non faciendi mentionem, on
n’eft pas obligé de faire mention du défaut de la naif-
fance de l’impétrant dans fa fupplique , pour impé-i
trer un bénéfice après la difpenfe; mais l’impétration,
feroit nulle fuivant le chap. J i is cum quo, ij. de filiis
presbyt. in 6°. & tel eft le fentiment de Rebuffe.
Lorfqu’un bâtard eft difpenfé pour tenir des bénéfices
, il eft auffi difpenfé pour pofféder des penfions 5
c’eft le ftyle dé ces fortes de difpenfes.
Si un bâtard avoit été promû aux ordres facrés *
& avoit célébré fans difpenfe, il ne feroit pas pour
cela irrégulier : mais s’il veut obtenir difpenfe pouf
le défaut de fa naiffancé , il doit l’exprimer, & faire
mention de fa promotion aux ordres;
Il ne feroit pas non plus irrégulier, fi le collateur
ordinaire lui a conféré quelque bénéfice après fa pro*
motion aux ordres, & le collateur në poürroit lui*
même le priver de ce bénéfice ; mais le pape pour-*
roit ert difpofer. Voye^ les définit, canon, au mot difpenfes
; Sel v a , part. I I I . tracL quafl. 6i. Rebuffe j
prax. benef. part. II. ch. xij, xiij. xxviij. xlij. Chenu,
quoefi. not. cent. 2. quafi. /. (A )
D i s p e n s e p o u r l e s B é n é f i c e s , e f t Un a â e p a r
le q u e l u n e c c lé fia ftiq u e e ft a u to r ifé à p o ffe d e r un b é n
é f ic e , n o n o b fta n t q u e lq u e d é fa u t d e c a p a c ité en fâ
p e r fô n n e , o u q u o iq u e le b én é fic e fo i t in com p a tib le
a v e c c e lu i q u ’il p o ffe d e d éjà;
Les difpenfes qui ont rapport aux bénéfices, font
les difpenjes d’âge & celles de bâtardife, dont il eft
parlé ci-devant, les difpenjes de tems d’étude, celles
de degrés, les difpenjes d’ordres, d’irrégularités, ÔS
de réfidence.
Ces fortes de difpenfes font accordées par le pape,
ou par l’évêque, ou par le roi, félon que le bénéfice
ou le fait dont il s’agit eft de leur compétence.
L’ufage des difpenjes pour les bénéfices eft devenu
commun en cour de Rome, fur-tout depuis Paul III«