eut toujours fucceffivement dans toutes les années
fiiivantes des aides accordées , foit par les états généraux
, foit par les-états particuliers tenus dans les
provinces ; qu’elles furent régies par des députés élus
par les états qui les accordoient, & qu’il y eut toujours
depuis à Paris des députés généraux, auxquels
ceux des provinces reffortiffoient.
De ces députés particuliers qui avoient la charge
des aides & fublides dans les diocefes 8c principales
villes du royaume, 8c qui étoient élus par les députés
des trois états, eft venu le nom d'élu, qui eft demeuré
aux officiers établis dans les provinces pour
avoir en première inftance la connoiffance de tout
ce qui concerne les aides 8c fublides. Le nom de généraux
des aides eft demeuré aux députés généraux
qui étoient prépofés pour en avoir la direftion générale
çn la ville de Paris , & recevoir l’appel des
députés particuliers ou élus diftribués dans les provinces.
■ Les mêmes états, généraux qui avoient accordé
cette aide en 13 55, s-étant raffemblés à Paris au premier
Mars fuivant, ainfi que le portoitla précédente
ordonnance, la fupprimerent, & impoferent à la
place une capitation fuivant les facultés 8c revenus
de chacun, dont le clergé 8c la nobleffe furent tenus
comme les autres. L’ordonnance faite en conféquen-
ce le 13 Mars 1355, avant pâques, porte que l’aide
& fubfide fera levé par les députés des trois états en
chaque pays , & qu'à Paris il y aura Jîx généraux députés
auxquels on aura recours, & qui auront le gouvernement
& ordonnance fur tous les autres députés,& feront
leurs fouverains & de tous ceux qui fe mêleront du fait.
L’efpérance que l’on avoit conçue de voir finir la
guerre pour laquelle ces aides avaient été accordées,
s ’évanoiiit bien-tôt par la perte delà bataille de Poitiers,
qui fe donna le 19 Septembre 1356; 8c la captivité
du roi Jean, qui fut fait prifonnier à cette bataille,
ayant réduit le royaume à la plus fâcheufe extrémité
, il fallut fonger à impofer de nouveaux fubfides.
-
Charles dauphin de France reconnu pour lieutenant
général du royaume, aflémbla les états de la
Languedoil à Paris, au 15 Oftobre 1356; mais ces
états s’étant féparés infruftueufement, ce prince prit
le parti de s’adreffer aux bonnes villes pour leur demander
une aide, & il paroît que la plupart en ac-
côrderent. A l’occafion des fubfides accordés parles
états particuliers d’Auvergne, il eft parlé des généraux
gouverneurs qui connoiffoient de la maniéré
à?impofer ladite finance , oiiir les plaintes & doutes, 6*
les remédier & corriger.
Au mois de Février fuivant, le dauphin affembla
à Paris les états de la Languedoil, qui lui accordèrent
des fubfides pour un an. L’ordonnance du mois de
Mars 13 56 faite en-conféquence, porte que le fubfide
fera levé par les gens élus par les trois états; Les
dépüeés généraux qui dévoient prêter ferment entre
les mains du roi, ne pou voient rien faire s’ils n’é-
toient d’accord, ou au moins fix d’entr’eùx, favoir
deux perfonnes de chaque état. On trouve un mandement
du 17 Mai 1357* donné par les généraux élus
à Paris par les gens des trois états dü royaume de F rance,
fur le fubfide octroy é pour la guerre.
Les'mêmes étatsddla Languedoilaffemblésà Compïègne
le 4 Mai 1358', accordèrent au dauphin , qui
:venoit d’être déclaré régent par le parlement, une
■ aide pour lé fait des guerres, la délivrance du roi Jean,
-& la défehft dü royaume. -Elle devoit commencer le 15
Mâi-& durer un' an| Quoique plufieurs villes 8c provinces
n’ëuffertt point député' à ces états , il .paroît
par une lettre du roi Jean à l ’évêque décoiffons , que
les états avoient arrêté-que l’aide feroit levée, même
fur- ceux qui n’y avoient. pas affifté ,' ce qui fut
exécuté1 en vertu des états particuliers qm-s’affemblereilt
dans les provinces. L’ordonnance du 14 Mai'
1358, donnée par le régent au fujet de cette aide,
veut que tous autres fubfides ceffent, remet tout ce
qui en pouvoit être dû du paffé, révoque les com-
miffions des généraux à Paris 8c élûs dans les diocè-
fes, 8c marque que les états ont élu & éliront des per-
fonnes de chaque état, qui gouverneront le fait de l'aide
prefentement oclroyee, & qu'ils feront commis par le régent.
Il paroît par des lettres du régent, du même
jour, que dans cette affembîée les nobles avoient
élu de leur part Sohier de Voifins, pour gouverner
l’aide en la ville 8c diocèfe de Paris. Cette aide con-
fiftoit au dixième des revenus eccléfiaftiques ; les
nobles dévoient payer douze deniers pour livre de
leurs rentés ; les habitans des villes 8c châteaux fermés
dévoient entretenir un homme d’armes par 70
feux ; les ferfs abonnes; un homme d’armes par 100
1 feux ; les ferfs taillables, un pour zoo feux ; les pupilles,
veuves, 8c autres qui n’avoient point de feux,
douze deniers pour livre de leur retenu ; les fervi-
teurs douze deniers pour livre de leurs falaires.
Le 25 Mai 13 59, en l’affemblée des mêmes états
à Paris, on fit la le&ure d’un traité qui avoit été négocié
à Londres ; mais les conditions ayant révolté
tous les efprits, il fut réfolu de continuer la guerre,
& les états accordèrent l’entretien de 1200 glaives *
c’étoit des troupes d’infanterie.
On n’a parlé ci-deffus que des états de la Langue«
doili ceux de la Languedoc pendant ce tems s’affem-
blerent féparément. Le 21 O&obre 1356 ils accordèrent
une aide, qui, fuivant l’ordonnance confirmative
du mois de Février fuivant 1356, devoit être
régie fous les ordres de vingt-quatre perfonnes choie
s par les trois: états. Après l’affemblée de Com-
piegne , en Mai 1358 , il paroît qu’ils en accordèrent
une autre ; 8c une ordonnance du 2 Oâobrë
1360, marque qu’en 1359 avoient accordé certaines
impofitions & gabelles , qui dévoient durer juf-
qu’à noël 1361.
Après la paix de Bretigny, conclue en 1360 , le
roi Jean revint en France vers la fin d’O&obr'e ; 8c
par fon ordonnance du 5 Décembre de cette année
il établit dans toute la Langùedoilune aide pour payer
fa rançon. Elle confiftoit en douze deniers pour livre
fur les marchandifes & denrées vendues, le cinquième
fur le fe l, & le treizième fur le v in , 8c devoit
être levée par ceux que le roi députeroit fur ce fait.
L’ordonnance du 18 Décembre 13 60 , fur la maniéré
de lever cette aide, porte que les élûs enverront les
deniers à Paris pardevant les généraux thrèforiers ordonnés
pour le fait de cette aide , 8c que s'il arrive
aucun trouble ou doute, les élûs des cités en écriront aux
généraux thrèforiers à Paris , lefquels leur en feront déclaration.
Cette aide devoit être levée jüfqu’à la perfeéfion
& entérinement de la paix, c’eft-à-dire jufqu’à ce
que le roi eût acquitté toutes les fommes qu’il s’é-
toit engagé de payer pour fa rançon dans l’efpace
de fix ans. Elle devoit par conféquent finir avec l’année
1366 ; mais elle fut encore prolongée long-tems
après ce terme..
M. Seeouffe remarque que pour impofèr cette aide
il ne fut peut-être pas néceffaire d’aflembler les
états, parce qu’elle étoit légitime, c’eft-à-dire due
par une loi fuivant laquelle les vaffaux 8c les fujets
doivent une aide à leur feigneur lorlqu’il eft obligé
de payer une rançon.;.enforfe qu’il faut dire que les
états qui ont été affemblés pour cette aide, ne l’ont
été que'pour régler, la maniéré dont elle leroit levée
& payée. -.
. Le roi impofa en! même tems en Languedoc une
aide femblable pour;farançon : elle devoit de même
durer fix années; mais elleJtut aufli continuée après
ce-tems, -
Il paroît que les généraux des aides à Paris commencèrent
dès lors à être ordinaires. On voit des
lettres du 29 Septembre 136 1, adreffées à nos amés
& féaux les généraux thrèforiers à Paris fur le fait des
aides, n'aguere ordonnées pour notre délivrance, ainft
que plufieurs autres lettres des années fubféquentes.
Et Charles V . à fon avenement à la couronne, voulant
confirmer, comme il étoit d’ufage, les officiers
de fon royaume, adreffe fon ordonnance du 17 Avril
1364, u nos amés & féaux les préfidens & autres gens
de notreparlement & enquêtes, gens de nos comptes, les
généraux thrèforiers fur le fait de la délivrance de Mons ,
& de la défenfe du royaume, & thrèforiers à Paris, 6c-
les confirme dans leurs offices.
Avant que l’aide établie pour la délivrance du roi
Jean fut finie, il y eut encore d’autres aides établies
pour la guerre: une ordonnance du 19 Juillet 1367
parle des aides ordonnées, tant pour la rédemption de
feu notre très-cher feigneur & pere , de laquelle le payement
n'efi pas encore parfait, comme pour celles ordonnées
pour la défenfe de notre royaume. Les mêmes généraux
étoient établis pour ces deux aides, Suivant
cette ordonnance, dont l’adreffe eft à nos amés
& féaux confeillers Us généraux & élus, tant fur l'un
fait comme fur l'autre.
Dans une autre du lendemain 20 Juillet 1367,
adreffée aux mêmes généraux, le roi, en parlant des
aitjes accordées en 1356, 1357, 8c 1358 , remet
tout ce qui pouvoit en être du du paffé ; ce qui montre
que ces généraux avoient encore en même tems
l ’adminiftration de ces anciennes aides.
Ces aides pour la guerre fubfifterent jufqu’au décès
de Charlçs V. arrivé le 16 Septembre 1380. Ce
prince en mourant pria les ducs de Berri, de Bourgogne
6c de Bourbon, de pourvoir à l’abolition des '
impofitions dont le peuple étoit furchargé, 6c que
les dépenfes d’une longue guerre l’avoient forcé de
lever: 6c pour commencer à foulager en partie fon
peuple , il donna le jour même de fa mort des lettres
patentes adreffées aux généraux confeillers fur Us aides
de la guerre, par Jefquelles il abolit les foüages ,
c’eft-à-dire les impofitions par feux, 6c remit tout
ce quienétoit dû du paffé. Mais le duc d’Anjoudécla-
ré régent après la mort de Charles V. ne fe fit pas un
devoir d’exécuter ces dernieres volontés : bien loin
d’abolir les impôts, il les augmenta, 6c on les leva
avec une rigueur qui mit le peuple au defefpoir, 6c
excita dans plufieurs villes du royaume, 6c principalement
à Paris, plufieurs révoltes pendant les premières
années du régné de Charles VI. Pour les ap-
paifer, le roi fe yit forcé de donner une ordonnance
le 13 Novembre 1380, par laquelle il abolit tous aides
& fubfides quelconques, qui pour le fait des guerres
ont été impofès depuis le roi Philippe-U-Bel. Il en donna 1
de pareilles aux mois de Janvier 6c de Mars fuivans.
Les troubles ayant été appaifés, le roi Charles VI.
rentré dans Paris le 10 Janvier 1382, fit publier le
rétabliffement de tous les impôts qui avoient eu cours
fous Charles V , 8c par ordonnance du 26 du même
mois il établit, pour les régir 8c gouverner, des généraux
confeillers à Paris, dont il régla les fondions :
elles font les mêmes que celles mii avoient été données
par l’ordonnance du 28 Décembre 1355 aux
généraux fuperintendans nommés par les états. L’in-
ftru&ion du 21 du même mois faite fur cette nouvelle
aide ordonnée pour la guerre, marque qu’elle
devoit commencer le premier Février fuivant, 8c
qu’elle confiftoit en douze deniers pour livre fur toutes
les marchandifes vendues ou échangées , la huitième
partie de la vente du vin en détail, 8c vingt
francs d’or par muid de fel.
Il y eut dans la fuite quelques changemens ou
augmentations faits dans ces aides ou fubfides ; mais
comme elles ont toujours fublifté depuis ? la fonc- J
tion, tant dqs élus diftribués dans les provinces,que
des généraux confeillers à Paris, s’eft auffi perpétuée
depuis ce tems.
On a vû que dans les commencemens, les généraux
députés fur le fait des aides étoient nommés 8c établis
par les trois états : mais bientôt le roi fe réferva
de nommer à ces offices ; ce qui a toujours duré depuis.
On voit cependant dans une ordonnance du 26
Février 1413 , que dans le cas de vacance d’un office,
les autres généraux élifoient un fujet auquel le
roi donnoit des provifions.
Ils eurent d’abord la qualité de généraux fuperintendans
, généraux députes. Toutes les lettres du roi
Jean leur font adreffees fous le nom de généraux
thrèforiers. Celles de Charles V. fon fucceffeur les
nomment généraux confeillers, 6c c’eft fous ce nom
qu’ils ont toûjours été connus depuis; Ils avoient
tous indiftin&ement cette qualité de généraux con-
feillers, jufqu’en 1398 que Gérard d’Athies arche-*
vecjiie de Befançon fut le premier décoré du titre de
préfident en la chambre de La juflice des aides ; qualité
à laquelle étoit toûjours jointe celle de général con.
ftiller,
t Leur origine qu’ils tiroient de Paffemblée des
états généraux du royaume , fit qu’il y eut pendant
très-long-tems parmi eux les perfonnes les plus distinguées
, foit dans l’état eccléfiaftique, foit dans la
nobleffe ; on trouve même à leur tête des princes du
fang. Charles d’Albret connétable de France, coufin-
germain du roi Charles VI. fut commis par lettres du
8 O&obre 1401, pour préfider outre & par-deffus Us
généraux confeillers. Louis duc d’Orléans frere du roi
obtint pareilles lettres le 18 Avril 1402. Philippe de
France duc de Bourgogne, oncle du ro i, en eut de
femblables le 24 Juin 1402; 6c pareillement Jean
duc de Berri, aufli oncle du roi: 6c il paroît par un
mandement du 6 Mars 1402, donné par ces trois
derniers princes, qu’ils exerçoient cette fonûion
conjointement.
Auffi les rois ont-ils donné aux officiers de cette
compagnie les marques de la plusgrande confidéra-
tion : ils prêtoient ferment entre les mains du roi;
ils affiftoient quelquefois au confeil du roi, ainfi qu’on
le voit par plufieurs ordonnances données par U
roi en fon confeil, ou étoient Us généraux confeillers
fur le fait de la guerre. Un grand nombre d’autres font
rendues par lt roi, à la relation du confeil étant en la
chambre des aides ordonnées pour la guerre. Charles V .
par fon ordonnance du mois d’O&obre 1374, en
nommant les confeils des tuteurs de fes enfans, y
place entr’autres un général confeiller fur le fait des
aides. Ils avoient pouvoir, en appellant avec eux
-des gens du grand & étroit confeil, d’augmenter,
diminuer, interpréter les inftru&ions 6c ordonnances
faites fur les aides. Une ordonnance du é Décembre
1373, leur donne pouvoir d’envoyer des
réformateurs dans les diocèfes , quant au fait des aides
; 8c effe&ivement on voit que plufieurs d’entre
eux ont eu cette fonûion.
Ces généraux confeillers, outre l'adminiftration
de la juftice, avoient encore la direction de la finance,
qu’ils ont confervée pendant long-tems*
c’eft-à-dire qu’ils avoient feuls droit d’ordonner la
diftribution des deniers provenans des aides. Aucune
dépenfe ne pouvoit être paffée dans les comptes des
receveurs des aides, qu’en vertu des lettres lignées
par les généraux. Ils avoient le pouvoir d’établir les
élus, receveurs, grenetiers, contrôleurs, commiffai-
res, fergens, 6c autres officiers; de les fubftituer8c
renouveller, de les corriger 6c punir; 6c la connoif-
fance de toutes ces matières étoit interdite au parlement,
à la chambre des comptes, 6c autres juges
6c officiers.
Leur nombre n’étoit pas fixe ; il y en eut neuf