fécondé, à la proceffion qui fe fait le jour de l’Af-
fomption en l’églife métropolitaine de Paris, en exécution
de la déclaration du 10 Février 1638, par laquelle
Louis XIII. met fon royaume fous la protection
de la Vierge.
La cour des aides a rang dans toutes les cérémonies
après le parlement & la chambre des comptes, comme
étant de moins ancienne création que ces deux
compagnies. C ’eft la date de la création qui réglé le
rang entre les compagnies; cequieftfi vrai, que la
chambre des comptes de Montpellier établie par édit
de Mars 1522, à l’inftar de celle de Paris, ayant
voulu difputer la préféance à la cour des aides de
Montpellier, qui y avoit été établie dès 1437 Par
ordonnance du 20 Avril, cette cour des aides y fut
maintenue par arrêts du confeil contradictoires, des
16 & 2.3 Juillet 1557, & 28 Mars 1558.
La cour des aides eft compofée de trois chambres.
La première, que, l’on appelloit anciennement la
chambre des généraux des aides , ou des généraux de La
juflice des aides , étoit autrefois le feul fiége de cette
cour. C ’eft préfentement.celle où fe tiennent les audiences
, & par cette raifon elle eft appellée. dans
pluneurs ordonnances la chambre des plaidoyers ou
plaidoiries. .
C ’eft en cette chambre que fe portent, ainli qu’il
•Te pratique à la grand’chambre du parlement, toutes
les appellations verbales des jugemens rendus dans
les ftéges de fon reffort, toutes les requêtes introductives
d’inftances, ou autres qui font préfentées directement
en la cour des aides pour y former de nouvelles
demandes. Tous les incidens qui furviennent
dans les procès ou inftances avant que le partage en
ait été fait entre les trois chambres, font aufti portés
en la première.
La première chambre a aufti quelques attributions
•qui lui font particulières, commé les appels des fen-
tences rendues fur le fait des aides & gabelles & autres
droits par les juges du Clermontois ; la connoif-
fance en première inftance des affaires de l’Hôpital
général & de l’Hôtel-Dieu de Paris, au fujet de
leurs privilèges & exemptions des droits d’aides &
autres ; la pourfuite des faifies réelles & mobiliaires
faites en exécution des rôles & jugemens de la chambre
de juftice, &c.
C ’eft en cette chambre que fe font les enregiftre-
mens de toutes les ordonnances, édits, déclarations,
lettres patentes, lettres de nobleffe, & autres : ce
qui ne concerne que les particuliers eft enregiftré
en la première chambre feule ; ce qui contient des
xéglemens généraux & concerne tout le* royaume ,
eft enregiftré les trois chambres afiemblées ; fur le
refte on fuit le même ufage qu’au Parlement. C ’eft
aufti en cette chambre que le grand-maître ou le maître
des cérémonies vient apporter les lettres de cachet
du Roi qui invitent la cour d’aflifter à quelque
cérémonie.
Lorfque les princes viennent apporter des édits
en la cour des aides, ils ont féance en la première
chambre fur le banc des préfidens, après M. le premier
préjident, & avant les autres préfidens. Les maréchaux
de France qui les accompagnent fe mettent
fur le banc à la droite des préfidens, au-defliis. du
doyen des confeillers , & les confeillers d’état prennent
place fur le banc vis-à-vis , au-defliis des conseillers.
Les préfidens, confeillers, & Gens du Roi , font
reçus & inftallés en la première chambre, toutes les
chambres affemblées. A l’égard des autres officiers
de la cour , ils y font reçus fans aflëmbler les deux
autres chambres, ainfi que tous les officiers reffor-
tiflans en cette cour, qui y font examinés & y prêtent
ferment.
Il y a par an deux rentrées de la cour des aides, La
première fe fait le lendemain de la S. Martin. Après
la meffe du S. Efprit, toutes les chambres s’étant raf-
femblées en la première, on y fait la leCture des ordonnances.
M. le premier préfident y prononce un discours,
& fait prêter ferment aux greffiers & aux huif-
fiers, & enfuite un de M M. les gens du Roi prononce
une harangue. La fécondé rentrée fe fait le lendemain
de Quafimodo. On y fait aufti la leCture des
ordonnances.
L’ouverture des audiences de la cour des aides fe
fait en la première chambre, le mercredi de’la première
femaine après la S. Martin.
Les grandes audiences qui fe.tiennent fur les hauts
ftéges, font celles des appellations, tant du rôle ordinaire
que du rôle extraordinaire. Les plaidoiries
du rôle ordinaire lbnt les mercredis &c vendredis matin.
Depuis l’Afcenfion jufqu’au 8 Septembre , lorf-
qu il y a une fete le jeudi, l’audience du vendredi
matin eft remife au famedi. Celles du rôle extraordinaire
font les mardis de relevée, & ceflent après la
S. Jean. Ces rôles font lignifiés à la communauté des
procureurs ; & de-là vient l’ufage qui fe pratique,
comme au parlement, de ne point accorder de défauts
aux grandes audiences avant que l’huiffier ait
appelle &: rapporté ; c’eft-à-dire qu’avant que la cour
adjuge le defaut, l’huiflier fe tranfporte au haut de
1 efcalier de la cour des aides, d’où il appelle à haute
voix dans la grand’falle la partie contre laquelle on
prend le défaut & fon procureur, & vient rapporter
enfuite qu’ils n’ont point répondu. L’ancien des préfidens
tient les audiences des mardis de relevée à
l’exception de la première & de la derniere qui eft
tenue parM. le premier préfident.
Les audiences fur les demandes, que les anciennes
ordonnances appellent audiences à huis clos fe
tiennent fur les bas fiéges, les mardis matin & vendredis
de relevée.
Toutes ces audiences ceflent paffé le 7 Septembre
, & ne recommencent qu’après la S. Martin.
Les gens du Roi aux grandes audiences font aftÎ9
en la même place que ceux du parlement, c’èft-à-
dire au banc qui eft au-deffous des préfidens. Les Secrétaires
du Roi près la cour ne fe mettent point fur
ce banc. A l’égard des petites audiences , ils font places
fur le banc qui eft à la gauche des préfidens, qui
eft la même place qu’avoient autrefois au parlement
les gens du R o i, fur le banc des baillis &; fénéchaux.
La première chambre eft compofée du premier
préfident, de trois préfidens , des confeillers d'honneur
dont le nombre n’eft pas fixe, & qui ont féance
au-deffus du doyen des confeillers, & de dix-huit
confeillers. Les préfidens & confeillers des deux autres
chambres montent à la première par rang d’ancienneté,
ainfi que les confeillers des enquêtes du
parlement montent à la grand’chambre.
Par l’article 3 delà déclaration du 10 Août 1748
deux confeillers de chacune des fécondé & troifieme
chambres doivent à tour de rôle fervir pendant fix
mois en la première chambre.
. La fécondé & la troifieme chambre font compofées
chacune de trois préfidens & de dix - fept confeillers.
Elles donnent audience les mercredi & vendredi matin
, fur les demandes incidentes aux procès qui y
font diftribues. Les avocats généranx y portent la
parole dans les affaires qui requièrent leur minifte-
re. Il y a quelquefois des affaires,qui font attribuées
en particulier à l’une de ces deux chambres.
La diftribution des procès & inftances civiles fe
fait également entre les trois chambres, par M. le
premier préfident , affifté d’un préfident de chacune
des deux autres chambres. Lorfqu’un confeiller de
la fécondé ou troifieme chambre monte à la première
par droit d’ancienneté, il peut pendant le cours
d’une année rapporter en la chambre d’où il eft forti
les
les prçcès ,& inftances dont il étoit chargé ; mais
après l’année révolue, il les remet au greffe, pour
être rediftribués en cette même chambre. Les procès
criminels • fe jugent indiftinttement dans les trbis
chambres. . ■
Lôrfque dans les affaires de rapport il y a partage
d’opinions en quelqu’une des chambres, le rapporteur
& le çompartiteuf, c’eft-à-dire celui-qui a le
premier ouvert l’avis contraire à celui du rapporteur
; Vont départager l’affaire dans une autre chambre
en cet ordre : les partages de la première chambre
vont en la- fécondé, cettx de là fécondé en la
troifieme, & .ceux de la troifieme en la première'. 11
eft arrivé quelquefois que des affaires s’étant trouvées
fuccefîivement partagées dans tputes les chambres
de la cour?.le Roi à donné des lettres patentes
pour les. aller départager dans quelqu’une des chambres
des enquêtes du parlement, comme firent MM.
Quatrehommes & Bouette, les 3 & 4 Décembre
16 14, en la première des enquêtes ; & le 8 Janvier
1633, MM. Gourrêau & Bourgoin, en la fécondé
des enquêtes.
Là chambre des vacations commencé le 9 Septembre
, & finit le 27 Octobre. Elle tient fes féancés
en la première chambre, où elle donné lés audiences
fiir les bas fiéges les mercredis & vendredis matin.
Elle, ne cohnoît que des affaires fommaires ou
provifoires, des affaires criminelles, & de celles qui
concernent le Roi. Elle eft compofée de deux préfidens
& de quinze confeillers, lavoir, cinq de cha1-
cune des chambres. L’ouverture s’en fait par M. le
premier préfident, qui a . droit d’y aflifter quand il le
juge à propos.
Cinq fois par an, favoir là furveille de ■ Noël-, le
mardi de la femaine-faitite, la furveille de la Pentecôte,
la veille de l’Âffomption , & la veille de S. Simon
, la cour des. aides va tenir lés féances à la conciergerie
, & y donne audience pour les prifonhiers.
C ’eft un fubfiitut qui y porte la parole. Quelques
jours auparavant ces feances, deux confeillers com-
miffaires, affiliés'd’un fubfiitut & d’un greffier, vont
faire leurs vifites dans toutes les prifons de Paris où
il fe trouve, des prisonniers de fon reffort, & en font
enfuite leur rapport à la cour.
Les avocats dû parlement plaident ê f écrivent en
la cour des aides. Les procureurs font les même? pour
le parlement & pour la cour des aides.
Avant la déclaration du io Août 1748, les confeillers
rouloient pour le fervice dans les trois chambre
en tê t ordre. Chaque lémeftre où bimeftre il
fortoit de chacune des chambres quatre corifiillzrs ;
qui fé partageoient dans les deux autres. Les bimef-
tres étoient celui de Novembre & Décembre , & celui
de Juillet & Août ; les trimeftres étoient -celui de
Janvier & celui d’Avril. On appelloit ces change-
mens de fervice, migrations. Leur origine venoit de
l’édit de Mars 15 5 1, portant établiffement de la fécondé
chambre, qui ordonnoit que de fix mois en
fix mois fix généraux confeillers de la première fiif-
fent députés par ordre, & fucceffivement en la fécondé
chambre. La création de la troifieme chambre
ayant obligé de changer l’ordre qui avoit été
établi jufqu’alors, il y fut pourvû par différens arrêtés
de là cour. La déclaration du 10 Août 1748 a
abrogé ces migrations ; elle veut feulement que tous
les fix mois deux confeillers des fécondé &. troifieme
chambres viennent à tour de rôle fervir en la premie-
re:mais les confeillers de la première ne vont, plus fervir
, comme auparavant, dans, Jlés;autres chambres.
Tous les officiers de la cour des aides fervent pendant
toute l ’année.
Lorfqu’il arrive quelque conflit entre le parlement
& la cour des aides, c’eft-à-dire, lorfqu’une de ces
tompagnies reclame une affaire comme étant de fa
Tome IV:
compétence, les réglëméns veulent qu’avant que le
différend foit'porte devant le roi, les deux compagnies
confèrent enfembîe pour tâcher de s’accorder
à l’amiable. L’édit de François II , du 29 Décembre
1 5 59 y en parlant dés différends qui furviennent entre
les cours de parlement de Paris & cour des aides
pour ràifon dé Compèterice ôiï incompétence de ju-
nfdiétion, porte : Voulons qu'ils Joient amiàblemeht
& fraternellement entre vous traités & compofés; & qu'à
cette fin nos avocats; b procureur:général en notredite
cour des aides, ay ent incontinent à communiquer & conférer
defdfis différends avec nos avocats 6’ procureur général
en notredite cour de parlement;.
Par une féconde difpofition il ajoute : Êt où ils n'en
pourraient tomber d'accord, voulons que vous, gens de
notredite cour des aides, aye^ à députer & commettre aucuns
des préfidens & confeillers d'icelle, félon "que le cas
le requérera, pour di>ec vous gens de notredite cour de
parlement en-la grand'chambre d'icelle, conférer & communiquer
defdits.différends:i & iceiix accorder, vuider,
& terminer; & où ne pourrie^ vous en accorder, voulons
nous en être par vous refpeclivcment référé pour en être
par nous ordonné, fans qu autrement ilfoit lôifiblè prà-
cedef- entre vous , foie par appel OU inhibitions & dé-
fenfes. .
La première partie de ce réglement s’eft toujours
exectitee depuis , & s’ëxécute encore aujourd’hui.
En confeqüence, lorfqu’il y a quelque conflit entré
les deux cours, les gens du Roi fe la cour des aides fe
transportent aii parquet du parlement. Les avocats
generaux du parlement fe mettent tous fur le même
banc, & ceux de la cour des aides enfuite fur le même
banc ; & M. le procureur général de la cour des
aides fe met fur le bane qui eft vis-à-vis , fur lequel
eft aufti le procureur général du parlement ; un fub-
ftitut de celui-ci fait le rapport de l’affaire qui forme
le conflit. Si les' gens du /^o/ dès deux cour? , après
avoir conféré entr’eux, font d’accord, ils renvbyent
les parties à fe pourvoir en la jurifdiétion qui en doit
eonnoître.
La fécondé difpofition de ce réglement, au fujet
de la conférence en la grand'chambre du ‘parlement
lorfque lés dètix' parqüëts ne s’étoiënt point accord
dés, a eu fon exécution jufqu’en 1669.
La cour des aides affez ordinairement députôit ufl
préfident & deux confeillers , qui fe tranfportèient
en la' grand'chambre, & qui y prènoient féâiicé ; favoir,
les préfidens aü banc-des conféillers àii-dëffus
du doyen, & les confeillers au banc du bltreâu
ce n’étoit que lorfque les deux cours he s’accordoient
pas dans cette conférence, qu’elles fe pourvoyoient
au confeil;
( Mais en 1.6^9 ; le roi; par Van. 12. du titre ij. des
réglemens de juges en matière civile dè l’ordonnani
ce d’Août 1669, a voulu, qu’en cas que les gens du
Roi dés deux çôurs ne s’acfcôrdent pas, les parties fe
pourvoyent directement au confeil en réglement de
jugesLtant au;civil qu’aù criminel.
Reffort de la cour des aides. L’étendue du reffort dé
la cour des aides de Paris , eft la même.qué ééllè dû
parlement de Paris, excepté'que la cour des aides a
de plus la province de Saintonge & TduniS f qîi’elîè
anticipe fur le parlement de Bordeaux, & que d’un
autre côté TAuyergne eh a été diftraite pour formet
une cour des aides particulière à Clermont. Par-le détail
qui fuit des .différens tribunaux dont elle reçoit
les appels, on verra quelles font les généralités eom-
prifes dans ce reffort.
ÉLECTïbïîS. du R e s s o r t .'
Généralité d'Amiens & Artois.
Abbeville.
Amiens.
Doulens*
Eu , en partitj,
Montdidièr;
Péronne.
Saint-Quentin.
A a â