On appelle pourfuivant criées, celui qui poürfüit
la vente par decret.
Dans quelques provinces les criées font connues
fous le terme â’inquants.
L’édit des criées ne dit point qu’il y ait aucun délai
à obferver entre la faifie réelle & la première criée ;
c ’eft poiffquoi on peut commencer la première criée
auffitôt après la faifie réelle, pourvu que ce foit un
dimanche.
Il eft feulement ordonné par l'édit, qu’incontinent
après la faifie réelle, & avant que de faire la
première criée, il fera établi un commilfaire au régime
& gouvernement des chofes criées, à peine de
nullité des criées ; ce qui doit s’entendre au cas que
l ’exploit de faifie réelle ne contînt pas d’établilfement
de commilfaire, à quoi l’on ne manque guere ordinairement
: en tout cas cette formalité pourroit être
fuppléée après-coup avant les criées.
Il faut aufli faire lignifier la faifie réelle & l’éta-
blilfement de commilfaire à la partie faifie , après
quoi on peut procéder à la première criée, quand
même la faifie réelle ne feroit pas encore enregif-
trée.
Il faut encore, avant de procéder aux criées, que
l’huilïier ou fergent appofe une affiche ou panonceau
aux armes du R o i, où l’on marque quand fe feront
les criées des biens faifis, & où l’on avertit ceux qui
prétendent quelques droits fur les biens faifis , de
former leur oppofition. Le procès-verbal d’appofi-
tion de cette affiche , doit être lignifié à la partie
faifie.
Le nombre des criées n’eft point fixé par l’édit de
15 5 1 , ainfi il faut fuivre à cet égard la coutume du
lieu & l’ufage.
Il y a des pays où l ’on fait trois criées de huitaine
en huitaine : le parlement de Bretagne l’a ainfi ordonné
par provifion en 1545. On en ufe de même
au parlement de Touloufe. On ne fait aufli que trois
criées en Auvergne de quinzaine en quinzaine, o u ,
pour parler plus exactement, de quatorzaine en qua-
torzaine, comme le difent quelques coûtumes ; ainfi
la première criée étant faite un dimanche, la fécondé
ne peut être faite que le fécond dimanche enfuite.
La coutume d’Amiens, article z i i , veut que l’on
fafîe quatre criées par quatre quinzaines ; ce qui doit
s’entendre de la maniéré qui vient d’être expliquée.
Celle de Paris ne réglé rien pour le nombre des
criées, ni pour le délai que l’on doit obferver entre
les criées; mais on a toûjours pratiqué l’ufage des
quatre criées de quatorzaine en quatorzaine, fuivant
l ’ancienne coutume, où le titre des criées étoit aufli
intitulé, des quatre quator^aines.
Quand on craint qu’il ne manque quelque chofe
aux criées , pour la régularité on ordonne fouvent
qu’il fera fait une quinte & furabondante criée.
Au furplus, te! nombre de criées que l’on foit obligé
de faire, &c tel délai que l’on y doive obferver,
iiiivant la coûtume ou l’ufage, il faut les faire, fuivant
l'édit des criées, aux jours de dimanche à l’ifliie
de la mefle paroiffiale ; ce qui s’obferve dans les villes
aufli-bien que dans les villages. Il n’eft plus d’u-
fage de les faire au marché ni à l’audience, comme
cela fe pratiquoit autrefois dans quelques provinces
avant l’édit d’Henri II. car ce qu’on appelle au châtelet
Y audience des criées, n’efl: pas le lieu où elles fe
font, mais celui où elles fe certifient.
En quelques pays, comme en Bretagne & à Ne-
vers , on fait une quatrième criée au marché ; mais
l ’édit des criées ne l’ordonnant point, on ne croit pas
<ju’il y eût nullité pour avoir omis cette formalité.
L’obligation de faire les criées le dimanche, eft
une exception aux canons & ordonnances, qui défendent
de faire ces jours-là aucunes procédures ; &
une dérogation à quelques coûtumes qui défendent
Ipécialement de faire les criées le dimanche \ comme
celle de Nevers. Cette exception a été introduite à
caufe de la néceflité qu’il y a de faire les criées dans
le lieu où le peuple fe trouve aflèmblé en plus grand
nombre ; enforte qu’une criée faite le jour même de
la Pentecôte, a été jugée valable : on excepté feulement
le jour de Pâques.
Les criées doivent être faites à l’iffue de là mefle
paroiffiale, Si nôn à l’ifliie de vêpres, même dans
les coûtumes qui paroiflent l ’autorifer ainfi, attendu
que l’édit v eut, à peine de nullité, que ce foit à l’i f
lue de la mefle de paroifle.
Le procès-verbal que l’huiffier fait pour chaque
criée , doit contenir en fubftance qu’il s’eft tranfporté
à la grande porte & principale entrée de l’églife paroiffiale
, à l’ifliie de la grande mefle, les paroiffiens
fortant en grand nombre : & Thuillier doit en nommer
& défigner le plus qu’il peut, & ajoûter qu’en
leur préfence il a fait leaure de l’affiche pour la première
criée; laquelle affiche il tranferit dans fon procès
verbal.
Cette affiche commence par ces mots, De par le
Roi, & l’on ajoûte le nom du juge de l’autorité duquel
fe pourfuit le decret : enfuite que Von fait à
favoir a tous qu'il appartiendra, que............ (En cet
endroit de l’affiche eft tranferit le procès-verbal dont
on vient de parler.) L’huiffier déclare que c’eft la
première, fécondé, troifieme ou quatrième criée •
que les autres fe continueront fans interruption'à
pareil jour de dimanche, à ce que fi quelqu’un prétend
droit de propriété ou créance fur les biens faifis
réellement, il ait à le déclarer & s’oppofer pendant
le cours des criées, linon que le decret étant fcellé
& délivré, nul n’y fera plus reçû.
L’huiffier fait aufli mention dans fon procès-verbal
, fi en procédant aux criées il eft furvenu ou non
quelqu’oppofition.
Lorfque les biens faifis réellement, foit fief ou
roture, font fitués en différentes paroiffes, on fe
fert de différens huifliers pour faire les criées.
S’il y a des biens dans le territoire d’une églife luc-
curfale, & que l’on y dife une mefle de paroifle, il
faut y faire les criées pour ces biens
Au cas que la mefle de paroifle manquât un dimanche
, Thuillier doit en drefler fon procès-verbal
figné de témoins, afin de pouvoir continuer les
criées le dimanche fuivant, & .qu’il n’y ait point d’interruption.
En Normandie il y a quelques formalités particulières
pour les criées des héritages : celles des rotures
fe font quarante jours après la faifie ; fi la paroifl®
où font les biens eft hors lereffort de Normandie, les
criées fe font au jour ordinaire du marché plus prochain
du lieu où font les biens faifis. Les criées des
fiefs ne peuvent y être faites que trois mois après la
faifie ; & fi le fief porte le nom d’une paroifle, &
que le principal manoir foit dans une autre, il faut
faire les criées dans les deux paroiffes. Le fergent
doit aufli dans toutes criées appeller trois témoins ,
outre les records ordinaires.
Les criées des rentes affignées fur les hôtels-de-
ville, doivent être faites à la porte de la paroifle de
l’hôtel-de-ville, comme l’ordonne la coûtume d’Or-,
léans.
Celles des rentes foncières fe font en la paroifle
de l’héritage chargé de la rente.
Pour ce qui eft des rentes fur particuliers, les coutumes
de Paris, Orléans, &c Calais, veulent que les
criées s’en faffent en la paroifle de la partie faifie ; c&
qui s’obferve de même dans les coûtumes qui n’y ont
pas pourvû. En Normandie elles fe font en la pa-
roiffe du débiteur, fuivant Y art. 4 du réglement de
1666.
A l’égard des offices, l’édit de Février 1683 veut
qu’on
qu’on en faffe trois publications ou criées de quinzaine
en quinzaine aux lieux accoûtumés ; favoir à
la paroifle du lieu où fe fait le principal exercice, &
au lieu où la faifie réelle eft enregiftrée.
Les criées des vaifleaux doivent être faites par trois
dimanches cohfécutifs, à la porte de la paroifle du
lieu où le vaifleau eft amarre.
En Artois, où l’édit de 155.1 n’eft point obfervé,
les criées doivent être faites dans Tannée de la mife
à prix, finon la faifie réelle tombe en péremption:
on ne peut les commencer avant le huitième jour de
la mife à prix. On les fait au marché breteque, c’eft-
à-dire deftiné pour les proclamations. L’intervalle
ëft de huitaine en huitaine, pour les rotures, & de
quinzaine pour les fiefs & pour les rotures failles
avec un fief. Le dimanche qui fuit chaque criée faite
au marché, on en fait une à l’iffue de la mefle paroiffiale.
Ï1 en faut quatre, tant au marché qu’à la
porte de Téglife.
En Franche-Comté lès quàtre criées fe font au
marché de quinzaine en quinzaine, & après les proclamations
on met une affiche générale à la porte de
Téglife paroiffiale.
Quand l’échéance eft un jour de fête, on remet
là criée au marché fuivant, en indiquant la remife.
Suivant l'ufagc commun il n’eft pas néceffaire de
lignifier les criées à la partie faifie, fi ce n’eft dans les
coûtumes qui l ’ordonnent expreffément.
Les criées finies, on doit les faire certifier. La certification
eft une fentence qui les déclare bien &
valablement faites. Cette formalité étoit déjà ufitée
long-tems avant l’ordonnance de 1539. L’édit de
15^1 veut que les criées foient certifiées devant les
juges des lieux, après que la le&iire en aura été Faite
au jour des plaids, oc iceux tenant.
' Quoique le decret fe pourfuive dans une jurifdic-
tiôn d’attribution particulière, la certification des
criées fe fait toûjours devant le juge ordinaire du
lieu.
Le juge de feigneur peut certifier les criées qui fe
font dans fa juftice, pourvû qu’il y ait un nombre
fuffifant de praticiens pour- examiner fi elles font bien
faites.
Le châtelet de Paris jouit à cet égard d’un droit
lingulier, qui eft que Ton y certifie les criées de tous
les biens faifis réellement dans la prévôté de Paris,
en quelque jurifdiftion royale, ordinaire, ou fei-
gneuriale, qu’ils foient fitués.
Le rapport des criées qui précédé la certification,
fe faifoit anciennement par le premier praticien du
liège qui en étoit requis ; & en Normandie, par le
fergent qui les avoit faites.
Au mois de Septembre 1581, Henri III. créa deux
rapporteurs & certificateurs de criées en titre d’office
en chaque jurifdiâion royale, pour faire le rapport
des criées exclufivement à tous autres.
■ Ces charges furent fupprimées par Henri III. lequel
, par une déclaration du 11 Juin 1587, en établit
d’autres fous le titre de rapporteurs vérificateurs
des criées ; ce qui fut confirmé par Henri IV. au mois
de Juillet 1597.
Ce même prince créa aufli en 1606 des confeil-
lers rapporteurs des criées, dans chaque jurifdiétion
royale de Normandie.
Mais tous ces édits ayant été regardés comme
burfaux, eurent peu d’exécution. Dans plufieurs lièges
ces nouveaux offices ne furent point levés ; dans
d’autres on les laifla tomber aux parties cafueiles ;
ce qui donna lieu à l’édit du mois d’O&obre 1694,
par lequel toutes ces charges de rapporteurs & de
vérificateurs des criées furent fupprimées. Le roi
créa par le même édit des certificateurs de criées
dans toutes les juftices royales, ôc même dans les
' Tome l K
juftices feignèuriales où il jligeroit à propos d’en établir*
La plupart dé cés nouvelles charges ri’àyârit point
encore été levées, Louis XIV. en 1695 tes réunit,
moyennant finance, aux communautés des procu-
reUrSi ^ai}s.tôUs les lièges où il n’y avoit point encore
de vérificateurs en titre ; au moyen de quoi il
y a prefentement des juftices, tant royales que fei-
gnéunâles, Ou le rapport des criées fe fait par un certificateur
en titre, & d’autres où il fe fait par un des
procureurs du fiége.
Pour parvenir à la certification des triées, le pour-
fuivartt remet au certificateur en titre , ou à celui
qui en fait les fonctions, lé commandement recorde,
la faifie réelle, l’affiche, la lignification de la
faifie réelle & de l’affiche à la partie faifie, le procès
verbal des criées, & les autres procédures requi-
fes par la coûtume du lieu : le certificateur en fait
fon rapport à l’audience; & enfuite le juge, après
avoir pris l’avis des avocats & procureurs de fon
fiége, déclare les criées bien faites, &c donne aéte au
pourfuivant.
Les ordonnances n’ont point réglé la qualité ni
le nombre de ceux dont on doit prendre l’avis fur la
validité des criées : la coûtume de Normandie veut
qu’elles foient certifiées par fept avocats,- y compris
le juge, qui doivent tous ligner la minute. S’il n’y a
pas ds’avocats, on fait certifier les criées aux plaids lui-
vans, ou au fiége royal du reffort. Un arrêt de reglement
du parlement de Rouen du 16 Décembre 1662 '
veut que les fuffrages uniformes des proches parens
rie foient comptés que pour un.
Dans les autres parlemens il eft d’ufage de prendre
l’avis des avocats & procureurs ; & à défaut de
ceux-ci,* on prend l ’avis des notaires & fergens du
fiége.
Au châtelet de Paris on fait mention que Ton a
pris l’avis des anciens avocats &C procureurs; mais
ce n’eft qu’un ftyle, car pour l’ordinaire les avocats
& procureurs n’entendent pas un mot du rapport, &
le juge prononce fans avoir pris leur avis ; ce qui fe
pratique de même dans plufieurs autres lièges.
Suivant la jurilprudence du parlement de Paris '
on doit prendre l’avis de dix avocats, procureurs I
ou autrès praticiens.
Au parlement de Toulôufe, il fuffit qu’il y en ait
quatre ou cinq.
Si le juge du lieu refufolt de certifier les criées, ü
faudroit s’adteffer au juge fupérieur, qui lui enjoin-
droit de faire la certification, ou commettroit à cet
effet un autre juge royal le plus prochain.
Quand les biens faifis font fitués en différentes ju-
rifdiétions, & que Ton veut éviter de multiplier les
frais des certifications, on obtient des lettres en chancellerie
qui renvoyent toutes les criées devant le juge
qui a la plus grande partie des biens dans fon refi
fort*
Si les criées fe trouvent mal faites, on les rejette
comme milles : Thuiffier ou fergerit eft tenu, fuivant
l’édit de 1694, des dommages & intérêts du pourfuivant
, & condamné en 60 livres d’amende, dont
lin tiers pour le R o i, un tiers au pourfuivant, l’autre
tiers pour le certificateur.
Le certificateur, le juge, ni les avocats, procureurs
, & autres dont il prend l’avis, ne font point
refponfables de la validité des criées, ni dp bien ou
mal jugé de la fentence de certification.
En débattant la procédure du decret, on peut attaquer
, foit par moyen de nullité , foit par appel,
les criées & la fentence de certification : la nullité
de la certificâtidn n’emporte pas Celle des criées.
■ Quand on en fait de furabondantes , il n’eft pas
befoin de les certifier.
On ne certifie pas non plus les criées qui fe font
N n n