1 34 C O N confervatiop des droits de ceux que ces aftes inte-
relTent, tels que les çonfervateurs des hypotheques',
les çonfervateurs des rentes, les çonfervateurs du domaine
, les çonfervateurs des privilèges des bourgeois
de Paris ; d’autres qu’on appelle juges-confervawn,
qui ont jurifdiôion pour conserver certains droits 8c
privilèges, tels que les çonfervateurs ^ des privilèges
royaux 8c apoftoliques des univerfités, les conferva-
seurs des foires, &C. Voyei ci-apr'es les fubdivifons de
cçt article. (^ ) Conservateur apostolique, ou des Pr iv ilèges
APOSTOLIQUES DES UNIVERSITES. Les uni-
verfités ont deux fortes de privilèges, favoir apof-
toliques & royaux, 8c elles ont aufli deffconferva-
sturs differens pour chaque forte de privilèges. On
entend par privilèges apojioliques, ceux qui ont ete
concédés par les papes. L’univerfité de Paris a pour
confervateur de fes privilèges royaux le prévôt de
Paris, 8c pour çonfervateurs de fes privilèges apofto-
liques, les évêques de Beauvais, Senlis, 8c Meaux,
quand elle fait choix de l’un d’eu x, & qu’il veut
bien accepter la commiflion au nom du pape- Charles
V. dans des lettres du 18 Mars i366,portant
confirmation des privilèges de l’univerfité de Paris,
fait mention en plufieurs endroits du confervateur de
çes privilèges ; ce qui ne peut s’entendre du prévôt
de Paris, comme la fuite le fait connoitre. Il eft parlé
d’abord en général des privilèges accordés à l’u-
niverfité , tant par le faint liège que par les prede-
celïeurs de Charles V . & il eft dit que le confervateur
des privilèges, le garde du feel de cette cour, font
exempts de tout péage & exaftion; qu’en vertu des
privilèges qui leur ont été accordés par le faint liège
, il doit connoître du refus fait aux écoliers étu-
dians dans l’univerfité de leur donner les fruits de
leurs bénéfices, 8c des conteftations qu’auront les
écoliers 8c principaux officiers de l’univerfité au fu-
jet des péages dont ils font exempts, même quand
les parties adverfes do ces écoliers & officiers rélide-
ifoient hors du royaume ; qu’il peut employer les
cenfures eccléfiaftiques contre les parties adverfes
de çes écoliers & officiers ; que néanmoins le parlement,
le prévôt de Paris, & autres juges, trou-
bloient journellement le confthvateur dans la con-
noiflance de ces matières, difant qu’elles étoient
réelles. Sur quoi Charles V. déclare que quoique la
çonnoiffance de ces matières appartienne à lui & à
la jurjfdi&ion, cependant, par grâce pour l ’univer-
lité, il permet au confervateur d’en connoître , pourvu
que la conclulion du libelle foit perfonnelle ; 8c
en conféquence il ordonne à tous fes juges, 8c nommément,
au prévôt de Paris, de faire jouir le confervateur
de cette coneeffion. Le prévôt de Paris
étant alors confervateur des privilèges royaux de l’u-
niverfité, on ne peut entendre ce qui eft dit dans ces
lettres, que du confervateur des privilèges apoftoli-
ques. Urbain VI. à la priere de Charles V. ordonna
par une bulle du 14 Mars 1367, que quand le pape
feroit en Italie, nul eccléfiaftique ne pourroit faire
affigner aucun habitant de France hors m royaume
, devant les çonfervateurs à lui accordés par les
papes dans la forme preferite par le concile de
Vienne ; 8c que nul eccléfiaftique, en vertu d’une
ceffion de droits, ne pourroit faire affigner, même
en France, devant ces çonfervateurs aucun habitant
du royaume.L’exécution de cette bulle fut ordonnée
dans le même tems par Charles V. ([A ) Conservateur des Castillans trafiquans
dans le Roÿaume. Charles V. dans les privilèges
qu’il accorda à ces marchands au mois d’Avril 1364,
leur donne pour çonfervateurs de ces privilèges le
doyen de l’églife de Rouen, 8c le bailli & le vicomte
de cette ville. (ff) Conservateurs des D ecrets vqlontai-
C O N res , furent créés par édit du mois de Janvier 1708,
fous le titre de commijjaires - çonfervateurs généraux
des decrets volontaires ; on créa aufli par le même
édit des contrôleurs de ces commiffaires-confervateurs..
Suivant cet édit, tous ceux qui vouloipnt faire un
decret volontaire pour purger les hypotheques de
leur vendeur, étoient obligés de faire enregiftrer
par le comrniffaire-confervateur & par fon contrôleur
la faifte-réelle & le contrat de vente, avant.que le
pourfuivant pût faire procéder aux criées, à peine
de nullité & de 500 liv. d’amende ; 8c l’acquéreur
devoit payer un certain droit au confervateur 8c au
contrôleur. On ne pouvoit délivrer la grofle du decret
volontaire, que ce droit n’eût été préalablement
payé, à peine du triple droit contre les acquéreurs
, leurs procureurs, 8c contre les greffiers &
fcelleurs.
Mais les droits attribués à ces officiers ayant paru
trop onéreux au public, leurs offices ont été fuppri-
més par édit du mois d’Août 1718 : le Roi a feulement
refervé la moitié des droits pour en employer
le produit au rembourfement de ces officiers. Voy.
le traité de la vente par decret de M. d’Hericour. {A )
Conservateurs du D om a in e, furent créés
par édit du mois de Mai 1581» pour la conferva^
tion du domaine du Roi. Ils avoient le titre de confervateur
s & gardes des fiefs , domaines , titres, &
pancartes du roi ; il y en avoit un dans chaque bail-»
liage 8ç fénéchauflee. Çes offices furent fupprimés
par édit du.mois de Mai 1639, 8c rétablis par un
autre édit du mois de Septembre 1645. Il pàroîtque
ceux-ci furent encore fupprimés ; car on recréa de
nouveau un office de confervateur des domaines aliénés
dans chaque province & généralité, par édit du
mois d’Ottobre 1706 ; 8c le 27 Septembre 1707, il y
eut une déclaration pour l’exécution de l’édit de
1706, portant création des offices de çonfervateurs
des domaines aliénés : mais par édit du mois de Juillet
1708, ces offiçes furent encore fupprimés ; 8ç en
leur place, on créa par le même édit des infpecleurs-
confervateurs généraux des domaines du roi aliénés,
qui font encore entre fes mains ; 8c leurs^ fondions
& droits furent réglés par une déçlar^tion du 13
Août 1709. Ces infpecleurs-çonfervateurs du domaine
furent aufli depuis fupprimés ; on en a établi deux
par commiflion au confeil. Voye^ D omaine 6* Inspecteurs
du D omaine. (A ) Conservateurs généraux des D omaines,'
V. ci-devant Conservateurs p u D omaine. (A )
C onservateurs des Etudes,-font les mêmes
que les çonfervateurs des univerfités ou des privilèges
royaux des univerfités. Ils font ainfi nommés
dans des lettres de Charles VI. du 6 Juillet 1388.
Voyei ci-après au mot CONSERVATEUR DES PRIVILÈGES
ROYAUX. (A )
Conservateur des Foires ou Juge-Conservateur
des Privilèges des Foires , eft un juge
établi pour la manutention des franchifes 8c privilèges
des foires , 8c pour connoître des conteftations
qui y furviennent entre marchands, 8c autres per-
fonnes fréquentans les foires de fon reflbrt, 8c y
faifant négoce.
Les anciens comtes de Champagne 8c de Brie furent
les premiers inftituteurs de cçs fortes d’officiers
, aufli-bien que des foires franches de Brie 8c
de Champagne, dont ils les établirent çonfervateurs,
On les nomma d’abord Amplement gardes des foires t
enfuite gardes-çonfervateurs;&cve rs la fin du xv. fiecle,
ils prirent le titre de juges-confervateurs des privilèges
des foires, comme on les appelle encor préfentement.
Quoiqu’ils nepriflent pas d’abord le titre de ju-,
ges, ils avoient néanmoins la jurifdiéfion contenu
tieufe fur les marchands fréquentant les foires.
Il y avoit dans chaque foire deux gardes qu confervateurs
ÿ un chancelier qui étoit dépofitaire du
fceau particulier des foires, 8c deux lieutenans, un
pour les gardes, l’autre pour le chancelier»
Aucun jugement ne pouvoit être rendu par un
des gardes feul ; en l’abfence de l’un, le chancelier
avoit voix délibérative avec l’autre.
Dans les caufes difficiles, on appelloit quelques
notables marchands, ou autres qui avoient long-
tems exercé le commerce.
Les çonfervateurs avoient fous eux plufieurs no<-
taires pour expédier les a&es, 8c des fergens pour
exécuter leurs mandemens.
Les gardes ou çonfervateurs & leur chancelier dévoient
, à peine de perdre leurs appointemens, fe
trouver à l’ouverture des foires de leur reflbrt, 8c
y refter jufqu’à ce que les plaidoiries fuffent finies.
Après quoi ils pouvoient y laifler leurs lieutenans,
à la charge d’y révenir lors de l’échéance des paye-
mens.
C ’étoit à eux à vifiter les halles, 8c autres lieux
oii l’on expofoit les marchandifes. Ils avoient aufli
le droit de nommer deux prudhommes de chaque
métier pour vifiter ces mêmes marchandifes.
L’appel de ces çonfervateurs étoit dévolu aux gens
tenans les jours de S. M. c ’eft-à-dire tenans les grands
jours, comme il eft dit dans les lettres patentes de
Philippe de Valois de l’an 1349.
Les gardes ou çonfervateurs des foires de Brie 8c
Champagne transférées dépuis à L yon, avoient une
telle autorité, qu’on arrêtoit en vertu de leurs juge-
mens, même dans les pays étrangers.
Préfentement la confervation des privilèges des
foires dans la plûpart des villes eft unie à la juftice
ordinaire.
Par exemple, à Paris, c’eft le prévôt de Paris qui
eft le confervateur des privilèges des foires qui fe
tiennent dans cette ville ; 8c en conféquence c’eft le
lieutenant général de police qui en fait l’ouverture.
Dans quelques villes, la confervation des privilèges
des foires eft unie au tribunal établi pour le
commerce ; comme à Lyon où la jurifdiûion des
confuls, le bureau de la v ille, 8c la confervation des
foires, font unis fous leTitre de confervation. Voyez
le recueil des privilèges des foires de Lyon & les additions
à la bibliothèque de Bouchel, tome I. p. 18. ( A )
Conservateur de la Gabelle. C ’étoit le juge
des gabelles ; il en eft parlé dans une ordonnance du
roi Jean du 20 Avril 1363. (A )
C onservateur des Hypotheques , dont le
vrai titre eft greffiers - çonfervateurs des hypotheques ,
font des officiers établis pour la confervation des
hypotheques fur les offices , q u i, par les édits de
leur création ou par des arrêts du confeil rendus en
.conféquence, peuvent être exercés fans provifions.
Pour bien entendre quelle eft la fonôion de ces
fortes d’officiers, 8c en quoi ils reflemblent 8c different
avec les gardes des rôles, il faut obferver que
par édit du mois de Mars 1631, le roi créa en titre
d’office des gardes des rôles des offices de France,
pour çonferver les hypotheques 8c droits des créanciers
fur les offices. Ceux qui prétendent quelque
droit fur un office, pour l’exercice duquel on a be-
foin de provifions prifes en chancellerie , forment
oppofition au fceau ou au titre des provifions, à ce
que les provifions ne foient fcellées qu’à la charge
de l’oppofition, le fceau ayant pour les offices l’effet
de purger les hypotheques, ae même que le decret
pour les autres immeubles.
Mais comme il y a grand nombre d’offices qui font
poffédés en vertu de Amples quittances de finances,,
pour lefquels on n’a pas befoin de provifion, 6c qui
font d’un prix trop médiocre pour fupporter les
frais d’un decret , les créanciers , 8c autres prétendant
droit à ces offices, ne fayotent de quelle ma-
Tomè IK % - ■ *' ~ •
nière fe pourvoir pour çonferver leurs droits fur ces
fortes d’offices.
L’édit du mois de Maïs 1673 , portant établiffe-
ment d’un greffe des enregiftremens, ou, comme on
l’appelloit communément, un greffe des hypotheques
danschaque baillage ^ fénéchauflee,fembloit y avoir
pourvu, en ordonnait en général que tous ceux qui
auroient hypotheque, en vertu de quelque titre que ce
fut , fur héritages, rentes foncières ou conftituées* domaines
engages, offices domaniaux, & autres immeubles
, pourroient former leurs oppofitions au greffe
des hypotheques de la fituation des immeubles auxquels
ils auroient droit. L’objet de cet édit étoit de
rendre publiques toutes les hypotheques, & de faire
en ce point une loi générale de ce que quelques
coûtumes particulières ont ordonné de faire par la
voie des faifines & des nantiffemens ; mais les in-
convéniens que l’on trouva dans cette publicité des
hypotheques , furent caule que l’édit de 1673 fut
révoqué par un autre du mois d’Avril 1674, qui ordonna
que pour la confervation des hypotheques *
on en uferoit comme pour le paffé.
On créa aufli par un autre édit du mois de Mars
1673 , des çonfervateurs des hypotheques fur les rentes
dont nous parlerons dans l’article fuivant.
Ce ne fut qu’au mois de Mars 1706 , que le roi
créa dans chaque province & généralité un confeil-
ler du roi greffier-confervateur des hypothéqués fur. les
offices, qui, par les édits de création , ou arrêts
donnés en conféquence, peuvent être exercés fans
provifion.
Cet édit ordonne que dans un mois les propriétaires
de ces offices, & droits y réunis, foient tenus
de faire'enregiftrer au greffe du confervateur, par
extrait feulement, leurs quittances de finance j ou
autres titres concernans la propriété d’iéeux, à peine
d’interdiftion de leurs fondions & privation de
leurs gages 8c droits.
Que toutes les oppofitions qui feront Formées à
la vente de ces offices, 8c les faifies - réelles qui en
pourront être faites, feront enregiftrées dans ce
greffe, à peine de nullité des oppofitions & faifies..
Qu ’à cet effet les greffiers-confervateurs tiendront
deux regiftres paraphés de l’intendant , fur l’un desquels
ils écriront les faifies 8c oppofitions qui leur
auront été lignifiées, 8c dont ils garderont les exploits
8c main-levées, 8c que fur l’autre regiftre ils
mettront les enregiftremens des titres de propriété.
Qu’en cas d’oppofition au titre des offices 8c
droits., il ne fera point procédé à l’enregiftrement
des titres de propriété, que l’oppofition n’ait été
jugée.
Qu’à l’égard des oppofitions pour deniers, les enregiftremens
ne pourront être faits qu’à la charge
d’icelle, à peine par les greffiers-confervateurs des hypotheques
d’en demeurer refponfables en leurs noms
pour la valeur des offices 8c droits.
Les créanciers oppofans à l’enregiftrement des
titres de propriété defdits offices & droits y réunis ,
font préférés fur le prix aux autres créanciers non
oppofans, quand même ils lèroient privilégiés.
. Les offices 8c droits y réunis , dont les titres de
propriété ont été enregiftrés fans oppofition, demeurent
purgés de tous privilèges 8c hypotheques,
excepté néanmoins des douaires 8c des fubftitutionsk
Toutes oppofitions qui feroient faites ailleurs
qu’entre les mains defdits çonfervateurs, pour raifort
de ces fortes d’offices 8c droits, font nulles. ,
Lès notaires qui paffentdes a êtes eontenans vente
ou tranlport de ces fortes d’offices,. doivent en donner
dans quinzaine des extraits au confervateur des
hypotheques»
L’édit de création attribue au confervateur un droit
pour l’énregiftrement de chaque quittance de finait:
Eij