font dûs, lorfque celui-ci ne veut pas les recevoir,
ou qu’il n’eft pas en état d’en donner une décharge
valable, ou qu’il n’offre pas de remplir les conditions
néceffaires.
Le terme configner, d’oii l’on a fait confignadon,
vient du latin confignare , qui lignifie cacheter, fceller
cnfemble; parce qu’anciennement on fcelloit & ca-
chetoit dans des focs l’argent que l’on dépofoit par
forme de confignadon.
Les Athéniens étoient tellement foigneux de ces
fortes de dépôts judiciaires, qu’ils les mettoient en
leur thréfor Ou palais public, appellé prytanée; d’où
les chofes ainfi corîfignées, étoient auffi appellées
prytanéts, ainfi que Budée l’obferve dans fes commentaires.
Chez les Romains on faifoit du dépôt judiciaire
un afte de religion; c’eft pourquoi Varron l’appelle
facramentum, 8c on le mettoit dans leurs temples,
de même que le thréfor public.
Ainfi chez ces deux nations, ce n’étoient pas les
perfonnes, mais les lieux que l’on choififfoit pour
affûrer le dépôt judiciaire. On ne livroit pas non
plus les deniers dépofés par compte numéraire ; on
les fcelloit & cachetoit, comme on a dit, dans des
focs, ce qu’ils appelloient objighado ou confignado ;
deforte qu’alors la confignadon étoit une formalité
& une précaution qui précédoit le dépôt judiciaire ;
& néanmoins comme le dépôt fuivoit immédiatement
la confignadon, on s’accoûtuma infenfiblement
à. prendre la confignadon, proprement dite, pour le
dépôt même ; 8c le dépôt judiciaire fut appellé confignadon.
Celui qui retiroit les deniers confignés ne
les demandoit pas par compte de fomme ; il ne s’a-
giffoit que de lui repréfenter le même nombre de
Tacs, & dereconnoître les fceaux 8c cachets entiers.
En France, on a retenu le terme de confignadon
pour exprimer le dépôt judiciaire , quoiqu’il n’y
foit pas d’ufoge de cacheter les focs, mais de donner
les deniers en compte au dépositaire : il doit
néanmoins rendre les mêmes deniers in fpecie ; & il
ne lui eft pas permis de les détourner, ni de s’en fer-
v ir , ni d’y fubftituer d’autres efpeces, quand elles
feroient de même valeur. Le dépôt doit être inviolable
; 8c le dépofitaire doit rendre en nature le même
corps qui lui a été confié : c’eft pourquoi la perte
ou diminution qui furvient fur les effets confignés,
n’eft point à fo charge ; il ne profite pas non plus
de l’augmentation qui peut arriver fur les efpeces ;
la perte 8c le gain ne regardent que celui qui eft propriétaire
des deniers confignés.
Anciennement il étoit libre aux parties intéreffées
à la confignadon de choifir le lieu & la perfonne auxquels
on remettoit les deniers. Avant l’éreôion des
receveurs des confignadons, 8c dans les lieux oii il
n’y en a point encore, le greffe a toujours été naturellement
le lieu où les confignadons doivent être
faites, & le greffier eft le dépofitaire né de ces fortes
de dépôts ; car le greffe eft la maifon d’office 8c
la maifon publique où l’on doit garder non-feulement
les aftes publics, mais auffi toutes les autres
chofes qui font mifes fous la main de la juftice , autant
que faire fe peut. C ’eft pourquoi en Droit configner
s’appelle apud acta deponere. Cependant autrefois
il étoit libre aux parties de convenir d’un notaire,
d’un marchand, ou d’un autre notable bourgeois
, entre les mains duquel on laifloit les deniers.
On avoit égard pour ce choix à ce qui étoit propofé
par le plus grand nombre; mais fi les parties ne
s’accordoient pas, la confignadon fe faifoit au greffe :
c’eft ce que les anciennes ordonnances appellent
configner en cour, ou en main de cour, ou en juftice,
Loyfeaudit que defon tems il étoit encore d’ufage
dans quelques juftices fubalternes, que la confignadon
fe faifoit entre les mains du juge : ce qui étoit
auffi indécent par rapport à fon cara&ere, que dangereux
pour les parties, ies juges étant toujours de
difficile difcuffion, & ceux de village fur-tout contre
lefquels il y a ordinairement peu de reffource.
Mais cet abus paroît avoir été réprimé depuis par
divers arrêts de réglemens qui ont défendu à tous
juges d’ordonner aucuns dépots, non-feulement entre
leurs mains, mais même en celles de leurs clercs,
parens 8c domeftiques, ni de s’intéreffer dire&ement
ni indire&ement dans la recette.
Il n’y a guere plus de s Cureté avec la plupart des
greffiers de village, qui font communément de Amples
praticiens peu folvables. Il eft vrai queLoyfeau,
liv. II. chap. vj. prétend que le feigneur eft refpon-
fable fubfidiairement de la confignadon ; mais au
chapitre fuivant, où il s’explique plus particulièrement
à ce fujet, il convient que le propriétaire du
greffe n’eft pas refponfable du fait du greffier, quand
celui-ci a été reçu folemnellement en juftice, mais
feulement que l’office de greffier répond des dommages
& intérêts des particuliers.
L’édit de 1580, qui rendit les greffes héréditaires ,
dit que c’eft afin que les confignadons, & autres chofes
que les greffiers ont en garde, foient mieux allurées
; de forte que les confignadons étoient alors con*
fiées ordinairement aux greffiers, à la différence des
ccmmiffaires 8c des huiffiers qui ne font chargés
qu’extraordinaire ment de certains dépôts.
On n’a cependant jamais confidéré les greffiers
comme des officiçrs, dont le principal miniftere fût
de garder des effets confignés. C ’eft pourquoi l’ordonnance
de l’an 1548, article 34. 8c celle de l’an.
1 5 3 5 , article portent que les greffiers ne feront
tenus des confignadons, que comme fimples dépofi-
taires, c’eft-à-dire non pas comme des officiers
comptables. C ’eft pourquoi Loyfeau dit qu’il n’y a
pas hypotheque fur leurs biens du jour de leur re-
ception pour la reftitution des effets confignés, mais
feulement du jour de chaque confignadon : ils en
font néanmoins chargés par corps, 8c fans être admis
au bénéfice de ceffion , de même que tous dé-
pofitaires de biens de juftice.. *
Henri III. eft le premier qui ait établi des rece-
veurs des confignadons en titre d’office. Le préambule
de l’édit de création, qui eft du mois de Juin
1578, nous apprend de quelle maniéré on en ufoit
alors pour les confignadons. Il eft dit que fe roi avoit
reçu plufieurs plaintes des abus qui fe commettoient
au maniment des deniers confignés par ordonnance
de juftice ès mains des greffiers, notaires, tabellions,
commiffaires-examinateurs, huiffiers , fergens , &
autres : que quoique par l’établiffement de leurs offices
on ne leur eût pas donné le pouvoir de garder
des deniers de cette efpece, cependant jufqu’alors
les confignadons étoient faites à l’option des juges,
qui y commettoient telles perfonnes que bon leur
îembloit, lefquels pour être payés de la garde des
deniers commettoient beaucoup d’exa&ions ; que
l’on confignoit auffi quelquefois entre les mains de
marchands qui la plupart etoient parens & alliés des
juges ; que fi les parties ne leur accordoient pas ce
qu’ils vouloient exiger d’e u x, ils fe faifoient faire
des taxes exceffives, trafiquant des deniers avec les
officiers publics ; qu’ils prolongeoient le plus qu’ils
pouvoient les procès pour fe fervir des deniers ; que
les procès finis, on étoit contraint Fe plus fouvent
de faire procéder contre les dépofitaires par foifies
& emprifonnemens de leurs perfonnes 8c biens ; que
pendant ces pourfuites il arrivoit que les marchands
faifoient ceffion 8c s’enfuyoient avec les deniers, ou
que les ayant prêtés on avoit de la peine à en retirer
une partie ; que les huiffiers & fergens, pour
garder les deniers, recevoient toutes fortes d’oppo.«
utions, 8c même en fufcitoient de fimulées ; qu ils
fe trouvoient le plus fouvent infolvables, 8c qu’il y
■ avoitpeu de reffource dans leur caution, qui n’exce-
doit pas 200 liv. au plus.
Pour éviter tous ces inconvéniens, le roi crée par
cet édit un receveur des confignadons en chaque
juftice royale ou feigneuriale pour faire la recette
, 8c le charger comme pour deniers du roi de
tous ceux qui,feront confignés par ordonnance. Cet
édit leur attribuoit même le droit de recevoir tous
dépôts volontaires entre marchands 8c particuliers,
tous fequeftres 8c exécutions , même tous deniers
arrêtés entre les mains des huiffiers ou fergens ; mais
leur fonélion a depuis été reftrainte, comme on le
dira dans un moment.
L’édit leur attribuoit pour tous droits fix deniers :
pour livre, ce qui a depuis été augmenté par divers
édits & déclarations, & fixé différemment félon les
divers cas dans lefquels fe font les confignadons-.
Les receveurs font obligés de donner caution ï
pour eux & leurs commis, laquelle étoit fixée pour :
le parlement à 15000 livres, pour les préfidiaux à
la moitié, & dans les autres fiéges inférieurs à l’ar- 1
bitrage du juge : mais elle a depuis été fixée, pour !
les cours fouveraines à 10000 livres, pour les requêtes^
de l’hôtel 8c du palais , bailliages 8c féné-
chauffees à 6000 livres, 8c pour les autres juftices à
1000 livres. Ils donnent cette caution en fe faifant
recevoir dans la jurifdiéfion de leur exercice. Il eft
auffi défendu par l’édit de 1578, d’ordonner aucune
■ confignadon ou dépôt, fi ce n’eft entre les mains de
ces receveurs.
Ces offices de receveurs des confignadons furent
dans la fuite divifés en plufieurs autres de receveurs
anciens, alternatifs, triennaux & quatriennaux, de
contrôleur & principaux commis ; ce qui caufoit
beaucoup d’embarras dans leur exercice, ce qui engagea
Louis XIV. à donner un édit au mois de Février
1689 , Par lequel il réunit tous ces offices en
un feul office de receveur des confignadons, qu’il éta- .
blit dans chaque jurifdiftion royale, avec le titre de
receveur héréditaire & domanial.
Comme on faifoit difficulté de configner entre les
mains de.ces receveurs royaux, le prix des biens
vendus par decret dans les juftices feigneuriales, il
y eut unè déclaration le 2 Août fuivant, qui ordonna
que l’on configneroit entre les mains de ces receveurs
le prix des biens vendus dans les juftices feigneuriales
& autres fommes Sujettes à confignadon,
avec défenfes aux juges des feigneurs d’ordonner
ailleurs aucune confignadon, à peine d’en répondre
en leur nom ; 8c aux greffiers 8c à tous autres de s’y
ingérer à peine de 3000 livres d’amende. Quelques
feigneurs de grandes terres ont acquis l’office de receveur
des confignadons , 8c le font exercer par des
commis, ou l’ont réuni à leur greffe. Dans les autres
juftices feigneuriales où ces offices ne font pas réunis
, on ne peut ordonner de confignadons qu’entre
les mains du receveur royal du reffort.
Par une déclaration du mois de Décembre 1633,
on leur donna le titre de confeillers du Roi; ils Rirent
auffi déchargés de l’obligation de donner caution,
8c on les autorifa à rembourfer les commiffai-
res' aux foifies réelles pour les réunir & incorporer
à leurs offices ; mais ces deux dernieres difpofitions
n’ont point eu lieu.
• Suivant les déclarations des 29 Février 1648, 13
Juillet 1659, 16 Juillet 1669, 27 Novembre 1674
l’édit du mois de Février 1689 > ^ déclaration du 12
Juin 1694, 8c autres déclarations 8c arrêts pofté-
rieurs, portans réglemens pour les fon&ions 8c droits
des receveurs des confignadons, tous adjudicataires
ou acquéreurs d’immeubles faifis, réellement vendus
ou délaiflês par le débiteur ou fes créanciers,
dont le contrat d’abandonnement ou de vente eft
homologue par arrêt ou jugement, font tenus d’en
configner le prix entre les mains du receveur.
Le délaiffement fait en juftice à un héritier bénéficiaire
d’immeubles faifis réellement, & qui lui font
onnes en payement de fon dû , comme créancier
n eft point fujet au droit de confignadon ; mais fi le
prix du delaiffement exeede les créances pour lef-
quelles il eft colloqué utilement, & qu’il foit tenu
d en payer 1 excédent aux créanciers Vivant l’ordre
qui en fera fait ,1 eft tenu de configner le furplm
du prix, & le droit de confignatum de ce qui appar-
tiendra aux créanciers fera payé.
Les adjudicataires ou acquéreurs font tenus de
configner es mains des receveurs des confignadons
le prix des immeubles faifis réellement, qui feront
vendus ou adjuges dans les affemblées de créanciers
en vertu de contrats d’abandonnement homologués
en juftice, ou dans le cas de faillite ouverte, & les
droits doivent être payés au receveur, pourvû néan-
inoins que la faifie réelle ait été enregiftrée, & qu’elle
foit encore fubfiftante lors du contrat d’abandonnement
ou de la faillite ouverte. Il eft cependant
permis aux créanciers de choifir telle perfonne qu’ils
jugeront à-propos, ès mains de laquelle les deniers
provenans du prix des immeubles feront dépofés
en payant au receveur le droit de confignadon, *
Mais les receveurs ne peuvent exiger aucun droit
de confignadon pour le prix des immeubles non faifis
réellement, qui font vendus 8c adjugés dans les
affemblées des créanciers, en vertu de contrats d’abandonnement
, même homologués en juftice.
Il leur eft pareillement défendu d’exiger aucun
droit fur le prix des immeubles faifis réellement,
qui font vendus 8c adjugés dans les affemblées de
créanciers en vertu de contrats d’abandonnement
non homologués en juftice.
Les deniers mobiliers pour lefquels il y a inftance
de préférence, doivent être dépofés entre les mains
des receveurs des confignadons, & les droits leur en
font dûs fuivant les édits.
Les adjudications par licitation qui font faites en
juftice à des co-héritiers ou co - propriétaires, ne
font point fujettes à confignadon ni à aucuns droits ;
mais lorfqu’elles font faites au profit d’autres qu’à
des co - héritiers ou co - propriétaires, il doit être
paye pour droit de confignadon fix deniers pour livre
, fans néanmoins que dans ce cas les adjudicataires
foient tenus de configner le prix, fi ce n’eft
qu’au jour de l’adjudication il y eût faifie réelle ou
des oppofitions fubfiftantes fur le total ou fur partie
du prix, auquel cas la confignadon doit être faite
du total ou de partie, à moins que dans quinzaine
après l’adjudication, on ne rapportât main-levée
pure 8c fimple de la faifie réelle & des oppofitions.
Lorfqu’aux termes de l’adjudication le prix doit
refter entre les mains de l’adjudicataire ou une partie
dudit prix, on ne peut pas obliger l’adjudicataire
de configner ce cjui doit refter entre fes mains, mais
le droit en eft du au receveur.
Tous deniers provenans du prix des meubles vendus
par ordonnance des juges royaux, doivent être
dépofés entre les mains du receveur des confignadons
un mois après la vente achevée, pourvû que
la fomme exeede ioo liv re s , 8c qu’il y ait au moins
deux oppofans.
Il ne fuffif pas à un débiteur qui veut fe libérer;
de faire des offres réelles pour être déchargé des intérêts,
il faut que ces offres foient fuivies d’une confignadon
effeélive.
Il n’eft dû aucun droit de confignadon en confé-
quence d’adjudication ou de contrats qui font annuités
, 8c le receveur en ce cas doit reftituer le droit.
Il eft défendu aux receveurs des confignadons par
un arrêt de réglement du, parlement de Paris du 3