édit de Mars 1716, &: cettefonérion n’eft plus exercée
que fur la conuniffion du fermier des domaines.
Receveur des épices & vacations. Cet office avoit
été créé par édits de 1581 •& 1586. Il a été fupprimé
par celui de Juillet 1626 , & enfuite rétabli «n Février
1691, fous le nom de confeiller-receveur ancien,
alternatif & triennal des épices & vacations de la cour
des aides.
■ Controleur des arrêts, avoit été créé43ar édit d’A-
'vril 1702, fous le titre de greffier garde-minutes. L’é dit
de Février 1715 l’a changé'en celui de contrôleur
des minutes des arrêts.
Huiffiers. Le premier huiffier de-la cour dés aides ,
créé par-l’édit du mois de Mars 1551, jouit du privilège
dé nobleffe, en conféquence de l’édit du mois
de Mars 1691 ; & dans les cerémonies-il porte la robe
noire, avec paremens de velours de même couleur,
& chaperon noir à bourlet.
Il y a aéhiellement fept autres buiffiers-audienciers
, qui ont été fucceffivement augmentés jufqu’à
ce nombre par différens édits de création. Ils -n’é-
toient que deux lors de leur premier établiffement,
qui eft auffi ancienque-celui delà chambre de la juf-
tice des aides, ainfi qu’il paroît par les plus anciens
regiftres des plaidoiries de cette chambre. Ces huiffiers
audienciers joiiiffent des mêmes prérogatives
que ceux des autres cours fouveraines.
Compétence de la ■cour des aides , privilèges, police
intérieure. La cour des aides de Paris a droit de con-
noître èc décider en dernier reffort tous procès, tant
civils que criminels , entre toutes perfonnes, de
quelqu’état, rang & qualité qu’elles foient, & de
quelques privilèges qu’elles joiiiffent, au fujet des
aides , gabelles , tailles, oétrois, droits de marque
fur les fers & fur les cuivres, & autres droits, fubfi-
des & importions.
Cette cour reçoit les appels interjettes des fenten-
ces des élevions, greniers à fel, juges des dépôts des
fels, juges des traites ou maîtres des ports, juges de
la marque des fers, & autres fiéges de fon reffort,
même les appels des fentences rendues fur le fait des
droits d’o&rois ou autres, dont la connoiffance eft
attribuée en première inftance au bureau de la ville
ou autres juges, par les édits & déclarations , fauf
l ’appel en la cour des aides.
Elle connoît auffi des appels des ordonnances &
jugemens des intendans & commiffaires départis dans
les provinces & généralités, au fujet des cottes d’offices
par eux faites, &des autres matières qui font
-de la compétence de cette cour.
■ Elle-eft feule compétente pour juger du titre de
trobleffe ; & non-feulement elle en juge fur les con-
teftations des parties, mais fon procureur général eft
en droit d’obliger tous ceux qui fe difent nobles , à
produire les pièces fur lefquelles ils fondent cette
qualité. Elle vérifie les lettres d’annobliffement &
de ««habilitation, & elle connoît des exemptions &
privilèges dont les nobles &. les eccléfiaftiques doivent
jouir par rapport aux aides, tailles, gabelles &
autres impofitions. Les nobles qui font troublés dans
leurnobleflcpar l’impofition aux tailles, peuvent
fe pourvoir en première inftance en la cour des aides.
Les états de lamaifonduRoi, ceux des maifons
de la Reine, des Enfans & Petits-enfans de France,
& du premier prince du fang , font vérifiés à la cour
•des^aides. de-Paris, &dépofésdans fon greffe ; & tous
les-officiers compris dans ces états, n’ont pour juges
-en-deraier reffort ( pour eequiregarde leurs exemptions)
que cette cour, quoiqu’ils foient domiciliés
-dans l ’étendue du reffort des -autres .cours des aides,
o h l’on n’envoye que des copies de ces états. .
Elle connoît pareillement, & privativement aux
autres cours ., en première inftance & dernier reffort,
tant au x i vil qu’au criminel, de tous les différends
pour raifon des finances dont le calcul, audition &
clôture des comptes appartiennent à la chambre des
comptes ; du payement des débets de ces comptes,
& des exécutoires de cette chambre ; & , en conféquence
, de tous débats, difeuffions, ventes d’immeubles
, privilèges & hypotheques concernant les
comptables, & le maniement & adminiftration des
deniers royaux, entre les tréforiers, receveurs généraux,
& particuliers, leurs commis & leurs cautions
: pareillement de toutes conteftations concernant
les baux, fous-baux, traités, tranfports, affo-
ciations dans les affaires dit Roi ; entre les fermiers,
fous - f ermiers , munitionnaires, entrepreneurs des
vivres & étapes, traitans, leurs affociés, croupiers,
cautions, participes, commis & autres intéreffés ,
fous quelque feel, privilégié ou non, que les aéles
ayent été paffés, à Paris ou ailleurs : ce qui eft fondé
fur l’édit d’Henri IL du mois de Mars 1551.
Elle connoît auffi en première inftance & dernier
reffort, exclufivement à tous autres, cours & juges,
de la difeuffion des biens de tous les comptables êc
gens d’affaires du royaume, & de leurs defeendans
oc héritiers à perpétuité, en quelque lieu de l’obéif-
fance du Roi que leurs biens foient fitués, lefquels
ne peuvent être purgés de l’hypotheque du Roi.,
que par des decrets faits en la cour des aides de Paris.
La faille réelle, foit des offices, foit des immeubles
des comptables, ne fe peut faire ailleurs qu’en
la cour dés aides. Cette faille fe fait à la requête du
procureur général de la cour des aides, pourfuite &
diligence du controlleur général des relies ; c’eft en
la cour des aides qu’elle eft enregiftrée, & que le décret
s’ en pourfuit ; & la compétence de cette cour
s’étend tellement fur toutes les affaires & perfonnes
dont l’on vient de parler, qu’elle a le droit de les
évoquer des requêtes du palais, du châtelet St de
tous les autres tribunaux, quand même lés parties
y auroient des attributions particulières ; ainli que
toutes les affaires dans lefquelles les fermiers généraux
, ou le controlleur général des rejles , .font parties
; & , en conféquence de l’évocation, de juger
les appels, s’il y a eu des fentences rendues.
L’hôpital général, fuivant les édits des mois d’A-
vril 1637 & 1656, a fes caufes commifes direéle-
ment & en première inftance en la cour des aides de
Paris, pour tous les procès & différends mus au fujet
de fes privilèges & exemptions des droits d1 aides de
autres, dont la connoiffance appartient à cette cour.
Il en eft de même de l’hôtel-Dieu.
La cour des aides «de Paris a également le droit de
connoître feule des appellations des fentences rendues
fur le fait des aides, gabelles, & autres droits,
par les prévôts & officiers de M. le prince de Condé
dans l’étendue du Clermontois, fans que les appellations
puiffent être relevées au bailliage ni en aucune
autre cour ; ce qui fut d’abord réclamé par l’en-
regiftrement fait en la cour des aides de Paris le 15
Janvier 1661 , des lettres patentes du mois de Décembre
1648, par lefquelles Louis X IV. fit don à
M. le prince de Conde du Clermontois, qui a vo it.
été cédé à S. M. par le traité de paix du duc de Lorraine
du 29 Mars 1641, de depuis a été confirmé
par la déclaration du 4 Juin 1704, qui fixe & détermine
la compétence de chacune des deux cours du
parlement de de la cour des aides. Par lettres patentes
du 10 Décembre 17 15 , regiftrées en la cour des aides
le 15 Janvier fuivant, le Roi a attribué à la première
chambrç, à ,1’exclufion des deux autres, la
connoiffance de toutes les conteftations des affaires
du Clermontois, qui jufque-là pouvoient être indif-
tinélement portées dans les trois chambres.
Il y a eu auffi plufieurs autres attributions faites
à la cour des aides, par différens édits & déclarations.
Par déclaration du 15 Décembre 1639, e^e ^ com*
mife pour exercer la juftice en la cour des aides de
Rouen. Par l’édit de Mars 1717, portant fuppreffion
de la chambre de juftice, & par les lettres patentes
du 29 Mai fuivant, ie Roi a renvoyé en la première
chambre de la cour des aides, les failles reelles ou
mobiliaires faites ou à faire en exécution des rôles.
& des condamnations prononcées en la chambre de
juftice ; enfemble les adjudications & difeuffions qui
pourroient être faites en conféquence ; de les appellations
& exécutions des fentéilces rendues par les
fubdélégués de la chambre de juftice ; & des faifies
faites à la requête des fubftituts du procureur général
de cette chambre.
Cette cour a le droit, ainfi que les. autres ^cours
fouveraines, de faire des réglemens pour l’exercice
& manutention de la juftice,ainfi que pour l’exécution
& interprétation des lois de ordonnances dans toute
I etendue de fon reffort : elle vérifie lès ordonnances,
edits, déclarations, & lettres patentes, qui forment
le droit général du royaume. Beaucoup de traités
de paix y ont été enregiftrés. Elle enregiftre auffi
les provifions des chanceliers ; de c’eft à les grandes
audiences qu’elle en fait faire la publication, dans la
même forme que cela fe pratique au parlement.
Par l’édit de Mars 1551, portant création de la fécondé
chambre, & par celui de Juin 1636, qui confirme
la troifieme chambre, cette cour a le même
privilège que le parlement, de pouvoir feule juger
les officiers qui la compofent lorfqu’ils font pourlùi-
vis extraordinairement pour crimes ; ce qui a été en-
.tr’autres confirmé fous Louis X IV. par le renvoi fait
à la cour des aides du procès de M. le préfident de Ma-
ridor, qui avoit commencé à lui être fait en la chambre
de juftice de l’année 1661.
Suivant toutes les anciennes ordonnances elle a
toute jurifdiérion & correérion , non-feulement fur
les officiers des fiéges de fon reffort, mais auffi fur
les thréforiers, receveurs , colleéleurs, & leurs commis
, dans ce qui regarde les fondions de leurs charges,
offices, &'commiffions.
La cour des aides a pour cet effet fon pilori ou poteau
dans la cour du palais, au bas de l’efcalier de
la fainte-Chapelle, comme le parlement a le fien au
bas de l’efcalier du mai ; & les jugemens portant
condamnation de mort ou autres peines, s’exécutent
auffi, tant à Paris que dans toutes les autres villes
de lieux de fon reffort, dans les places où l’on a
coutume de faire les autres exécutions.
Outre le privilège qu’ont les officiers de cette cour,
de ne pouvoir être jugés ailleurs en matière criminelle
, les préfidens, confeillers, gens du Roi, greffiers
en chef, fecrétaires du Roi près la cour, &
premier huiffier, joiiiffent de la nobleffe au premier
degré: fur quoi il faut obferver qu’en 1645 le Roi
ayant accordé la nobleffe, tant à la cour des aides,
qu’au parlement, à la chambre des comptes, & au
grand-confeil, ce privilège qui avoit été renouvellé
en 165c), fut révoqué par l’édit de Juillet 1669, portant
reglement pour les offices de judicature du
royaume, & fut depuis rétabli ; favoir, pour le parlement,
par édit de Novembre 1690 ; pour la cour des
aides, par édit de Mars 1691 ; pour la chambre des
comptes, par celui d’Avril 1704; & pour le grand-
confeil , par celui d’Août 1717.
Les mêmes officiers de la cour des aides joiiiffent
encore, fuivant l’édit de Mars 1691, de l’exemption
des droits feigneuriaux dans la mouvance du R o i,
tant en achetant qu’en vendant.
La nobleffe n’a été accordée aux fubjlituts du
procureur général de la cour des aides , que par l’édit
de Novembre 1704.
Les officiers de la cour des aides joiiiffent du franch
ie ; ils font Commenfaux de la maifon du R o i, &
c’eft à, ce titre qu’ils ont- droit de deuil à la mort des
Rois, de qu’ils affiftent à leur enterrement en robes
noires, à la différence du parlement qui y affifte en
robes rouges.
Les préfidens , confeillers , avocats, & procureurs
generaux f i t la cour des aides , doivent néceffaire-
ment, fuivant l’ordonnance donnée à Fontainebleau
au mois de Juin 1549 , être interrogés & fubir pareil
examen fur la loi donnée que ceux des parlemens ,
attendu, dit cette ordonnance, qu'elle efi cour fouve-
raine , & juge en dernier reffort de toutes les caufes dont
la connoiffance lui efi attribuée, & de f i long-tems qu'il
n eft mémoire du contraire. Et par la déclaration du 27
Avril 1627, regiftrée en parlement le 20Décembre
16 3 5 ,lIs on* le privilège d’être reçus fans fubir nouvel
examen, lorfqu’ils font pourvûs d’offices du parlement
ou de maîtres des requêtes.
L’habit de cérémonie de MM. de la cour des aides
eft 9 P°ur M. le premier préfident & pour les autres
prefidens, la robe de velours noir, avec le chaperon
de la même étoffe fourré d’hermine. Les confeillers
gens du Roi , & greffiers en chef, portent la robe
rouge ; & fuivant l’ancien ufage, ils doivent porter
fur la robe rouge un chaperon noir à longue cornette
ainfi que cela fut réglé par Henri II. le 7 Janvier
1552. C e chaperon, quoique noir, n’eft pas une marque
de deuil ; & l’on ne doit pas croire que la couleur
du chaperon en diminue la dignité, parce que
cela vient de ce que MM. de la cour des aides ont toujours
confervé l’ancien ufage, & porté la robe rouge
avec le chaperon noir, comme on la portoit vers le
milieu du xvj. ftecle. En effet, l’on voit fur d’anciennes
vitres plufieurs confeillers au parlement qui font
ainfi reprefentés, c’eft-à-dire en robes rouges avec
le chaperon noir. Dans I’édife de Champigni fur
Marne, l’on y voit un Bochart ainfi habille; & à
S. Benoît à Paris, qxè bas d’un retable d’autel d’une
chapelle, deux confeillers au parlement que l’on a
découverts par leurs armes fe nommer d’Origni,
y font auffi en robes rouges avec un chaperon noir
fourre d’hermine. Cela fe pratiquoit ainfi, parce que
le chaperon étant alors la couverture de la tête & des
épaules, on ne vouloit pas éxpofer à la pluie de l ’écarlate
; & c’eft de-là que le premier préfident du
parlement étant réputé venir de fon hôtel, qui avant
M. de Harlai n’étoit pas dans l’enclos du palais, porte
le chaperon noir lans hermine fur fa robe rouge
aux petites audiences qui fe donnent avant le rôle.
Préfentement les confeillers delà cour des aides portent
la robe rouge.fans chaperon ; & ce qui eft remarquable
par rapport à leur habillement de cérémonie,
c’eft qu’aux pompes funèbres des Rois & des Reines
ils y affiftent en robes noires & de deuil, quoique
le parlement y foit en robes rouges ; ce qui vient de
ce que MM. de la cour des aides ont en cette occa-
fion droit de deuil, comme commenfaux de la maifon
du Roi. Il furvint à ce fujet un incident en 1683,
pour l’enterrement de la Reine époufe de Louis X IV.
la lettre de cachet adreffée à la cour des aides pour y
affifter, portoit que ce feroit en robes rouges : maïâ
cette cour ayant remontré au Roi que ce n’étoit pas
l’ufage, le Roi déclara que fon intention n’étoit pas
d’innover, & en conféquence cette cour affifta aux
fervices à S. Denis & à Notre-Dame en robes noires
de deuil.
Pour ce qui eft des autres cérémonies, comme aux
entrées des Rois & Reines., aux Te Deum, procef-
fions, & autres cérémonies publiques, les préfidens
& confeillers y affiftent avec: les robes de cérémonie
telles qu’elles font marquées ci-deffus.
Il y a par an deux cérémonies ordinaires auxquelles
la cour des aides affifte : la première le 22 Mars ,
à la meffe qui fe célébré en l’églife des grands Augu-
ftins, en aérions de grâces de la réduérion de la ville
de Paris à l’obéiffançe de Henri IV, en i 594;. & la