XI. par édit du 12 Décembre 1467, la fixa à Montpellier
, oii elle a toujours réfidé depuis. On y a uni
en Juillet 1629, la chambre des comptes qui avoit
été établie dans la même ville en Mars 15 22, & que
cette cour des aides, avant leur réunion, avoit toujours
précédée dans toutes les cérémonies publiques
& particulières, comme étant de plus ancienne création.
Elle partage avec la cour des aides de Montau-
ban, le reffort du parlement de Touloufe.
La troifieme eft celle de Bordeaux. Henri II. par
édit de Mars 1550, avoit établi en la ville de Peri-
gueux une cour des aides, oii reflortilToient les généralités
d’Agen, Riom en Auvergne, & Poitiers, &
qui avoit le titre de cour des aides de Guienne, Auvergne
& Poitou. Ce prince, par édit de Mai 15 57, la
fupprima, rendit à la cour des aides de Paris l’Auvergne
& le Poitou, & attribua au parlement de
Bordeaux le reffort des élections qui le trouvaient
dans l’étendue de ce parlement. Louis XIII. par edit
d’Aoùt 1637* établit une cour des aides à Bordeaux.
Louis X IV . la transféra à Saintes en Novembre
1647, & la rétablit à Bordeaux en Juillet 1659. Elle
fut enfuite transférée à Libourne en Novembre 1675,
& enfin rétablie à Bordeaux par édit de Septembre
1690. Elle eft partagée en deux fémeftres. Son reffort
eft le même que celui du parlement de Bordeaux,
à l’exception de la Saintonge & de l’Aunis, qui ref-
lortiffent à la cour des aides de Paris.
La quatrième eft celle de Clermont en Auvergne,
qui fut d’abord établie à Montferrand par édit de
Henri II. du mois d’Août 1557, pour la généralité
de Riom en Auvergne, que cet édit diftrait de la cour
des aides de Paris. Elle a été enfuite transférée à Clermont
par édit d’Avril 1630. Son reffort s’étend dans
toute l’Auvergne.
La cinquième eft celle de Montauban, établie d’abord
à Cahors par édit de Juillet 1642 , & enfuite
transférée à Montauban par édit d’Oélobre 1661. Son
çeffort comprend une partie de celui du parlement
de Touloufe.
. Outre ces cinq cours des aides, il y en a encore
huit autres qui font unies, foit aux parlemens, foit
aux chambres des comptes; favoir, celles de
Grenoble. Louis X I I I . par édit de Mars 1628,
avoit établi une quatrième chambre au parlement de
Grenoble, avec titre de jurifdiction de cour des aides.
Ce prince, par édit de Janvier 1638, créa une cour
des aides à Vienne en Dauphiné. Louis X IV. l’a fup-
primée &c unie au parlement de Grenoble par édit
d’Odobre 1658.
Dijon, unie au parlement.
Rennes, unie au parlement.
Pau. Elle avoit été établie par édit de Mai 1632,
fous le nom de cour des aides de Navarre. Elle fut fup-
primée l’année fuivante par édit de Septembre 1633.
Sa jufifdi&ion eft exercée par le parlement.
Metz, unie au parlement.
Rouen. Son origine eft attribuée au roi Charles
VII. Louis XIII. par édit de Juillet 1637, en fépara
la baflë-Normandie, & pour cet effet créa une cour
des aides à Caën , qui fut depuis réunie à celle de
Rouen par édit de Janvier 1641. La cour des aides de
Rouen a été unie à la chambre des comptes de cette
avilie par édit d’O&obre 1705.
S Aix en Provence, unie à la chambre des comptes.
Dole en Franche-Comté, unie à la chambre des
comptes.
Ces cours des aides ont le même reffort que celui
des parlemens de ces provinces.
Il y a eu plufieurs autres cours des aides établies,
qui ont été fupprimées ou réunies à d’autres, comme
celle de Périguèux, créée en Mars 1553,- fupprimée
en Mai 1557 ; celle d’A gen, créée en Décembre
^429, dont le reffort eft aujourd’hui joint à celle
de Bordeaux ; celle de Lyon, qui fut créée par édit
de Juin 1636, mais dont l’établiffement n’eut point
lieu, & fut révoqué par l’édit de Juillet 1636, portant
confirmation de là troifieme chambre de la cour
des aides de Paris.
Cour des Aides de Paris , étoit originaire-;
ment la feule établie pour tout le royaume.
Les anciennes ordonnances en lui attribuant dès
fa création la fouveraineté dans les matières de fa
compétence, font marcher fes jugemens de pair avec
ceux du parlement. Celle du 28 Décembre 1355»
veut que ce qui fera fait & ordonné par les généraux
députés fur le fait des aides, vaille & tienne comme
arrêt du parlement, fans que Von en puijfe appeller. Une'
autre du 26 Janvier 1382 , ordonne que tout ce qui
par nofdits c'onfeillers, quant au fait de jufiice,fera fentende
& jugé , tienne & vaille entièrement ainji comme
ce qui efl fait ou jugé par arrêt de notre parlement. Une
infinité d’autres contiennent les mêmes difpofitions.
Aufli nos rois en parlant de cette cour, l’ont tou--
jours alîïmilée au parlement. L’ordonnance de Charles
VI. faite fur l’affemblée des trois états teniié à
Paris au mois de Mai 1413 , fur la réformation des
offices &: abus du royaume, publiée par le roi en fon
lit de juftice au parlement, lés 26 & 27 Mai de la
même année, en confervant la cour des aides en fa
fouveraineti, ajoute ces mots, comme notre cour dé
parlement. Une autre du 26 Février 1413 , énonce
qu’elle ejl fouveraine quant au fait defdites aides, & en
laquelle tous *procks & quefiions prennent fin comme en
notre cour de parlement. Celle du 24 Juin 1500, en
rappellant le reffort 6c la fouveraineté de cette cour,
porte : tout ainji que des caufes ordinaires rton touchans
lefdites aides , la connoiffance en appartient en première
infiance aux baillis, &c. & en cas d'appel-, èsfouverdî-,
neté à nos cours de parlement. Et dans le préambule de
la déclaration du 27 Avril 1627, regiftrée en parlement
le 15 Décembre 1635, il eft dit que la cour des
aides de Paris a été établie & continuellement reconnue
après le parlement de Paris, pour cour fouveraine feule &
univerfelle en France pour lefdites aides.
La jurifdi&ion de cette cour n’eft point un démembrement
de celle des autres cours fouveraines*
Dès le commencement de la levée des aides ou fub-
fides, qui ne s’aceordoient dans l’origine que pour
un tems limité, les rois nommoient, foit pour établir
& impofer ces droits, foit pour déeider les con-
teftations qui naîtroient à l’occafion de leur perception,
des commiffaires dont le pouvoir finiffoit avec
la levée de ces impofitions ; & depuis que ces mêmes
droits font devenus perpétuels & ordinaires, la
fonûion de ces juges l’eft pareillement devenue î
mais jamais la connoiffance de ces aides ou fubfides
n?a appartenu à aucun autre tribunal du royaume.
On voit au contraire que les rois l’ont toujours interdite
à tous leurs autres officiers, & fi quelquefois
les juges ordinaires en ont connu, comme en 1350
en Normandie au fujet de l’aide accordée par cette
province, ce n’a été qu’en vertu de l’attribution particulière
que le roi lëur en faifoit par l’ordonnance
portant établiffement de ces droits.
Pour donner une idée plus particulière de cette
cour, on çonfidérera dans eet article
i° . Son origine & les progrès de fon établiffe-;
ment.
20. Les magiftrats & autres officiers dont elle eft
compofée.
39. Quelles font les matières de fa compétence,’
fes différens privilèges, & fa police intérieure.
40. L’étendue de fon reffort, & les divers tribunaux
dont elle réçoit les appels.
Origine de la cour des Aides. Le terme à!aides d’oit
cette cour a pris fâ dénomination, lignifie en géné--
ral un fecours ou fubfide que les fiijets payent au roi,
pour lui aider à foûtenir les dépenfes de la guerre &
les autres charges de l’état.
Dans les cominencemens de la monarchie, nos
rois prenoient leur dépenfe fur leur domaine, & fur
les dons, qui leur étoient offerts volontairement le
premier jour de chaque année , ufage qui fubfiftoit
encore fous les rois de la fécondé race.
Il fe faifoit aufli quelquefois des levées extraordinaires
lorfque les befoins de l’état le demandaient j
comme en tems de guerre pour entretenir l’armée,
réparer les fortereffes, &ç. Ces fortes d’aides ou fub-
lides s’açcordoient, foit par les états généraux du
royaume, foit par les états particuliers des provinces,
& même des villes, & ne duroient qu’un tems
limité. Charles VII. eft le premier qui, comme le
remarque Comines, ait impofé les aides & fubfides
de fa feide autorité.
Il y avoit aufli des aides que l’on appelloit légitimes
, c’eft-à-dire qui étoient dues par les principes
du droit féodal ,* & autcurifées par une loi fuivant laquelle
les vaffaux dévoient une aide à leur feigneur
dans trois cas , lorfqu’il faifoit fon fils aîné chevalier
, lqrfqu’il marioit fa fille aînée, & lorfqu’il étoit
obligé de payer une rançon- Ces fortes d’aides étoient
communes au roi & aux autres feignçurs. féodaux.
Toutes ces différentes ■ impofitions furent nommées
aides, fubfides, tailles, gabelles. Ce dernier nom
ne fe donnait pas feulement aux impofitions qui fe
le voient fur le fe l, mais aufli fur toutes les autres
dçnrées & marchandifes. Il y avqit la gabelle du.
v in , la gabelle des draps »
Il paroît qu’à chaque fois que l’on étabüffoit ces
aides ou fubfides, il y avoit des commiffaires nommés
, tant pour en faire l’impofition & répartition,
que pour juger des débats $c çonteftations que la levée
de ees droits occafionnoit. 3. Louis, par un réglement fur la maniéré d’af-
{eoir ôç de régler les tailles, établit à cet effet des
élus, qui étoient choifis entre les notables bourgeois*
Philippe de Valois ayant aboli les impofitions faites
au pays de Çarcaffonne fur les draps, & ayant
accepté en la place une offre de 1 50000 liv. a,dref-
fa fes lettres du 11 Mars 13 3 1 , à quatre commiffai-
je s , auxquels il donne pouvoir de diftribuer & départir
cette, fotnme en cinq années., contraindre le,s
rebelles ou. çpntredijans, toutes dilations & appellations
xejettêes, & commande à tous jufticiers de leur obéir.
Ce même prince ayant établi la gabelle fur le fel
par tout le royaume, commit par lés lettres du 30
Mars 1342, trois maîtres des requêtes & quatre avb
tr.es perfoones, & les établit maîtres foMverains, com-
mijfaires, conducteurs, & exécuteurs des greniers. & gu-r
belles, leur donnant pouvoir d'établir tels commiffaires,
grenetiers , gabelliers, clercs , & autres officiers, de les
defiituer à leur volonté, & de pourvoir de tel (ern.ede que
bon leur femblera fur tous doutes, empêchemens , excès ,
& défaut,. Il attribue à eux feuls la connoiJfan.ce, correction
& punition du tout quant aux. chqfes touchant le
fait dudit, fel. Il ordonne qu’il y aura toujours à Paris
deux de c.es commiffaires louverains, qu’ils ne feront
refponfables qu’à lui, & qu'on ne pourra fe pourvoir,,
par voie d'appel ou autrement que devant eux-. Dans
quelques autres ordonnances ils font appelles génér
raux députés fur le fait du fel. Philippe de Valçis déclara
par fes lettres du 15 Féyrier 1.345, que Ion inr
tention n’étoit point que la gabelle du fel & autres
impofitions fuffent unies à Ion domaine, & diir&f-
fent à perpétuité.
Le roi Jean ayant ohtenu, pour un an, des états
généraux, tant de la Languedoil que de la Languedoc.,
affemblés à Paris le 16 Février 13.50, une impofiiion
.de fix deniers pour livre fur toutes les marchandifes
denrées-vendues 4 & les .affemhlées particulières
des provinces & des villes ayant accordé la conibnüation
dé cë fubfide pendant les. années fuivantes *
H prince, par fes lettres du, 5 Juillet 13 54, nomma
l’évêque de Laon j le fire de Montmorency -, & Matthieu
deTrye fire de Foijtenay , pour affembjer les
prélats, nobles, & habitans d,u. bailldge de Senlis -,
afin de leur demander la continuation ae, ce fubfide *
& leur donna pouvoir de punir ceux qui s’étoient;
entremis des impofitions du tçms paffé ,, enjoignant
à tous fes officiers. 8ç liijet$ de i.eur obéir & à leurs
députés en toutes chofes;,
s Par d’autres lettres, du mois de juillet i 3 5 5, le roj
avoit nommé pour régir une aide impofé.e dans l’An-’
jou, les.évêques d’Angers & du Mans, le feigneur dé.
Craon, Pierre & Guillaume de Craon ; & Bri,ent feigneur
de Montej.ehanjj chevaliers,-avec un bourgeois
d’Angers & un du Mans.. Ils dévoient entendre les,
comptes des receveurs , (ans que le r o i, le comté
d’Anjou,. la chambre des comptes d,e Paris ou autres,
pûflent s’en mêler.
Il n’eft pas inurilé d’obferver que la Languedoil
comprenoit toute la partie feptentrionale de la Fran-
c e , qui s’étendoit jufqn’4 la-Dordogne, &*dont l’Auvergne
& le Lyonnois faifoient aufli; partie. La Lan?,
guedo.cn,e comprenoit que le Languedoc, le Querçy,
& Ie Roiiergue. Le roi d’Angleterre étoit pour lors,
maître de la Guienne & de quelques pays circonvoi-,
fins. L’affemblée du 16 Février 1,3 50 eflria demiere,
oiule roi Jean ait convoque les états d,é 1% Lafigue-
doil & de la Languedoc conjointement î ce prince
les affembla depuis féparéme.nt.
En l’année 1355, cç même prince pour foutenic
la guerre qui recommençoit avec les. Anglojs, ayant
fait affembier à. Paris les. états du royaume de, la jan -
guedoil ou pays coutumier, en. ayaiit o.btçnu une, gq-,
belle fur le fe l, & une impofition de huitdeniers pour livre
fu,r toutes les cjiofes qui fir<oien,t vendues , à Vexception
des ventes.d'héritages, feulement, donna un édit
daté du 28 Décembre 135,5, pw lequel il ordonna
que ces. aides, fer oient cueillies par certains, receveurs, qui
feroient établis par Us députés des trois états en chacuiç
pays, & qu’outre les commiffaires. ou députés parti-*
culiers des pays, il feroit établi par les trois, états
neuf perjonnes bonnes & honnêtes,, c'efl 4 fîdvolr de char
cun état trois, qui feront généraux & Juperintendans fut;
tous les autres. Il eft dit que. toutes perfoones de quel*
qu’état condition qu’ils foient, ôç de quelque privilège
qu’ils ufent, feront tenus, d’ob,é.ir à. ces dépu-T
tés tant généraux que particuliers ; & que.s’il y avoir
quelques rebelles que les députés particuliers ne pué
(eut contraindre , ils les.ajourneront pardevant les
généraux fuperintendans, qui les pourront çp.OtrailVr
dre & punir ; & vay-dra- ce: quife/j fqit fy ordonné par
lefd'tts généraux députés comme arrêt de parlement^ faps
que Von en puiffè appeller, qà que fous ombre de quelconque
appel, l'exécution de leurs, feptences °Æ ùSdon,nances
fait retardée en aucune maniéré.
Ç.es aides n’étoient accordées que pour un au, le
roi même. & la reine n’en étoient pas exempts. Le$
députés des trois états avouent feuls la diftribution
des deniers qui e.n provenoient., S? qui ne pouvoienj
être employés à autre ch.o/e.qu’au tait de la guerre.
Les généraux fupmnt.endani dévoient, fuivant (a
même ordonnance » prêter fendent entre Ifs mains
du roi Où de ceux qu’il comniettroit, de bien & loyalement
exercer leur office ; & le.s députés paj-tiçuliers
& autres officiers qui fe mêloient des aides , dévoient
faire, le même ferment aux trois états qu’aux fuper-
intendans, .o.u à ceux qui feroient par eux commis*
. C’eft cette ordonnance que l’on doit regarder comme
l’époque la plus véritable de 1’inftitution de la
i-our des aides; d’oîi l’on voit que cette çovtr tirç fon
origine,& eft une émanation de l’affemhlée des états
généraux du royaume- Car quoique cette ajde n’ç&t
été .accordée que poiu: un an ,_il eft certain qu’j! y