qui eft un catalogue raifonné des coutumes par ordre
chronologique.
Enfin plu heurs auteurs ont fait divers traités fur
certains titres, articles ou matières dépendantes des
coutumes.
On a vu que chez ^es Romains les coutumes n’é-
toient point écrites ; elles imitoient néanmoins les
lois écrites, les interprétoient, & quelquefois même
les corrigeoient & abrogeoient,tant par un non-ufage
de la loi écrite, que par un ufage contraire qui y fuc-
cédoit, & qui acquéroit force de loi : tels font les
principes que l’on trouve dans les lois 36. & 37. ff.
de legibus.
Il n’en eft pas tout-à-fait de même parmi nous :
on appelle ufage toute coutume qui n’eft point écrite,
& l’on ne reconnoît de coutume proprement dite ,
que celle qui eft rédigée par écrit & autorifée par le
prince.
L’ufage eft confidéré comme le meilleur interprète
des lois ; nous avons même des ufages non-écrits qui
pnt en quelque forte force de loi : mais tout cela n’a
lieu qu’autant qu’ils ne font point contraires à une
loi fubftftante.
A l’égard des coutumes, depuis que l’ordonnance
de 1667 a abr°gé les enquêtes par turbes, on n’admet
plus les parties à la preuve d’une coutume non-
écrite.
Il ne fuffit même pas parmi nous, pour la validité
d’une coutume, qu’elle foit rédigée par écrit ; il faut
qu’elle l’ait été par l’autorité du prince : car il n’en
eft pas ici comme anciennement chez les Romains,
oii le peuple avoit le pouvoir de faire des lois. En
France , toute la puiffance légiflative réfide en la
perfonne du R o i, & lui feul peut donner force de
loi aux coutumes. Les députés des trois états des provinces
ne peuvent s’affembler que par fon ordre ,•
leurs mémoires & cahiers, les dires & obfervations
qu’ils font dans les procès-verbaux de rédaélion, ne
font que des avis, auxquels les commiffaires du Roi
ont tel égard que de raifon : ce font les commiffaires
du Roi qui arrêtent les articles, en vertu du pouvoir
qui leur en eft donné par les-lettres patentes & par
leur commiflion ; & li la difficulté eft trop grande,
8c mérite une inftruôion en forme, ils doivent renvoyer
les parties au parlement ; la coutume fubfif-
tant néanmoins par provifion, comme il eft dit dans
les lettres patentes données à Moulins le 2, Septembre
14979 portant commiffion à Thibault Baillet
préfident au parlement de Paris , & autres , pour
faire publier dans chaque bailliage & fénéchauflee
les coutumes qui étoient arrêtées par les commiffaires
du Roi.
Lorfque les coutumes font arrêtées par les commiffaires
du R o i, il faut qu’elles foient enregiftrées au
parlement ; car la loi ne prend fon exécution que
du jour de la publicité qu’elle acquiert par l’enre-
giftrement.
Quand une coutume eft ainfi revêtue de l’autorité
publique, elle tient lieu de loi pour tous ceux qui
lui font fournis , foit par rapport à leurs perfonnes',
ou par rapport aux biens qu’ils poffedent fous l’em-
pire de cette coutume.
Toutes perfonnes, de quelque qualité qu’elles
foient, font foûmîfes à la coutume, les mineurs comme
les majeurs, les nobles comme les roturiers, les
eccléfiaftiques, les hôpitaux, les princes : le Roi lui-
même s’y foûmet, de même qu’aux autres lois.
Le parlement peut déclarer nulles de prétendues
coutumes qui ne font point revêtues des formalités
néceffaires pour leur donner le caraclere de loi ; 8c
il y en a plufieurs exemples affez. récents.
Hors ce cas', tous juges font tenus de juger conformément
aux coutumes.
. Le Roi peut y déroger par une ordonnance contraire,
8c n’a pas befoin pour cela du confentement
des états de la province.
Les particuliers peuvent auffi, par leurs conventions
8c autres difpofitions, déroger pour ce qui les
concerne, aux difpofitions des coutumes, pourvût
qu’elles ne foient que pofitives ou négatives, 8c non
pas prohibitives.
On appelle difpofition pojitive ou négative dune
coutume, celle qui réglé les chofes d’une façon, fans
néanmoins défendre de les régler autrement, foit
que cette difpofition foit conçue en fermes négatifs
ou en termes pofitifs feulement, ou même abfolus
8c impératifs.
Par exemple, Varticle 220 de la coutume de Paris 1
qui porte que homme & femme conjoints enfemble
par mariage, font communs en biens , &c. eft une
difpofition conçue en termes Amplement pofitifs,'
ou même, fi l’on veut, abfolus 8c impératifs ; mais
il n’eft pas défendu par la coutume d’exclure cette
communauté : la difpofition n’eft pas prohibitive,
U article 389 de la coutume de Normandie, qui dit
au contraire que les perfonnes conjointes par mariait
ne font communes en biens, 8cc. eft conçu en termes
négatifs ; néanmoins il n’eft pas non plüs prohibitif,
c’eft pourquoi on peut ftipuler qu’il y aura commu-,
nauté.
Les difpofitions de coutumes qu’on appelle prohibitives,
font celles qui défendent de difpofer autrement
qu’il n’eft réglé par la coutume, foit que la difpofition
de la coutume foit conçue en termes négatifs, ne
peut, ou autres termes équipollens.
Par exemple, dans la coutume de Paris, Vart. 232!
qui permet de difpofer par teftament des meubles &L
acquêts, 8c du quint des propres , & non plus avant+
eft prohibitif pour la quotité que l’on peut donner,
de fes propres.
De même en Normandie, Y art. 33 o eft prohibitif
négatif ; il porte que quelqu’aecord ou convenant
qui ait été fait par contrat de mariage, & en faveur
d’icelui, les femmes ne peuvent avoir plus-grande
partie aux cônquêts faits par le mari, que ce qui leur
appartient par la coutume, à laquelle les contra&ans.
ne peuvent déroger.
C ’eft une queftion fort controverfée entre les auteurs
, de favoir fi les coutumes font le droit commun
de la France, ou fi c’eft le droit Romain. La plupart
de ceux qui ont traité cette queftion , en ont parlé
félon l’affeôion qu’ils avoient pour le droit Romain ,
ou pour le droit coutumier ; quelques auteurs fur-
tout qui étoient originaires des pays de droit écrit j'
ont marqué trop de prévention pour la loi de leur,
pays.
Ce n’eft pas que le droit Romain ne mérite tou-’
jours beaucoup de confidération, comme étant une
loi fort fage '; mais par rapport à l’autorité qu’il doit
avoir en France , il faut diftinguer les tems 8c les.
lieux.
Avant la formation de nos coutumes, le droit Romain
a pû être confidéré comme une loi générale
pour toute la France ; mais depuis qu’il s ’eft établi
des coutumes dans plufieurs provinces, le droit Romain
n’a plus eu le cara&ere de loi que pour les pays
de droit écrit, où l’ufage en a été continué.
Il y a bien quelques ftatuts 8c coutumes locales dans
les pays de droit écrit, tels que les ftatuts de Provence,
les coutumes de Touloufe & de Bordeaux ;
mais ces coutumes ne font que des exceptions au droit
Romain, qui forme le droit commun de ces pays.
Il y a meme quelques coutumes qui, quoique qualifiées
de générales, telles que celles du duché 8c du
comté de Bourgogne, ne font pareillement que des
exceptions au droit Romain , que l’on doit fuivre
pour tous les cas qui ne font pasprévûs dans ces
coutumes, ainfi qu’il eft dit dans le préambule.
Dans les autres provinces purement coutumières,
le.droit Romain n’a point force de loi; on n y a recours
que comme à une raifon écrite.
On tient auffi communément que les coutumes
font de droit étroit, c’eft-à - dire qu’elles ne reçoivent
point d’extenfion d’un cas à un autre, quoique
Quelques auteurs fe foient efforcés de foutenir le
contraire.
Lorfqu’il fe trouve un cas non prévû par les coutumes
, la difficulté eft de favoir à quelle loi on doit
avoir recours ; li c’eft au droit Romain, ou aux coutumes
voifines, ou à celle de Paris.
Quelques-uns veulent que l’on déféré cet honneur
à la coutume de Paris , comme étant la principale
coutume du royaume; mais quoique ce foit une des
mieux rédigées, elle n’a pas non plus tout prévû,•&
elle n’a pas plus d’autorité que les autres hors de fon
territoire.
Il faut diftinguer les matières dont il peut être
queftion : fi ce font des matières inconnues dans les
coutumes, 8c qui ne foient prévues que dans les lois
Romaines, on doit y avoir recours comme à une
raifon écrite.
S’il s’agit d’une matière de coutumes , il faut fup-
pléer de même ce qui manque dans l’une par la difpofition
d’une autre, foit la coutume de Paris ou quelque
autre plus voifine, en s’attachant principalement
à celles qui ont le plus de rapport enfemble, & qui
paroiffent avoir le même efprit ; ou s’il ne s’en trouve
point qui ait un rapport plus particulier qu’une
autre, en ce cas il faut voir quel eft l’efprit général
du droit coutumier fur la queftion qui fe préfente.
Les coutumes font en général réelles, c’eft-à-dire
que leurs difpofitions ne s’étendent point hors de
leur territoire ; ce qui eft exactement vrai par rapport
aux biens fonds qui y font fitués. A l’égard des
perfonnes, les coutumes n’ont auffi d’autorité que
fur celles qui leur font foûmifes, mais elles ont leur
effet fur ces perfonnes en quelque lieu qu’elles fe
iranfportent.
Lorfque plufieurs coutumes paroiffent être en concurrence
, 8c qu’il s’agit de favoir laquelle on doit
fuivre, il faut diftinguer fi l’objet eft réel ou perfon-
nel.
S’il s’agit de regler l’état de la perfonne, comme
de favoir fi un homme eft légitime ou bâtard , noble
ou roturier , majeur ou mineur, s’il eft fils de
famille ou joiiiffant de fes droits, & s’il peut s’obliger
perfonnellement ; dans tous ces cas 8c autres
femblables, où la perfonne eft l’objet principal du
• ftatut, & les biens ne font que l’objet fubordonné,
c ’eft la coutume du domicile qu’il faut fuiyre.
Cette même coutume réglé auffi le fort des meubles
, & de tous les droits mobiliers & immobiliers
qui fuivent la perfonne.
Pour ce qui eft des immeubles réels , tels que les
maifons, terres, prés, bois, &c. les difpofitions que
l ’on en peut faire, foit par donations entre-vifs ou
par teftament ; comme auffi les partages, ventes,
échanges, & autres aliénations ou hypotheques, fe
règlent par la coutume du lieu de la fituation de ces
biens.
Les formalités extérieures des a Clés fe règlent par
la loi du lieu où ils font paffés.
Tels font en fubftance les principes que l’on fuit
en cas de concurrence de plufieurs coutumes, pour
déterminer celle que l’on doit fuivre ; mais comme
ces queftions s’élèvent pour toutes fortes de ftatuts
en général, foit lois, coutumes, ftatuts proprement
dits, ou ufages , nous expliquerons ces principes
plus au long au mot S t a t u t .
C outume annuelle , eft une redevance en
grain, v in , ou autres denrées, qui fe paye annuellement
au feigneur pour raifon de quelque héritage
donné à cette condition, ou pour les denrées & mar-
chandifes vendues dans les foires & marchés. Voye^
ci-après C outume DE BLÉ , &C.
Bacquet, en fon traité des droits de juftice, chap.
x. n°. S. dit que par ce mot coutume on ne doit pas
entendre l’accoutumance ou ufage de lever tels
droits, mais que ce mot eft pris pour un tribut ou
redevance qu’on a coutume de lever en certain tems
chaque année fur certaines denrées 8c marchandifes
qui le vendent 8c débitent aux foires 8c marchés.
Ce terme de coutume pris dans ce fens, vient du
droit Romain, où les tributs ordinaires étoient ap-
pellés coutumes. La loi dit confuetudinem prof are ,
pour tributum preeftare ; comme on voit en la loi 9.
§. earum ff. de public.
Philippe I. s’exprime de même dans le privilège
qu’il accorda à ceux de Chalo-Saint-Mas, ut in totâ
terra regiâ nullam confuetudinem preeftent ; ce qui s’entend
des tributs ordinaires qui fe le voient en ce tems-
là , foit au profit du roi ou des feigneurs, ce que la
coutume d’Anjou appelle la grande & la petite coutume.
Voye[ ci-après GRANDE & PETITE COUTUME ,
C outume du Pie rond.
C outume de Bayonne ,(Jurifp. Hifl. & Fin.}
eft un droit local qui fe perçoit dans le pays de labour,
dans l’éleéhôn des Lannes 8c une partie du
Bazadois. Les bourgeois de Bayonne en font perfonnellement
exempts, 8c toutes les marchandifes qui
leur appartiennent en conféqùence des privilèges
qu’ils fe font confervés par leur capitulation avec le
roi Charles VII. Ce prince accorda la moitié de ce
droit en propriété à la maifon de Grammont, qui
étoit àlors très-puiffante dans ce pays* en échange
du château de Humblieres qui lui appartenoit dans
la ville de Bordeaux. L’autre moitié de ce droit qui
fe perçoit au profit du roi, eft comprife nommément
dans le bail des fermes générales.
C outumes de Be st iau x, voye^ ci-après C outumes
de Blé , &c.
C outumes de Bl é , Vin , V olailles , Bes*
tiau x , & autres denrées, font des preftations de
blé, vin 8c autres chofes, qui fe font au feigneur
pour différentes caufes.. •
Il y en a qui fe payent par forme de péage, lorfque
des marchandifes paffent fur un pont ou fous
une porte.
D ’autres fe payent pour la vente qui fe fait de ces
marchandifes , foit au marché ou en la feigneurie.
D ’autres enfin fe payent annuellement, pour raifon
de quelque héritage qui a été concédé à cette
charge.
Il en eft parlé dans plufieurs coutumes, comme
Tours, Anjou, Maine, Lodunois, Grand-Perche.
Voyel ci-après Grande & PETITE COUTUME.
C outume bleue , eft un furnom que les praticiens
ont donné aux articles placités ou réglement de
ï 666 du parlement de Normandie. Ce réglement
étant fait pour décider plufieurs cas qui rrétoient
pas prévfis par la coûtume, on l’a regardé comme un
ïiipplément ou une fécondé coutume ; 8c comme
l’imprimé ne formoit qu’un petit livret, que l’on
vendoit broché 8c couvert d’un papier bleu, cela a
donné occafion d’appeller ce reglement la coûtume
bleue de Normandie.
C outume de côté ou de simple côté , font
celles où pour fuccéder aux biens immeubles d’un
défunt, il fuffit d’être parent du côté d’où ils lui font
provenus ; fi ce font des biens paternels, il fuffit d’être
parent du côté paternel, 8c de même pour les
biens maternels. On fuit dans ces coutumes la réglé
paterna p a ternis , materna maternis. Voyeç ci-après
C outumes de côté & ligne.
C o u t u m e s d e c ô t é & l i g n e , fo n t c e lle s o it