teijf le plus fouvent, fans bouger de la place oh ils
fe trouvent: quelques-uns font extrêmement pâles,
ont les extrémités froides, la circulation & la ref-
pir.ation lentes, &c.
JLa Phyfiologie enfeigne que l ’exercice de l’enten-.
dement le fait par le moyen du changement de l’im-
prçffion que reçoit lu furface ou la fubftance des fibres
du cerveau. La vivacité des affe&ions de l’ame
répond à la vivacité des jmpreflions faites fur ces fi-,
bres : cet exercice eft limite à certains degrés de ces
changemens., en-deçà ou au-delà defquels il ne fe
fait plus conformément à l’état naturel. Il peut donc
être vicié de trois maniérés ; s’il y a excès , s’il y a
dépravation, & s’il y a abolition de la difpofition
des fibres du cerveau à éprouver ces changemens :
c’eft à ce dernier vice auquel il faut rapporter la démence.
Cette abolition a lieu, i° . par le défaut des fibres
mêmes de ce vifcere, fi elles ne font pas fufceptibles
d’impreflion, par le trop grand relâchement, ou parce
qu’elles pechent par trop de rigidité , & qu’.elles
font comme calleufes ; fi elles n’ont point de refiort
ou qu’elles Payent perdu par de trop grandes tenfions
précédentes , par de violentes paflions, toutes ces
caufes peuvent être innées par vice de conformation
, pu être l’effet de quelque maladie,, comme la
paralyfie, & les différentes affe&ions foppreufes., ou
celui de la vieilleffe. i° . Par le vice des efprits,-s’ils
n’ont pas .affez d’aftivité pour mouvoir les fibres ;
s’ils font languiffans, épuifés ; s’ils font trop féreux
ou trop vifqueux. 30. Par le petit volume de la tête,
& encore plus par la petite quantité de cerveau. 40.
Par une fecouffe violente de la tête, ou quelque,
coup reçfi à' cette partie, à la temple fur-tout, qui
âit caufé une. altération dans la l'ubftance du cerveau.
50. Enfnite d’une maladie incurable, comme
l’épilepfie , félon l’obfervation d’Aretée. 6°. Par
quelque venin, félon ce que rapporte Bonnet dans
ton fepulchretum, d’une fille qui tomba en démence
par l ’effet de la morfure d’une chauve - fouris : ou
par le trop grand ufage des narcotiques opiatiques ;
la ciguë, la mandragore, produifent aufïi cette maladie.
Elle eft très-difficile à guérir, parce qu’elle fup-
pofe, de quelque caufe quelle provienne, un grand
vice dans les fibres médullaires , ou dans le fluide
nerveux. Elle eft incurable , fi elle vient d’un défaut
de conformation ou de vieilleffe : on peut corriger
moins difficilement le vice des fluides que celui
des folides. Cette maladie eft prefque toujours
chronique, où continuelle, ou paroxifante ; celle-
ci peut fe guérir quelquefois par le moyen de la fier
vre. La première eft ordinairement incurable.
La curation doit donc être conforme aux indications
que préfente la caufe du mal ; elle doit être
aufli différente que celle-ci : on doit conféquem-
ment employer les remedes qui conviennent corn
tre le relâchement des fibres , la lërofité furabon-
dante, comme les vomitifs , les purgatifs , les.iii-
dorifiques, les diurétiquescontre la langueur, la
boiffon de thé , de caffé, & fur-tout de fauge ; contre
l’épuifement des éfprits , les cordiaux analeptiques
, le repos, &c. dans les cas où ces différens
remedes paroiffent fufceptibles de produire quelque
effet ; car le plus fouvent il eft inutile d’en
tenter aucun.
La démence qui vient d’une contention d’efprit trop
continue, comme l’étude , les chagrins , pourroit
être guérie par la diffipation, les amufémens, les
délayans legerement apéritifs , &ç. Valleriola dit
avoir guéri une démence caufée par l’amour : mais il
ne dit pas le remede qu’il a employé..
Les bergers & les bouchers ont obfervé, dit M.
fie Sauvages dans fes Clajfes des maladies, qu’il y a
dès brebis qui étant dans une efpece de démence,
n’ont pas le fens de manger ni de boire ; il faut les
embécher. On trouve à la fuite de cette maladie leur
cerveau réduit prefqu’à rien, ou à quelques férofi-
tés , félon Tulpius, liv. I. & Kerkringius, obferv.
anat. 46". Il y a donc lieu de foupçonner dans les
bêtes une efpece de fageffe & de folie, (d)
D e m e n c e , (Jurifp?) ceux qui font dans cet état
n’étant pas capables de donner leur confentement en
connoiffance de caufe, ne peuvent régulièrement ni
contra&er, ni tefter, ni efter en jugement ; c’eft pom>
quoi on les fait interdire, & on leur donne un curateur
pour adminiftrer leurs biens.
A l’égard des a&es paffés avant l’interdiftion, ils
font valables , à moins que l’on ne prouve que la
démence avoit déjà commencé au tems de Pa£te.
' La preuve de la demande fe fait tant par les écrits
de la perfonne, que par fes réponfes verbales aux
interrogations qui lui font faites par le juge , par
le rapport des médecins , & par la déposition des
témoins qui attellent les faits de démence.
La déclaration faite par le notaire que le tefta-
teur étoit fain d’efprit & d’entendement, n’empêche
pas la preuve de la démence, même fans être obligé
de s’infcrire en faux ; parce que le notaire a pu être
trompé par les apparences , ou qu’il peut y avoir eu
quelque intervalle de raifon.
La démence feule n’eft pas une caufe de Séparation
de corps, à moins qu’elle ne foit accompagnée de
fureur : mais elle peut donner lieu à la Séparation do
biens, afin que la femme ne foit pas fous la tutelle
du curateur de Son mari.
Ceux qui font en démence ne peuvent être promus
aux ordres & bénéfices. Lorfque la démence furvient
depuis la promotion, on donne au bénéficier un coadjuteur
pour foire fes fondions. Voye^la loij. de
cur.furiofo dandis. Franc. Marc, tome II. quejl. 436.
Catelan, liv. IX. ch. x. n. i S. Augeard, tom. II. ch.
licjx. & tom. III. pag. 55. & 43 2. Lapeyrere , lett.
N. pag. 2y5 , lett. l.n . 3 , lett. S. n. 40 , & lett. T .
n. 82. Duperray, de la capacité des ecclef. p. 302.
Soefve, tom. II. cent. 4. 5cj. & tome II. cent. 1. chap.
Ixxvij. & Ixxx. Plaid, de Servin, 1 .1. in-rf.p. 488.
Boniface, tom. I. liv. V. t. 5. ch. ij. liv. VIII. t. 2 j .
ch. xiij. & t 'om. V. liv. I.'dt. xviij. & tom. IV\. liv. IV .
tit. iij. ch. iij. Journ. du pal. part. V. p. 202. & part.
VIII.pag. $2. Dupineau, quejl. y.pag. 26. Bouvot,
tom. 1. part. I. verbo infenfé. Coquille fur Hiver n. tit.
des tejlam. art. 13. Henry s , tit. des tefiam, quejl. y.
Carondas en fes réponfes, liv. IV. ch.jv. & liv. IX .
tit. iij. ch. vj. Defpeiffes, tom. I. p. 489. Bafnage ,
art. 23y. de la coût, de Norm. Voye£ FUREUR , IMB
É C IL L ITÉ , In t e r d i c t i o n . (X)
DÉMENTI, f. m. (Hifl. modj) reproche de men-
fonge & de fauffeté fait à quelqu’un en termes formels
, & d’un ton qui n’eft pas équivoque.
Le démenti regardé depuis fi long - tems comme
une injure atroce entre les nobles, & même entre
ceux qui ne le font pas, mais qui tiennent un certain
rang dans le monde, n’étoit pas envifagé par
les Grecs &.les Romains du même oeil que nous
l’envifageons ; ils fe donnoient des démentis fans en
recevoir d’affront, fans entrer en querelle pour ce
genre de reproches , & fans qu’il tirât à aucune
eonféquence. Les lois de leurs devoirs .& de leur
point d’honneur prenoient une autre route que les
nôtres; cependant, fi l’on recherche avec loin l’origine
des principes différens dont nous fommes af-
fe&és fur cet article, on trouvera cette origine dans
l’inftitution du combat judiciaire, qui prit tant, de
faveur dans toute l’Europe, & qui étoit intimement
lié aux coûtumes & aux ufages de la chevalerie ; on
trouvera, dis-je, cette origine dans les lois de ce
combat, lois qui prévalurent fur les lois faliques,
fur les fois rofhaines-, & fur les capititlaü-éS ; lois
qui s’établirent infénfîblement dans le monde, fur-
tout chez les peuples qui faifoient leur principale
occupation des armés ; lois enfin qui réduifirent toutes
les a étions civiles & criminelles en procédés &
en faits, fur lefquels on combattoit pour la preuve.
Par l’ôrdônhancé dé l ’empereur Othon II. l ’an
988, le combat judiciaire devint le privilège de la
nobleffe, & l’affûrance de la propriété de lès héri-
tages. Il arriva de‘-là , qu’au commencement de la
troifieme race de nos rois, toutes les affairés étant
gouvernées par le point d’honneur du combat-, on
en réduifit l’ufagé en principes & en corps complet
de jurifprudence. En voici l’article le plus important
qui fe rapporte à mon fujet. L’accufatéur côm-
mençoit par déclarer devant lé juge qu’un tel avoit
commis une telle aétion, & celui-ci répondoit qu’il
en avoit menti : fur cela le juge ordonnoit le combat
judiciaire. Ainfi la maxime s’établit, que lorfqu’oii
avoit reçu un démenti, il falloit fe battre. Pafquier
en confirmant ce fait (Av. IV. ch. j. ) , obferve que
dans les jugemens qui permettoient le duel de Ion
tems, il n’etoit plus queftion de crimes, mais feulement
de fe garantir d’un démenti quand il étoit donne
•: en quoi, dit^il, les affaires le font tournées de
telle façon, qu’au lieu que lorfque les anciens acCu-
foient quelqu’un, le défendeur étoit tenu de propo'-
fer des defcnfes pour un démenti , fans perdre pour
fcela fa qualité de défendeur; au contraire, contlt i
n u e -1 - il, fi j ’impute aujourd’hui quelque cas à un
homme, & qu’il me démente, je demeure dès-lors
Offenfé :, & il faut que pour purger ce démenti, je de4-
mande le combat.
L on voit donc que le démenti donné pour quelque
caufe que ce fut , a continué de paffer pour une ofi
fenfe fanglante ; & la chofe eft fi vraie qu’Alciat,
dans fon livre deJîngulari certamitie, propofant cette
queftion : fi en donnant un démenti à quelqu’un, on
ajoûtoit ces mots, fauffon honneur, où ,fans l ’ôjfèn-
fer, le démenti ceffe d’être injurieux; il décide que
cette referve n’efface point l’injure.
Enfin les lois penales du démenti établies fous
LouisjXIV\ depuis la défenfe des duels, & plus encore
l’inutilité de ces lois que perfonne ne reclame,
prouvent affez la délicateffe toujours fubfiftante parmi
nous, fur cet article du point d’honrteuf.
Je ne puis être de l’avis de Montagne, qui cherchant
pourquoi les François font fi lenfibles au démenti,
répond en ces termes : « Sur cela je treuvè
» qu’il eft naturel de fe défendre le plus des défauts
» de^uoi nous fommes le plus entachés ; il femble
w qu’en nous défendant de l’accufation, & nous en
» émouvant, nous nous déchargeons aucunement
» de la coulpe : fi nous l’avons par effet, au moins
>> nous la condamnons par apparence »>. Pour moi,
j’eftime que la vraie raifon qui rend les François fi
délicats lur le démenti, c’eft qu’il paroît envelopper
la baffeffe & la lâcheté du coeur. Il refte dans lés
moeurs des nations militaires,& dans la nôtre en particulier,
des traces profondes de celles dés anciens
chevaliers qui faifoient ferment de tenir leur parole
& de rendre un compte vrai de leurs avantùres : ces
traces ont laiffé de fortes impreflions, qui ne s’effaceront
jamais ; & fi l’amour pour la véHté n’a point
paffé jufqu’à nous dans toute la pureté de l’âge d’or
de la chevalerie, du moins a-t-il produit dans notre
ame un tel mépris pour ceux qui mentent effrontément
9 qUe l’on continue par ce principe de regarder
un démenti comme l’outrage le plus irréparable
qu un homme d’honneur puiffe recevoir. Article de
M. U' Chevalier DE JaUCOURT.
D é m e n t i , ( Jurifprud.) Le démenti eft confidéré
comme une injure plus ou moins grave, félon les
jCirconftances.
Tome IV.
^*eA * eglèmént des maréchaux de Francé du mois
d Août 1653 , cOndaftihe lés gentilshommes & officiers
qui auront dortné Un démenti, à deux mois dé
pnfqn-, & à demàndér pardon à l’offenfé.
L edit du mois de Décembre 1604, ordonne qué
celui qui aura donné un démenti à un officier de ro-
e , fera côndamne à demàndér p'ardôn, & à quatré
ans de prifon, *
dxjv.) rapporte Un arrêt de fon parlerheiit du 19
Décembre 1565 , qui pour un démenti donné à un
avocat par la partie adverfé , condamna ce dernier
a déclarer a i’audienCe, que témérairement il avoit
proféré ces paroles tu as menti, à en demânder par-
don à Dieu, au ro i, & à juftice, & en i a livrés d’amende
, le tout néanmoins fan s note d’infamie : cet
adOuciffement fut fans doute ajouté, à caüfè due Iè
reproche qm avott été fait à la partie étOit fort injurieux;
cé qui néanmoins ne l’autori&it pas à infuiter
l’avocât.
Un vaffal fut privé de fon fief fa vie durant pouf
avoir donné un démenti à fon foignêur , & fut condamné
à dire én jugement, que par cOleré il avoit
démenti fon feigneur. PâpOn, liv. X III. tit.j.-n. 181
Le démenti donné à quelqu’un n’eft point ex’cuf!
fous prétexte qu’on aurôit ajouté, fauf fon honneur*
Vyye{ la bibliàtheq. de Bôuchel au mot jugement La
Roche-Flavm, des dr. feig. ch. xxxij. art. 4. Bodin '
republ. liv. I. ch. vij. Guypape, quejl. 46'C. (A )
DEMER ( l a ) , Géog. mod. rivieré du Brabant
qui fé jette dans la Dilé.
D ÉMÉ R I T E , f. m. (Droit nac.^ conduite qui:
doits attire le jufte blâme des autres membres de la
fociété_; c’eft la qualité oppoféé au mérite. Voye^ ce
mot. C ’eft-là qüè, pour éviter les répétitions, nous
parlerons du mérite & du démérite des a&ions des
hommes , relativement à la fociété. Article de Mmj
le Chevalier DE JAU COU RT .
* DEMETRIA , ( Hifl. anc. & Myth. ) fêtes que
lés Gi-ecs ceiebroient à l’honneur de Cérès ; une des
principales cérémonies, c’étôit dé fe frapper avec,
des foiiets d’écorce d’arbré. Il y avoit une autre fête
inftituée fous le même nom à l’hofinèur de Démé-
trius Poliorcète, lé 30 de Munichion.
DEMÉTRÏOWITZ, (Géog. mod.) ville deRuffie
au duché de Smolenskàu, fituée fur l’Ugra. Lon<r„
54. lat. 52. 30.
DÉMETTRE (se) , ABDIQUER, fyn. (Gram, j
ces mots fignifient en général quitter un emploi, une
charge $ avec Cette différence qu'abdiquer ne fe die
guere que des pdftes cônfidërables, & fuppofe de
plus un abandon volontaire ; âu lieii que fe démet-
Ve peut etré forcé, & peut s’appliquer aux petites
places. Exemple : Chriftine reine de Suede, a abdique
la couronne. On a forcé tel prince à fe démettre dé
la royauté. M. ün tel s’eft demis de fon emploi én
faveur de fon fils. (O)
DEMEURE, f. f. (Jurifpr. ) figriifie retardement
appellé en Droit mora. Etré en demeure de faire quelque
chofe, c’eft lorsqu’on a laiffé paffer le tenis dans
lequel on auroit dû remplir fon obligation.
Conflitucr ou mèttrè quelqu'un en demeure , c’eft îë
fommer juridiquement de faire ce qu’il doit. On peut
mettre quelqu’un en demeure par tin aéië éxtrajudi-
ciaire ; mais pour faire courir les intérêts , il fout
une demande judiciaire. Voyej In t é r ê t s m o r a t
o i r e s .
Il y a des cas où il n’èft pas befoiii de mettre
fon adverfaire en dèmeuré, fàvôir forfqùe dits interpellât
pro homine : tels font les délais portés par les
coûtâmes &: par les ordonnances, pour faire quel-*
que chofe. Voye^ D é l a i .
On dit qu’il y a péril én la demeure, lorfqu’il s*a-
K K k k k