
1 2 4 CON C O N ou copies tirées fur la minute, d’autres qui font feulement
collationnées fur une précédente^expédition.
Les premières font les plus authentiques, -
Les contrats palfés en jugement font ceux qui ré-
fultent des déclarations, corïferitëmens, acquicf-
cemens faits dans des aéles judiciaires ; car on con-
tra.éle en jugement aiifti-bien que1 dehors.
Avant qu’un contrat ioit parfait, il elt-libre aux
parties de ne le pas faire : mais dès qu’une fois il eft
fa it , il ne leur eft pliis permis de s’en écarter, le
contrat fait leur loi : contracîus funt ab initio volun
tatis , ex pojl facio neceffitatis.
Le contrat produit l’obligation-, & celle-ci produit
l’aftion pour contraindre l’oblige à exécuter
fon engagement.
JPoiir pouvoir mettre un contrat à execution par
les voiés-dë la juftice, il faut qu’il foit en formée
exécutoire. •
" Les contrats paffés devant notaire & en jugement
emportent hypotheque fur tous les biens de l’obli-i
gé : mais ceux qui font palfés en pays étranger n’emportent
hypotheque fur les biens fitués dans le royaume
, que du jouf -qu’ils y ont été reconnus, foit de-:
vant notaire ou en jufticé.
Un contrat peut renfermer plufieurs conventions,
lès unes valables & les autres nulles. S’il y a des conventions
illicites, elles font nulles de plein droit. Il
y en a d’autres qui peuvent être annullées par des
moyens de coutume ou d’ordonnance ; & le contrat
peut être valable en partie & nul pour le furplus, à
moins que les conventions ne foient dépendantes les
unes des autres*
Gomme lès réglés que l’on fuit pour interpréter
les conventions & les vices qui peuvent s’y trouver,
s'appliquent à chaque convention en particulier,
plutôt qu’au contrât en général, entant qu’on le ;
prend ordinairement pour un a£le qui peut renfermer
plufieurs conventions ;'nous en expliquerons les
principes au mot Convention. ÇA ) Contrat d’abandonnement , voye^ ABANDONNE
MENT.
Contrat d’accense ou d’accensement , eft
la même chofe que bail à cens. V \ Cens & Censive.
Contrat aléatoire , eft celui dont le fort dépend
du hàfard. On met dans cette claffe les'gageures
& les promeffes, & obligations faites pour argent
du jeu ; quand ces fortes de contrats font pour une
caufe illicite, ou pour des jeux défendus, ils ne pro-
duifent point d’aâion. Cette matière- eft traitée au
long par Dumolin , en fon traité des contrats ufurai-
res, quxft- 8 > 6- & dans le traité de la preuve par témoins
, de Danty, aux additions fur le chapitre x.
Contrat d’arrentement , voyeç Bail à
rente, Rente foncière.
C ontrat d’assûrance , voyei Assurance.
Contrat d’atermoyement , voye^ Ater-
moyement. ÇA)
■ C ontrats de bonne-f o i, chez les.Romains1
étoient ceux dont les claufes ne fe prenoient pas
toujours à la lettre, mais que le juge pouvoit inter-:
prêter félon l’équité ; tels que les c o n t r a t s de vente,
de loiiage , le mandat, le dépôt, la fociété, la tu-;
te lle , & c . à la différence des autres co n tra t s extraordinaires
que l’on appelloit J lr i c li j u r i s , oit le juge
ne pouvoit rien fuppléer. La lo i xvj. § . 4. au digeft.
de m in o r ib i t s , dit que dans-le co n t r a t de vente il eft
permis aux contra clans de fe tromper mutuellement.
La lo i xj. §. 6 . au digeft. de in jü tu t o r iâ a c l io n e , & la
lo i Ij. an code de e p ifc o ju s & c le r i c i s , femblent ne défendre
de tromper les contraétans qu’après le co n tra t .
Aujourd’hui tous lés c o n tr a t s & les actions qui "en fé-
fultent, font de bonne-foi, comme le remarquent
Jalon & Zafius, c’eft-à-dire doivent être traites félon
la bonne-foi & l'équité. Il n’eft point permis aux
contradans de fe tromper mutuellement ; & fi l’a-’
cheteur n’eft pas relevé pour caufe de léfion, c’eft.
parce que l’achat eft volontaire , & qu’il peut y-
avoir un prixd’affeélion qui eft indéterminé. On'dit
communément qu 'en mariage trompe qui peut, c’eft-à-
dire que chacun fe fait ordinairement paffer pour-
plus riche'qu’il n’eft en effet, & la léfion n’eft point
confidérée -dans ce’ contrat. Mais du refte il n’eft pas
plus permis .dans-ce contrat c\\\e dans tout autre aux
contradans de fe tromper mutuellement. Voye^ Action
, Bonne-f o i, Lésio n , Mariage, Vente.- ■ I ' H ■ Contrat civil , eft celui qui eft autorifé par
les lois civiles. On fe fert de cette expreflion en différons
fens-: par exemple-, le- contrat civil eft oppofé
à l ’obligation naturelle ; le fils de famille qui emprunte
eft obligé naturellement, mais il n’y a point d’action
contre lui, parce qu’il n’y a point de contrat civil.
Le mariage-eft un contrat civil élevé à la dignité
de facrement : le contrat civil en cette matière fe forme
par le "confentement des deux parties; lorfqu’il
eft légitime & folennel, c’eft-à-dire lorfqu’il eft donné
par desperfonnes d’âge compétent, libres, & non
en puiffance d’autrui, ou fi elles y font, avec le con-
fentement de ceux en la puiffance defquels ils font,
& avec toutes les qualités & conditions perfonnelles
& toutes les formalités requifes par les lois. Ce contrat
civil, qui eft la matière; la bafe, le fondement,
& la caufe du facrement de mariage, doit être parfait
en fa fubftance & en fa mâtiere pour être élevé à
la dignité de facrement ; de forte que quand le contrat
eft nul par le défaut de confentement légitime, le facrement
n’y eft point appliqué. Il y a néanmoins des
mariages nuis, quant aux effets civils, qui ne laifl’ent
pas de valoir quant au-facrement ; tels que les mariages
clandeftins , ceux faits in extremis, & ceux contrariés
avec des perfonnes mortes civilement. Mais
la raifon pour laquelle ces mariages font valables ,-
quant au facrement , c’eft que le contrat cm7, c’eft-
à-dire le confentement des parties, n’eft pas nul,
quoiqu’il manque d’ailleurs à oe contrat d’autres formalités
nécefîaires pour lui faire produire les effets,
civils. ÇA) Contrat de constitution , voye^ ci-devant. Constitution de rente , & Rente constl-
tuée. (A )
Contrat contrôlé , voye^ Contrôle des
actes des Notaires. (A )
Contrat de direction , voyer D irection. '
mContrats du Droit c iv il , font ceux qui t i- .
rent leur origine du droit civil, aufii bien que leur
forme & leurs effets : tels étoient chez les Romains
le contrat appellé Jlipulation, l’obligation qui provient
de l’écriture & l’emphitéofe. Ces contrats du
droit civil étoient diftingués de ceux du droit des gens.
Préfentement parmi nous on ne diftingue plus les*
contrats du droit civil de ceux du droit des gens, fi
ce n’eft quant à leur première origine ; du refte ils
font fournis aux mêmes regies , quant à leur forme
& à leurs effets. Voy. ci-apr. Contrats du droit
DES GENS, (a )
Contrats du D roit des gens, font ceux qui
tirent leur première origine du droit des gens ; tels
que le prêt, le loiiage, la vente, l’échange, le dépôt,;
la fociété. La plupart des contrats qui font préfente-
mént enufage, tirent leur origine du droit des gens.
On les-*qualifie toujours de contrats du droit des gens,
à caufe de leur première origine, quoiqu’ils foient
réglés parle droit civil, quant à la forme & aux effets.
ÇA')
C ontrats de droit étroit , appelles en
Droit'Jlriai juris , étoient chez les Romains ceux-
queTon prenoit à la lettre, fans pouvoir les inter-
C O N C O N 125
prêter félon l’équité. Voye^ ci-devant C ontrats
PE bonne-fo i . ÇA)
, C ontrat d’é ch a n g e , voyei Éch an ge.
C ontrat en forme exé cu toir e , eft celui
qui eft revêtu de la forme extérieure , néceffaire
pour pouvoir être mis à exécution par la voie de la
juftice. F o y e iEx écu t ion par é e , & Forme exécu
to ire. ÇA )
. C ontr at d’engagement , voye^ Engagement.
ÇA); 1
C o ntr at en sa isine, voyc^ Ens^isinement
& Saisine, ÇA) ■.
C ontr at exécutoir e , voye^ Ex écu t ion
p a r é e , Forme exécutoir e. ÇA)
C ontr at gracieux : Loyfeau appelle ainfi les
ventes avec.claufe de réméré & faculté de rachat,
apparemment à caufe que cette faculté eft une efpe-
ce de grâce accordée au vendeur pour rentrer dans
fon héritage. Voyel le tr. du déguerp. liv. I. chap. vij. SMffflf . . ■ H 1 C o n tr at a la grosse ou a la grosse Aven
TURE , voye^ GROSSE AVENTURE. ÇA)
C ontr at grossoyé , eft celui dont on a expédié
une première ou fécondé grofï’e , c’eft-à-dire une
expédition en forme exécutoire, foit en parchemin
ou en papier, félon l ’ufage du pays. Voye^ Forme
EXÉCUTOIRE.^ ÇA)
C ontr at il l ic it e , eft celui qui contient queh
que convention contraire ou aux bonnes moeurs , ou
qui eft expreffément défendue par les lois. ÇA )
C ontr at inféodé , voye^ Inféod atio n. ÇA)
C o ntrats innomm És, chez les Romains étoient
ceux qui n’a voient point de nom particulier qui leur
eût été donné ou confirmé par le droit civil, & qui
de fimples conventions qu’ils étoient d’abord, deve-
noient enfuite contrats par l’accompliffement de la
convention de la part d’une des parties. Ces fortes
de contrats avoient la même force qu’un mandat ; ils
ne produifoiént point une adlion qui leur fût propre
comme faifoient les contrats nommés, mais ils en
produifoiént une qui leur étoit commune à tous, &
qu’on appelloit en droit, actio in factum , aclio utilis , ou aclio prcefcriptis verbis. Le nombre des contrats innommés n’eft point limité ;
il y en a autant de fortes que l’on peut former de différentes
convéntions r néanmoins les jurifconfultes
Romains les ont tous rangé fous quatre claffes , fa-
voir ceux oit la convention eft do ut des ; tel que l’échange
d’une chofé contre une autre, qui eft le plus
ancien de tous lés1 contrats. Les conventions do ut
fadas, & celles qui fe font vice versâ , facio ut des ; comme quand l’un donne du grain, de l’argent, ou
autre chofe à un autre , pour l’engager à faire un
voyage ou quelque Ouvrage. Enfin les conventions
facio utfacïas ; par exemple quand un marchand fait
pour un autre dès emplettes dans un lieu, à condition
que l’autre marchand en fera pareillement pour
lui dans quelque autre endroit.
Toutes ces différentes fortes de conventions chez
les Romains ne formoient point par elles-mêmes de
contrat proprement dit,■ ce n’étoient que de fimples
parles ; mais lorfqu’une des parties avoit commencé
à exécuter la convention, elle devenoit auflitôt un
contrat innommé, & produifoit une action telle qu’on
l’a expliqué ci-devant : cette aêlion appartenoit à celui qui avoit exécuté la convention, & tendoit à obliger l’autre de faire le femblable de fa part; &
comme il pouvoit arriver qu’il rie fût plus à tems dé
demander l’exécution de la convention, ou qu’il ne
voulût-pas fe jetter dans .l’embarras d’une liquidation
de dommages & intérêts, il lui étoit aufii permis
de fe départir de la convention,ete exécutée par l’autre ; & pour répét fearu ctee qdu’a’ivl oliuri
avoir donné, il ayoit une adlion app.ellée conditio
\ causa data, causa non fecutâ : aétion qui naiffoit de
l’équité naturelle, & non pas du contrat, puifqu’elle
tendoit au contraire à le faire refoudre.
La diftmélion des contrats innommés d’avec les contrats
nommés , ôc des différentes: allions que les uns
&les autres produifoiént, n’eft point admife. Parmi
nous, tous les contrats y font'innommés, c’eft-à-dire
qu’il n’y a aucune différence entre - eux quant, à leur
forme , ni quant à leur effet ; ôc que l’aôlion qui en
réfulte dépend des termes de la convention , n’y
ayant point non plus parmi nous de formule particuliere
pour chaque aâion. Vbyc^ ci- après Contrats
nommés. ÇA)
Contrat insinué , voye^ Insinuation. ÇA) Contrat en jugement , eft la convention qui
fe forme en juftice par le mutuel confentement des
parties & l’autorité du juge.
Lorfqu’une des parties,ou fon procureur fait quelque
déclaration ou reconnoiffance, ou donne quelque
confentement à l’audience ou par écrit, que l’autre
partie en a demandé a£le, & que le jugé le lui a
oélroyé, cela forme un contrat en jugement’, c’eft-à-
dire que celui qui a déclaré, reconnu, ou confenti
quelque c h o f e e f t lié par fa déclaration, recon-
noiflànce, ou confentement , de même que s’il l’a-
voit fait par un afte devant notaire : c?eft pourquoi
l’on dit communément que l’on contracte en jugement
aulîi-bien que dehors.
Mais ce contrat n’eft point formé par une fimple
déclaration ^reconnoiffance, ou confentement d’une
des parties , quand même ce feroit par écrit ; il ne
fuffit pas non plus que l’autre partie en ait demandé
aéle, il faut que le juge l’ait oêlroyé : jufque-là celui
qui a fait quelque déclaration ou reconnoiffance, ou
donné quelque' confentement, peut les révoquer les
chofes étant encqre entières, même quand l’autre
partie en auroit déjà demandé ; parce qu’il), fe peut
Faire que la déclaration, reconnoiffance, ou confentement,
eufifent été tirés par furprife', & que ce-»..t
lui qui: les a donnés ne fentit pas alors l ’avantage
qu’on en pourroit tirer contre lui. II dépend donc
de la prudence du juge de donner aéle de la déclaration
, reconnoiffance, ou confentement, ou de le
réfuter ; ce qui dépend des circonftânces. ÇA ) Contrat lec tu re, voye^ Lecture. ÇA) Contrat libellaire , chez les Romains contractas
libellarius feu datio ad libellam , étoit une ef-
pece de bail à cens d’un héritage. Ce bail étoit perpétuel
; mais il différoit du bail à location perpétuelle,
appellé aufii contrat perpétuel , contracîus
perpetuarius Jeu locatio perpétua, en ce que la redevance
du contrat libellaire étoit plus petite que celle
de la location perpétuelle ;;èar libella fignifie une
petite piece (Targent. Les Romains ufoient de ce mot
libella, & non du terme de cens comme parmi nous ;
parce qu’à Rome le cens étoit un droit de fouverai-
neté qui ne pouvoit appartenir qu’au fife. La com-
mife & réverfion n’a voit point lieu dans ce contrat
comme dans-l’emphytéofe. Loifeâu, tr. du déguerp.
liv. 1. cli.jv. n. 2$. trouve que ce contrat revenoit
beaucoup à celui que la novelle vij. appelle colona-
rium jus. M. Cujas explique très-bien la nature de
ce contrat libellaire , fur le titre ij. du livre premier des
jUfi. ( - 0 ' Contrat de mariage, rqyeç Mariage. ÇA)
Contrat maritime , eft celui qui eft fait pour
quelque négociation qui a rapport au commerce par
mer ; tels font les contrats faits pour l’armement d’un
navire, les aftes d’affretement, les chartes parties ,
les polices d’affûrance. Voye£ C ordonnance de la Marine
de 168r , liv. I I I . & le livre du confulat, contenant
les lois, ftatuts, & coûtumes touchant les contrats
& négociations maritimes. ÇA) Contrat m o hatra, voye^ Mohàtra. ÇA)
ï x.,