15° C O N autres ayant droit d’exploiter en toute matière criminelle
, civile 8c bénéficiale, à perfonne ou domicile
des parties , ou autres domiciles élus ou indiqués
en première inftance ou d’appel, interventions,
anticipations, déferrions, intimations de juges
, renvois, réglemens de juges, ou évocations ;
exploits d’ajournement pour oiiir 8c confronter témoins
, nomination de tuteurs 8c avis de parens ;
les afîignations fur défauts de juge - confuls, lignifications
de tous arrêts , fentences , jugemens 8c ordonnances
contradi&oires, définitifs ou pro vifoires,
fendus par forclufiori ou par défaut faute d’avoir
conftitué procureur ; les exploits de fommation,
déclaration, empêchemcns, proteftations ; protêts
dé*lettres 8c billets de change, ou offres, defifte-
ment, renonciations, lignifications de tranfports 8c
autres a êtes ; dénonciations, commandemens itératifs,
emprifonnement , recommandations, exécutions
, gageries , failles - arrêts, oppolitions pour
quelque caufe que ce foit; main-levées & confen-
tèmëns, exploits de' retrait lignager ou féodal ; de
féqueftres, faifies féodales, réelles, fignifications
d’icelles , criées & apportions d’affiches , fans
néanmoins difperifer les exploits de faifies féodales,
réelles,‘ criées & appolitions d’affiches , des autres
formalités de témoins 8c records, prefcrites par les
coûtumes 8c anciennes ordonnances ; les exploits
Fairs à la requête des procureurs du R o i, 8c pour le
recouvrement des tailles, impôt du fe l, don gratuit
& autres impolitions, pour les fermes des gabelles,
aides, entrées, cinq-greffes fermes, & tous autres
deniers 8c revenus de Sa Majefté fans exception.
Les a êtes que les notaires fignifient aux parties,
tels que les a êtes de proteftation , faifies , offres ,
oppolitions & requifitions, fommations 8c autres
actes, ont été déclarés fujets au contrôle par un arrêt
du. confeil du 14 Avril 1670.
Le contrôle doit être fait dans les trois jours après
la date 'de l’exploit, quand même il fe trouveroit
dans ces trois jours un dimanche ou fête , fuivant
un autre arrêt du.confeil du 12 Décembre 1676; ce
qui a été confirmé par une déclaration du 23 Février
>677.
Cette déclaration excepte feulement les procès-
yerbaux & exploits qui font faits à la requête des
'receveurs' ou commis au recouvrement des tailles,
fermiers généraux ou fous-fermiers des gabelles
aides, cinq grolfes fermes, & autres deniers 8c
revenus dans les paroilfes de la campagne écar-
tées. des lieux où les bureaux du contrôle font établis
,■ lefquels peuvent être contrôlés dans les fept
jours qui fuivent leur date.
Il eft dû autant de droits de contrôle qu’il y a de
perfonnes dénommées dans l’exploit. Cela foufife
cependant quelques exceptions ; mais ce détail peu
întérelfant nous meneroit trop loin : ceux qui en
auront befoin, le' trouveront dans la déclaration de
w B Ê Ê Ê k
La formalité du contrôle des exploits n’a pas été
établie dans tout le royaume en même tems.
: Il ne fut établi, .en Dauphiné que par l’édit de Février
1691. ; ;
r A u mois de Février 1696, il fut établi dans les
provinces de Flandres, Artois, Hainault, Alface,
duché de Luxembourg, comté dé Chiny, gouver-
jiement.de là Saarre, & pays de Rouffillon.
. - Par édit du mois -de Juin 1708, il fut créé des
contrôleurs d’exploits dans le comté de Bourgogne;
Sur le contrôle des exploits , voyez le recueil des re-
glemehs faits fur cette matière.
■ C ontrôle des Finances , il y ayoit un contrôleur
général des finances 8c domaines de Dauphi-
ilé dès 1510. r
C O N Par édit du mois de Février 1554, on en créa uri
dans chaque recette générale des finances.
En quelques endroits on y a unilesoffices .de
contrôleurs des domaines & bois. Voye,z ci-devant Contrôle du D omaine.Voy. ci-après Contrôleur
GÉNÉRAL DES FINANCES.
Contrôle des Gabelles gifire de la recette des gabelles., eft le double re-;
Contrôle général, ce titre a été donné à plu-
fîeurs fortes.de contrôles, comme le contrôle général
des domaines 8c bois, des finances de chaque généralité
, &c. mais quand on dit contrôle général Amplement
, par exemple , porter une quittance de finance
au contrôle général, on entend le contrôle général
des finances de tout le royaume. Voy. ci-après
C ontrôleur général des Finances.
C ontrôle des gens de m a in - m o r t e , eft
I enregiftrement que toutes les communautés fécu-
lieres 8c regulieres de l’un & de l’autre fexe, bénéficiers
& autres gens de main-morte , font obligés de
faire faire tous .les dix ans dans le bureau deltiné
pour cet objet, de la déclaration de tous leurs biens
& revenus, fuivant les édits &: réglemens qui l’ont
ainfi ordonné.
Contrôle des Greffes , ou plutôt des Greffiers
, eft celui qui fe tient, des expéditions des
greffiers. Ce contrôle fut établi paf édit du mois de
Juin 1627. Outre les contrôleurs établis dans les
jurifdiftions ordinaires, il fut créé des contrôleurs
des greffiers des hôtels de v ille , par édit de Jaifirier
1704. Au mois de Septembre fuivant on créa des
controleurs des a êtes d’affirmation de voyage. En
i,7°7 on defunit de la fonûion de contrôleur des
greffes, celle de contrôleur des préfentations, 8c
on l’unit aux offices de contrôleurs des aftes de
voyage.
Par un édit de Décembre 1708, on fupprima tous
les offices de contrôleurs des aéfes d’affirmation de
voyages, préfentations, défauts & congés, créés
par les edits de Septembre 1704, &Décembre 1707,
& ceux de contrôleurs des greffes, établis par l’édit
de Janvier 1707 ; de -forte qu’il n’eft refié que ceux
qui étoientétablis ayant cet édit.
Contrôle des Greniers a sel , fut établi au
mois de Mai 1577. On a depuis créé des contrôleurs
alternatifs 8c triennaux dans chaque greniçr à fel :
en quelques endroits ces offices ont. été réunis en
un feul office. Voy. Greniers à sel.
Contrôle de Normandie, fo y . ci-après Contrôle
des Notaires. .
Contrôle des Notaires, ou d e s A c t e s
devant Notaires , eft une formalité établie pour,
affûrer de plus en plus la date & l’authenticité de ces
a&es. Ce contrôle ayoit été établi dans tout le royaume
par édit de l’an 1581, qui fut révoqué en 1588 ;
il y eut néanmoins en j6o6 une déclaration du Roi,
particulière pour la province de Normandie, qui y
rétablit le contrôle, & qui s’ÿ eft depuis toujours
obferyéetellement que les aftes.non contrôlés n’y
produiferfPpoint d hypotheque. L'article cxxxiv des
placites porte qu’il fuffit de contrôler les contrats
au bureau du lieu où ils font paffés,. ou du lieu du
domicile de l’obligé ; mais il eft dit par l’article fuivant
, que les contrats paffés hors de Normandie,
ont hypotheque fur les immeubles fituésen Normandie
, encore qu’ils ne foient pas contrôlés.
Pour ce qui eft, du contrôle des actes des notaires
dans les autres provinces du royaume, il fut rétabli
par un édit de Louis XIV. donné en 1693 ; il eft ab-
folument néceffaire pour la validité'de l’àfte, 8c non
pas feulement pour affûrer rhypotheque. ' ''
II doit être fait dans la quinzaine de la date de
l’aêle. Le contrôleur, après avoir enregiftré l’afte
par extrait j fait meption du contrôle fur là minute.
C O N Le contrôle eft différent de l’infinuation laïqife,
qui a été établie par édit du mois de -Décembre
1703. L’un eft pour tous les aâes des notaires , l’âü-
tre eft une double formalité qui n’eft néceffaire que
pour les a êtes tranflatifs de propriété ; ainfi un même
a&e peut être contrôlé 8c infinüé , auquel cas iî
eft porte fur deux regiftres différens. Les regiftreS
• des infinuatiôns font publics, c’eft-à-dire qu’on les
communique à tout le monde ; au lieu que les re-
giftres du contrôle font fecrets, de même qué les
aâes devant notaires, & ne fe communiquent qu’aux
parties contractantes, leurs héritiers , fücceffeurs
ou ayans caufe.
Les aCtes reçus par lés notaires au châtelet de Paris
, avoient été affujettis à la formalité du contrôle,
comme ceux de tous lés autres notaires, par une
déclaration du 29 Septembre 1724; mais paf uné
autre déclaration du 7 Septembre 1723, y ,ils en Ont
été exemptés, ce qui s’étend à tous les aCtes qu’ils
reçoivent, foit à Paris ou ailleurs.
C ontrôle des O ctrois , ou des deniers
D’octroi & subvention, fut établi dans chaque
province & v ille, par édit du mois de Janvier
*7°7: A. Contrôle des ouvragés d’or et d’argent
, eft une marque ou poinçon qui s’applique
fur tous les nouveaux ouvrages d’or & d’argent,
avant qu’ils puiffént être expofés en Ventei La né-*
ceffité de cette marque a. été établie par l’ordon-
hancé du mois de Juillet 1681, Voyez ci-après Contrôle
de la vaisselle.
Contrôle dès Actes sous signature privée
, eft une formalité établie pour donner une date
certain© à ces fortes d’aCtes du jour du contrôle s 8c
pour affûrer l’identité de l’aCte qui eft repréfenté.
Il fut introduit par une déclaration du 14 Juillet
*699 j fuivant laquelle on n’étoit alors tértu de faire
contrôler les aâesfous feing privé , qu’a près qu’ils
avoient été reconnus, foit par défaut, foit contradictoirement
, auquel cas,celui qui en avôit pour-
fuivi la reeonnOiffanee, étoit tenu de le porter chef,
tin notaire 5 pour être par lui délivré .expédition du
tout, après avoir faiteorrtrolér l’écrit;
Mais par un édit du mois d’O&obre 1705 , il a été
Ordonné qu’à l’avenir tous aCtes paffés fous feing
privé s à l’exception .dés lettres de change y billets,
à ordre où au porteur ^ faits par les marchands # né-,
gocians & gens d’affaires, feront contrôlés, avant
qu’on en faffe 1 aitcune .demande en iuftice, 8c leà'
droits payés fuivant la qüalké des aftes, & à proportion
desfommes y contenues-,
.. En cas de contravention à ce réglement, no«-
feulement la procédure eft nulle , mais il y a urie
amende de 300 liv. tant contré la partie que contre
l’huiflier, fergent ou procüréur qui auront fait quelque
procédure fans avoir préalablement fait contrôler
l’écrit; .
Contrôle des T aillés , fut.établi dès i ç i i ,
cômme on l’a dit à l’article in contrôlé des élections.
Il y eut encore d’autres créations de contrôleurs
des tailles en 1574 j 1587 ,159 7,16 16 & 16224, &.
autres années. Tous ces contrôleurs des- tailles furent
ftipprimés par édit du mois de Décembre 170 r j
portant création d’un office d’élû-contrôleur des
quittancés que les receveurs des tailles donnent atix
colleâeùrs, Ces nouveaux offices forent encoreSupprimés
par édit du mois d’Aout 1715 ; mais par une
déclaration du mois d’Août 1718 , on excepta dé
c^tte fuppreffion les deùx contrôleurs des tailles de 1 éleftion de Paris, aux conditions portées par cette
déclaration,
C ontrôlé dès titres; Àti mois de J um 'ijS i,
il fut créé un, office de contrôleur des titres en cha*
que nege royal, pour enregiftrer les. contrats excé-
C O N 151 dans 500 éciis dé principal, ou 30 fois de rente fonecniètrree,
v liefss t&ef tdaem deenrsr,ii edreec vreotlso,n otéu. autres expéditions
Contrôle n’a eu fon exécution qu’en Normandie^,
en vertu d’un édit du mois de Juih 1606. Voyer
ci-devant Contrôlé des Notaires.
Contrôle des T raites 9 eft celui dés droits
qui fe payent pour lés matchandifes qui entréht dans
le royaume, ou qui en fortent. U y avoit de cés
mcoanntdroiele &ur sd ed Pesi c1ar5d7ie1., ès ports & havres de NorContrôle
de la vaisselle d’or, èt d’argent
, eft une marque établie par l’ordonnance du
&mo lies ttdreé sJ upiallteetn 1te6s8 d7u, &18 éJduiitn d 1u6 9m7o. is d’Août 1696 ; (a \
CONTROLEUR, f. m. ( Jurifpr.) eft celui qui
contrôle les a&es , e’éft-à-diré qui les inferit fur uri
fduoru 1b oler irgeigniaflt rdee, l’&âf tfea.it mention dé cette formalité
Il y a diverfes fortes àe contrôleurs, tels que les
contrôleurs des aûes, des amendes,. des arrêts j &c„
Voyez ci-devant au mot Contrôlé.
Contrôleurs dés Affirmations * font tréux
qtti tiennent lift double regiftre des aâës d’affirmation
de voyage. Ces officiers ftirent établis par édit
du mois de Septembre 1704,. fuivarit lequel cés ac-
été ddoéilvivernéts .être contrôlés lé même jour qu’ils ont
Controleur Ambulant , ëft un prépôfé des
fermiers généraux, qui fait une fondé dans plufieurs
buféatix dont il a le département, & dont il eOn-
[ trôle les fëgiftres & la recette.
I ^ Contrôleurs des Baillifs et SénéGNauX ;
| e étôient les procureurs & recévéurs de chaque
| bailliage & fénéchauffée qui faifoient cette fonérion
! à l’égard des baillifs & fértéchaiix s auxquels ils don-
noient un certificat de la réfidénee qu’ils àvo'ient
fait dans letir jurifdiâion , & les baillifs ri etoient
payés de leurs gagés qu’à proportion dur tëms qu’ils
àvoierit réfidé : c’eft ce que l’on voit dans les lettres
de Charles VI. du 28 Gâobre 1394V
Contrôleur des D ecrets voloNtAires;'
Voyez ci-devant CôNs.ÉRVATÉüRS DÈS DECRETS
VOLONTAIRES;
Contrôleur de la boîte atrx LdivtiiARps '
étoit celui qui faifoit lé contrôle de la técéttë des
droits que l’on percevoit à Paris fur lés Lombards,
Vàyésr les lettres de Chdrlès V. dù là Juin 1 g&g; ’
CoNTRÔtfeüR DES BONS-d’ÉtaTS DU CôNSEiL ,• efï lïri Officier prépôfé W j j M au confeil
lé fécOuvrêmefit de tous lés. debefs de ceux qui ont
été' jugés féfiqiiatàirés par'ârrêt dii confeil. Cette
fbflâiôn eft ôrdiriâireméiit jôinfé à celle de contrô-'
leur'dés^èftes dé là chambre des comptes, P'oyez
CONTROLEUR DÉS RESTES , au mot Ch ÀMBRÈ^ â
C article d è éa Chambré dès. comptes;.
Controleur des D écimes. Voy. D écimes*
Gontrôlèùrs des Eaux et Forêts , forent
créés par édits du mois de Mâts 16 3 5 : il y en avoit
trois dans chaque grande maîtrife ; favoir, tin ancien
, urt alternatif 8c un triennal ; & trois pareillement
dans: chaque maicrife particulière. Ils étoient
établis pour conrioîtfe chacun en droit foi des différends
qui fé traitent devant les- grands-maîtres ôri.
devant les maîtres particuliers, concernant lés eaux
& forêts du Roi, & concurremment avec eux afîif-
toient aux vérités 8c adjudications des bOis de leur
département, & en lignoient les procès-verbaux
avec les grands maîtres & maîtres particuliers; Ils
étoient intitulés en toutes fenrénees4 jùgemèns 8c adjudications , & généralement en tous les aftes
qui émanent.des gràndes-maîtrifés & maîtrifes particulières
, 8c jouiffoient des mêmes privilèges qüe