monnoie, dans le commerce.; mais dans le calcul'il
fait la douzième partie d’un (ou tournons.. *
Denarius eft employé chez les Anglois dans leurs
livres de droit , pour l e u r - o u fouy denafius
Anglice qui norninatur ferlingusyrotundus^fine tonj'ura,
ponderabit 32 grana frumenti in medio jpicce ; & 20
dcnarù faciuni unciam, & 12 uncitB facient libram.
Stat. edit. 1. de menfuris. Voyez Mesure & Livre.
Chambers. (G)
D enier eu aufli le nom d’un ancienne monnoie,
ui félon les tems étoit fabriquée d’o r, d’argent, ou
é cuivre, & dont la valeur a aufli varié. Du tems de
Charlemagne, & encore pendant deux fiecles apres
le denier etôït la Cent vingt - quatrième partie d’une
livre pondérale d’argent compofée de douze onces ;
ce qui a depuis reçu diverfes diminutions. Dans les
derniers tems les deniers ont été fabriqués de cuivre. ;
Ün denier fait la moitié d’un double, & la douzième
partie d’un fou. Il y a encore quelques provinces oii
les deniers.ont cours. A l’égard des doubles, ils font
décriés, & ne valent plus qu’un denier. (À )
D enier fignifie encore une valeur numéraire qui
eft la douzième partie d’un fou. Le denier a lui-même
fes parties ; il fe divife en deux oboles, l’obole en
deux pites, & la pite en deux femi-pites ; de forte
qu’un denier vaut deux oboles, ou quatre pites, ou •
huit femi-pites. On ne diftingue plus guere ces portions
du denier que par rapport aux cenfives. Il y a
des terres qui font chargées envers certains feigneurs
d’un denier \ obole, pite & demi de cens par arpent ;
on additionne en ce cas ces deniers , oboles, & pites,
8t l’on en forme des fous. (A )
D enier fe prend aufli pour argent en général,
en quelque efpece ou monnoie que ce foit, comme
quand on dit qu’une fomme eft payable en deniers
& non en billets, ni en grains ou autres efpeces. (A)
D enier lignifie quelquefois le taux qu’il n’eft pas
permis d’exceder pour les rentes 8c intérêts, comme
quand on dit le denier huit, dix, douze, feize,
dix-huit, vingt, vingt-cinq, trente, quarante, cinquante
, cent. F Arrérages , C o nstitut io n
de rentes , Rentes , Usure. (A )
D enier-à -Die u , eft une piece de monnoie que
celui qui acheté ou loue quelque chofe donne au
vendeur ou propriétaire, pour preuve de l’engagement
qu’il a contraûé avec lui verbalement.
On appelle cette piece denier-à-Diéu, apparemment
parce qu’autrefois on ne donnoit qu’un denier,
& que cette piece eft deftinée à faire quelqu’aumône
, fuppofé qu’elle demeure au vendeur ou propriétaire.
Il eft d’ufage en fait de locations verbales, que celui
qui eft convenu de prendre à loyer peut retirer
fon denier-à-Dieu dans les vingt-quatre heures y au
moyen de quoi la convention eft comme non avenue
: au bout des vingt-quatre heures il n’eft plus recevable
à retirer le denier-àrDieu , & la convention
tient.
Ce denier-à-Dieu a quelque rapport avec les arrhes
; mais celles-ci font un à compte fur le prix, au
lieu que le dénier-à-Dieu, qui eft ordinairement quelque
piece de monnoie d’une valeur modique, ne
s’impute point fur le prix.
Denier-à-Dieu étoit aufli une piece de monnoie
de billon que les marchands billonneurs mettoient à
part dans une boîte ; on employoit ces deniers aux
réparations des ponts 8c chauffées, 8c à faire certaines
aumônes : mais comme on engageoit fouvent
le roi à faire des dons de ces deniers, il fut défendu
par une déclaration du 13 O&obre 1346 d’y avoir
égard. (A)
D eniers ameublis, font ceux que la femme met
en communauté ; à la différence des deniers ftipulés
propres, qui n’y entrent point, Hors çe cas on ne
parle point des deniers ameublis ; car les deniers font
meubles de leur nature. (A)
D é n i e r , (centième) vojki CENTIEME.
D e n i e r C é sa r ; c’eft un droit qui fe perçoit
dans la châtellenie de Lille fur chaque chef de fa-?
mille, à raifon de trois deniers par année. Sa déno*
mination prouve affez qu’il eft purement royal : mais
il n’eft pas facile d’en fixer l’origine ; tout ce que l’on
peut conjecturer de plus vraiffemblable , eft que c©
droit nous repréfente le cens perfonnel, qui fuivant
l’auteur de l’efprit des lois, liv. X X X . ch. xv. étoit
anciennement une efpece de capitation à laquelle les
ferfs feuls étoient affujettis. Et en effet le defîier Ce-
far ne fe paye que par les habitans de la campagne
qui ont fuccéde aux: co/o/m , dont les noms étoient
inferits dans le regiftre du cens. On dira peut-être
que fous ce point de vue le denier Céfar pourroit être
leigneurial, puifque lesfeigneurs a voient droit de le?
ver le cens fur leurs ferfs ; ce qui a fait dire à Loy-
feau, en fon traité du déguerpijf. liv. I. chap.jv. que
nous avons fort abufé en France du mot cens, qui
chez les Romains n’a jamais été employé que pour
exprimer une redevance due au fifcfeul : redevance
personnelle dans les premiers tems de la république, 8c proportionnée à la fortune de chaque, citoyen d’après
l’eftimation faite par les cenfeurs, 8c enfuite
impofée fur les héritages pour être la marque de la
feigneurie univerfelle du fife fur les terres des particuliers.
Mais nous avons à répondre que dans le fait
le droit dont il s’agit appartient au fouverain feul ; 8c que d’ailleurs ayant été impofé fur fes vaffaux 8c
à fon profit, il a très-bien pû arriver que. l’on ait
cherché à enconferver la preuve en la défignant par
un terme exprès, pour ôter aux feigneurs particuliers
tout prétexte de fe l’approprier, & cela préci-
fément à caufe de l’extenfion donnée à la lignification
du mot cens.
Au furpltis, le denier Céfar étant une redevance
purement personnelle > ne doit pas être confondu
avec Ÿefpier, qui eft un autre droit royal afligné fpér
cialement fur les terres de la Flandre. Foye^ E s-
PIER.
On trouve quelquefois le terme de denier Cefar employé
pour defigner le fonlieu , qui eft bien différent
du droit qui fait l’objet de cet article. Foye^ Fonlieu.
Article de M. DE LAMOTTE CoNFLANT>
avocat au parlement.
D eniers clairs : on fe fert de cette expreflion,
pour défigner les fommes les plus liquides ; on dit
qu’une fomme eft à prendre fur les plus clairs deniers
qui rentreront. (A )
D eniers communs , font ceux qui appartiens
nent à plufieurs perfonnes, 8c notamment ceux des
villes,collèges,ou communautés. Foy. O c t ro i .(A')
D eniers com p tan s , font ceux que l’on paye
a&uellement, à la différence des fommes que l’oa
promet payer dans un certain tems. ( A )
D eniers à d é co u v er t , font ceux que l’on ofi»
fre réellement, & dont on fait exhibition en offrant
le payement. Voye^ O ffres réelles. {A')
D enier dix , eft un taux de rentes ou d’intérêts«'
Foye^ Rentes.. (A )
D en ier, (dixième) voye\ ci-après D ixième.
D eniers dotaux , font les fommes que la fem^
me fe conftitue en dot. Foye^DoT. (A)
D eniers d’entrée, font ceux qu’un nouveau
propriétaire a payé pour avoir la poffeflion d’un hé*
ritage. Cela fe dit principalement lorfque le contrat
n’a point la forme d’une vente, & que néanmoins il
y a eu quelque fomme payée pour y parvenir, foit à
titre de pot-de-vin, épingles, ou autrement.
Ôn appelle aufli quelquefois deniers d'entrée, ceux
qu’un fermier paye d’avance en entrant dans une
ferme. ÇA)
D enier fort , eft un taux qui excede le taux ordinaire;
des rentes & intérêts par exemple, le taux
de l’ordonnance étant préfentement au denier vingt,
quand on veut eftimer quelque chofe au denier fort,
.on l’eftime au denier trente ou quarante. Les terres
feigneuriales s’eftiment au denier fort-, -c’eft-à-
dire qu’on ne les compte , pas à raifon du denier
vingt fur,le pié du revenu., mais au denie’rfort;'C’eft-
à-dire qu’une Terre qui produit mille livres par an
fera eftimée vingt-cinq.ou trente mille livres, plus
ou. moins, à caufedes droits : honorifiques qui y font
attachés.; Foye^ Estimat lo n. (A)--
D enier , ,( fort ) fignifie les modiques fraétions
qui excèdent une fomme, par. exemple vingt livres
ûix ïoyis deu?: deniers, les deux deniers-qui ne'peu-
vent fe payer font ce qu’on appelle le fort denier'. On
dit communément que 1 efort denier eft pour-le marchand,,
:c’eftrà-dire que s’il refte un deniers. rendre
à l’açheteuf,. le marchand le garde ; fi au: contraire
il eft dû.; deux deniers, au marchand, le débiteur eft
obligé: de lui payer un liard qui vaut trois deniers ,
parce que dans les pays où les deniers n’ont pas cours,
ôn ne peut pas: payer, deux deniers feulement. (A)
D eniers'{francs ou francs D eniers-, font
une fomme exempte de toute déduction: Quand on
vend francsAeniersyd'dns.la. coutume de Meaux,
ç’eft à l’acquéreur à.payer lés dods.& ventes,1 fans
quoi ce feroit au vendeur. '(A )
D enier , (huitième) voye^ Huitième.
D eniers imm obilisés ,'.font ceux que l’on réputé
immeubles par fiction. Foye^ ci-après D eniers
STIPULÉS PROPRES.. (A ) ‘ ‘
D enier mançais , c’eft une piece de monnoie
de là valeur:d’un denier, telle qu’en faifoit autrefois:
fabriquer l’évêque du Mans: (A)
. D eniers o isif s, font ceux dont on ne fait point
d’emploi, & qui ne produifent point d’intérêts.- (A )
D eniers d’o c tr o i , voycç O c t r o i .
D eniers parisis , c’eft un denier 8c fe-quart d’un
denier en-fus. Foyc{ Parisis.
D eniers patr im o n iau x , font ceux qui appartiennent
aux villes & communautés, autrement que
par o&roi du prince. Voye^ O c t r o i . (A)
D eniers propres.ok stipulés propres , font
•ceux que l’on exclud de la communauté de bierisi.,
Foye[ Propres f ict if s . (A).
D eniers.publics , font-ceux qui appartiennent
foit au Roi ou à des provinces, villes 8c communautés
d’habitans. ÇA') ■
D eniers pupillaires , font les fommes d’argent
qui appartiennent à des pupilles. On comprend aufli
ordinairement fous ce nom ceux qui appartiennent
à des mineurs.
Le tuteur ne doit point Iaiffer les deniers pupillaires
oififs ; il doit en faire emploi au bout de fix mois
dès qu’il a entre fes mains une fomme fufiifante, autrement
il en doit perfonnellement les intérêts. ÇA')
D enier , (quart) voyez au mot Q uart.
D enier, (quint) voye^Q uint.
D eniers réalisés , font ceux dont on a fait emploi
en fonds. On entend aufli quelquefois par-là
ceux qui ont été offerts réellement & à découvert-.
(^)D
enier (rente au) huit, dix, douze, &c. Voyeç
Rente.
D eniers royaux ou du Ro i , font tous ceux
qui appartiennent au R o i, provenant foit de fes domaines
ou des impofitions qu’il leve fur fes fujets.
Ces fortes de deniers font privilégiés ; le Roi paffe
avant tous les autres créanciers. Voye{ Hypo theque
du R o i , Privilège , T aille , & C omptables.
Ceux qui ont le maniement des deniers royaux, en
cas qu’ils les divertiffent, font punis de mort lorf-
Torne IF .
qu’il s’agit d’une fomme de 3000 livres & au-deflus, 8c de telle peine aflïiéHve que les juges arbitrent
lorfqu’il S?agit d’une fomme moindre de 3000 livres
, fuivant la déclaration du 5 Mai 1690, conforme
aux anciennes ordonnances. (A )
D enier de S. Pierre ,'oa T axe dû D enier
de S. Pierre, étoit une redevance confiftante en
un denier fur. châqUe,maifon^, qui fe payôit annuellement
au pape par forme d’oft’rande ou d’aumône.
Ce droit fut établi en Angleterre en 740, par Ôffa
roi de Méreie, & par lna roi de Weftfex. Une par-.
■ tie de cette taxe étoit employée à l’entretien d’une
eglife de Rome nomméd'école des écoles.
■ Un: roi danois, d’Angleterre nommé Edelvof ou
Ethejuffe, s y foCimit en 8yz, & augmenta cette taxe.'
Grégoire VII. prit de-là- occalipn de demander à
Guillaume le Conquérant qu’il lui fît hommage de
l’Angleterre. Cette preftation qui fe payoit pour
chaque maifon revenoit à environ trois livres de nor
tre monnoie. Elle ceffa d’être payée lorfque Henri
VIII. fe déclara chef de l’églife Anglicanne.
Le denier de S. Pierre fe pâyoit aufli dans plufieurs
autres royaumes,’ comme en Pologne 8c en Bohême.
D eniers stipulés-propres, voyei ci-dev. D en
ie r s p r o p r e s . ,
D eniers tournois , étoient autrefois les deniers
que l’archevêque dé T ours faifoit frapper à fon coin :
ces deniers valoient un quart moins que \&s deniers
ri fis qui étoient frappés à Paris. Aujourd’hui toutes
les fomfnes fe comptent par livres, fous deniers
tournois , fuivant l’ordonnance de ió'óy. l'fA)
D eniers viennois,étoient ceux que lé dauphin
de Viénnpis faifoit frapper à fon coin: il en eft parlé
dans plufieurs terriers dë la province de Dauphiné
& autres provinces voifines; Préfentement ce
n’eft-plus qu’une valeur numéraire. Le denier vien-
no'is.eû. lè double du denier tournois. (A)
D enier , {Comm.) ce. terme pris pour argent en
général, a plufieiirs fignifications dans le Commerce.
C ’eft quelquefois le pié fur lequel Pn eft entré dans
une entréprife de Commerce. Ainfi l’ori dit ce négociant
a fix deniers dans un tël armement, pour faire
entendre qu’il y a'pris part pour un quarantième, à
proportion de quoi il doit partager le gain ou fuppor-
ter la perte.
D enier fe dit aufli d’un certain pié fur lequel on
eft obligé de payer une grofle fomme. Des armateurs
doivent payer à l’amiral le dixième denier dé
toutes lés prifes qu’ils font, c’eft-à-dire la dixième
partie de la fomme à quoi elles fe montent.
D enier S. André , eft un droit qui fe lève en
quelques bureaux du Languedoc & des provinces
voifines, depuis le paffage de Roquemaure en V i-
varès, jufqu’au port de Caffande inclufivement.
D enier de poids , ëft la vingt-quatrieme partie
d’une once, & la cent quatre-vingt-douzieme partie
d’un marc Ou d’une demi-livre de Paris. Le denier
pefe vingt-quatre grains, 8c trois deniers font un
gros-. Le denier en Medecine eft appellé fcrupule.
Foye7 SCRUFULE. Foye^ le diclionh du Comm.
On appelle gagne-deniers les crocheteurs,portefaix,'
&c. qui gagnent leur vie à porter dés marchandifes
& d’autres fardeaux. (â|)
D enier de bo ît e , a la Monnoie, eft la piecp
d’or ou d’argent, ou de billon, queTon met dans lia
boîte d’effai. Fpye^ Ess a i.
D enier co ur an t, (à la Monnoie.) fe.dit des efi
peçes qui font a&uellement de cours dans le Com-
merce, comme à préfent 1754.
C Le double-louis de quarante-huit livres,'
Or, « 'L e louis de vingt-quatre livres.
) Le demi-louis de douze livres.
M M m m m ij