oui étoienf différentes des offices, eri ce qiî® lâ fonction
des offices étoit ordinaire, 8c l’autre feulement
extraordinaires Ceux qui étoient chargés de com-
raiffion, pouvoient atiffi être deftitués fans- attendre
la- fin de leur commifïïon.
En France,au comrtieneement de la monarchie,
tous les offices étoient révocables a la volonté du
prince y de même que chez les Romains-.
Il y avoit alors trois maniérés de conférer certains
offices y tels que les prévôtés ; on les donnoit à
ferme y eù garde, ou à titre d’office : quand on ne
voulait pas les donner en titre d’office, ce qui etoit
de foi perpétuel,on les donnoit en garde, c’eft-à-dire
par comrnifiion révocable. Dans la fiiité tous les offices
furent conférés en titre, mais avec la claufe
pour tant qu'il nous plaira , ail moyen dé quoi ils
étoient toûjonrs révocables; & depuis l’invention
de cette claufe y on cefïa de les donner en garde.
Les grands offices de France , quoiqu’on les qualifie
offices de la couronne, ôc que l’on en fit alors la
foi & hommage au roi comme d’un fief, n’étoient
pas à couvert de la dejlitution. Dutillet rapporte
piufieurs exemples de telles dejlitutions, qu’il qualifie
décharges y pour montrer qu’elles fe faifôient en
termes honnêtes.
Les officiers du parlement y tant qii’il ne fut qu’ambulatoire
, étoient aufîi révocables à volonté,
d’autant mieux qu’ils n’étoient pas alors vrais officiers
ordinaires, mais de fimples commiffaires députés
une fois ou deux l’année pour juger certaines
affaires. Depuis que le parlement eut été rendu fé-
dentaire à Paris par Philippe le Bel, les offices de
cette cour n’étoient d’abord qu’annuels. Les troubles
qui arrivèrent fous le régné de Charles VI. étant
caufe que î’on négligea d’envoyer au commence-,
ment de chaque année l’état des nouveaux officiers
qui devoierit compofer le parlement, ceux qui
ctoient en place fe prorogèrent d’eux-mêmes pour
le bien du fervice public, en attendant les ordres du
roi. Et enfin Louis XI. ayant introduit la vénalité ôc
en même tems la perpétuité des offices, ceux du
parlement devinrent ordinaires 8c perpétuels.
Les ducs & les comtes qui étoient anciennement
les magiftrats des provinces, étoient d’abord révocables
ad nutum ; enfuite l’ufage vint de ne les
point deftituer, à moins qu’ils ne fuffent convaincus
de malverfation.
Les baillifs & fénéchaux qui fuccéderent aux ducs
& aux comtes, étoient auffi autrefois révocables ;
& jufqu’au tems de Louis XII. ils pouvoient à leur
gré inflituer & deftituer leurs lieutenans, lefquels
n’étoient proprement que des commiffaires par eux
délégués, & non de vrais officiers. Mais comme les
baillifs & fénéchaux abufoient de ce pouvoir qu’ils
avoient de deftituer leurs lieutenans, Louis XII. le
leur ôta en 1499, leur laiffant feulement la liberté
d’avertir le roi ou le parlement des malverfations
que pourroient commettre leurs lieutenans.
Dans le tems même que les offices étoient révocables
à volonté, nos rois n’ufoient point fans fujet
de cette faculté ; <8c le roi Robert eft loiié dans l’hif-
toire de ce qu’il n’a voit jamais deftitué un feul officier.
Philippe le Bel fut le premier qui voulut rendre
les offices perpétuels en France : ayant fait une réforme
des officiers qui avoient malverfé, il confirma
les autres, Ôc ordonna qu’ils ne pourroient être def-
titués. Mais cela étoit perfonnel aux officiers en place,
& ne formoit pas une réglé générale pour l’avenir
.E
n effet Charles V. dit le Sage ayant pendant la
captivité du roi Jean, deftitué, par l’avis des trois
états, piufieurs des principaux officiers du royaume,
mais ayant bien-tôt reconnu que cela ayoit accru le
parti du foi- dé Navarre; il vint au {fortement y
prononça lui-même un arrêt par lequel il déclara que
la- dejlitution de ces officiers avoit été faite contre
raifon 8c juftice , & les rétablit tous.
• Louis XI. à fon avenement changea attflila plupart
des principaux officiers ; ce qui contribua beaucoup
à la guerre civile dite du Bien public: c’eft
pourquoi il ordonna en 1463 , qu’à l’avenir les officiers
ne pourroient être deftitués que pour forfaiture
jugée; au moyen de quoi la claufe pour tant qu'il
nous plaira, que l’on a toujours continué de mettre
dans les provifionSi, eft devenue fans effet, les officiers
royaux ne pouvant plus être deftitués que pour
forfaiture. Louis XI. fit jurer à Charles VIII. fon fils
d’obferver cette ordonnance, comme une des plus
effentielles pour le bien 8c la fureté de fon état, 6c
envoya au parlement Ta£te de ce ferment.
Charles VIII. n’ofant cafter cette ordonance, y
apporta une grande limitation par fon édit de 1493,
portant que les offices de finance ne feroiént plus
conférés en titre , mais par commilfion ; d’oii eft venue
la diftin&ion des offices en titre d’avec les com-
miffions ; & depuis ce tems une partie des fon&iona
publiques eft érigée en titre d’office, l’autre s’exerce
par commiffion.
Les officiers royaux pourvus en titre d’office, ne
peuvent plus être deftitués que pour forfaiture ; au
lieu que ceux qui font feulement par commiffioa
peuvent être deftitués ad nutum.
Les engagiftes ne peuvent deftituer les officiers
royaux, attendu qu’ils n’en ont que la nomination,
6c que c’eft le Roi qui leur donne des provifions.
Pour ce qui eft des offices des juftices feigneuria-;
le s , les feigneurs imitant le ftyle de la chancellerie ,
ne les donnent communément qu’avec cette claufe ,
pour tant qu'il nous plaira.
Loyfeau prétend que dans les principes ce font
de vrais offices en titre, qui de leur nature 6c pour
le bien de la juftice devroient être perpétuels ; que
les feigneurs ne pouvant avoir plus de pouvoir que
le Roi, ils ne devroient pas avoir la liberté de deftituer
leurs officiers, finon pour caufe de forfaiture*
Néanmoins il eft confiant que fuivant l’ordonnance
de Rouffillon de 1563 , art. z j . les feigneurs particuliers
peuvent deftituer leurs juges à leur plaijîr &
volonté. Ce font les termes de l’ordonnance ; 6c ce
qu’elle ordonne pour les juges a lieu également pour
tous les autres officiers : c’eft un ufage confiant, 6c
autorifé par la jurifprudence des arrêts.
Il n’importe point que le feigneur ait pourvu lui-,
même les officiers, ou qu’il l’ait été par fes prédé-
ceffeurs ; que les provifions fuffent à v ie , ou pour
un tems limité ou indéfini, ni que l ’officier ait fervi
pendant un grand nombre d’années ; tout cela n’empêche
point la dejlitution.
Mais les officiers des feigneurs doivent être deftitués
en termes honnêtes, ou du moins fans que l'aâe
de révocation contienne aucune expreffion ni aucune
réticence injurieufe : par exemple s’il y avoit
pour raifons à nous connues, c’eft ce que l’on appelle
communément par ironie une dejlitution faite cum
elogio : lorfqu’elle eft conçue de cette maniéré, l’officier
qui prétend avoir droit de s’en plaindre, peut
la faire déclarer nulle 8c injurieufe, 6c même obtenir
des dommages 6c intérêts contre le feigneur ; ce
qui n’empêche pas le feigneur de faire un autre a£lc'
de dejlitution en termes plus mefurés : 6c pour éviter
toute conteftation, quand il eft mécontent d’un de fes
officiers, il doit le deftituer Amplement, fans exprimer
aucune autre caufe dans l’aéle que celle de fa
volonté.
L’ordonnance de Rouffillon excepte deux cas, fa-»
voir fi les officiers ont été pourvus pour récompenfe
de fervices ou autre titre onéreux ; ce qui a fait
.croire autrefois à quelques-uns, que dans ces cas les
officiers des feigneurs ne pouvoient abfolument être
deftitués 1.. ; 1 • -
Cependant les officiers de feigneur pourvus à ti-
,tre onéreux, c’eft-à-dire qui ont paye une ffinance
.au feigneur . pour avoir leur office, ne laiffent pas
.•d’être deftituables ad nutum, comme les autres ; avec
.cette différence feulement, que le feigneur doit pour
toute indemnité leur remboitrfer la finance qu’ils
.ont payée jtifqu’au parfait rembourfement l’officier
continue cl’exercera >.
Il n’èft pas permis néanmoins au feigneur de deftituer
un officier.pourvû à titre onéreux, pour revendre
l’office plus cher à un autre ; ce feroit une indignité
de la part du feigneur, qui. rendroit nulle la
dejlitution,.._
Si l’officiér ,a été pourvû pour caufe de fervices
.qui n’ayent. point été récompenfés d’ailleurs, il ne
;peut être deftitué qu’en lui donnant une indemnité
-proportionnée .à fes fervices , pourvû qu’ils foient
exprimés, dans fes provifions, ou qu’ils foient jufti-
-fiés d’ailleurs, à moins que les provifions qui énoncent
fes fervices ne le difpenfent expreffément d’en
•faire lapreuye.
Les évêques, abbés, & autres bénéficiers, ont le
jnême pouvoir que les feigneurs laïcs, pour la defli'-
tutioh des officiers de leurs juftices temporelles, ôc
doivent y obferver les mêmes réglés.
Il faut feulement obferver que le bénéficier qui
deftitue un officier pourvû par fon prédéceffeur pour
récompenfe de fervice ou autre titre onéreux, n’eft
tenu de l ’indemnifer qu’autant que les fervices ou
la finance qui a été donnée ont tourné au profit de
l ’églife 8c du bénéfice, 8c non pas au profit particulier
du bénéficier.
Les évêques 8c abbés peuvent pareillement defti-
Xa&t ad nutum leurs officiaux, vicegér.ens,promoteurs,
appariteurs, 8c autres officiers de leur jurifdiûion
.eccléfiaftique.
Le chapitre a auffi le droit ,fede ’vacante, de deftituer
ad nutum les grands-vicaires, officiaux, promoteurs,
8c autres officiers, foit eccléfiaftiques ou
laïcs , de l’évêché.
Les ufufruitiers, doiiairiers, tuteurs 8c curateurs,
& autres adminiftrateurs, peuvent deftituer les officiers
des feigneuries dont ils joiiiffent ; & les mineurs
,& autres qui font en tutelle ou curatelle, ne peu-
,vent defavoiier ce qui a été fait par leurs tuteurs :
mais ils ont auffi la liberté, lorfqu’ils font joiiiffans
de leurs droits, de deftituer les officiers qui ne leur
conviennent pas.
Les officiers des villes 8c communautés, tels que
les maires 6c échevins, fyndics, ne peuvent être
.deftitués fans caufe légitime avant la fin du tems de
leurs commiffions.
• Foye{ Loyfeau, tr. des off. liv. I. chap. x. n. So.
liv. IV. chap. v. n. i5. & fuiv. & chap.vj. & liv. V.
,'chap.jv. & v. Benedicl. in cap. Raynutius, in verbo
duas habensjiUas. Chenu, tit. xxxiij. de fon recueil de
rtglem. & des ojf. de France , tit. xliij. Bacquet, des
droits de jujlice , chap. xvij. Filleau, II. part, tome III.
& VIII. Brodeau fur Louet, lett. O , chap.j. Caron-
•das, liv. II. rep.58. Lapeyrere, lett. O , n. q. Bafna-
g e , tit. de jurifdicl. art. 13. Baffet, tome II. liv. II. titre
iij. chap.v. Stokmans, décif.yz. Bouchel, bibliot.
au mot Dejlitution, & au mot Officiers. Boniface,
tome IV. liv. I. tit. ij. chap. ij. Leprêtre, cent. z . ch.
Iij.. Corbin, plaid, chap. eviij. & exxj. & fuite de patronage
, oeh. clxxxv. Bardet, tomel. liv. II. chap. ci/.
& evij. Soefve, tome I. cent. 3 . chap. Ijx. & tome II.
cent. 4. chap. xcvüj. Henrys ,4 tome I. liv. II. ch.jv.
Biblioth. canon, tome l.p . /zz. col. z . Journ. des aud.
tome I. liv. I. chap. iij. & tome V. liv. VI. chap. viij.
.Catelan, liv. I, chap. xlvi. & liv, III, chap. jx . (Â)
Tome IV .
D est itu tio n de curateur et de tuteur-, voye^ ci-devant au mot CURATEUR, & au mot T uteur.
( A j '
DESTRIER , f. m. f Manège. ) vieux mot qui fi-
gnifie un cheval de main ou de bataille. Il eftoppofé à
palefroi qui étoit un cheval de cérémonie ou de fervice
ordinaire. Dictionn. dé Trév. ( V')
DÉSUDATION, f .f. terme de Medcciûe, qui figrtî-
fie une maladie de la peau que les Grecs appelloient ié'paa , les Latins fudaminà. Ils entendoient par ces
noms de petits boutons, comme des grains de mih
let qui exulcerent ôc excorient la peau.
. Ces éruptions , dit Sennert, attaquent principal
lenient les enfans 8c lés jeunes perfonnes d’un tempérament
chaud, 8C cela fur- tout en été : elles fè
montrent autour du cou , aux épaulés , à la poitrine
, aux bras 8c aux cuiffes , mais le plus fouvent
auprès du fondement 6c des parties de la génération
»
Les fueurs âcres , mordicantes, qui détruifertt l’épiderme
, rongent la peau , 8c y caufent un fenti-
timent de demangeaifon, font le plus fouvent la
caufe prochaine de la défudation : le mauvais régime
des nourrices qui ufent d’alimens échauffans , de
liqueurs fpiritueufes , 8c même défaut dans les en-
fans & autres qui font atteints de cette maladie , en
font les caufes prédifpônentes ; mais fur-tout la négligence
à changer de linge , la malpropreté , pro-
duifent le plus fôuvent la défudation.
Elle n’a rien de dangereux, & la guérifon en doit
être abandonnée à la nature, fi la nourrice eft faine ,
fi l’enfant fe porte bien d’ailleurs, s’ils ne font dans
le cas d’être foupçonnés d’aucun vice dominant dans
la malle des humeurs : pn doit preferire un bon régime
, fi le mauvais peut avoir donné lieu à la maladie
: fi elle vient de caufe externe , comme des
linges malpropres, il faut en employer de bien nets,
6c en changer fouvent : on peut adoucir i’acrimo-
nie prurigineufe en oignant la partie affeélée avec
du beurre frais feul ou lavé dans l’eau rofe : on doit
s’abftenir de tout remede repereuffif 6c defficcatif,
qui ne peut qu’être très - nuifible en ce cas enfaifant
rentrer l ’humeur qui établit le vice de la peau
fur quelque partie plus importante , ou en empêchant
qu’elle ne fe diffipe au - dehors, ce qui arrive
peu-à-peu, 8c contribue beaucoup à purifier le fang ,
8c à emporter la caufe de bien d’autres maladies, Voye{ Eruption , Exanth eme. (</)
DÉSULTEUR, f. m. ( Hifi. anc. ) en latin defuU
tor, nom qu’on donnoit à ceux qui fautoient avec
beaucoup d’açlrefle 6c d’agilité d’un cheval fur l’autre
, foit dans la courfe équèftre , foit à la guerre
quand la néceffité le requeroifc On appelloit les ehe*
vaux defultorii, ÔC les cavaliers defultores ; fur quoi
je fupprinie toute l’érudition répandue à ce fujet dans
les lexicographes. Il me fuffira de remarquer que
la courfe à cheval pafla des Grecs aux Romains ,
après avoir été réduite en regle ; mais il falloit que
cet établiffement fût bien ancien chez les Grecs,
puifque Pindare, dans fa première Ode , célébré la
viftoire remportée dans cette courfe par Hiéron,
roi de Syracufe. D ’un autre côté , les nations que
les Grecs nommoient barbares , les Indiens, les Scythes
, les Numides , moins curieux de jeux que
d’incurfions , étoient en ufage d’avoir à la guerre
des défulteurs , c’eft-à-dire des cavaliers qui me-
noient avec eux piufieurs chevaux pour en changer
au befoin , 6c alors ils fautoient en courant à bride
abattue d’un cheval fur l’autre. Cette pratique de-
mandpit fans doute beaucoup d’habitude 6c d’adref-
fe,dans un tems fur-tout oû les chevaux étoient fans
feile 8c fans étriers. Les Tartares & les Polonois
font encore dans l’ufage des anciens Scythes, 6c les