moins que les curés ou vicaires perpétuels n’ayent
des cafueis confidérables, novales ou vertes dixmes;
auquel cas ils peuvent être augmentés félon la prudence
& confidence des-archevêques , évêques, «
députés des bureaux diocéfains, fans aucun recours
contre les gros décimateurs.
On peut demander au bénéficier trente années de
décimas ordinaires & extraordinaires, lorfquelles
font échues de fon teins ; fes héritiers en font pareillement
tenus : mais s’il y a trois quittances con-
fécutives , les années antérieures font cenlees
payées, à moins qu’il n’y eût quelques pourfuites
faites à ce fujet. a v •
Les fucceffeurs au bénéfice peuvent etre contraints
de payer trois années de décimes, tant ordinaires qu -
extraordinaires, échues avant leurprife de poflei-
fion, fauf leur recours contre l’ancien titulaire ou
fes héritiers ; mais on n’en peut demander que deux
au pourvu per obitum. _, .
Les décimes font payables en deux termes, Février
& OÛobre ; & faute de payer à l ’échéance, 1 intérêt
des fommes eft dû par le contribuable au denier
feize, à compter du jour du terme, d autant que le
■ receveur particulier eft lui-même oblige, en cas de
déla i, de payer de même les interets au receveur
.général du clergé.
La répartition des décimes ou fubventions extraor-
-dinaires le' fait fur les diocèfes & bénéficiers , félon
le département fait en l’affemblée tenue à Mantes
en 1641. ,
Ceux qui ont des penfions fiir bénéfices, font tenus
de contribuer aux fubventions extraordinaires
fur le pié qui eft réglé par l’affemblée générale, ce
qui a changé plufieurs fois. Aucun concordat ne peut
difpenfer de cette contribution , excepté pour les
curés qui ont réfigné au bout de quinze années, ou
à caufe de quelque infirmité notable.
Les faifies pour décimes font privilégiées ; & dans
la diftribution des deniers le receveur des décimes eft
préféré à tous oppofans & faififfans, excepté pour
• ce qui concerne le fervice divin. 7
Pour ce qui eft des perfonnes prépofées à la levee
des décimes ordinaires ou extraordinaires, la recette
des décimes papales, dans le tems que nos rois les
permettoient, fe faifoit par des perfonnes commifes
.par le pape.
A l’égard des décimes , aides ou fubfides que nos
rois ont en divers tems levé fur le clergé, la recette
•s’en faifoit anciennement par des colle&eurs & fous-
colle&eurs des décimes, qui n’étoient pas des officiers
en titre, mais des perfonnes prépofées par le roi; ils
avoîent auffi le pouvoir d’établir des fergens pour
contraindre les redevables : ils ont encore la faculté
d’en établir & de les révoquer.
Nos rois permettoient quelquefois aux évêques
de faire eux-mêmes la répartition & levée des aides
, décimes, ou autres fubventions dans leur dio-
cèfe ; on en trouve des exemples fréquens fous Philippe
le Bel & fous le roi Jean. Ce dernier autorifa
les ordinaires à faire lever par Leur main un fubfide
convenable fur les bénéfices non taxés ; & l’on a déjà
vû qu’en 1365 il accorda aux eccléfiaftiques le
privilège de ne pouvoir être contraints au payement
de leur contingent que par les bras-de l'EgliJi., mais
avec réferve d’y pourvoir., s’il y avoit négligence
de la part de l’Eglife.
Les eccléfiaftiques ne joiiirent pas toûjours de ce
privilège, puifque la taille de marcs d’argent accordée
par les trois états à Charles VI. & à Henri V.
roi d’Angleterre, fut impofée, comme on l’a vû ci-
devant, par les commiffaires.des deux rois.
Les receveurs des décimes & autres fubventions
prépofés par le ro i, n’étoient que par commiffion
julqu’au tems d’Henri I I , lequel par édit du mois
de Juin 1 s 57, créa dans chaque ville principale des
archevêchés & évêchés du royaume un receveur en
titre d’office des deniers extraordinaires & cafueis.
& notament des dons gratuits & charitatifs équipol-
lens à décimes ; & par les lettres de juflion données
pour l’enregiftrement, il les qualifia de receveurs
des décimes. Il leur attribua pour tous gages & droits
un fou pour liv re, qui feroit levé fur les eccléfiaftiques
outre le principal des décimes. Préfentement les
receveurs diocéfains n’ont que trois deniers pour livre
de leur recette, quand l ’impofition des décimes
extraordinaires eft à long terme, & fix deniers pour
livre quand l’impofition fe paye en deux ou trois
ans ou environ.
Ces officiers furent fupprimés au mois de îftars
t 5 59, enfuite rétablis par édit de Janvier 1572; puis
de nouveau fupprimés fur les inftances du clergé,
lequel les rembourfa fuivant la permiffion que le roi
lui en avoit donnée, ainfi que cela eft énoncé dans
un édit du 14 Juin 1573, par lequel Charles IX. créa
de nouveau dans chaque diocèfe des receveurs des
décimes y dont il laiffa la nomination aux évêques, &
permit au clergé de chaque diocèfe d’acquérir ces
charges, pour les faire exercer par les particuliers
que ce même clergé nommeroit, & de rembourfer
quand il le jugeroit à-propos, ceux qui s’en feroient
fait pourvoir.
On créa auffi par édit du mois de Février 1588,
un receveur particulier des décimes alternatif ; & par
un autre édit du mois de Juin 1618 , on en créa un
triennal.
Tous ces receveurs particuliers furent fupprimés
par arrêt du confeil du 26 O&obre 17 19 , & mis en
commiffion jufqu’en 1723 , que l’on a rétabli un receveur
diocéfain en titre d’office.
Ces receveurs , lorfqu’ils font en titre, ont des
provilions ; ils donnent caution devant les thréfo-
riers de France ; ils font exempts du marc d’o r , du
quart denier de la confirmation d’hérédité, des recherches
de la chambre de juftice, des taxes fur les
officiers de finance, de taille , & de logement de
gens de guerre. Ils font vraiment officiers royaux :
oïl les regarde cependant communément comme des
officiers du cierge, parce qu’én créant ces charges
on a donné au clergé la faculté de les rembourfer ,
auquel cas le cierge en peut commettre d’autres en
titre oii par commiffion.
Il y a eu auffi des contrôleurs anciens , alternatifs
, triennaux des décimes dans chaque diocèfe, qui
ont été créés & fupprimés en même tems que les receveurs
particuliers, alternatifs, & triennaux.
Outre les receveurs particuliers, Henri III. par
édit du 15 Juillet 1581, créa des receveurs provinciaux
dans les dix-fept anciennes généralités. Ces
offices furent fupprimés par édit du mois de Mars
1582, puis rétablis, & rendus héréditaires par autre
édit du mois de Septembre 1594. En 1621 on en créa
d’alternatifs, & en 1625 de triennaux : on leur donna
auffi à chacun des contrôleurs. Les receveurs particuliers
des décimes, étoient obligés de remettre les
deniers de leur recette entre les mains de ces receveurs
provinciaux, tant pour les décimes ordinaires
que pour les fubventions extraordinaires ; dont le
produit devoit paffer par les mains de ces receveurs
provinciaux, '& ceux-ci remettoient le fout au receveur
général : mais tous ces offices de receveurs
provinciaux & leurs contrôleurs ayant été fupprimés
, les receveurs diocéfains portent préfentement
les deniers de leur recette dire&ement au receveur
général du clergé.
Il avoit auffi été créé par édit du mois de Novembre
1703, des offices de commiffaires pour le recouvrement
des décimes dans tous les diocèfes du royaume.:
mais ces offices furent unis à ceux de receveurs
& contrôleurs généraux & particuliers des décimes,
par une .déclaration du 4 Mars 1704.
Lês receveurs deydécimes comptoient autrefois.de
leur recette à la chambre des comptes; préfentement
ils doivent donner toits les fix mois à l’évêque & aux
députés du diocèfe, un état de leur recette, & des
parties qui font en fouffrance, & fix mois apçès l’expiration
de chaque année rendre compte au bureau
diocéfain.
La place de receveur général du clergé n’eft qu’une
commiffion que le clergé donne à une perfonne
qu’il choifit, & avec laquelle il fait un contrat pour
percevoir les décimes pendant les dix ans que dure
l’exécution du contrat paffé entre le clergé &,le roi;
dans l’affemblée générale de 1726 le clergé donna à
M. de Senozan la qualité d’intendant général des.affaires
temporelles du ’clergé, avec pouvoir de faire
la recette pendant les dix années du contrat ; préfentement
celui qui eft chargé de cette même recette
n’a d’autre qualité que celle de receveur général du
clergé ; il rend compte de fa geftion aux députés du
clergé tous les cinq ans.
Les conteftations qui peuvent naître au fujet des
décimes ordinaires & extraordinaires, étoient autrefois
portées au confeil du Roi : elles furent renvoyées
à la cour des aides ; d’abord à celle de Paris , par
édit du mois de Mars 1551 ; & enfuite à celle de
Montpellier, par édit du mois de Février 1553 , &
dernier Septembre 1555. Quelque tems après , la
connoiffance de ces matières fut attribuée aux fyn-
dics généraux du clergé. L’affemblée de Melun, tenue
en 1579, fupprima cês fyndics, & demanda au
Roi l’établiffement des bureaux généraux des décimes,
lefquels par édit de 1580 furent établis au nombre
de huit ; fa vo ir, à Paris, Lyon, Roiien, T ours,
-Bourges-, Touloufe, Bordeaux, & Aix. Il en a été
établi un neuvième à Pau en 1633.
Les bureaux diocéfains ou chambres particulières
des décimes , furent établis, dans chaque diocèfe par
des lettres patentes de 1616, conformément au contrat
paffé entre le clergé & le Roi le 8 Juillet 1615.
On y juge les conteftations qui peuvent s’élever
par rapport aux décimes & autres taxes impofées fur
le clergé, telles que les oppofitions de ceux qui prétendent
être furcliargés. Ceux qui veulent fe pourvoir
contre leur taxe , ne peuvent en demander la
modération qu’ils n’ayent payé les termes échûs &
la moitié du courant, & qu’ils n’ayent joint à leur
requête un état certifié d’eux, des revenus du bénéfice
ou de la communauté.
Ces bureaux diocéfains jugent en dernier reffort
•les conteftations pour les décimes ordinaires qui
-n’excedent pas la fomme de 20 liv. en principal ; &
les différends pouf les fubventions ou décimes extraordinaires,
quand elles n’exced.ent pas 30 liv.
L’appel de ces bureaux diocéfains, pour les autres
affaires qui fe jugent à la charge de l’appel, reffortit
au bureau général, ou chambre fouveraine du clergé
ou des décimes, dans le département de laquelle eft
le bureau diocéfain.
Sur la matière des décimes, voyez Le recueil des ordonnances
de la troijieme race , les mémoires du clergé,
les mémoires de M. Patru fur les ajfemblées du clergé &
fur les décimes, & les lois eccléfiafiiques de M. d’Héri-
court, tic. des décimes. Voye^ auffi ci-après aux mots
D on gratuit, Subvention, T axe. (A y
Décimé centième , étoit une fubvention qui
fut levée fur les eccléfiaftiques du tems de Philippe
le Bel, ainfi appellée parce qu’elle montoit au centième
des fonds. Poye^ Gaguin & du Haillan, en la
vie de Philippe U Bel. ÇA)
Décimé cinquantième, étoit une autre fubvention
levée aulfi du tems de Philippe le Bel -, &
qui étoit le double de la précédente, ÇA )
D écimé des cl am eu rs , c ’étoit le dixième-des
fommes dûes au créancier par fon débiteur, que l ’on
percevoit au profit du roi pour l’expédition des clameurs
ou contraintes expédiées fous le feel rigoureux
de Montpellier. L’ordonnance de Louis XII. du mois
de Mars 1498 , défend aux lieutenans de la garde du
petit feel de Montpellier, de prendre à ferme les décimes
& emolumens du petit feel ; & ordonne que
pour la décimé, il ne fera levé que la jufte & vraie
décimé de la fomme pour laquelle la clameur a été
expoféc, avec l’émolument d’une maille pour livré
quand la dette excédera la fomme de 10 livres tournois.;
(A )
D éc imé entière, eft une fubvention payée par
le clergé, montante au dixième de fes revenus. Les
premières décimés furent ainfi appellées, parce qu’elles
étoient du dixième. Les autres levées de deniers
qui ont été faites depuis fur les eccléfiaftiques , ont
toutes retenu de-là le nom de décimés, quoique là
plûpart foient beaucoup au-deffous du dixième, c’eft
pourquoi lorfqu’on en a fait quelques-unes qui étoient
effectivement du dixième, on les a nommées décimés
entières ; telles furent celles qu’innocent IV. accorda
à S. Louis pour fa délivrance en 12 5 2. (A )
D écimé extraordinaire ; toutes les décimés
eccléfiaftiques étoient extraordinaires jufqu’en 1516,
qu’elles commencèrent à devenir annuelles & ordinaires;
préfentement fous le nom de décimés extraordinaires
, on entend les dons gratuits ou fubventions.
que le clergé donne au roi de tems en tems outre les
décimés annuelles. Voye^ D ons gra tu it s & Subvention
s. (A )
D écimés o rdinaires, font les décimés annuelles
dont le contrat fe renouvelle de dix ans én dix
ans. Foye{ ci devant D éc imé. ÇA)
D écimés papales , étoient des levées de deniers
qui fe faifoi.ent fur le clergé au profit du pape : il y
en a eu plufieurs en France, fur-tout pendant que
les papes fiégeoient à Avignon. Ces levées fe fai-
foient par la permiffion du roi ; mais il n’y en a point
eu depuis le concile de Confiance. Voye{ ci-devant
D é c im é . ÇA)
D écimé paschaline , eft le nom que l’on donne
vulgairement aux décimes annuelles & ordinaires* M ■ H ‘ V , I ' D éc imé saladine , eft une levee du dixième ,
qui fut faite en France en 1188, tant fur. le clergé
que fur les laïcs : elle fut nommée fàladine, parce
que Philippe Augufte mit cette impofition pour la
guerre qu’il entreprit contre Saladin foudan d’Egypt
e , qui venoit de prendre Jérufalem. (A )
DECIMER une tr o u pe , verb. a£L (Art milité}
c’eft en faire mourir la dixième partie ; pour cet effet
on fait tirer les foldats dix par d ix, & celui fur
lequel le fort tombe eft condamné à la mort. Cetre
exécution étoit en ufage chez les Romains , pour
punir les corps qui àvoient mérité le châtiment. On
s’en eft auffi fervi en France en plufieurs cas, entre
autres pour punir la garnifon de Treves, qui en 1675
avoit capitulé & rendu cette place malgré le maréchal
de C réqui, qui y commandoit. Vyye^ D éc im a t
io n & C hatimens mil itaire s. (Q )
DECISION, f. f. (’Jurijprud.) réfolution prife fur
quelque queftion qui etoit controverfée ou en doute.
On dit la décijion d’une lo i, d’un jugement, c’eft-
à-dire , portée par une loi ou par un jugement ; &C
plufieurs arrêtiftes nous ont donné des précis d’arrêts
fous le titre de dècifions notables, décijions foren-
fes, décijions du palais, décijions fommaires. Les arbitres
donnent auffi des décijions qui ont l’autorité des
jugemens ; les avocats confultans donnent des décijions
fur les queftions qui leur font propofées, mais
elles n’ont d’autre autorité que celle d’un avis doctrinal.
ÇA)