terrés nationales peuvent fournir abondamment à la
fubfiftance publique, eft une police très-fage.
Prohiber une manufacture étrangère, uniquement
parcê qu’on eft dans le defféin de l’imiter, n’eft pas
toujours iln trait de prüdèhee ; car les étrangers ont
de Iëur côté un droit de prohibition. Lorfque les An-
glois, par exemple, ont dernièrement prOferit l’ufa-
ge de nos linons & de hos batiftes, ils në fe font pas
àppërçus que la France avoit le droit de prohiber
encore "plus efficacement l’entrée des quincailleries
d’Angleterre, dont on toléré une confommâtion fi
abondante parmi nous ; fous le nom & en payant
les droits de celles d’Allemagne.
Il convient donc de pefer très-fcrupuleufement la
pêrtè & le gain qui peuvent réfulter d’une prohibition
, avant de l’ordonner. Le calcul eft la bouffolë
du commerce ; fans lui on ne peut prefqtie jamais
rien déterminer fur l’application des principes généraux
, parce que les cas particuliers fe varient à l’infini.
Les prohibitions abfohies ne font pas les feules :
les peuples intelligens dans le commerce en ont encore
introduit une autre efpece plus mitigée. Lorf-
qu’ils font dans la néceflite, foit réelle, foit politique
, d’importer une denrée étrangère, ils en permettent
l’intfoduftiôn fur les navires nationaux feulement
: riiais on a foin de h’employer cet expédient
que dans le cas où l’dn acheté plus chez un peuple
qil’on ne lui vend, ou pour regagner un commerce
ehglôuti par les nations qui font celui d’oeconotriie.
Lè droit de prohibition eft naturel à toute fociété
indépendante : cependant il eft des cas Où la fureté
de toutes peut exiger que quelques-unes y renoncent.
Lorfqu’èlles y font aftreintës par un traité dé
paix, cettë convention dévient loi du droit public ;
ôh ne peut y contrevenir farts injüfticé.
Dans tous les états d’une certaine étendue, il eft
prefque impofîible de déraciner là contrebande, fi elle
préfente un profit confidérable. Aufli a-t-on regardé
par-tout la punition de ceux qui font ufage des denrées
prohibées, comme l ’expédient le plus court &
le .plus fimple pour faire périr ce ver rongeur. Les
acheteurs font en effet toujours autfi coupables que
les vendeurs \ & leurs motifs font en général encore
plus honteux.
Tout relâchement fur cette police eft d’une telle
conféquence, qu’il devient fouvent impofîible au
législateur d’en réparer les fùneftes effets : ce peut
même être une prudence néceffaire que de céder à
la corruption générale, fi le profit qu’on trouve à
éluder la lo i, le nombre des facilités, & le caprice
de la multitude, fortt plus forts que la loi même :
alors là fimple tolérance eft d’un exemple dangereux;
les étrangers ne laiffent pas de s’énrichir, l’état perd
ou le produit de fes. domaines, ou l’occafion d’un
travail qui pourroit du moins remplacer en partie
celui qui s’anéantit.
Dans plufiëurs états, la contrebande qui fe pratique
par les gens dont c’eft la profeflïon, pour ainfi
dire, & la rëffource, n’eft pas la plus dangereufe.
On veillé fans ceffe fur eux ; il eft rare qu’ils ne
foient furpris tôt ou tard , & la punition éclatante
d’un feul en corrige plufiëurs.
Jë pârle de là contrebande que font i'és commis des
douanes, foit à leur profit particulier, foit pour celui
de leurs fermiers, en facilitant fous des noms fup-
pôfé's & fous des droits arbitraires, l’entrée des denrées
prohibées. Cette contrebande fur laquelle per-
fonne rte veille, eft un moyen fourd & très - aflîrré
d é b ite r un état : d’autant plus que le remede eft
difficile ; car la régie des douanes, quoique démontrée
la meilleure de toutes les formes qu’elles peuvent
recevoir, n’a pas réufli dans tous les pays ;
comme line expérience de phyfique bien conftatée
peut manquer dans des mains differentes.
Nous n’àvôns parlé jufqu’à préfent que de la cwz.
trebande d’entrée : Celle de fortie confine à exporter
les denrées que l’état défend de vendre aux étrangers.
Le nombre en eft tùûjôürs médiocre , parce
qu’en général cette méthode n’eft utile que dans le
cas oit les fujets feroient privés, foit du néceffaire;
foit d’une occafion de travail. C ’eft ainfi que la fortie
des laines eft défendue en Angleterre, parce que
leur qualité eft réputée unique ; en France, celle du
vieux linge, du falpetre, &c.
L’exportation des armés & des munitions eft fu-
jettë à des reftriélions dans prefque tous les états,
excepte en Hollande. Ces fages républicains fàvent
que l’argent de tout le monde eft bon à gagner, &
refervent lés prohibitions pour lès occafions extraordinaires.
Ert effet, il n’en eft point des fufils, des
épées, des balles, dès canons, commé des matières:
par exemple, du brai & du goudron, que tous les
pays ne fourniffent pas, & dont le tranfport peut
être défendu utilement dans certaines circonftances ,
parce qu’il feroit difficile de les remplacer. Mais fi
la Suede & le Danemark imaginoient en tems de
paix de prohiber la fortie de cës matières pour la
France, ce feroit luirértdre & à fes colonies du continent
de l’Amérique, un fervice très-fignalé.
Dans les pays où le commerce n’eft point encore
forti de fon enfance, l’exportation de l’or & de rangent
eft défendu fous les peines les plus rigoureufes.
L’exemple de l’Efpagne, du Portugal, & même celui
de la France dans le tems des refontes lucrative^
au thréfor ro y a l, prouvent l’impuiffahce de eettô
prohibition chimérique. A voiries craintes répétées
de l’àutèiir du dictionnaire du Cortimeï-cé fur la quantité
d’argent qui fort de l’Angleterre, ôn feroit tenté
de croire qu’il n’imaginoit pas qu’il y en pût rentrer.
Si l’ouvrage étoit moins eftimable, on-ne feroit
pas cette remarque: mais en rendant juftice au iele
& à l’application de l’auteur, il eft bon de ne pas
s’abandonner à fes principes.
La fraude confifte à éluder le payement des droits
impofés fur les marchandifes nationales ou étrangères
, foit dans la confommâtion intérieure, foit â
l’importation ou à l’exportation • ainfi elle peut être
tonfidérée dahs Cës trois cirèonftancesdifférentes.’
Les droits fe perçoivent dans la confommâtion
intérieure, ou aux entréès des lieux où elle fe fait
ou à l’entrée des provinces, ou enfin fur des denrées
dont l’état s’eft refervé le monopole.
Toute fraude eft criminelle affûrément : indépendamment
du mépris de là loi, c’eft voler la patrie 1
C’eft anéantir les effets de ce principe fi augufte qui
fit les rois, & le plus effentiel de leurs devoirs, la
juftice diftriburive : mais comme il eft rare que tout
un peuple foit guidé par l’efprit public, il convient
de lui faire aimer la loi que l’on veut qu’il rèfpeCtë.
Le peuple fe perfuade mal-aifément que l’ufage d’u-
né denrée néceffaire, & qui fe trouve facilement
fous fa main à bon marche, puiffe lui être juftement
défendu, à moins qu’il ne ï’achete chèrement & avec
des formalités gênantes.
Si cette denrée eft néceffaire, fort à quelque partie
de l’Agriculture, foit à quelque manufacture, là
fraude s’établira & lés recherches redoubleront W
bien cès parties fi effentielles de l’occupation ’deâ
hommes diminueront, & avec elles la population.
Plus les motifs de la fraude font féduifans, plus la loi
devient févere. Rien peut-être n’eft plus funefte à là
probité d’un peuple, que cette difptoportion dahs la
peine des crimes ; & les juges établis pour ÿ vèiller
fe voyënt expofés chaque jour à la déplorable né-
ceflité de retrancher de la fociété dès citoyens qui
lui euffent été utiles, fi les lois euffent été meillëûrës.
Quand même il ne feroit pas aufli pofllble qu’il
le paroît toujours, de remplacer cette efpece d’impôt
; il eft évident quê les peuples feroient foulagés
d’un grand fardeau , fi l’état convertiffoit en une
Tomme d’argent fixe ce qu’il retire net de chaque fu-
je t , à raifon de cette branche des revenus publics.
Le monopole que l’état fe réferve fur des denrées
de pur agrément, eft beaucoup plus doux : mais fou-
vent il n’eft pas plus favorable à la population , puif-
qu’il limite l’occupation des citoyens, & diminue
les moyens de groflir la balance du commerce. “
Un principe confiant des finances bien entendues,
c ’eft que le produit des revenus s’accroît en raifon
du nombre des fujets, de leur occupation, de leur
âifance : tels font les feuls refforts aftifs & durables
de cette partie aufli belle qu’effentielle de l’adminif-
tration. Le monopole dont nous parlons entraîne les
mêmes inconvéniens que l’aixtre par rapport aux
peines & aux fprmalités : une opération très-fimple
cependant pourroit remédier à tout, & doubler le
revenu.
La fraude fur les droits qui fe perçoivent de province
à province, eft commune en raifon du profit
qu’elle donne à celui qui la fait; & la barrière qu’il
eft abfolument néceffaire d’établir contr’elle exige
tant de dépenfes,que ces fortes de droits ne rendent
jamais le quartde ce qu’ils coûtent auxpeuples. Mais
leur plus grand inconvénient eft d’arrêter la circulation
intérieure St extérieure des denrées, & dèflors
de nuire à l’occupation des fujets, à la population.
On ne fauroit trop répéter, que ce n’eft prefque jamais
autant en raifon de la valeur de ces droits, que
parce que les formalités fe multiplient fans ceffe en
proportion de la facilité qu’il y a de les éluder. D ’un
autre côté, fans ces formalités la recette s’anéanti-
iroit ; ainfi quoique cette fraude n’emporte point avec
elle de fupplices comme les précédentes, l’occafion
n’en fauroit être regardée que comme un principe
vicieux dans un corps politique.
La fraude fiir les droits qui fe perçoivent dans le
lieu même de la confommâtion, eft beaucoup moins
commune, parce qu’il eft plus facile de la découvrir
, & parce que ces droits, torfqu’on en connoît
bien la portée, ne font jamais affez confidérables
pour laiffer un grand profit au fraudeur. Si cette proportion
n’étoit pas obfervée, non-feulement la recette
perdroit tout ce qui feroit confommé dandef-
tinement, mais la confommâtion même diminue-
roit, & avec elle le revenu de l’état, le travail &
l ’aifance des. fujets.
Lorfque c ’eft fur les facultés du peuple que ces
fortes de droits font proportionnés, ils font payés
d’une maniéré imperceptible; & comme ils font très-
favorables à fon induftriè, toûjours retardée par les
impofitions arbitraires, fa fûreté les lui fait envifa-
ger tranquillement. Les riches feuls en font mécon-
tens pour l’ordinaire, parce que cette méthode eft:
la plus propre à établir l’équilibre entre les fujets.
Le célébré M. Law difoit en 1700 au parlement d’Ë-
coffe, que le poids des impôts fur les revenus & l’in-
duftrie d’une nation , étoit au poids des impôts fur
les confommations, comme un eft à quatre.
Les droits qui fe perçoivent dans les ports & fur
les frontières, fur les denrées importées ou exportées
, préfentent des facilités à la fraude fuivant
les circonftances locales, & principalement fuivant
la fidélité des commis ; car il eft très-rare que cette
fraude réufliffe à leur infçû. Si elle eft également illicite
à l’exportation & à l’importation, il convient
du moins d’en bien diftinguer les effets dans la fo- :j
ciete, & par la même raifon le châtiment.
Lorfqu’on élude le payement des droits à la for- :
tie des denrées nationales, on a volé les revenus
.publics ; mais le peuple n’a point perdu de fon.oc-
Tome 1F ,i
cupaîion, ni l’état fur fa balance. Si même là dem
rée exportée n’a pû l’être qu’à la faveur du bénéfice
de la fraude, l’état auroit gagné dans tous les fensv
Cependant comme il n’eft pas permis aux particuliers
d’interpreter la lo i, c’eft au légiflateur à leur
épargner cette tentation ; à bien examiner la proportion
des droits de fortie compatibles avec fon
commerce & l’aifance de fon peuple ; à diftinguer
lç plus qu’il fera poflible les efpeces générales, afin
d’entretenir l’équilibre entre toutes les qualités de
terres & toutes fes provinces : cette eônfidération
reftraindra immanquablement les droits, & les autres
branches des revenus accroîtront d’autant.
La fraude fur les importations étrangères emporte
avec elle des fuites fi fâcheufes pôur la fociété en
général, que celui qui la commet devroit être foû-
mis à deux fortes de peines, celle de la fraude &c
celle de la contrebande. En effet la confifcation étant
la peine de la fraude fimple, il n’eft pas naturel que
celui qui contribue à diminuer la balance générale
du commerce, qui force les pauvres de relier dans
l’oifiveté, enfin qui détruit de tout fon pouvoir la
circulation des denrées nationales, ne foit fujet qu’à
la même punition.
Des cafuiftes très-relâchés & très - repréhenfibles
ont ofé avancer que la fraude étoit licite. Cette erreur
s’eft principalement accréditée en Efpagne *
parce que le clergé y étoit très-intéreffé à la foûte-
nir. En France où les miniftres du Seigneur favent
, que le facerdocene peut priver le prince de fes droits
indélébiles fur tous fes fujets également, les Théologiens
ont penfé unanimement que la fraude bleffe
les lois divines, comme les lois humaines. Cependant
après avoir parcouru une grand nombre'd’examens
de confcience très-amples, je n’en -ai trouvé
aucun où cette faute fût rappellée au fouvenir des
pénitens. Article de M. V. D . F.
Contre-bande , dans le B lo f on ; e’éft la barre
qui coupe l’éeu dans un fens contraire. t'oy.Barre*
On dit aufli contre-chévron , contre-pal, & c. quand
il y en a deux de même nature qui font oppofes l’un
à l ’autre ; de forte que la couleur foit oppofée au
métal, & le métal à la couleur. Ôn dit qu’un écû
eft contre-pale , contre - bandé , contre -fiffe , contre-
componé, contre-barre , quand il eft ainfi divifé. Vcyk
.Contre-chevronné , Contre-palè , &c.
.. CONTRE-BANDÉ , terme de Blafon, fignifie bandé
de fix par bande feneftre contre - changée. Voye^ BANDÉ. V. Chambers, Trévoux, & le P . Menétrier.
Hoibler en Stirie, parti &c contre-bandé d’or & de
gueules. (V")
CONTREBANDIER, f. m. ( Comm.) celui qui fe
mêle de faire la contrebande. V. Contrebande.
Du côté, de Lyon on appelle ces fortes de gens
camelotiers. Les ordonnances pour les cinq greffes
fermes du Roi ftatuent différentes peines contre les
contrebandiers, même celle de mort, en cas d’an-
troupement, port d’armes ou rébellion. Diction. de
Comm. ((?)’
CONTRE-B ARRÊ , adj. terme de Blafon, fignifie
bandé à feneftre par une bande contre - changée.:
Voyei Bandé-. ( F \
CONTREBAS, CÔNTREHAUT * termes à
l’ufage des traceurs, des nivelleurs, des terrafliérs,
&c. Le premier marque la direction du haut en-bas ,
& le fécond la direction du bas en-haut.
CONTRE-BASSE . f. f. (Luth.') infiniment de
Mufique repréfenté PL X I . fig. Ci de Lutherie; il
ne différé de la baffe de violon décrite à l’article
bajfe de violon, qu’en ce qu’il eft plus grand, & qu’il
tonne Toftave au-deffous, & l’uniffon du 16 piés.
Koye^ la table du rapport de Vétendue des injlrumens
de Mufique.
. CONTRE-BATTERIE, f. f. (Art milit.) c’eft
Y Rij I