c e & oppofition des gages, un minot de franc-falé
à chacun, exemption de taille, tutelle, curatelle,
cuet 8c garde. ÇA ) Conservateurs des Hypotheques sur les
R entes , font des officiers établis par edit du mois
de Mars 1673 > Pour la ^es hypotheques
que les particuliers peuvent avoir fur les rentes
dues par le R oi, appartenantes à leurs débiteurs.
L ’édit de création veut que pour conferver à 1 avenir
les hypotheques fur les rentes dues par le Roi
fur les domaines, tailles, gabelles, aides, entrées,
décimes & clergé; dons gratuits, 8c autres biens 8c
revenus du Roi, les créanciers ou autres prétendans
droit fur les propriétaires 8c vendeurs de ces rentes,
feront tenus de former leur oppofition entre les
mains du confervateur des hypotheques fur lefdites
rentes ; que ces oppofitions conferveront pendant
une année les hypotheques & droits prétendus fur
lefdites rentes, fans qu’il foit befoin de faire d’autres
diligences ; que pour sûreté de ceux qui demeureront
propriétaires de ces rentes par acquifitions,
partages, ou autres titres, ils feront feulement tenus
à chaque mutation de prendre fur leurs contrats
ou extraits d’iceux, des lettres de ratification fcel-
lées en la grande chancellerie ; que fi avant le fceau
de ces lettres il ne fe trouve point d’oppofition de,
la part des créanciers ou prétendans droit, & après
qu’elles feront fcellées fans oppofition, les rentes
feront purgées de tous droits & hypotheques. Pour
recevoir les oppofitions qui peuvent être formées
au fceau de ces lettres par les créanciers & autres
prétendans droit fur lefdites rentes pour la confer-
vation de leurs hypotheques, 8c délivrer des extraits
des oppofitions à ceux qui en ont befoin, l’édit
crée quatre offices de greffiers-confervateurs des
hypotheques defdites rentes, 8c à chacun un commis.
Il eft dit que ces confervateurs auront chacun entrée
au fceau, 8c exerceront les offices par quartier ;
qu’ils tiendront fidele regiftre des oppofitions fermées
entre leurs mains, & garderont les exploits
pour y avoir recours au befoin ; qu’avant que les
lettres foient préfentées au fceau, ils feront tenus
de vérifier fur leurs regiftres s’il y a des oppofitions.
L’édit attribue à ces officiers une certaine rétribution
pour l’enregiftrement des oppofitions, &pour
délivrer les extraits, & les mêmes privilèges qu’ont
les officiers de la grande chancellerie. Cette dernière
prérogative leur a été confirmée par un édit
du mois de Juillet 1685. Les quatre offices de confer-
vateurs des hypotheques fur les rentes ont dépuis été
réunis, 8c font exercés par un feul & même titulaire
; il y a néanmoins un confervateur particulier pour
les hypotheques des rentes fur la ville. {A ) Conservateur des Juifs ou des Privilèges
©ES Ju ifs, étoitun juge particulier que le roi Jean
avoit accordé aux Juifs étant dans le royaume pour
la confervation de leurs privilèges. Il en efl: parlé
dans une ordonnance de ce prince du mois de Mars
1360, où il efl dit que toutes lettres contre les privilèges
des Juifs ne feront d’aucune force & vertu
, fi elles ne font vues ou acceptées par le confervateur
ou gardien qu’il leur a accordé par fes autres
lettres. Charles V. par des lettres du 4 Oftobre
1364, permit au comte d’Eftampes gardien & confervateur
général des Juifs & Juives, 8c leur juge en
toutes les caufes qu’ils avoient contre les Chrétiens
dans le royaume, ou les Chrétiens contr’eux, de
nommer des commis en fa place, 8c à ceux-ci de
nommer des fubftituts pour juger les affaires des
Juifs. La charge de confervateur des Juifs fut abolie,
& les Juifs fournis à la jurifdi&ion du prévôt de
Paris, & des autres juges ordinaires du lieu de leur
demeure, par des lettres de Charles VI. du 15 Juillet
»394.
Conservateur ou Juge-Conservateur d ï
Lyon, voy. ci-apr. Conservation de Lyon, ÇA)
Conservateur des marchandises; on éta-
bliffoit autrefois des commiffaires généraux, auxquels
on donnoit le titre de gardiens & confervateurs
fur les vivres & les marchandifes. {A ) Conservateur de la Mar é e; le prévôt d©
Paris fut établi ju ge, confervateur, gardien, 8c com-
miffaire des affaires des vendeurs de marée, par des
lettres du roi Jean, du mois d’Avril 1361, comme il
l’étoit anciennement; mais cela fut attribué en 1369
à la chambre fouveraine de la marée. Il rentra encore
dans fes fondions en 1379 ; mais les commif-
faires de la marée continuèrent à connoîtrede certaines
conteftations fur cet objet, 8c enfin depuis
1678 le châtelet n’a retenu que les réceptions des
jurés-compteurs, déchargeurs & vendeurs de marée.
Foyc{ C hambre de la Marée. ÇA) Conservateur ou Juge-conservateur des
Privilèges royaux de l’Université de Paris,
efl le juge établi par nos rois pour la confervation
des privilèges qu’ils ont accordés à cette univerfité ;
cette fonction efl: préfentement réunie à celle de prévôt
de Paris ; mais les chofes n’ont pas toujours été
à cet égard dans le même état.
Il y a apparence que cet office de confervateur fut
établi dès le commencement de l’univerfité, c’eft-à-
dire par Charlemagne même fon fondateur. Car ce
prince étant oblige d’être prefque toûjours hors du
royaume pour contenir les peuples voifins, établit
deux juges pour les affaires de la maifon & de fon
état, l’un defquels, appellé cornes facri palatii , avoit
l ’intendance de la juftice fur tous les fujets laïques
nobles 8c roturiers ; l’autre appellé apocrifiarius ou
archicapellanus, cuftos palatii ou refponfalis negotio-
rum ecclejiafticorum , rendoit la juftice à ceux de la
maifon du prince, &.à tous les eccléfiaftiques 8c religieux.
Adhelard, autrefois abbé de Corbie & parent de
Charlemagne , fit un livre de Vordre du palais, que
Hincmar miniftre d’état fous Charles le Chauve ,
mit en lumière : on y voit cjue des trois ordres qui
étoient dans le palais, le fécond étoit des maîtres &
écoliers, enforte que cet ordre étoit comme les autres
fous la direction de l’apocrifiaire.
Les révolutions qui arrivèrent dans la forme du
gouvernement depuis environ l’an 900, furent fans
doute la caufe de l’extinttiorndu titre 8c office d’a-
pocrifiaire ; 8c il eft à croire que dans ces tems de
trouble les affaires de l’univerfité allèrent très-mal.
Mais Hugues Capet étant monté fur le throne ,
Robert fon fils, qui lui fuccéda en 997, aimant les
lettres 8c ceux qui en faifoient profeflion, en rétablit
les exercices, ôc probablement conftitua le prévôt
de Paris juge des différends de l’univerfité, au-
moins en ce qui concernoit les procès civils 8c criminels.
Cet établiffement dura jufqu’en l’an 1200, que
l’univerfité s’étant plainte à Philippe-Augufte contre
Thomas prévôt de Paris, dont les fergens avoient
emprifonné quelques écoliers 8c en avoient tué d’autres,
ce prince ordonna que déformais le prévôt dé
Paris preteroit ferment à l’univerfité en ce qui regarde
le fait de police, 8c au furplus renvoya la dé-
cifion des procès à l’évêque de Paris.
Mais l’univerfité n’ayant pas été contente de l’évêque
de Paris ni de fes officiaux, la connoiffance
des procès de l’univerfité fut rendue au prévôt de
Paris par des lettres du 31 Décembre 1340, confirmées
par d’autres lettres du 21 Mai 1345.
On voit par ce qui vient d’être dit, que l’origine
du ferment que le prévôt de Paris prêtoit à Funiver-
fité, remonte jufqu’à l’an 1200, & qu’elle vient de
la qualité de juge-confervateur des privilèges royaux dt.
V univerfité, attribuée au prévôt de Paris. En effet,
l’ordonnance de 1200 porte que le prévôt de Paris
& fes fucceffeurs, chacun à fon avenement, feront
tenus, fous quinzaine à compter du jour qu’ils auront
été avertis, de faire ferment dans une des égli-
fes de Paris , en préfence des députés de l’univer-
fité, qu’ils conferveront les privilèges de la même
univerfité.
Cette ordonnance fut confirmée par S. Louis au
mois d’Août 1228, par Philippe le Hardi en Janvier
1275, 8c par Philippe le Bel en 1285.
Ce dernier ordonna ençore en 1301, que tous les
deux ans ,1e premier dimanche après la Touffaints,
leéture feroit faite en préfence du prévôt de Paris 8c
de fes officiers 8c des députés de l’univerfité,du privilège
de l’uni.verfité ; qu’enfuite le prévôt de Paris
feroit faire ferment à fes officiers de ne point donner
atteinte à ce privilège. Cette ordonnance fut faite
à l’occafion de l’emprifonnement de Guillaume le
Petit, fait par ordre de Guillaume Thibouft lors prév
ô t de Paris.
Le vendredi après l’oûave de l’épiphanie 1302,
Philippe le Bel ordonna que la leûure & le ferment
ordonnés l’année précédente feroient faits dans l’é—
glife S. Julien le Pauvre ; 8c au mois de Février 1305
il renouvella fon ordonnance de 1287.
Le 10 Oâobre 1308, Pierre le Feron prévôt de
Paris prêta ferment dans l’églife des Bernardins ; le
re&eur obferva que le prévôt de Paris n’avoit point
comparu au jour indiqué par l’univerfité, qu’il s’é-
toit abfenté malicieufement, 8c conclut, en difant
que le prévôt de Paris devoit être puni très-févere-
ment pour fa defobéiffance 8c fon mépris des privilèges
de l’univerfité ; le prévôt de Paris propofa fes
excufes, qui furent reçues.
On trouve dans l’hiftoire de l’uniyerfité par du
Boulay, les aéles de preftation de ce ferment par les
prévôts de Paris qui ont fuccédé à Pierre le Feron,
en date des 8 Mai 1349, 13 Juin 136 1 , 10 Oélobre
136 7 , 23 Juin 1370^ 29 Mai 14 2 1 ,2 4 Mars 1446,
8c 23 Avril 1466, 29 Juin 1479,11 Novembre 1509,
24 Avril 1508, 13 Avril 15 4 1 ,13 Juin 1502.
Il y a eu de tems en tems des conteftations de la
part des prévôts de Paris pour fe difpenfer de ce ferment
; le dernier a&e qui y a rapport eft celui du 2
Mars 16 13 , par lequel le fieur Turgot provifeur du
collège d’Harcourt, fut député pour aller trouver
le nouveau prévôt de Paris (Louis Séguier), 8c l ’a-
yertir de venir prêter le ferment que tous fes pré-
déceffeurs ont prêté à l’univerfité. II paroît que depuis
ce tems l’univerfité a négligé de faire prêter ce
ferment, quoiqu’il n’y ait eu aucune ordonnance
qui en ait difpenfé les prévôts de Paris.
Au mois de Février 1522, le titre de bailli confervateur
des privilèges royaux de l 'univerfité fut démembré
de la charge de prévôt de Paris, par l’éreûion
du tribunal de la confervation. Ce nouveau tribunal
fut compofé d’un bailli, un lieùtenant, douze
confeillers, & autres officiers néceffaires.
L’office de bailli confervateur fut réuni à la charge
de prévôt de Paris, après la mort de Jean de la Barre
feul 8c unique titulaire de cette charge de bailli confervateur
; il mourut en 1533.
Le fiége du baillage ou confervation des privilèges
royaux de l’univerfité ayoit d’abord été établi
en l’hôtel de Nefle; il fut de-là transféré au petit
châtelet, 8c réuni à la prévôté de Paris par édit de
1526, qui ne fut regiftré au parlement qu’en 1532.
Mais nonobftant cette réunion & tranflation, les officiers
de la confervation continuoient de connoître
feuls des caufes de l’univerfité , 8c s’affembloient
dans une des chambres du grand châtelet, que l’on
appellent La chambre de la confervation. C e ne fut qu’en
1 543 <lue la réunion fut pleinement exécutée |>ar le
mélangé qui fe fit alors des huit confeillers reftans
de ceux qui avoient été créés pour la confervation
avec les confeillers de la prévôté.
Depuis cette réunion il y a toûjours eu des jours
particuliers d’audience deftinés pour les caufes de
l’univerfité. Un édit du mois de Juillet 1552 ordonne
que le prévôt de Paris tiendroit l’audience deux
fois la femaine, pour y juger par préférence les caufes
de l’univerfité.
On trouve dans le recueil des privilèges de l’uni*
verfitédes aâes des 5 Mai 1561, 5 Mai 1569,7 Octobre
1571, & 19 Av&l 1583, par lefquels l’univer-
fite a députe au prévôt de Paris, pour l’avertir qu’il
étoit obligé de donner deux jours par femaine pour
les caufes de l’univerfité.
Enfin l’on voit que le 3 Mars 1672, M. le Camus
lieutenant civil rendit une ordonnance portant que,
pour décider les procès que pourroient avoir les
refteur, régens, dofteurs, fuppôts, écoliers, jurés,
melfagers, 8c autres de l’uni verfité ayans privilège,
dont le châtelet eft le juge confervateur, il leur fera
donné audience le mercredi pour les caufes du prêch
a i , & le famedi pour les caufes qui fe devront
traiter à la chambre civile par préférence.
L’univerfité joiiit toûjours de ce privilège d’avoir
fes caufes commifes au châtelet ; c’eft ce que l’on
appelle le privilège de fcholarité.
Depuis 134° que la connoiffance des caufes de
l’univerfité a été attribuée au châtelet, fans aucune
interruption jufqu’à préfent, le prévôt de Paris a
toûjours pris le titre de confervateur des privilèges
royaux de l'univerfité de Paris; on en trouve un exemple
en 1458 dans un afte rapporté au livre rouge
vieil du châtelet, du 10 Février de cette année.
Il y a de femblables confervateurs des privilèges
royaux des autres universités dans les autres villes
où il y a univerfité. Cet office de confervateur eft:
joint prefque partout à celui de prévôt. (A )
Conservateurs des Saisies et Oppositions
faites AU T hrésor royal, font des officiers étar
blis pour la confervation des droits des créanciers
fur les rembourfemens ou autres payemens qui font
à recevoir au thréfor royal. Ils furent premièrement
créés au nombre de quatre par édit du mois de Mai
1706 , fous le titre de greffiers confervateurs , mais
plus connus fous le nom feul de confervateurs des
faifies & oppofitions qui fe font ès mains des gardes
du thréfor royal, à l’inftar des greffiers confervateurs
des hypotheques des rentes fur la ville ; il fut or-
donne qu’à l’avenir ces faifies 8c oppofitions fe fe*
roient entre les mains de ces nouveaux officiers, à
peine de nullité, à la réferve des rembourfemens.
des rentes fur la v ille, & des augmentations de gages
, dont les oppofitions & faifies ont toûjours dû
être faites entre les mains des greffiers confervateurs
des hypotheques fur les rentes. Ces trois confervateurs
des faifies 8c oppofitions concernant les rem-
bourfemens 8c payemens au thréfor royal, furent
fupprimés par édit du mois d’Août 1716. On en recréa
deux feulement en 1710 fous le titre d'ancien
& d’alternatif, parce qu’il n y avoit alors que deux
gardes du thréfor royal; mais ayant été créé un
troifieme garde du thréfor royal en 1722 , on créa
auffi en 1723 un greffier confervateur triennal des faifies
8c oppofitions, avec les mêmes droits qui étoient
attribués par l’édit de 1706 : prélentement il n’y a
que deux de ces confervateurs, ayant réuni à leurs
offices la troifieme charge. ÇA)
Conservateurs des Villes ou des Privilèges
des Villes , font des juges royaux qui ont été
établis en certaines villes pour la confervation des
privilèges accordés à ces villes par nos rois. Il eft
parlé dans différentes ordonnances de ces confervateurs,
entr’autres du confervateur & juge des bour-*