du Nord, dans les Echelles du Levant & de Barbarie
, fur les côtes d’Afrique, & autres pays étrangers
oîi il le fait un commerce èonlidérable.
La fonûion de ces confuls eft de maintenir dans
leur département les privilèges de la nation Franço
ife, fuivant les capitulations qui ont été faites
avec le fouverain du pays ; d’avoir infpettion & ju-
rifdiftion, tant au civil qu’au criminel, fur tous ies
fujets de la nation Françoife qui fe trouvent dans
leur département , & lingulierement fur le commerce
& les négocians.
Ces fortes de commiffions ne s’accordent qu’à
des perfonnes âgées de trente ans.
Ceux qui font nommés confuls, doivent avant de
partir prêter ferment & faire enregîftrer leurs pro-
vilions dans l ’amirauté la plus prochaine de leur
confulat, & les faire aulîi enregiftrer en la chambre
du commerce, s’il y en a une de ce côté.
En arrivant dans le lieu de fon confulat, il doit
faire publier fes provifions en l’affemblée des marchands
François qui fe trouvent dans le lieu, & les
faire enregiftrer en la chancellerie du confulat,
Lorlqu’il s’agit d’affaires générales du commerce
& de la nation, il doit convoquer tous les marchands
, capitaines, & patrons des vaiffeaux François
qui font fur les lieux ; & toutes ces perfonnes
font obligées d’y affilier, fous peine d’amende arbitraire
applicable au rachat des captifs. Sur les réfo-
lutions prifes dans ces affemblées, le conful donne
des mandemens, qui doivent être exécutés, & dont
il envoyé tous les trois mois des copies au lieutenant
général de l’amirauté la plus prochaine, & en la
chambre du commerce auffi la plus prochaine.
La jurifdiâion de ces confuls embraffe plulîeurs
objets ; car non-feulement elle tient lieu d’amirauté
dans lé pays & de jurifdiâion confulaire, mais même
de juftice ordinaire.
Les jugemens du confulat doivent être exécutés
par provifion en matière civile, en donnant caution
, à quelque fomme que la condamnation fe monte
; en matière criminelle, définitivement & fans appel,
lorfqu’il n’y écheoit point de peine afflittive,
pourvu qu’ils foient rendus avec deux députés de la
nation , ou à leur défaut, avec deux des principaux
négocians François, fuivant la déclaration du Roi
du 15 Mai 1712. Quand il y écheoit peine affliftive,
le conful doit inftruire le procès, & l’envoyer avec
l’accufé par le premier vaiffeau François, pour être
jugé par les officiers de l’amirauté du premier port
ôii le vaiffeau doit faire fa décharge.
Le conful peut auffi faire fortir du lieu de fon éta-
bliffement les François qui y tiendroient une conduite
fcandaleufe, fuivant l'art. i5. dutit.jx. de l’ordonnance
.de 1681, qui enjoint auffi à tout capitaine
& maître de vaiffeau de les embarquer fur les ordres
du conful, à peine de 500 liv. d’amende applicable
au rachat des captifs.
L’appel des confuls des Echelles du Levant & des
côtes d’Afrique & de Barbarie, fe releve au parlement
d’Aix ; l’appel des autres confulats eft porté au
parlement le plus prochain.
Si le conful a quelque diférend avec les négocians
du lieu, les parties doivent fe pourvoir en l’amirauté
la plus prochaine, fuivant Y art. ig* du tu. jx . de
l’ordonnance de 1681.
Il y a dans quelques-unes des échelles du Levant
& de Barbarie un vice-conful, pour faire les fondions
du confulat dans les endroits oit le conful ne peut être
en perfonnè.
Le conful a fous lui une efpece de greffier qu’on
nomme chancelier ; & la chancellerie eft le dépôt des
a&es ou archives du confulat. Foye^ C hancelier
& C hancellerie.
Il nomme auffi des huiffiers & fergens pour l’exécution
de fes mandemens, & leur fait prêter ferment.
Il y a diverfes ordonnances du Roi qui ont attribué
aux confuls différens droits fur les marchandifes
qui fe négocient par ceux de leur nation.
Voici l’état des C onsulats de France..
En Efpagne*
Cadix,
Malaga,
Cartagène,
Aliçant.
Gijon & les ports des Af-
turies.
La Corogne & les ports
de Galice.
Gibraltar.
Mayorque.
Barcelone.
Ténériffe & les ports des
îles Canaries.
Italie.
Gênes & les ports de la
république.
Livourne.
Rome.
Naples & les ports du
royaume.
Meffine & les ports de Sicile.
Caillery & les ports de
Sardaigne.
Ancône.
Senigaglia.»
Venife.
Rovigno,
Ragufe.
Ile de Corfou,
Ile du Zante.
Ile de Sainte-Marie,
Ile de Cerigo.
En Portugal,
Lisbonne.
Ile de Madere.
Ile de Tercere»
Ile de Saint-Michel.
Ile de Payai.
Dans le Nord.
Mofcou & les ports de
Ruffie.
Elfeneur & pour les ports
de Dannemark.
Berghen en Norvège.
Daris les échelles du Levant
& de Barbarie.
Le Caire.
Alexandrie.
Roffette.
Seyde,
Alep.
Alexandrette.
Tripoly de Syrie*
Satalie.
Smyrne.
Scio.
Chypres.
Salonique.
La Canée.
Candie.
La Morée.
Naples de Romanie.’
Les Dardanelles.
Barut.
Larta.
La Crimée.
Alger.
Tunis.
Tripoly de Barbarie.’
Naxis, Paros, & Anti-
ros.
Le Mile & l’Argentierc.
Athènes.
Zea dans l’Archipel.
Le Tine & Micony»
Négrepont.
Quarante, Santo, ou la
Saillade.
S, Jean d’Acre*
Quand la France eft en guerre avec les puiffan-
ces des lieux où font établis ces confuls, & que le
commerce eft interrompu, les confuls font obligés
de fe retirer en France.
Il y avoit auffi autrefois un conful de France en
Hollande, & les Hollandois en avoient un en France
; mais il n’y en a plus de part ni d’autre depuis le
traité de commerce & de navigation conclu entre
ces deux puiffances en 1607.
La plûpart des autres puiffances ont auffi des confuls
de leur nation à-peu-près dans les mêmes lieux ,
fur-tout les Anglois & les Hollandois. On diftingue
ordinairement ces confuls par le nom de leur nation.
Par exemple, on dit le conful de la nation Françoife
à Smyrne; le conful de la nation Angloife à Alep,
Voyez le tit.jx. de Perdonn. de 1681. (A)
C onsuls des V illes e t Bo urg s, font des officiers
municipaux choifis d’entre les bourgeois du
lieu, pour adminiftrer les affaires communes. Leur
fonûion eft la même que celle des échevins. Dans le
Languedoc on les appelle confuls ; à Bordeaux, ju-
rats ; à Touloufe, capitouls; b a illeu r s , échevins. '■
Ce nom de confuls paroît avoir été imité de celui
des confuls Romains, qui avoient le gouvernement
des affaires publiques : mais le pouvoir des confuls
des villes n’eft pas à beaucoup près fi étendu.
On peut auffi leur avoir donné ce' nom, pour dire
qu’ils font confeilleçs des villes. (A j
• * CONSULAIRE , adj. ( Hiß. anc. ) un homme
confulaire étoit, ail teins de la république, celui qui
avoit été conful. Mais fous les empereurs ort donna
le même titre à ceux qui n’ayant jamais exercé lé
confulat, avoient cependant été honorés du rang &
des marques de cette dignité. L’état de ceux-ci & leur
dignité ne fe délignoiènt pas par le mot confulatus,
mais par celui de confularitas. Le titre de confulaire
devint dans la fuite encore plus commun, & confé-
quemment moins honorable.
C onsulaire, (Jurifprud.) fe dit de tout ce qui
appartient à la qualité de conful des marchands ou de
conful des villes.
Billets confulaires, font ceux dont on peut pour-
fuivre le payement aux confuls, & qui emportent la
contrainte par corps. Tels font les billets caufés pour
valeur- reçue en une lettre de change fournie, ou
pour une iettre à fournir. Tels font encore les billets
à ordre ou au porteur entre marchands & négocians,
& les -billets pour valeur recûe faits par des traitans
& gens d’affaire.
Charges confulaires, font les places & fondions
des confuls, tant des marchands que des villes.
Condamnation confulaire, eft celle qui eft émanée
d’une jurifdi&ion confulaire de marchands, & qui
emporte la contrainte par corps,.
Corps confulaire, fe dit pour déligner l’affemblée
des prévôts des marchands & échevins des villes.
Par exemple, l’édit du mois de Mai 1655 unit la ’ju-
rifdi&ion de la cônfervation de Lyon au corps con-
fulaire de la même ville.
Délibération confulaire, c’eft celle qui eft formée
dans l’affemblée des confuls des villes.
Dette'confulaire: on appelle ainfi toute dette pour
laquelle on peut être àffigné devant lès juge & confuls
dès-marchands; telles que font toutes les dettes
entre marchands pour fait de leur commerce , & Iés
dettes contraftées pour lettres dé change entre toutes
fortes de perfonnes;
. Droit confulaire : on entend par ce terme les ordonnancés
* édits , déclarations, lettres patentes,
arrêts, & autres reglemens concernant la jurifdic-
tion confulaire, & les réglés qui doivent être obfer-
vées entre marchands & négocians pour ràifon dé
leur commerce. Foye^ les inßit. du droit confulaire -,
ou les élémens de la jurifprud. des marchands par T ou-
beau.
Election confulaire , s’entend de l’éleôion des juge
& confuls des marchands, & auffi de l’éleâion
des confuls des villes dans les lieux oh leurs officiers
portent: ce nom.
Fafies confulaires , voyez FASTES.
Goutte confulaire , fe dit par métaphore pour exprimer
les condamnations confulaires qui empêchent
un débiteur de fortir de chez lui , de peur d’être arrêté
& conftitué prifonnier ; on dit quri/ la goutte
confulaire, comme fi c’étoit la goutte qui i’empêcho.it
de fortir.
Hôtel confulaire, c’eft la maifon ôùTés jùge &
confuls des marchands rendent la juftice : ils la qualifient
ordinairement àinlidans les procès verbaux
& délibérations qu’ils y font hors de l’audience.
Jürifdiclion confulaire, eft une juftice royale qui
eft,cexé‘rcée par lés juge &C confuls dés marchands
élus pour ce fait.
Jugement confulaire, lignifie en général tout jugement
émané de la jurifdi&ion des confuls des marchands;
mais on entend plus particulièrement par-là
les jugemens rendus par les confuls, qui prononcent
des . condamnations qui doivent être exécutées par
. corps. , 7'ortie I F.
JufBce confulaire, eft à-peu-près là même chofe
que jürifdiclion confulaire , lî ce n’eft que par le terme
de jufiice on peut entendre plus particulièrement
le tribunal confulaire ; & par le terme de jürifdiclion,
le pouvoir que les confuls exercent.
" Livrée confulaire, c’eft la robe , le chaperon, &
autres ornemens que les confuls des villes ont droit
de porter. Il: ne leur eft pas permis de porter indifféremment
des robes ou livrées confulaires mi-parties
de rouge & de noir ; ils doivent porter les livrées
accoutumées, comme il a été réglé par plufieurs arrêts.
Foye^la biblioth. de Bouche!, au mot Confuls.
Maifon confulaire ou hôtel confulaire , c’eft le lieu
oii s’affemblent les confuls, oh ils délibèrent de
leurs affaires & rendent la juftice.
- Manteaux confulaires, font les robes que portent
les confuls, foit des villes ou des marchands. Foye^
•ci -devant livrée confulaire, & ci-après robe confii-
laire.
Matures confulaires, font toutes les affaires de la
compétence des confuls des marchands. Foye^ ci-de-
vànt C onsuls.
Ornemens confulaires, voyez ci-dev. livrée. Voyez
außi CONSULS., à P article d e rHiß. anc.
Robe confulaire, eft une robè d’une forme particulière
affeftée aux confuls dès villes & des marchands.
Cette robe n’eft proprement qu’un manteau, &non
une robe ample ni à grandes manches. Les confuls de
quelques villes fe font ingérés de porter la robe de
palais comme les-gradués, fous prétexte que plufieurs
d’entr’eux l’étoient. Les confuls des marchands
de Paris ont fait la même chofe depuis quelques années
, quoiqu’aucün d’éux né foit gradué par état
dè‘ forte que c’eft une nouveauté introduite de leur
pàrt fans aucun titre.
. Sentence confulaire, eft la même chofe que jugement
confulaire : on dit plus éommimément une Jen-
tence confulaire oxx des confuls. Foyer ci-devant CONSULS
» '
CONSULTANT, f. m. (Med. & "jurjprudf c’eft
en Droit & en Medecirié un homme.très expérimen-
t é ,- dont on va prendre l’avis dans les circonftances
épineufes.
CONSULTATION, f. f. (Jurifpr.') eft l’examen
d’une queftion de fait ou de Droit, & l’avis-qui eft
donné fur ce qui en réfulte.
Ce font ordinairement des avocats qui donnent
des confultations fur les matières de Droit & de coutume
, & fur tout ce qui a rapport à l’adminiftration
de la juftice.
Leurs confultations ont beaucoup de rapport avec
ces. dédiions des jurifconfultes, qu’on appelloit chez
les Romains refponfa prudentum. Çes jurifconfultes
étoient les feuls qui avoient la liberté d’interpreter
les lois ; & ce furent leurs dédiions qui fervirent à
former le digefte. Il en eft à-peu-près de même parmi
nous; quoique toutes fortes.de perfonnes ver-
_fé,es dans le Droit & dans la Pratique puiffent don-
mer des avis à ceux qui leur.en demandent, néanmoins
les avocats ont feuls caraftere pour donner
des confultations authentiques. En effet,les ordonnan-
. ces veulent qu’en certaines matières on foit muni de
la confultation d*un avocat avant d’être admis à plaider,
comme dans les requêtes civiles, où les lettres
de chancellerie ne font expédiées que fur une confultation
lignée de deux anciens avocats,& de celui qui a
fait le raport.il faut auffi pour les appels comme d’abus
une confultation.lignée de deux anciens avocat$;& ces
confultations s’attachent aux lettres de chancellerie.
La plûpart des commiflàires départis dans les provinces
font auffi dans l’ufage de ne point autorifer les
communautés d’habitans à intenter aucune demande,
que fur une confultation d’avocat, afin de ne point