étendre en long ce qui étoit plié. On le dit particulièrement
des étoffés que les marchands en détail
déplient 8c étalent fur leurs tables 8c bureaux pour
les faire voir à ceux qui les marchandent, foit pour
lesaffortir ,,foit pour mieux en confidérer la qualité
& la bonté. Quand on déplie des étoffes pour en faire
la montre, il eft important de les replier dans les
mêmes,plis , de peur de leur en faire prendre de
faux. Diclionn, de Comm. *de Trév. 6* Chamb. ( (?)
DÉPLOYÉ, adj. dans le Blafon , défigne la pofi-
tion d’un aigle ou d’un autre oifeau, lorfqu’il eft
tout droit, ayant fes ailés développées ou étendues.
Voyez AlGLE. Chambers. ( V )
D E P L O Y E R UNE VOILE, (Marine") c’eftla
mettre dehors pour la préfenter au vent.
D é p l o y e r l e p a v i l l o n , c’eft l’arborer & le
iaiffer,voltiger au gré du vent. ( Z )
D é p l o y e r l e t r a i t , ( Vénerie.) c’eft allonger
la corde, de crin qui tient à la botte du limier.
DÉPONENT, adj. m. terme de Grammaire latine.
On ne le dit que de certains verbes qui fe conjuguent
à la maniéré des verbes paflifs , & qui cependant
n’ont que la fignification aâive. Ils ont quitté la fi-
gnification paflive ; & c’eft pour cela qu’on les appelle
déponens, du latin deponens, participe de depo-
tiere , quitter , dépofer. M. de Valenge les appelle.
verbes mafqués, parce que fous le mafque, pour ainfi
dire , de la terminaifon paflive , ils n’ont que la fignification
aâive. Miror ne veut pas dire je fuis admiré
, il lignifie j'admire.
Cette terminaifon paflive donne lieu de croire
que ces verbes dans leur première origine n’avoient
que la fignification paflive. En effet, miror, par
^exemple , ne fignifie-t-il pas , je fuis étonné , je
fuis dans la furprife , à caufe de telle ou telle chofe , par,
telle raifon. Prifcien , au liv. VIII. de fignificationi-
bus verborum , rapporte un grand nombre d’exemples
de verbes déponens, pris dans un fens paflif,
qui habet ultrb appetitur, qui ejl pauper afpernatur : le
pauvre eft méprifé-: meam novercam laptdibus à populo
confeciari video : je vois ma belle-mere pourfui-
vie par le peuple à coups de pierres.
Ces exemples font dans Prifcien : le tour paflif
èft plus dans le génie de la langue latine que l’a â if;
au contraire , l’a â if eft plus analogue à notre langue
; ce qui fait que nous aurions bien de la peine
à trouver le tour paflif original de tous les verbes,
qui n’ayant été d’abord que paflifs, quittèrent avec le
tems cette première fignification, 8c ne furent plus
qu’aâifs. Les mots ne fignifient rien par eux-mêmes ;
ils n’ont de valeur que celle que leur donnent ceux
qui les employent : or il eft certain que les enfans ,
clans le tems qu’ils confervent les mêmes mots dont
leurs peresfe fervoient, s’écartent infenfiblement du
même tour d’imagination : quand le grand-pere difoit
miror, il vouloit faire entendre qu’il étoit étonné,
qu’il étoit affeâé d’admiration 8c de furprife par
quelque motif extérieur ; 8c quand le petit-fils dit
miror, il croit agir, 8c dit qu’il admire. Ce font ces
écarts multipliés qui font que les defcendans viennent
enfin à ne plus entendre la langue de leurs pe-
fes , 8c à s’en faire une toute différente : ainfi le
même peuple paffe infenfiblement d’une langue à
une autre. ( F )
DÉPOPULATION, f. f. ( Politique. ) eft proprement
l’aftion de dépeupler un pays , ou une place.
Cependant ce mot fe prend plus ordinairement dans
le fens paflif que dans le .fens aâif. On dit la dépopulation
d’un pays., pour defigner la diminution de fes
habitans, foit par des caulës violentes, foit par le
ieul défaut de multiplication. (O)
DÉPORT, f. m. ( Jurifprudence'. ) eft de plufieurs
fortes. Déport en matière bénéficiale , eft une efpece
de droit d’annate dont les évêques ou leurs archidiacres
, archiprêtres, ou grands vicaires, 8c en
quelques endroits les chapitres jouiffent, tant furies
cures que fur les prébendes , 8c autres bénéfices.
Ce droit paroît avoir la même origine que les an-
nates dont on attribue l’invention à Jean XXII. lequel
en fon extravagante fufcepti de elecl. reçoit ex
laudabili confuetudine privilegio fiatuto annalia, qui
étoient les fruits de la première ou de la fécondé année
des bénéfices vacans.
Ons’eft fouvent récrié contre ces, droits de déport,
auflî-bien que contre les annates qui furent abolies
par les conciles de Confiance & de Bâle, & défendues
par un decret de la pragmatique fanâion. Yves
de Chartres en fon èpitre xcjv , Dumoulin , part.
VH.fiyli parlam. arrêt i o8 , les condamnent formellement.
Cependant le concordat ayant en quelque forte
abrogé la pragmatique , le pape jouit du droit d'an-
natèfur les grands bénéfices ; 8c à l’égard de l’annate
ou-dépôt des collateurs ordinaires , cette coutume a
été appellée louable par le clergé , 8c comme telle,
admife dans le droit canon', 8c confirmée par plufieurs
arrêts ; mais l’ufage n’eft pas par-tout uniforme
,.8t dépend des titres 8c de la pofleflion.
Dans le reffort du parlement de Paris, les archidiacres
jouiffent du déport fur les cures feulement, 8c
non fur d’autres bénéfices.
En Normandie-la plupart des chapitrés ont le droit,
de déport fur leurs prébendes. ■
Le déport n’a lieu qu’en deux cas ; l’un eft pendant
la vacance de la cure , l’autre eft pendant le li-
tige.
Dans lé premier cas, l’archidiacre a foin de faire
deffervir la cure qui eft vacante ; 8t c’eft fans doute
par cette confidération qu’on lui a attribué les fruits
de la cure pendant la vacance.
Dans le cas de litige, il ne jouit des fruits que jusqu’au.
jour que l’un des contendans eft maintenu en
pofleflion ; 8c celui qui a donné lieu au déport par
fa mauvaife conteftation, doit être condamné à rendre
à l’autre la valeur des fruits qu’il lui a fait perdre.
Voye.£ la glofe de la pragmatique inverbo confie-
tudinis in fine j Probus, tr. des régales, quoefi. 5i ; les
recherche de la Fr. par Pafquier , liv. III. chap. xxv ;
Ragueau , en fon glojfaire, au mot déport ; Chopin,
liv. I. de facrapolit, tit. viij. num. 18. IC). &feq. Le
Maître , traité des fiefs, chap.jv. fur la fin ; Rebuffe,
furie concordat, tit. de collât § . volumus, verbo berfefi-
cium ; Loiiet, let. D . num 6z. code des curés, arrêt
du j o Août ly oG , aux privilèges définit canon , au
mot. déport. Voyeç ci-après D é p o u i l l e (A ')
DÉPORT , lignifie quelquefois délai ;fans déport,
c’eft - à - dire fans délai , ou plutôt fans defemparer,
quand on prononce une amende 8c qu’on ajoute
payable fans déport, il faut qu’elle foit payée fur le
champ, fous peine de prifon. ( A )
D é p o r t d ’u n Ju g e , d ’u n A r b i t r e , d ’ u n E x p
e r t , ou autre officier commis par le juge, eft l’acte
par lequel le juge ou autre officier déclare qu’il
n’entend point connoître de l’affaire qui étoit devant
lui pour quelque raifon particulière qui l’en empêche
, comme pour caufe de parenté ou alliance, ou
parce qu’il a une affaire femblable en fon nom : il
eft beaucoup plus féant à un juge de fe déporter lui-
même que d’attendre qu’on le recufe. ( A )
D é p o r t d e m i n o r i t é dans les coutumes d’Anjou
8c du Maine , eft un droit feigneurial confiftant
dans la jouiffance qui appartient au feigneur dominant
des fruits d’une année pour fon droit de rachat
du fief d’un mineur , à la charge néanmoins* d’en
donner le tiers au mineur pour fa nourriture.
Ce droit, a été introduit pour récompenfer le feigneur
du foin qu’il doit avoir de faire pouvoir decurateur
à fon vaffal mineur quand les pere 8c mere
auquel le bail ou garde eft déféré par la coutume
s’abftiennent 8c fe déportent du bail ; mais fi le pere
ou la mere en qualité de bail ont fait la foi 8c hommage
, 8c qu’ils s’abftiennent du bail acceptâht feulement
la tutelle > le feigneur ne peut plus prétendre
le déport parce que le fief eft couvert.
Quelques feigneurs ont voulu étendre ce droit,
prétendant qu’il avoit lieu pour tous héritages féodaux
échus à des mineurs ; mais il n’eft dû que
quand la foi 8c hommage n’eft pas faite. "
Suivant l'art. II. des arrêtés de M. de la Moignon,
tit. dé la-garde ,1e droit feigneurial de déport devôit
être abrogé ; 8c par le refus du pere ou de la mère
furviVant d’accepter la garde, les enfans ne dévoient
plus tomber en la garde du feigneur. Voye£ la cou-
vie dAnjou , art; loy &fuiv. ■ & celle du Maine, art.
il f i & les commentateurs fur ces articles ; Renuf-
fon , du droit de garde , chap. ij. journal du palais ,
arrêt du j o Mars iGg5. ‘( ^ )
DÉPORTATION, ( Jurifprud. ) c’étoit chez les
Romains la peine de celui qui étoit condamné à paf-
fer dans les îles : cette peine fuccéda à celle de l’in-
terdiâion de l’eau 8c du feu, 8c elle étoit égale à la
condamnation à perpétuité , aux ouvrages publics.
Les déportats étoient morts civilement; ils perdoient
l’honneur 8c les droits de cités ; ils ne pouvoient
plus tefter , & n’avoient point d’autre hétitiér que
le fi fe ; ils confervoient cependant ce qui eft du
droit des gens , 8c demeuroient obligés pour la partie
de leurs biens qui n’étoit pas confifquée. Lorf-
qu’ils étoient rétablis chez eux , ils ne recouvroient
pas pour cela l ’ordre qu’iis tenoient dans la milice,
ni l’honneur ni les a&ions antérieures , excepté k
l’égard de ces aftions dans lé cas .oii on les réinté-
groit dans tous leurs biens. Cette condamnation
prononcée contre le mari ne faifoit pas révoquer
de plein droit la donation faite à la femme, mais il
dépendoit du niari de la révoquer.
La déportation étoit différente de la rélégation ; el
le avoit quelque rapport au bânniffement perpétuel.
Voye^ au dig. X V II. tit. j . I. X X I I . liv. X X X V I I .
tit. jv. I. I. liv. L V I 1I. tit. xx'ij. I. X V . & l.
LX X X V l I . f f . de regul. jur.aucode V. tit. xvj. I.
X X IV . liv. VI. ùt. xxïj. liv. IX . tit. Ijx. I. II.
& tit. Ij. I. V & VII. nov. X X I I & LII. Voyè{
B a n n i s s e m e n t . ( A )
DÉPOSITAIRE , f . m. ( Jurifprud. ) e ft c e lu i q u i
eft ch a r g é d’u n d é p ô t . Voye^ ci-après D é p ô t .
D é p o s i t a i r e d e j u s t i c e , eft celui qui eft établi
par juftice à la garde d’un dépôt, tel qu’un com-
miflaire aux biens faifis , lin fequeftre, un receveur
des.cônfignations, &c.
D É PO S IT A IR E NÉCESSAIRE. Voyél ci-après D É PÔT
n é c e s s a i r e . ( A )
DÉPOSITION, f. f. ÇJurifp.) eft de deux fortes ;
il y a dépojîtion de témoins & dépofition des prélats.
On dit aum quelquefois dépojîtion d’un officier de jtt-
dicature ; mais on fe fert plus communément à cet
égard du terme de defiitution. Voyez ci-apr. D e s t i t
u t i o n . (A')
D é p o s i t i o n d ’u n E v ê q u e , Abbé , ou a u t r e
E c c l é s i a s t i q u e , eft un jugement canonique par
lequel le fupérieur eccléfiaftique dépouille pour toujours
un eccléfiaftique de fon bénéfice & des fonctions
qui y font attachées, fans neanmoins toucher
au caraâere de l’ordre.
Cette peine ne fe prononce que pour dès fautes
graves ; elle eft plus rude que la füfpenfe, qui n’interdit
l’eccléfiaftique de fes fondions que pour un
tems.
La dégradation eft une dépofition, mais qui fe fait
avec des cérémonies particulières pour effacer le
caraâere de l’ordre, ce qui ne fe fait point dans la
fimple dépofition. Voyez ci-devant DÉGRADATION.
Dans les premiers fiecles de l’Eglife, la dépofition
étoit fort commune. Dès qu’un prêtre étoit convaincu
d’avoir commis quelque grand crime, comme
un affaflinat, une fornication, on le dépofoit,
& on lé condartinoit à faire'pénitence pour le refte
de fes jours dans un monaftere.
Les jugemens qui intervenoient dans ce cas,
etoient executes par provifion : l’évêque qui avoit
dépofé un bénéficier, pouvoit difpofer de Ion bénéfice
; niais on permettoit à ceux qui fe prétendoient
condamnés injuftement, de fe pourvoir ait concile
de la province.
Les évêques, dit urûconcile tenu en Efpagne en
590, peuvent donner fculs lés honneurs eccléfiafti-
ques ; mais ils ne peuvent les ôter de même, parce
qu’il n’y a point d’affront à n’être point élevé aux
dignités , au lieu que c’eft une injure d’en être
privé.
Un canon du dixième concile de Châlons porte
auflj que fi un prêtre a été pourvû d’une églife, on né
peut la lui ôter que pour quelque grand crime , &
après l’èn avoir convaincu en préfence de fon évê-
qiie. I
On ne connoiffoit point alors de crimes qui fiffent
vaquer de plein droit les bénéfices, fans aucun ju-
gem'ent. Dans la fuite les excommunications, les
fufpenfes & les interdits de plein droit étant devenus
très-communs, on y joignit la privation des bénéfices
; on en trouve plufieurs exemples dans le
corps du droit canonique.
A préfent la füfpenfe eft une peine beaucoup plus
commune qu'e la dépofition.
Là dépofition des évêques eft mife par l’Eglife au
nombre des caufes majeures. Les plus anciens mo-
numens que nous ayons fur la maniéré de juger les
évêques, fe trouvent dans l’épître 55. de S. Cyprien
ad Côrnel. dans les canons 14 & i5 du concile a’An-
tioéhe, 8c dans les canons 3 , 4 & y du concile de
Sardique , tenu en 347.
Le concile d’Antioche dit que fi un évêque eft ac-
cufé, 8c que les voix de fes comprovinciaux foient
partagées, le métropolitain en appellera quelques-
uns de la province voifine. Il n’eft point parlé de
l’appel au pape , lequel ne paroît avoir été introduit
que par Ozius au concile de Sardique, tenu en 347-
Le premier concile de Carthage, tenu en 349,
veut que pour juger un évêque il y en ait douze.
L’ufage de France pour la dépofition des évêques,
eft qu’elle ne peut être faite direâement par le pape,
mais feulement par le concile provincial, fauf l’appel
au pape. C ’eft cè qui a toûjours été obfervé
avant 8c depuis le concordat, lequel n’a rien ftatué
fur cette matière. Voyeç Gerbais, de caufis majorib.
Les mémoires du Clergé, première édition , tome II. p,
4G3. (A )
D é p o s i t i o n d e t é m o i n s , eft la déclaration
qu’un témoin fait en juftice , foit dans une enquête
ou dans une information.
Pour juger du mérite des dépofitions, on. a égard
à l’âge des témoins, à leur caraâere, à la réputation
d’honneur 8c de probité dont ils joiiiffent, 8c aux
autres circonftances qui peuvent donner du poids à
leur dépofition, ou au contraire les rendre fufpeâes ;
par exemple , fi elle paroît fuggerée par quelqu’un
qui ait eu intérêt de le faire ; ce qui fe peut recon-
noître aux termes dans lefquels s’exprime le témoin,
8c à une certaine affeâation ; à un difeours trop
recherché, fi ce font des gëns du commun qui de-
pofent. ;
Les dépofitions fe détruifent d’elles-mêmes, quand
elles-renferment dès contradiâions, ou quand elles
ne s’accordent pas avec les autres : dans ce dernier