l’état laïc en fe mariant, au préjudice du ferment
qu’ils faifoient à leur réception de prendre les ordres
dans l’année.
Les lettres de Philippe VI. du mois de Février
13 17 , dont on a déjà parlé, portent encore que les
confeillers du châtelet ne feront avocats, procureurs,
ni penfionnaires de perfonnes demeurantes en la vicomté
de Paris ni ès refforts, ni d’autres qui ayent
affaire audit fiége, de quelque état & condition qu’ils
foient ; qu’ils prendront chacun 40 livres parifis
de penfionpar an , & qu’ils y feront mis par le chancelier
, appellés avec lui quatre du parlement & le
prévôt de Paris.
Qu’ils feront tenus de rapporter dans quinze jours
les procès où il y aura lieu à un interlocutoire, &
dans un mois ceux qui peuvent être jugés définitivement,
ou plutôt fi faire fe peut.
Que les procès leur feront donnés fi fecretement
par le p ré v it, que les parties ne puiffent favoir ceux
à qui ils feront donnés ; & qu’ils ne recevront rien
des parties par aucune voie pour mettre les a&es, fi
ce n’eft par le prévôt.
Charles V. étant régent du royaume, commit le
prévôt de Paris en 13 59 pour donner des ftatuts aux
teinturiers de la ville de Paris, en appellant avec lui
fon confeil du châtelet, c’eft-à-dire les confeiLLers ; ce
qui fut ainfi exécuté. Ils ont encore concouru avec
le prévôt de Paris pour donner divers autres ftatuts
aux arts & métiers.
Le nombre des procureurs au châtelet ayant été
réduit à quarante par Charles V. en 1378, ce prince
ordonna qu’ils feroient choifis par le prévôt de Paris
, avec deux ou trois confeillers des plus expérimentés.
Lorfque Charles VI. fit un reglement en 1396,
portant que dorénavant le facrement de pénitence
ieroit offert aux criminels condamnés à mort, il fit
appeller pour cet effet dans fon confeil des princes
du fang, les gens du grand-confeil, & plufieurs con-
feillers tant du parlement que du châtelet.
Le nombre des confeillers au châtelet qui avoit été
réduit à huit en 1327, fut augmenté jufqu’à douze.
On ne trouve point l’édit de création ; mais deux
arrêts des . . . Mai 1481 & 11 Août 1485, font mention
qu’il y avoit alors douze confeillers en la prévôté.
Les chofes demeurèrent dans cet état jufqu’au
mois de Mai 1519, que le roi créa douze nouveaux
offices de confeillers au châtelet. Les douze anciens
confeillers s’oppoferent à la vérification de cet édit.
Au mois de Février 15 22, le roi etclipfant de la prévôté
de Paris la jurifdiûion de la confervation des
privilèges royaux de Puniverfîté, qu’on appella auffi
le bailliage de Paris , ordonna que les douze confeillers
nouvellement créés ferviroient en la confervation
, quoique la création n’en fût pas vérifiée.
Ce nouveau tribunal fut réuni à la prévôté de
Paris par édit du mois de Mai 1S26, qui ne fut re-
giftré au parlement que le 23 Décembre 15 3 2. Cet
édit porte que les douze offices de confeillers en la
■ confervation s’éteindroient à mefure qu’ils vacque-
roient par le décès des titulaires. Il y en avoit déjà
quatre d’éteints par .mort , lorfqu’en 1543 les huit
reftans furent réunis & incorporés aux douze de la
prévôté par édit du mois de Mai de ladite année. Suivant
cet édit, les vingt offices dévoient s’éteindre
par mort indiftinftement, jufqu’à ce que le nombre
en fût réduit à feize.
Lors de la création des.préfidiaux en 15 5 1 , il fub-
fiftoit encore quelques offices de confeillers créés
pour la confervation en 1522, mais qui n avoient
plus d’autre titre que celui de confeillers en la prévôté.
Il y avoit alors en tout dix-neuf offices remplis..
Van. 32. de l’édit des préfidiaux porte établiffement
au châtelet & fiége préfidial de Paris de vingt-
quatre confeillers, compris les anciens déjà crées;
ainfi comme il y en avoit alors dix-neuf, le nombre
fut augmenté de cinq.
Il ne fubfifte plus préfentement que quinze de ces
anciens offices ; favoir dix de la prévôté, un de la
confervation, & quatre de ceux créés en 15 51 pour le
préfidial. On ne voit pas comment les autres ont été
éteints, excepté un qui fut fupprimé comme vacant
par mort en 1564.
Il y en eut deux autres créés par édit d’Avril 1557;
mais ils furent fupprimés peu de tems après.
En 1567 il en fut créé fept par édit du mois d’Oc-
tobre audit an.
En 1573, fur les repréfentations du clergé, fut
créé l’office de confeiller-clerc ; ce qui juftifie que les
quatre places de confeillers-clercs mentionnées en l’ordonnance
de 1327, n’étoient pas dans l’origine af-
fe&ées à des eccléfiaftiques, ou que par fucceffion
de tems on les .avoit réputées offices laïcs.
Au mois de Mai 1581, il fut çréé un autre office
de confàller-lai, pour tenir lieu des deux offices créés
en 1578, qui dévoient être affe&és aux deux avor-
cats du roi. Ces deux offices n’avoient pas été levés.
II y eut encore au mois de Septembre 1586 une
création de quatre confeillers , mais qui n’eut lieu que
pour deux feulement.
Au mois de Février 1622, il en fut encore créé
deux autres, & autant au mois de Mars 1634.
En Décembre 1635 il en fut encore créé quatre,
dont deux laïcs & deux clercs ; mais par déclaration
du 10 Juillet 1645 > ces deux derniers offices furent
déclarés laïcs.
Il avoit été créé au mois d’Avril 163 5 un office de
confeiller honoraire, qui fut fupprimé en 1678, & qui
d’ailleurs avoit toûjours été uni à un des deux offices
créés en 1634, & poffédé par un feul & même
titulaire, fuivant un concordat fait dans la compagnie,
revêtu de lettres, patentes depuis enregiftrées
au parlement.
Ainfi en 1635 il y avoit trente quatre offices de
confeillers au châtelet.
Les chofes étoient encore au même état en 1674^
lors de la création qui fut faite d’un nouveau châtele
t, avec pareil nombre d’officiers qu’à l’ancien, fi
ce n’eft que dans l’ancien châtelet il n’y avoit qu’un
office de confeiller-clerc, au lieu que pour le nouveau
il en fut créé deux, lefquels furent compris
dans la fuppreffion faite en 1684, dont on parlera
dans un moment.
On créa auffi par le même édit de 1674 deux offices
de confeillers gardes-feel,un pour l’ancien châtelet
, & l’autre pour le nouveau, avec les mêmes
droits &c prérogatives des autres confeillers ; ce qui
faifoit en tout trente-cinq confeillers pour l’ancien
châtelet, & autant pour le nouveau, y compris les
deux confeillers gardts-feel.
En 1684, lors de la fuppreffion du nouveau châtelet
, on fupprima l’office de confeiller garde-feel de
l’ancien châtelet, & on laiffa fubfifter celui du nouveau
châtelet, mais fous le titre de confeiller feulement,
fuivant l’édit de 1685 : enfin on fupprima treize
offices de confeillers du nouveau châtelet, ail
moyen de quoi le nombre fut fixé à cinquante-fix,
tel qu’il eft aujourd’hui, dont onze font d’ancienne
création, & les quarante-cinq autres ont été créés
en divers tems, foit en 1551, lors de l’établiffement
du préfidial, ou depuis.
Ces cinquante-fix confeillers font divifés en quatre
fer vices ou quatre colonnes ; favoir le parc civil
, le préfidial, la chambre ,du confeil, & le criminel
: ils paffent fucceffivement d’un fervice à l’autre,
fuivant l’ordre de ces quatre colonnes qui changent
tous les mois. ’ • , , .
Ces quatre colonnes fe reumffent dans les occa-
fions, foit pour affaires de la compagnie, réceptions
d’officiers, ou autres matières importantes ; & alors
l’affemblée fe tient en la chambre du confeil.
= Les confeillers au châtelet affiftent à certaines cérémonies,
notamment aux publications tie paix & aux
fer vices qui fe font à S. Denis, où ils ont la droite
fur les officiers de ville. . .
Ceux qui font de la colonne du parc civil ailiitent
avec le prévôt de Paris & le lieutenant civil à l’audience
de la,grand’chambre du parlement, à 1 ouverture
du rôle de Paris. (-d) 5
- C onseiller-clerc ou C onseiller d Eglise,
éft un confeiller d’un fiége royal dont 1 office eft af-
feété à un eccléfiaftique. Tous les clercs ou ecclefia-
ftiques qui font confeillers, ne font pas^pour cela
confeillers-clercs. Ceux qui font pourvus d’offices de
confeillers-lais, font confeillers-lais, & il n y a véritablement
de confeillers-clercs que ceux qui font
pourvus d’un office affeéte a un clerc. ^
Dans les tribunaux où il y a deux fortes d’offices
de confeillers, les uns afféftés à des laïcs, les autres
à des clercs, les offices de chaque efpece doivent
être remplis par des perfonnes de la meme qualité,
c ’eft-à-dire que les offices de confeillers-lais doivent
être remplis par des lais, & les offices de confeillers-
clercs parties clercs, conformément à une déclaration
faite pour le parlement le-23 Mars 1484.
L’objet que l’on a eu en créant ainfi deux fortes
de confeillers clercs & lais, a été fans doute que les
deux ordres concouruffent également à l ’adminiftra-
tion de la juftice ; qu’il y eût des clercs pour foûte-
nir les privilèges des eccléfiaftiques, & des laïcs
pour foûtenir les droits de l’etat contre les entrepri-
fes des eccléfiaftiques : c’eft pourquoi les offices de
confeillers-lais ne peuvent fans difpenfe etre remplis
par des clercs, de même que ceux de clercs ne
peuvent auffi fans difpenfe etre remplis par des
laïcs.
L’établiffement des confeillers-clercs eft fort ancien :
les premiers confeillers-clercs ont été les évêques &
archevêques , qui en cette qualité avoient autrefois
tous entrée au confeil du roi & au parlement, d où
ils ont encore confervé le titre de confeillers du Roi
enfes confeils. Dans la fuite il fut ordonné qu’il n’y
auroit au confeilduRoi que ceux qui y feroient appellés
: & Philippe VI. fe faifant confcience d’empe-
cher que les prélats ne vaquaffent à. leurs fpirituali-
tés, ordonna qu’il n’y en auroit plus au parlement ;
il n’y eut que l’évêque de Paris & l’abbe de S. Denis
qui y conferverent leur entrée, comme étant plus a
portée que les autres d’y venir fans manquer à leurs
autres fonctions. „ . ,
Les fix pairs eccléfiaftiques qui ont auffi conferve
leurféance au parlement, font auffiproprementdes
confeillers-clercs, puifque ces places ne peuvent être
remplies que par des eccléfiaftiques ; mais ils font
diftingués par le titre de ducs & de comtes b pairs eccléfiaftiques,
& l’on n’a pas coûtume de les défigner
fous le titre d& confeillers', quoiqu’ils en faffent réellement
la fonction ; ce font des confeillers-clercs nés
en vertu de leur dignité de pair.
L’archevêque de Paris & l’abbé d<^Cluny font encore
des confeillers-clercs du parlement, mais ils font
diftingués des autres par le titre de confeillers d’kon-
71 Le châtelet de Paris eft peut-être le premier tribunal
où il y ait eu des places de confeillers affilées
à des clercs fans autre dignité. En effet on a déjà
remarqué, en parlant de ce tribunal, qu’en 13 27 il
y avoit huit clercs & huit lais; mais’foit que par ce
terme de clercs on. entendît alors feulement des gens
Tome 1V%
lettrés, ou que ces offices de clercs ayent par fucceffion
de tems paffé à des laïcs, il eft certain qu’il ne
fubfifte aucun veftige de ces anciens offices de con-
. feillers-clercs , & que l’on n’y en connoît point d’autre
que les deux qui y frirent créés, de même que
dans tous les autres préfidiaux, par édit du mois
d’Août'1575.
Depuis que le parlement a été rendu fédentaire à
Paris, il y a toûjours eu , outre ces prélats qui y
avoient alors entrée, des places de confeillers affectées
à des clercs. Le nombre en a varié félon les
conjonctures ; il eft préfentement de douze à la grand-
chambre , & de douze qui font diftribués aux enquêtes.
Il y en a auffi un certain nombre dans les autres
parlemens.
Pour pofféder un office de confeiller-clerc, il faut
régulièrement être dans les ordres facrés ; mais on
accorde quelquefois à de fimples clercs des difpen-
fes pour pofféder cés offices.
Les confeillers-clercs ne vont point à la tournelle ;
ils n inftruifent point les procès criminels, & n’affi-
ftent point au jugement : cet ufage eft fort ancien ;
caron voit au regiftre du parlement de l’an 147Ç
une proteftation faite le 23 Août par les gens
d’égiife, fur ce qu’étant préfensû la prononciation
du jugement dû connétable Saint-Pol qui fut fait à la
baftille , quod non erant per modutn confilü, auxilii,
autoritatis, confenfus feu appunclamenti.
Cependant au parlement de Grenoble il eft d’u-
fage que les confeillers-clercs inftruifent les procès
criminels -, & affiftent même au jugement comme juges
, fi la peine des accufés ne doit point être afflictive
au corps.
Les confeillers-clercs des parlemens qui font en même
tems chanoines, font difpenfés de la réfidence à
leur canonicat, & ne laiffent pas de gagner les gros
fruits. Les jours de fêtes ils portent la robe rouge
au choeur fous leur furplis.
A la grand’chambre du parlement où les confeil-
lers-clercs fiégent tous de fuite, leur place eft à la
gauche des préfidens : ils ne font nommés qu’après
les conlèiilers-laïcs ; ils opinent cependant les premiers
avec les préfidens. Dans les autres chambres
ôc tribunaux, ils n’ont rang que du jour de leur réception.
Un confeiller-clerc qui fe trouve le plus ancien des
confeillers de fa compagnie, peutdécanifer, c’eft-à-
dire jouir de tous les honneurs & privilèges de
doyen, & préfider à la compagnie en casd’abfence
des préfidens ou autres chefs. Voye^ le tr. de M. Pe-
titpied, du droit & des prérogatives des eccléfiaftiques
dans l'adminiftration de la juflice f éculiere. (A)
C onseillers C ommissaires députés des
D iocèses , voye^ C hambre souveraine du
C lergé. (A )
C onseillers communs e t publics ; ce font
les avocats confultans qiti font ainfi nommés dans
une ordonnance de Charles V. de l’an 1356, qui défend
aux juges royaux de les prendre pour leurs
lieutenans, ne voulant pas qu’une même perfonne
exerce deux offices. (A) ~h.fi-
C onseillers de la C ommune de Rouen
ET DE Falaise , font les confeillers municipaux de
ces deux villes : ils font ainfi qualifiés dans des lettres
du mois de Novembre 1204, rapportées dans
1 le V. tome des ordonn. de la troifieme race , page 67/.
(A)C
onseiller au C onseil r o y a l , eft le titre
que l’on donne à ceux qui ont entrée & féance au
confeil royal des finances. Voye^ ci-devant au mot
C onseil du Roi , l’article du Confeil des finances.
(A)C
onseillers députés des Marchands fo^
D ij
{