rend compte' au Roi de celles qui fe prefentent ; le
-choix du Roi imprime à ceux qui affilient à ce confcil
le titre de miniftre d 'êm , qui s’acquiert par le
ieul fait & fans commiffion ni patentes, c’efl-à-dire
par l’honneur que le Roi fait à celui qu’il y appelle
de l’envoyer avertir de s’y trouver ; & ce titre honorable
ne fe perd plus., quand même on cefferoit
d’affifler au confeii-. mais il ne donne d’autre rang
dans le conjeil, qué celui que l’on a d’ailleurs, foit
par l’ancienneté au confcil, foit par la dignité dont
•on eft revêtu lorfqu’on y prend féance.
Ce département exifloit dès le tems de Louis XI.
il ne fut plus dillingué fous François I. depuis qu’en
i jx6 il eût ordonne qu’il n’y auroit plus qu’une feule
féance du confeii ; mais celle-ci fut rétablie par
Charles IX. en 1 568.
On appelle confcil des dépêches, l’affemblee en laquelle
fe portent les affaires qui concernent Fadmi-
niflration de l’intérieur du royaume : il paroît avoir
-été établi en 1617, & a pris ce nom de ce que les
décifions qui en émanent fe donnoient en forme de
dépêches par des lettres fignées en commandement
par un des fecrétaires d’état ; ce font eux qui y rapportent
les affaires de leur département. Ce confeii
eft compofé du chancelier de France, des quatre fecrétaires
d’état, du contrôleur général: tous.ceux
qui font miniflres, comme étant du confeii des affaires
étrangères, y affilient auffi.
Il fe tient une troifieme féance du confcil pour les
affaires concernant l’adminiflration des finances,
d’où elle a été nommée le confcil royal des finances.
Il eft compofé du chancelier, d’un des principaux
feigneurs de la cour, auquel le Roi donne le titre
de chef du confeii royal, du contrôleur général des
finances, & de deux confeillers d’état de robe choi-
fis parmi les autres pour affilier à ce confeii. Les affaires
y font rapportées par le, contrôleur général.
■ Ce département fut formé par Louis X I. & fubfi-
ila jùfqu’à la réunion des différens départemens du
confeii faite en 1516. Il fut rétabli fous Henri II. Ce
confeii ne fe tint pas tant que la charge de furinten-
dant des finances fubfifla, c’eft-à-dire depuis Charles
IX. jufqu’en 1661 ; mais dès qu’elle eut été fup-
primée, il fut rétabli par un reglement du 15 Septembre
1661, & a toûjours fubfiflé depuis.
La féance du confcil où fe portent les affaires qui
concernent le commerce, fe nomme le confeii royal
de commerce : il ne paroît avoir été établi que depuis
1730. Il efl compofé du chancelier, du contrôleur
général, du fecrétaire d’état qui a le commerce dans
ion département, du confeiller d’état qui tient le
bureau où ce genre'd’affaires s’examine avant qu’elles
foient portées au confeii, & quelquefois d’un autre
des confeillers d’état de ce bureau. Le contrôleur
général y rapporte les affaires comme au con-
feil royal des finances. ; a ■
Il y a auffi un bureau du commerce qui paroît avoir
été établi pour la première fois en 160^ fous Henri
IV. Ayant ceffé à fa mort, il fut rétabli fous le mi-
niflere du cardinal de Richelieu. On ne voit pas qu’il
y en ait eu depuis la mort de Louis XIII. jufqu’en
1700, que Louis XIV. forma celui qui fubfiflé aujourd’hui.
Il efl compofé de quatre confeillers d’état
, de l’intendant de Paris, du lieutenant de police,
& des intendans du commerce ; il y affilié auffi des
députés des principales villes de commerce du
royaume.
Le nombre de ceux qui affilient aux quatre féan-
ces du confeii dont on vient de parler, dépend de la
volonté du Roi. Indépendamment de ceux qu’il nomme
pour y affilier habituellement, il y appelle affez
fouvent quelques-uns’des confeillers a’état, pour lui
rendre compte d’affaires importantes qu’il les a chargés
d’examiner pour lui en dire leur avis- alors c’efl
l’un d’eux qui en fait le rapport, affis, & couvert;
mais le plus ordinairement cette fonction efl donnée
à un maître des requêtes, qui la remplit debout &
découvert, au côté droit du fauteuil du Roi.
L’on porte dans une autre affemblée du confeii ,
appellée le conjeil des parties , ou le confeii £ état privé
, certaines affaires contentieufes qui fe meuvent
entre les fujets du Roi. Ces affaires font celles qui
ont un rapport particulier à la manutention des lois
& des ordonnances, & à l’ordre judiciaire ; telles
que les demandes en caffation d’arrêts rendus par
les cours fupérieures, les conflits entre les mêmes
cours, les conteflations & les reglemens à faire en-
tr’elles, ou même quelquefois entre leurs principaux
officiers, les évocations fur parentés & alliances ;
les oppofitions au titre des offices, & autres matières
de ce genre fur lefquelles il n’y a que le Roi qui
puiffe flatuer.
La féance du confeii des parties efl beaucoup plus
nombre,ufe que celles dont on a parlé précédemment.
Il efl compofé des trente confeillers d’état, des quatre
fecrétaires d’é tat, du contrôleur général, des intendans
des finances qui y ont entrée &c féance, ainfi
que les doyens de quartier des maîtres des requêtes ;
mais il n’y a que le grand doyen qui joiiiffe de cette
prérogative toute l’année, les trois autres ne l’ont
qu’après les trois mois qu’ils font de quartier au
confeii. L’ordre d® la féance fe réglé entre eux comme
entre tous ceux qui font au confcil, du jour qu’ils
y ont pris leur place.
Les maîtres des requêtes ont auffi entrée & voix
délibérative au confeii des parties, & y fervent par
quartier ; mais depuis long-tems ils ont le droit d’y
entrer, même hors de leur quartier. Comme le Roi
y efl toûjours réputé préfent, ils y affilient, & rapportent
debout, à l’exception de leur grand doyen,
qui a la prérogative de remplir cette fonélion affis
& couvert. Foycç Maîtres des Requêtes.
Il efl permis aux deux agens généraux du Clergé
d’entrer au confeii des parties, pour y faire les re-
préfèntations & requifitions qu’ils jugent à propos
dans les affaires qui peuvent intéreffer le Clergé ; ils
fe retirent enfuite avant que les opinions foient ouvertes.
Il n’efl au furplus permis à perfonne d’entrer dans
la falle où fe tient le confeii, à l’exception feulement
des deux premiers fecrétaires du chancelier de France
, du greffier, &c des deux huiffiers qui y font de
fervice : les premiers fe tiennent debout derrière le
fauteuil du chancelier pour y recevoir fes ordres,
& fon premier fecrétaire y tient la plume en l’ab-
fence du greffier : les huiffiers font aux portes de la
falle en-dedaris.
C’efl au confeii des parties que les nouveaux confeillers
d’état prêtent ferment ; les autres perfonnes
qui ont feulement entrée & féance en ce confeii n’y
prêtent point de ferment.
Le doyen du confeii y efl affis vî§-à-vis du chancelier
de France ; & s’il efl abfent, fa place n’efl
point remplie , il ne la cede qu’aux officiers de la
couronne.
: Des vingt-quatre confeillers d’état de robe, douze
; fervent en ce confeii pendant toute l’année, & font
appellés ordinaires ; les douze autres ne font obligés
! d’y fervir que pendant fix mois, & font appellés fe-
;! mefires; mais il efl d’ufage depuis long-tems qu’ils
fervent auffi pendant toute l’année.
Les confeillers d’état d’églife & d’épée fervent
• pendant toute l’année, & font par confequent ordi-
; nairês.
Le confeii des parties fuit toûjours le Roi, & s’af-
femble dans une falle du palais qu’il habite : lorfque
le Roi efl à l’armée ou à quelque maifon de plaifan-
c e , & qu’il difpenfe fon confeii de le fuivre > le chanceliér
de France tient ce confeii dans fon appartement.
.
: Ce confeii s’affemble au moins une fois la femaine,
aux jours & heures qu’il plaît au chancelier : les affaires
y font rapportées par les maîtres des requêtes, à
côté du fauteuil du Roi ; les commiffaires qui les ont
examinées auparavant opinent lespremiers;le doyen
du confeii opine le dernier, & le chancelief fe couvre
en lui demandant fon avis.
Il n’y a point de nombre de juges déterminé pour
pouvoir rendre arrêt au confeii; les affaires s’y jugent
à la pluralité des fuffrages : les voix ne s’y confondent
point entre ceux qui font parens en certains cas comme
dans les cours : il n’y a jamais de partage , une
feule voix de plus fuffit pour faire arrêt ; & en cas
d’égalité, la voix du chancelier efl prépondérante.
La grande direttion des finances eft une affemblée
où fe portent les affaires contentieufes qui peuvent
intéreffer le domaine & les finances ; c’efl le principal
des départemens dépendans du confeii des parties.
Suivant l’ufage aftuel, elle efl compofée du chef du
confeii royal, du contrôleur général des finances, des
deux confeillers d’état qui font ordinaires au confeii
royal, & des autres confeillers qui font des bureaux
où ces deux fortes d’affaires font examinées.
Tous les maîtres des requêtes y ont entrée & féance
, parce que le Roi n’efl point cenfé y être préfent ;
mais celui d’entre eux qui rapporte, efl debout.
Cette affemblée au furplus, efl tenue par le chancelier
, comme le- confeii des parties, dans le même
lieu, & les arrêts s’y expédient dans la même forme.
- Le contrôleur général opine toûjours après les
commiffaires, & il a le droit de demander au chancelier,
avant que les opinions foient ouvertes, de lui
faire remettre l’affaire pour en rendre compte auRoi.
C ’efl auffi en la grande direélion que fe fait la ré-
ponfe au cahier des états des provinces ; le gouverneur
de la province y a féance, & c’efl le fecrétaire
d’état dans le département duquel efl cette province
, qui fait le rapport des demandes portées par les
cahiers : la réponfe y efl délibérée en la forme ordinaire
; enfuite le chancelier fait entrer les députés ,
qui fe tiennent vis-à-vis de lui debout & découverts ;
quand ils entrent, il fe découvre , ainfi que tous les
confeillers d’état, & fe couvre pendant la réponfe
qu’il leur fait, où il leur annonce que le confeii a délibéré
fur le cahier, & que S. M. leur fera lavoir la
réponfe. Il n’efl pas d’ulage que les maîtres des requêtes
affilient à cette affemblée.
La petite direftion des finances efl encore une affemblée
dépendante du confeii des parties : on y expédie
des affaires de la même nature que celles qui
font portées à la grande direétion, c ’eft-à-dire concernant
le domaine & les finances ; fi ce n’efl que
l’on porte ici celles que les commiffaires des bureaux
où elles font vûes d’abord trouvent trop legeres pour
être portées, à la grande diredtion : c’eft pourquoi on
appelle celle-ci la petite direction des finances.
Le chef du confeii royal la tient dans fon appartement
, dans le palais où le Roi habite ; & il n’y a que
le contrôleur général, les deux confeillers d’état ordinaires
au confcil royal, les deux qui font à la tête des
bureaux du domaine & des finances, qui y affilient.
Les maîtres des requêtes y ont entrée, ils y rapportent
affis ; mais le rapporteur y a feul voix délibérative.
Les contrats que le Roi paffe avec le clergé fe lignent
dans une autre affemblée qui fe tient chez le
chancelier , compofée du chef du confeii royal, du
fecrétaire d’état qui a le clergé dans fon département
, du contrôleur général des finances, & de ceux
des confeillers d’état & intendans des finances que
le chancelier fait avertir de s’y trouver* Ordinairement
ils font en nombre égal à celui des prélats: ils
font affis à la droite du bureau, les prélats à la gau-
Torne
I chè, fous fur des fauteuils, & les députes du fécond
ordre fur des chaifes derrière les prélats.'
Le notaire du clergé fait la ledture du contrat; lé
chancelier le ligne le premier, & enfuite il efl ligné
alternativement par l’un de ceux du confeii & par
l’un des prélats ; chacun fuivant fon rang : les premiers
fignent à la droite au-deffôus de la fignature
du chancelier, fur la même colonne ; les prélats fignent
à la gauche, & les eccléfiafliques du fécond
Ordre après eux.
Cette affemblée efl précédée d’iffie conférence
entre les mêmes perforines, qui fe tient auffi chez le
chancelier, pour y difeuter lés articles du cahier.
Les affaires qui concernent l’Imprimerie & la Librairie
, l’obtention des lettres en relief de tems pour
pouvoir agir après l’expiration dès délais des ordonnances
; la diflributiori du prix des offices qui fe vendent
au fceau , & les contraventions aux réglemens
des chancelleries, font examinés dans un bureau particulier,
& font jugés fur le compte que lès commiffaires
en rendent au chancelier, dans une affemblée
qui fe tient chez lu i, & qu’on appelle le confeii de
chancellerie'.
C’efl le chancelier qui nomme ceux qui y affifc
tent ; ils n’y ont qué voix confultative; & les arrêts
qui en émanent, portent qu’ils font rendus de l'avis
de mohfieur le chancelier.
Les confeillers d'état font ceux que le Roi choifit
pour fervir dans fon confeii, & y donner leur avis
fur les affaires qui s’y traitent.
On-lés appelle en latin comités confißoriani, à l’exemple
dé ces comtes qui étoient du confifloire ou
confeii des empereurs.
Anciennement le nombre dès confeillers d’état
varioit fuivant la volonté dit roi ; mais comme il
s’étoit trop augmenté, il fut réduit à 15 par l 'article
20y de l’ordonnance de 1413 : en 1664, il fut porté
à 20 ; enfin il fut fixé irrévocablement par le réglement
de 1673 à 30 confeillers; favoir 3 d’églife, 3
d’épée, & 24 de robe.
La place de confeiller d’état n’efl point un office ;
mais un titre de dignité qui efl donné par des lettres
patentes, adreffées à celui que le Roi a choifi en con-
fidération de fes fervices. S. M.. mande par ces lettres
au chancelier de France, de recevoir fon ferment;
il le reçoit au confeii, où lé greffier fait d’abord la
ledture des lettres du nouveau confeiller d’état ; &
après qu’il a prêté ferment debout & découvert, M.
le chancelier lui dit de prendre fa place. C’efl de ce!
jour que le rang efl réglé entre les confeillers d’état
d’églife, d’épée, & de robe, quelque rang qu’ils euf-
fent d’ailleurs,à l’exception de ceux qui font officiers
de la couronne, qui çonfervent entre eux le rang dé
cette dignité, précèdent ceux qui ne le font pas.
Lorfqu’il vaque une des douze places de confeii-* 1er d’état ordinaire , S. M. la donne à l’un des femef-
tres ; le plus ancien efl ordinairement préféré, & on
lui expédie de nouvelles lettres patentes, mais il né
prête point de nouveau ferment..
Le doyen du confeii jouit de plufiéurs prérogativ
e s , dont quelques-unes ont déjà été remarquées
en leur lien : on ajoutera feulement ic i, que la place
de chancelier étant vacante par la mort de M. Se-*
guier, le Roi ordonna par un réglement du confeii
du 8 Février 1673 , que le confeii d’état, tarit pour
les finances que pour les parties, coniinueroit comme
par lepajfé, oc qu’il feroit tenu par le fieur d’ÂIigre'
doyen de fes cbnfeils, dans l’appartement de fon château
dé S. Germain defliné à cet effer. Le doyen du
confeii affilia à la fignature d’un traité de renouvellement
d’alliarice avec les Suiffes ; en robe de velours
violet, comme reprélëntant le chancelier de France
qui étoit indifpofé.
Après le-décès de M. d’Ormeffon doyen dù coru
feil, M. de Machauit confeiller d’état de robe , prit
* C ij -