cavalier ait plus dé ftcUité pour tourner. Les uns
s’avancent à la diftance Ju rang qui eft devant eux,
d’autres relient dans le rang: ils tournent alors à
droite ou à gauche comme Us peuvent. Quand ils
ont tous tourné pour faire tête oh , s avomnt la
queue & que chacun eft rentre dans le rang, 1 el-
cadron marche alors du côté oh il fait tête. Il faut convenir que les mouvemens de la cavalerie
ont un peu plus de difficulté dans 1 execution
que ceux de l’infanterie, à caufe du cheval, lequel,
à moins que d’être fort e lement à ces mouvemensx.eOrncé p, enuet fveo pirr edtaen psa lse.f»aci
ficmc an. ch. xiij. de l'art de la guerre de M. de Puv e
gur, les arrangemens qu’il propofe pour faire faire
1 la cavalerie les mêmes mouvemens que ceux qui
font d’ufage dans l’infanterie. On ajoutera, ici une
maniéré d’Ixécuter le wider-{Ourouk ou H g S D
d droite ou à gauche, qui paroit fort firnple & fort
^U k cad ron étant en bataille, on ffifpofe les rangs
de maniéré que leur intervalle loit à-peu-pres de la
longueur d’un cheval ; on' fait enfuite ce commandement,
avance^par un cavalier d intervalle , c ett-à
dire que chaque rang en doit former deux ; ce qui
le fait de la même maniéré qu on doubleles rangs dans
l’infanterie : ou qu’alternativement dans chaque rang
un cavalier avance & l’autre refte ; que te futvant
s’avance de même & que l’autre refte;ce qui s execute
dans le moment. L’efcadronayantfait cp mouvement
fe trouve fur fix rangs : alors chaque cavalier le trouve
avoir entre lui & fes voifins 1 eipace neceffaire
pour tourner. On commande le demntour a droite ;
chaque cavalier le fait fur fon terrein. Comme les
fix rangs liibfiftent toujours, on les réduit h trois par
ce commandement, r e n t r e qui fe fait comme le
doublement des files dans l’infanterie. Ces comman-
demens peuvent fe réduire à un feul lorfque les troupes
y font un peu exercées. On peut former ainli le
demt-tour'à droite très-facilement, & d’une manière
plus régulière que celle qu’on a d’abord expliquée.
^DEMI-VOL, terme de Blafon qui fe dit d’une aile
feule d’un oifeau. Il n’eft pas befoin d’en marquer
l’efpece ; mais il faut que les bouts des plumes foient
tournés vers le flanc lcneftre. , . A DÉMISSION , f. f. (Jurifprui.) en général eft un
aSe.par lequel on quitte quelque chofe. 11 y a demi/-
lIon d'un bénéfice, démijjion de biens, d une charge
eu office , démijjion de foi, démijjion de poffeffion;
^ D émission d’un bênéfice , qu’on appelle aufli
réfignation, eft l’afte par lequel un ecdéliaftique re-
ponOcne dài futnin bgéuneé dfiecuex d ofonrtt eils édteo it pourvu. démijjions, favoir la
démijjion pure 8c fimple, 8c celle qui fe fait en faveur
d’un autre. . I £ H , f La démijfon pure & fimple , qui eft la feule proprement
dite, eft celle par laquelle le pourvu renonce
purement 6c fimplement à fon bénéfice, fans
le tranfmettre à un autre ; au lieu que la démijjion en
faveur, qu’on appelle plus ordinairement refgna-
tion en faveur, eft un aûe par lequel le pourvu ne
quitte fon bénéfice, que fous la condition,& non autrement
, qu’il paffera à fon réfignataire. f
La voie la plus canonique pour quitter un bénéfice,
eft la démijjion pure 8c fimple; aufli n’en con-
noifloit-on point d’autre dans la pureté de la difei-
pline eccléfiaftique. C’eft de cette efpece de démif-
fion qu’il eft parlé aux décrétales, tit. de renuntiat. les refignations en faveur ne fe font introduites que
dans le tems du fchifme, qui étoit favorable au relâcLhea
mdéefnntt.jjion pure 8c fimple fe fait communément
entre les piains de l’ordinaire, lequel au moyen de
cette démijjion peut difpofer du bénéfice au profit de
qui bon lui femble. # *
Il arrive néanmoins quelquefois que la démijjion
pure 8c fimple fe fait entre les mains du pape ; mais
ces fortes de démijjions font extraordinaires, étant
inutile de recourir à l’autorité du pape pour une fimple
abdication d’un bénéfice, laquelle fe fait par
une voie bien plus courte entre les mains de l’ordinaire.
On ne pratique guere ces démijjions pures 6c
fimples entre les mains du pape, que quand le refi-
gnant fe défie de la légitimité de^fa poffeflion, 8c
qu’il craint que fa réfignation ne fut inutile au refi-
gnataire ; en ce cas on s’adrefle au pape, qui après
avoir admis la démijjion pure 6c fimple, accorde ordinairement
le bénéfice à celui pour ^U1 <j>n demande.
On fait aufli de ces démijjions quand on veut
faire continuer la collation d’un bénéfice en com-
mende : il y a prefque toûjours de la confidence de
la part de ceux qui pourfuivent l’admiflion de ces
fortes de démijjions pures 6c fimples en cour de
Rome. _ _
Quoi qu’il en foit, lorfque le pape conféré fur
une telle démiffîon, les provifions qu’il donne en ce
cas ne font pas datées du jour de l’arnvee du Courier
comme les autres qu’il do.nne pour la France ;
elles ne font datées que du jour qu’elles font expédiées.
• - 1 m v 1
Lorfque la démijjion pure 6c fimple fe fait entre les
mains de l’ordinaire, il ne donne point d autre acte
fur la démijjion que les provifions mêmes, en ces termes
: donnons & conférons ledit bénéfice vacant par la
démiflion pure & fimple faite en nos mains. Au heu
que quand la démiffîon fe fait entre les mains du pap
e, il y a en ce cas deux fignatures ; une pour lad-,
million de la démijjion, 8c qui déclaré que le bénéfice
eft vacant par cette démijjion; 1 autre elt la li-
gnature de provifion fur la démijjion. Voye%_ la pratique
de cour de Rome de Caftel, tome II. p. 2.8. &fuiv.
' Pour ce qui eft de la démiffîon en fiiveur, qu on
a p p e lle p lû tô t réfignation en faveur , voye{ R é s i g n a t
i o n . (A ) „ . „ .... .
D é m i s s i o n d e b i e n s , e ft u n a c te 6 c u n e d iip o -
f it io n p a r le fq u e ls q u e lq u ’u n fa i t d e fo n v i v a n t u n
ab an d o n n em en t g é n é r a l d e fe s b ien s a fe s h e r it ie r s
^ Ces ?ortes d’abandonnemens fe font ordinairement
en vûe de la mort 6c par un motif d affeétion
du démettant pour fes héritiers. Quelquefois aufli
le démettant, âgé 6c infirme, a pour objet de fe de-
barraffer de l’exploitation de fes biens, à laquelle il
ne peut plus vaquer, 6c de fe procurer une vie plus
douce 6c plus tranquille , au moyen des conditions
qu’il ajoute à fa démiffîon , comme de le nourrir,
loger 6c entretenir fa vie durant, ou de lui payer
une penfion viagère. , . ,, , ,
La démiffîon de biens doit imiter 1 ordre naturel
des fucceflions, car c’eft une efpece de fucceflion anticipée
; c’eft pourquoi elle eft fujette aux memes
réglés que les fucceflions : par exemple, un des de-
miflionnaires ne peut être avantage plus que les autres
, à l ’exception du droit d’ainefle ; le rapport a
lieu dans les démijfions en direôe comme dans les
fucceflions ; la démiffîon fait des propres, & produit
les mêmes droits feigneuriaux qu’auroit pu produire
la fucceflion. ... .
La plus grande différence qu’il v ait entre une
fucceflion 6c une démijjion, c’eft qu aux fuccemonS
c’eft le mort qui faifit le vif, au lieu qu aux démijjions
c’eft une perlonne vivante qui faifit elle-meme les
héritiers préfomptifs, du moins, quant a la proprier
té ; elle leur tranfmet aufli quelquefois la pofleflion
aâuelle. . . . . , ’
Ces fortes d’aôes peuvent fe faire dans toutes
fortes de pays ; mais ils font plus fréquens qu ailleurs
dans les provinces de Bourgogne, Bourbônriôîs, Ni-
yernois, Normandie, 8c fur-tout en Bretagne.
Les dèmijfons ne fe pratiquent guere que de la
part des pere, mère, 6c autres afeendans en faveur
dè leurs enfans & petits-enfans, & fur-tout entre les
gens de la campagne 6c autres d’un état très-médiocre.
On ne peut pas regarder la démijjion comme une
véritable donation entre-vifs, attendu qu’elle eft révocable
jufqu’à la mort, du moins dans la plupart
des pariemens où elle eft ufitée.
Elle peut bien être regardée, par rapport au démettant,
comme une difpofition de derniere volonté
faite intuitu mords , 8c femblable à cette efpece de
donation à caufe de mort, dont il eft parlé dans la
loi fécondé, au digefte de mords caufâ donat. cependant
la démijfon n’eft pas une véritable donation à
caufe de mort ; car, outre qu’elle n’eft point fujette
aux formalités des teftamens, quoiqu’elle foit révocable
, elle a un effet préfent, finon pour la poffef-
fion, au moins pour la propriété.
On doit donc plutôt la mettre dans la claffe des
contrats innommés do ut des, puifque le démettant
met toûjours quelques conditions à l’abandonne-
ment général qu’il fait de fes biens, attendu qu’il
faut bien qu’il fe réferve fa fubfiftance de façon ou
d’autre, foit par une réferve d’ufufruit, ou d’une
penfion viagère, ou en ftipulant que fes enfans feront
tenus de le loger, nourrir 6c entretenir fa vie
durant.
Les conditions nécefîaires pour la validité d’une
démijjion, font :
i°. Le confentement de toutes les parties, 8cl ’acceptation
expreffe des dé millionnaires ; car on n’eft
point forcé d’accepter une démijfon, non plus qu’une
fucceflion.
2°. Il faut qu’elle foit en faveur des héritiers préfomptifs
, fans en excepter aucun de ceux qui font
en degré de fuccéder, foit de leur chef* ou par re-
préfentation.
3°. Si la démijfon contient un partage, il faut
qu’il foit entièrement conforme à la loi.
4°. Que la démijfon foit univerfelle comme le
droit d’hérédité : le démettant peut néanmoins fe
réferver quelques meubles pour fon ufage, même la
faculté de difpofer de quelques effets, pourvu que
ce qui eft réfervé foit fixé 8c certain.
5°. Que la démijfon foit faite à titre itniverfel >
6c non à titre fingulier ; c’eft-à-dire, que fi l’afcen-
dant donnoit feulement tels 6c tels biens nommément
, fans donner tous fes biens en général, ce ne
feroit pas une démijfon.
6°. La démijfon doit avoir un effet préfent, foit
pour la propriété ou pour la poffelfiOn, tant que la
démijfon n’eft point révoquée.
Quand le démettant eft taillable, 6c veut fe faire
décharger de la taille qu’il payoit pour raifon des
biens dont il s’eft démis, il faut que la démijfon foit
paffée devant notaires, qu’elle foit publiée à la porte
de l’églife paroifliale un jour de dimanche ou fête,
les paroifliens fortant en grand nombre ; que l’aâe
de démijfon foit enfuite homologué en l’éleâion
dont le lieu du domicile dépend ; que cet aûe 8c la
fcntence d’homologation foient fignifiés à l’ifliie de
la mefle de paroiffe, un jour de dimanche ou fête,
en parlant à cinq ou fix habitans, 6c au fyndic ou
marguillier de la paroiffe à qui la copie doit en être
laiffee ; enfin, que lé démettant réitéré cette lignification
avant la confection du rôle.
Au moyen de ces formalités, le démettant ne doit
plus être impofé à la taille que dans la claffe des invalides
6c gens fans bien ; 6c ce qu’il payoit de plus
auj^rayajnt^ doit être rejette lur les démifiionnaires
s’ils font demeura ns dans la paroiffe, finon les habitans
peuvent demander une diminution.
La démijfon proprement d ite, eft de fà nature toujours
révocable jufqu’à la mort, quelque èfpace de
tems qui fe foit écoulé depuis la demi.fon, 6c quand
meme les biens auroient déjà fait fouche entre les
mains des demiflionnaires & de leurs repréfentans ;
ce qui a été ainfi établi, afin que ceux qui fe fe-
roient dépouillés trop légèrement de la totalité de
leurs biens puffent y rentrer, fuppofé qu’ils euffeitt
lieu de fe repentir de leur difpofition, comme il arrive
fouvent, 6c c ’eft fans doute pourquoi l’Ecriture
femble ne pas approuver que les pere 6c mere fe
dépouillent ainfi totalement de leurs biens de leur
vivant : melius ef ut quam te rogeru , quam te tëcipete
m manus filiorum tuorum, Eccléf. cap. xxiij. v° 22. In
ternpore exitus tui difribue fuereditatem tuam. Ibidem ,
V°. 24.
On excepte néanmoins les dèmijfons faites par
contrat de mariage, qui font irrévocables , comme
les donations entre-vifs.
La démijfon faite à un collatéral eft révoquée de
plein droit p-ar la furvenance d’un enfant légitime du
démettant, fuivant la loi 8. au code de rev. donat. ‘
Quand la démijfon eft faite en direfte, la furvenance
d’enfant n’a d’autre effet, finon que l’enfant
qui eft furvenu eft admis à partage avec les autres
enfans démifiionnaires.
La révocation de la démijfon a un effet rétroa&if,
6c fait que la démijfon eft regardée comme non-avenue
, tellement que toutes les difpofitions, aliénations
6c hypotheques que les démifiionnaires auroient
pu faire, font annullées.
Lorfqu’un des démifiionnaires vient à décéder dit
vivant du démettant, la démijfon devient caduque à
fon égard, à moins qu’il n’ait des enfans ou petits-
enfans habiles à le repréfenter ; s’il n’en a point, fa
part accroît aux autres démifiionnaires.
Il eft libre aux démifiionnaires de renoncer à la
fucceflion du démettant, & par ce moyen ils ne font
point tenus des dettes créées depuis la démijfon; ils
peuvent aufli accepter la fucceflion par bénéfice
d’inventaire, pour n’être tenus de ces dettes que jufqu’à
concurrence de ce qu’ils amendent de la fuç-
ceflion.
En Bretagne on fuit des principes particuliers
pour les dèmijfons de biens ; elles n’y font permifes
qu’en faveur de l’héritier principal 6c noble , 8c non
entre roturiers. On y peut faire une démijfon d’une
partie de fes biens feulement. Les dèmijfons doivent
être bannies 6c publiées en la maniéré preferite par
Vart. Sgy. ce qui n’eft néceffaire néanmoins que par
rapport aux créanciers. Les dèmijfons y font teller
ment irrévocables, que fi le démettant fe marie, les
biens dont il s’eft démis ne fontpas fujets au douaire*
Enfin les droits feigneuriaux ne font acquis au fei-
gneur qu’au tems de la mort du démettant.
Foyei les quejlions fur les démiffions de biens paf
M. Boulenois. Dargentré, fur la coût, de Bretagne ,
art. 5gy. 66q. & 5y 'y. Perchambaut9 fur le tit. xxiij»
§ . C). Frain, plaid. 8y. Devolant, acte de notoriété
de Diifail, liv. III. ch. xl. Ricard, des do-*
nations , n. 9 94. & / 1S0. Dupineau, liv. VI. de fe i
arrêts y ch. xviij. Le Brun , desfuccejfons, liv, I, ch. j»
fect.S. & liv. II. ch. iij.fecl, 1. n. y. Auzanet & Fer-
rieres fur les art. 274. & 2-yy- de la coutume de Paris*
Bardet, tome II. liv. V III. ch. xxiij. Journ. des audù
1 .1. liv. IV. ch. xxij. & liv. V. chap.v. & xvj. Journ»
du palais y arrêt du ty. Mars iGyi. La coutume du Ni-
vernois, tit. des fuccejf. art. iy. celle du Bourbonnois *
art. z i 6. celle de Bourgogne y tit. des fuccejfons9 art. 8.
Bafnage fur les articles z-àz. 4.34. & 448. de la cv4t^
de Normandie, (A )