Contrats nommés , font ceux à chacun def-.
quels le droit civil avoit attribué un nom propre qui
les diftinguoit les uns des autres, & des contrats innommés
qui n’a voient point de nom propre. Ainli
l’on mettoit au nombre des contrats nommés le prêt,
le commodat, le dépôt, le gage, la ftipulation proprement
dite, l’obligation qui le contra&e par écrit,
la vente, le louage, la fociété, & le mandat.
La permutation & la tranfa&ion n’étoient pas des
contrats nommés, parce.que ces noms convenoientà
plufieurs fortes d’affaires, & que l’a&ion qu’ils pro-?
duifoient, fuivant le,droit civil, n’étoit pas propre
à une feule forte de convention.
L’origine des contrats nommés vient de ce que les
jurifconfultes qui compoferent la loi des douze tables,
choifirent les .conventions qui leur parurent les
plus ordinaires & les plus neceuaires pour le commerce
de la fociété civile, & donnèrent à chacune
de ces conventions un nom propre pour la diftinguer
des autres, dont ils abandonnèrent l’exécution à la
bonne-foi des parties, ne croyant pas jufte que celui
qui auroit promis trop légèrement quelque chofe,
pût être contraint de l’exécuter.
- Ceux qui interpreterent la loi des douze tables
crurent devoir fupplëer à cette lo i, en ajoutant que
les autres conventions ne laifferoient pas de produire
une obligation civile lorfqu’elles auroient une
caufe légitime ,. & qu’elles feroient exécutées par
l’une des parties ;,mais.comme ils ne donnèrent point
de nom particulier à chacune de ces conventions,
elles furent appellées contrats innommés'. & de-là
vint la diftinétion des contrats nommés & des contrats
innommé^ Vyye^ Contrat s inno m m és» (A )
Contrat devant Notaire, eft celui qui eft
palfé devant deux notaires ou tabellions, ou devant
un notaire & deux témoins. Voyeç Notaire. (A )
Contrat nul , eft celui qui ne peut produire
aucun effet, foit que la nullité en ait lieu de plein
droit par quelque vice de la convention, foit qu’elle
ait été prononcée en juftice, ou confentie par
les parties. Vofe^Nullité, (A )
Contrat en parchemin , eft celui qui eft expédié
fur parchemin j - foit que ce foit la grofle du
contrat en formé? exécutoire , ou une fimple expédition
en parchemin. MB BBBVoyez Forme exécutoire. - Contrat perpétuel , lignifie en général tout
contrat qui eft fait pour perpétuelle demeure, &
non pour un tems feulement; ainfi la vente eft un
contrat perpétuel, au lieu que la location eft un con-
II y avoit chez les Romains une efpece particulière
de contrat appellé perpétuel, contractasperpe-
tuarius, qui etoit un bail à location perpétuel ; c’eft
pourquoi on l’appelloit aufli locatio perpétua. C ’eft
de ce contrat qu’il eft parlé en la loi x. au code de
locato conduclo, 1. I. §. qui in perpetuum, & au dig.
f i ager vecligalis yel emphit. pet. Au commencement ce
contrat étoit différent de l’emphytéofe, parce que
celle-ci étoit alors, feulement à tems ; mais depuis
que l’on eut admis l’emphytéofe perpétuelle, il n’y
eut plus de différence entre cette forte d’emphytéofe
& Je contrat perpétuel, ou de location perpétuelle.
Ce même contrat eft encore ufité au parlement de
Touloufe, fous le titre de bail à locaterie perpétuelle.
Voye{ le traité des droits feign. de Boutarie. ( A)
Contrat de Poissy , eft un traité qui fut fait
à Poiffy en 1561 entre Charles IX. & le clergé de
France, lequel fe trouvoit alors affemblé dans ce
lieu à l’occafion du colloque qui s’y tint, appellé le
colloque de PoiJJy. Par ce traite le clergé s’obligea de
payer au roi pendant fix ans 16000001. par an, revenant
le tout a 9600000 liv. il s’obligea de plus d’acquitter
ôc racheter dans les dix autres années fuivantes
le fort principal des rentes alors conftituées fiif
la ville de Paris, montant à 7560056 livres 16 fous
8 den. & cependant de payer les arrérages de ces
rentes en l’acquit du roi, à compter du premier Janvier
1658. Ce contrat eft le premier de ceux que le'
roi a paffe avec le clergé, à l’occafion des fubven-
tfons qu’il eft obligé de fournir au Roi. Pour l’exécution
de ce contrat, il fut néceffaire d’aflembler plufieurs
fois le clergé ; & c’eft de-Ià qu’eft venu l’ufa-
ge des affemblées que le clergé tient de tems en tems
par rapport aux fubventions : au lieu qu’avant ce
contrat ces fortes d’aflemblées étoient fort rares, &
que les levées fur le clergé fe faifoient quelquefois
fans attendre le confentement des eccléfiaftiques.
Ce contrat de Poiffy eft rapporté dans Fontanon
tome IV. des ordonnances , tit. xxjv. n°.. j . & g . &
dans les mémoires du clergé, tome I. part. III. tit.jv.
n. /.Il en eft parlé dans le mémoire de Pgtru fur les
affemblèes du clergé, & dans fon mémoire fur les dé-,
cimes. (A}
Contrat pig n o ra tif, eft un contrat de vente
d’un héritage fait par le débiteur à fon créancier,
avec faculté au vendeur de retirer l’héritage pendant
un certain tems, & convention que le vendeur
jouira de ce même héritage à titre de loyer,
moyennant une fomme par an , qui eft ordinairement
égale aux intérêts de la fomme prêtée, & pour:
laquelle la vente a été faite.
- Ce contrat eft appellé pignoratifs parce qu’il ne
contient qu’une vente fimulée, & que fon- véritable’
objet eft de donner 1’héritage en gage au créancier,
& de procurer au créancier des intérêts d’un prêt,
en le déguifant fous un autre nom.
Le Droit civil & le Droit canon ont également
admis Ces fortes de contrats, pourvû qu’il n’y ait
pas de fraude.
Ils; font reçus dans certaines coutumes , comme
Touraine, Anjou, Maine & quelques autres. Comme
dans ces coûtumes un acquéreur qui a le tellement
de cinq ans, c’eft-à-dire qui a pofledé paifi-
blement pendant cinq années , peut fe défendre de
toutes rentés, charges & hypoteques ; les créanciers
, pour éviter cette prefeription, acquièrent
par venté la chofe qui leur eft engagée , afin d’en
conferver la pofleflion fittive jufqu’à ce qu’ils foient
payés de leur dû.
Les contrats pignoratifs different de la vente à fa-,
culte de réméré & de l’antichrefe, en ce que la.pre-
miere tranfmet à l’acquéreur la pofleflion de l’héri-!
ritage , & n’eft point mêlée de relocation ; & à
l’egard de l’antichrefe, elle a bien pour objet, comme
le contrat pignoratif, de procurer les intérêts
d’un prêt : mais avec cette différence que dans l’an-
tichrefe c’eft le créancier qui jouit de l’héritage,pour
lui tenir lieu de fes intérêts ; au lieu que dans le
contrat pignoratif c’eft le débiteur qui jouit lui-même
de fon héritage, & en paye le loyer à fon créancier
pour lui tenir lieu des intérêts de fa créance..
Quoique ces fortes de contrats femblent contenir
une vente de l’héritage, cette vente eft purement
fiftive, tellement qu’après l’expiration du tems fti-
pulé pour le rachat, l’acquéreur, au lieu de prendre
pofleflion réelle de l’héritage, proroge au contraire
la faculté de rachat & la relocation ; ou , à la fin ,
lorfqu’il ne veut plus la proroger , il fait faire un
commandement au vendeur dé lui payer le principal
& les arrérages foiis le nom de loyers ; & faute
de payement il fait faifir réellement l’hétitage en
vertu du contrat : ce qui prouve bien que la vente
n’eft que fimulée.
Dans les pays oit ces contrats font ufités, ils font
regardés comme favorables au débiteur, pourvû
qu’il n’y ait pas de fraude, & que le créancier ne
déguife pas le contrat ; pour empêcher le débiteur
d’ufer de la faculté de rachat.
Les circonftances qui fervent à connoître fl le
contrat eft pignoratif , font i°. la relocatiôn,.qui eft
la principale marque d’impignoration : 20. la vilité
du prix: 30. confuetudo foenerandi , c’eft-à-dire lorf-
que l’acheteur eft connu pour un ufurier. La ftipulation
de rachat perpétuel peut aufli concourir à
prouver Ÿimpignoration ; mais elle ne formeroit pas
feule une preuve , attendu qu’elle peut être accordée
dans une vente férieufe. Les autres cirçonftan-
-ces ne formeroient pas feules une preuve., il faut
•au moins le concours des trois premières.
Les principales réglés que l’on fuit en céttë matière
, font que le tems du rachat étant expiré , le
débiteur doit rendre la fomme qu’il a reçue, comme
étant le prix de fon héritage, finon il ne peut en empêcher
la vente par décret, fans qu’il puifle forcer
fon créancier à proroger la grâce, ni à confentir la
converfion du contrat.pignoratif en conftitution de
-tenté..
Il eft aufli de réglé que les intérêts cOiirent fans
demande, du jour que le tems du rachat eft expiré,
& alors le créancier peut demander fon rembour-
fement ; mais jufqu’à ce que le rembouffement foit
fait, le contrat pignoratiféft-réputé immeuble, quand
même il y auroit déjà un jugement qui condamneroit
•à rembourfer.
V o y e i Antichrese & Engagement ; Filleau.,
part. IV . quejl. A g : Hevin fur Frain, pag. yog. Louet, let. p. n. 8. g . i o . n . 12. & 41. Carondas,
Liv. V I . rep. 8g. Bacquet, des droits de Jufiicech.
21. n. 23 4. (A )
Contrats ( Quafif) font dès ehgàgemens ré-
fiiltans de certains faits qui produifent obligation ,
& que néanmoins on ne peut pas nommer contrats,
parce que la convention exprefle ou tacite qui-eft
l’aLmees d Ruo cmoanitrnast , onnet s’ayp preelnlcéo ncterse penoginatg.emëris des
•quaf-contrats. On met dans cette cîaffe les obligations réciproques,
l’obligation du tuteur & de fon mineur, celles
du pro -tuteur, du curateur & autres adminiftra-
teurs ; ainfi quand un homme abfent n’a point laiflé
de procuration pour agir dans fes affaires, & que fes
parens ou fes amis en prennent foin, il y a une obligation
réciproque, fçavoir, de la part de celui qui
a géré, de rendre compte de fa geftion ; & de la
part de celui pour qui on a géré, de rembourfer les
dluéip.enfes néceflaires ou utiles qui ont été faites pour
Celui qui fe fert de la chofe commuhe, eft obligé
à récompenfer les autres, & ils font tous obligés
de fe rembourfer mutuellement ce qu’ils ont dé-
penfé pour la confervation de la chofe commune,
quoique fou vent ils n’ayent point contra £té enfem-
ble, comme il arrive entre co-héritiers ou co-légattaiciirpeast
qiouni. fe trouvent en communauté fans leur parL’adition
ou acceptation d’hérédité eft aufli unè
efpcce de quafi-contrat ; l’héritier fe foûmet par-là
à payer toutes les dettes du défont ; ou s’il ne fe
porte héritier que par bénéfice d’inventaire, il s’o-
blige tacitement de les payer jufqu’a concurrence
de ce qu’il amende, & de rendre compte»
Il fe formé aufli un quafi-contrat entre celui qui
paye par erreur une fomme qu’il ne de voit pas, &
celui qui reçoit cette fomme ; le premier a aftion
contre l’autre, pour répéter ce qu’il lui a payé.
Les jugemens forment pareillement une efpece
de quafi-contrat contre ceux qui y font condamnés j
à donner ou faire quelque chofe. Ils font obligés de
les exécuter, quand même ils fe prétendroient condamnés
injuftement, fauf les voies de droit qu’ils .
peuvent avoir pour -fe pourvoir contre ces juge*
mens.
Enfin celui qui a employé un autre à fes affaires
ou à quelqu’ouvrage, doit lui payer fon falaire,.
quoiqu’il ne lui eut rien promis -: c’eft encore un
quafi-contrat.
Voye^ aux Infiit. liv. III, tit. 28. de obïigat. quee
■ ex qùafi-comraeiu nafeunturArgon, tom. I. liv. I II.
■ ch.,3 Ç. (.A.) 5
Contrat simulé eft celui oii l’on parle différemment
de ce que l’on a fait, ou que l’on a eu intention
de faire : Aliud diclum, aliudfaclum. Voyez Contre-lettre & Fraude. (A )
Contrat de so ciété. So c iété.
C ontrat superficiaire , fuperficiarius chez
les Romains etoit le bail à rente d’une place que
1 on donnoit à la charge de -bâtir, à condition que
le preneur joiiiroit de la maifon par lui bâtie tant
qu’elle dureroit^ & qu’étant ruinée & démolie -, 1a
place retourneroit franchement à fon ancien maître,
lequel en conforvoit même toûjours le domaine di-
re£t,pour raifon de quoi on lui pàyoit pendant le bail
une certaine redevance appellée folarïum, quod pro
folo penderetur, & non\>v.sfalariwn, comme quelques
vieux Interprètes l’ont lû in l. idem Julianus, §. hoe-
res, de leg.-1. I. -etiatn, ff. qui.potiores in pian. L. hac-
tenus, ff. ufufruçlu. (Ab)
Contrats synallagmatiques font ceux qui
obligent de part ôc d’autre, comme le loiiage, la
vente, & plufieurs autres dans lefquels chacun des
contraâans a fes engagemens à remplir envers
l’autre ; par -exemple , dans le loiiage le bailleur
doit faire jouir de la chofe qu’il donne à loyer ou à
ferme, il doit tenir les lieux clos & couverts ; lé
preneur de fa part doit en ufer en bon pere de famille
, payer le prix convenu, & rendre les lieux
en bon état de réparations locatives. Ces contrats
font oppofés à ceux qui n’obligent que d’un côté,
tels que le prêt d’argent, où l’emprunteur eft le feul
qui s’oblige envers le prêteur. (A )
Contrat tacite eft une convention préfu-»
mee, qui n’a été faite ni verbalement ni par éçrit,
mais qui réfuite du filence & contentement tacite
des parties. Ce contrat a lieu dans plufieurs cas , &
notamment entre futurs conjoints , lorfqu’ils fe marient
fans faire de contrat par écrit. On préfume
dans ce cas qu’ils fe font rapportés à la loi ou à la
coutume du lieu fur leurs conventions matrimoniales
, & que leur intention a été d’adopter les con ventions
ordinaires, telles que la communauté Sc
le douaire, ou l’augment de dot dans les pays où
il a lieu : la loi forme pour eux un contrat tacite ré-
fultant de leur confentement. (A )
Contrat de vente. Voye^ Vente.
Contrat d ’union. Voye^ Union.
C ontrat -usuraire, Vcye^ Usure.
Sur les contrats en général, voye^ au digefie & aux
inflitutes de obligationibus • Coquille tom. II. infiit.
p. 11g. Defpeiffes tom. */. p. 23g. la Bibliothèque de
Bouchel & celle de Jouet, au mot Contrat. (A )
CONTRAVENTION, DÉSOBÉISSANCE, f. f.
( Gramm. ) c es termes défignent en .général l’aftion.
de s’écarter d’une chofe qui nous .eft commandée»
La contravention eft aux chofes, la defohéiffance aux
perfonnes. La contravention à un reglement eft une
defohéiffance au fouverain. La contravention fuppofe
Une loi jufte ; la defohéiffance eft quelquefois- légitime.
(O)
Contravention-, fJurifprud.) eft ce qui eft fait
au mépris de quelque lo i, reglement,. jugement,
-convention, teftament, ou autre aéte.
On appelle fingulierement contraventionsyles fraudes
qui font commifes au préjudice des droits du
Roi»