156 C O N La déclaration du 6 Mars 17x6, défend aux gardes
du thréfor ro y a l, & à tout autre comptable, de
faire aucun rembourfemeut, que la quittance dont
le rembourfement aura ete ordonne, n ait ete préalablement
déchargée du contrôle, à l’exception feulement
des quittances de finances pour la conftitu-
tion des rentes, pour lefquelles il auroit été expédié
des contrats. Cette décharge du contrôle confifte en
une mention que fait le garde des regijîres du contrôle
général des finances fur fon regiftre, en marge de l’enregiftrement
du titre à rembourfer ; laquelle mention
eft faite en vertu de la loi qui ordonne le rembourfement
fur la repréfentation de la quittance dont le
rembourfement eft ordonné fur quittance de rembourfement
paffée par le propriétaire, & des titres
de fa propriété ; de laquelle mention ainfi faite par
le garde des regijîres du contrôle général des finances, il
figue le certificat ou décharge du contrôle fur le titre
à rembourfer ; copie duquel titre faifant mention de
cette décharge, il envoyé à l’intendant des finances
qui a dans fon département la confection des états
du Roi où l’intérêt du titre à rembourfer fe trouve
employé, afin de rejet de ces intérêts de l’état du
R o i, en conféquence de cette décharge,
Lorfque l’original de la quittance de finances dont
le rembourfement eft ordonné , fe trouve perdu, le
garde des regijîres du contrôle général desfinances en délivre
un duplicata tiré de fon regiftre , 8c ligné de
lu i , fur lequel il figne le certificat de décharge du
contrôle ; & en conféquence le propriétaire en eft
rembourfé fans autre formalité, comme il auroit pû
l ’être fur l’original.
Lorfqu’il fe préfente quelque difficulté au rembourfement
projetté , qui en empêche l’exécution,
le garde des regijîres du contrôle général des finances rétablit
fur les regiftres les quittances qui en avoient
été déchargées, en annullant la décharge qui en
avoit été faite ; en conféquence duquel rétablifle-
ment, dont il figne le certificat fur la quittance, les
intérêts y portés font employés de nouveau dans les
états de Sa Majefté.
Le Roi ayant, par déclaration du 15 Septembre
17 15 , établi un confeil pour la direâion 8c adminif-
tration des finances, la place de contrôleur général
des finances étant alors reftée vacante, les gardes
des regijîres du contrôle général des finances furent établis
par lettres patentes du 25 des mêmes mois & an,
pour en exercer par eux-mêmes les fondions fous la
direction de M. Rouillé du Coudray, confeiller d’état
, dire&eur des finances 8c du contrôle général,
& enfuite fous celle de M. d’Argenfon garde des
fceaux de France, & chargé feul en même tems de
ï ’adminiftration des finances ; fonction qui fut con-
fer'vée aux gardes des regijîres du contrôle général des
finances, jufqu’à la nomination qui fut faite le 12
Décembre 1722 deM. le Pelletier de laHoufîaye à
la place de contrôleur général.
Leurs privilèges confiftent au droit de committimus
en grande & petite chancellerie, logement à la cour
& fuite de S. M. & à jouir de tous les honneurs,
privilèges, exemptions 8c prérogatives dont joiiif-
fent les officiers commenfaux de la maifon du R o i,
du corps defquels ils font réputés, 8c de tous les autres
avantages qui leur font attribués par les édits
des mois de Mars 1631, & d’Août 1637, de la déclaration
du Roi du 16 Mai 1655, 8c de l’édit du
mois de Février 1689.
C ontrôleurs généraux des Domaines,
Bois et Finances , font les contrôleurs de chaque
receveur des domaines & bois.
Contrôleurs généraux des Finances, font
auffi ceux qui font le contrôle près des receveurs
généraux des finances de chaque généralité.
C ontrôleur des Rentes sur la Ville, eft
C O N un officier royal établi pour tenir un double regiftre
du payement des rentes dues par le Roi 8c par le
clergé, qui fe payent à bureau ouvert à l’hôtel de
ville de Paris, pour aflùrer la vérité 8c la date des
payemens;
Le premier établiflement de ces officiers n’eft que
de l’année 15 76 , quoique depuis 1515 il y eût des
rentes aflignées fur les aides 8c gabelles 8c autres revenus
du Roi, 8c que depuis 1562 il y eût des rentes
aflignées fur les revenus temporels du clergé.
Le receveur de la ville étoit feul chargé du payement
de toutes ces rentes, qui montoient en 1576 à
environ trois millions 140 mille livres par an.
Plufieurs bourgeois de Paris 8c autres particuliers
fe plaignirent au Roi de la confufion 8c de la longueur
du payement des rentes : d’un autre côté, les premiers
prélats avec les fyndics généraux du clergé de
France firent des remontrances au R o i, tendantes
à ce qu’il lui plût de retirer des mains du receveur
de la ville de Paris le maniement des finances defti-
nées au payement des rentes aflignées furie clergé,
afin qu’à l’avenir ces deniers ne fuflent plus confondus
avec ceux d’une autre nature : le clergé demanda
en même tems au Roi qu’il lui plût, pour établir
le bon ordre dans la recette & le payement des
rentes, de revêtir de fon autorité quelque notable
peffonnage pour tenir le contrôle defüites recette &
dépenfe.
Le Roi n’accepta pas pour lors la propofition de
détacher le payement des rentes du clergé, du maniement
du receveur de la ville ; mais il fit expédier
un premier édit au mois de Décembre 1575, pour la
création de deux contrôleurs.
Le parlement ayant ordonné que cet édit feroit
communiqué au bureau de la ville, où il y eut une
aflemblée générale, non-feulement de tous les officiers
de la ville, mais des députés de tous les corps &
états intérefles aux rentes : comme on crut trouver
quelques inconvéniensdans ce nouvel établiflement,
la ville s’y oppofa. Le parlement fit auffi des remontrances
à ce fujet, & ce premier édit fut retiré.
Au mois d’Avril 1576, le Roi donna un autre édit
portant création de deux contrôleurs , un pour lés
rentes fur les revenus du R o i, un autre pour les rentes
fur le clergé. La ville voulut encore s’oppofer à
l’enregiftrement de cet édit ; mais il fut regiftre le 14
Mai fuivant, & à la chambre des comptes le 21.
Cet édit portoit auffi création d’un payeur des
rentes fur le clergé ; mais comme, fuivant la modification
mife par les cours à l’enregiftrement, la création
de cet office de payeur n’eut pas lieu, 8c que
celui qui devoit faire le contrôle de ce payeur fe
trouvoit fans fonction, le R o i, par une déclaration
■ du 23 Mai, ordonna que les deux contrôleurs généraux
des rentes exerceroient alternativement 8c par
année.
Dans la fuite les rentes fur la ville s’étant peu-à-
peu accrues, on a augmenté le nombre des contrô~
leurs. La première augmentation fut faite par édit
de 1615, qui ne fut vérifié qu’en 1621. Louis XIII.
en créa encore peu de tems après, mais qui furent
deftinés particulièrement au contrôle des rentes du
fel ; & depuis ce tems-là chaque partie de rente a eu
fes contrôleurs opù y font attachés.
Il y eut encore dix créations de ces contrôleurs
fous le même régné , & trente fous celui de Louis
X IV . ce qui fait en tout quarante-trois créations
depuis la première jufqu’à celle du mois d’Oétobre
17 1 1 , qui eft la derniere. , ’
Le rembourfement qui a été fait en divers tems
de quelques parties de rentes, & les nouveaux àr-
rangemens qui ont été pris pour le payement, ont
occafionné divers retranchemens de contrôleurs : le
premier fut fait en 16 54 , & le dernier eft du mois
de Juin 1714. Ils font pirefentemeiit au nombre de
cinquante-deux. -
Le contrôle des rentes de tontine qui avoit d’abord
été' donné à des fjrndics onéraires, fut quelques
années après réuni à des contrôleurs créés à
cet effet, qui font corps avec les autres contrôleurs.
Les contrôleurs des rentes ont le titre de confeillers
du Roi. A la vérité le premier édit de création ne
le leur attribuoit pas ; mais on le leur donna dans
leurs provisions, & l’édit de Novembre 1624 le leur
attribue formellement.
Ils font appelles contrôleurs généraux des' rentes,
parce qu’ils contrôlent toute forte de nature de
rente.
Il y en a eu d’appellés triennaux, mitriennaux , 8c
même de quatriennaux, fuivant la diftribution du
payement des rentes ; ce qui a beaucoup varié : pré«
lentement on ne les diftingue qu’en deux claffes,
anciens, 8c alternatifs.
Suivant la déclaration d’Henri III. du 28 Janvier
1576, ils joiiiffent, & leurs veuves pendant leur
Viduité, des mêmes privilèges, franchifes & exemptions
dont joiiiffent les thréforiers de France & généraux
des finances ; & en conféquence ils font
exempts de toutes charges, tant ordinaires qu’extraordinaires
, aides, tailles, emprunts, fnbfides, &:
impofitions quelconques, faites ou à faire, pour
quelque caufe que ce foit.- -
' Leurs privilèges ont été exceptés des révocations
faites en 1705 & en 1706 de différens privilèges :
ils ont même été étendus par; différens édits pofté-
rieurs,qui leur donnent l’exemption de toutes charges
& emplois publics, comme de colle&e, tutelle,
curatelle, de police, guèt & garde, exemption du
ban 8c arriere-ban, 8c de la milice, & de la contribution
pour le fervice aôuel de ces troupes, du logement
des gens de guerre, ufténftle & fubfiftance ;
droit de committimus au grand & au petit fceau,
droit de franc-falé ; 8c ils joiiiffent de ces privilèges
en quelques lieux qu’ils faffent leurréfidence ou faf-
fent valoir leurs biens.
' Ils font feüls en droit de délivrèr des extraits certifiés
d’eux des regiftres'de leur contrôle.'
■ L’hérédité de leurs offices leur fut accordée par
édit de Janvier 1634, qui fut confirmé par deux aiP
très édits du mois de Juin 1638 & Juillet 1654. Ils ne.
payent plus de paulette.
Le droit de vétérance qui étoit établi parmi eux
dès. 1683 , fut autorifé par un édit du mois de Septembre
17 12 , qui accorda aux veuves \o. '-committi-
mus au grand & au petit fceau, la moitié du franc-
falé , & la joüiffance des autres exemptions 8c privilèges.
'
Les controleurs des rentes font reçûs à la chambre
des comptes ; mais enfuite pour leurs fonctions-ils
font foûmis à la jurifdiétion du bureau de la ville.
Ils doivent être préfens au payement des rentes ,-
& inferire les parties de rente dans le même Ordre
qu-elles font appellées. En cas d’abfenee ou de maladie,
ils peuvent fuppléer l ’un pour l’autre.
Chaque contrôleur doit envoyer en la chambre
des comptes fon regiftre de contrôle trois mois après
l’expiration de l’année.
Dès 1654 les' contrôleurs , qui étoient alors au
nombre de foixante, fe réunirent en corps de compagnie
afin d’ôbferver entre eux une meilleure dif-
tipline : leurs affemblées furent autdrifées par le
confeil ; & en 1657 la compagnie dreffa des ftatuts
en dix articles, qui s’obfervent encore préfente-
ment. Voye? les mémoires concernant le contrôle des
rentes fur la ville par Pierre Leroi; {A')
Contrôleur général des Restes , voyc£ au
mot Comptes , à Varàcle C hambre des Comptes
, § Contrôleur, 8cc. (^ ) - ‘
Contrôleur de la Marine ; c’ eft un officier
de la Marine dont les fonctions font détaillées dans
•l’ordonnancé de Louis XIV. pour les armées navales
& arfenaux de Marine, de 1689, comme on le
voit ci-après., .
Le contrôleur aura infpeétion fur toutes lés recettes
& dépenfes, achat & emploi de marchandiles &
travail des ouvriers ; 8c il affiftera à tous les marches
8c comptes qui feront faits par l’intendant.
Il fera prêtent tous les jours, par Lui, ou fes commis,
dont le nombre fera réglé par les états de Sa
Majefté , à l’ouverture des magafms defquels il aura
une clé, 8c léfoir il les fera fermer en fa préfence.
L’un de fes commis tiendra deux regiftres dans le
magalin général, dans un defquels il écrira la recette
de tout ce qui y entrera, & dans l’autre tout ce qui en
fortira, pour le fervice des vaiffeaux 8c autres ufa-
ges.
. Il tiendra un regiftre particulier de tous les marchés
qui fe feront avec les marchands ou ouvriers j
•pour fournir des marchandifes aux magafins de Sa
Majefté, ou pour faire quelques ouvrages ; 8c il aura
foin de pourfuivre l’exécution des marchés, 8c
d’avertir l’intendant des défauts & manquemens
qu’il pourroit y avoir, afin qu’il ÿ foit pourvû.
Il affiftera à l’arrêté des comptes diithréforier 8c
du munitionnaire général de la Marine, comme aufïi
à tous les contrats 8c marchés qui feront faits par
l’intendant, 8c les fignera avec lui.
Il fera préfent aux montres 8c revîtes des équipages
, prendra garde que le nombre des matelots 8c
foldats foit complet, & qu’il n’y ait aucun paffe volant,
& qu’ils foient tous en état de fervir.
Comme auffi aux revues des officiers de Marine &
officiers mariniers entretenus dans les ports, qui doivent
être faites à-la fin de chaque femaine, dont il fi*
gnera les extraits conjointement avec l’intendant, 8c
prendra garde qu’il n’y ait que les préfens qui y
foient employés, à peine d’interdiétion.
II examinera fi les vivres qui font embarqués fur
les vaiffeaux de S. M. font en la quantité ordonnée,
8c de la qualité reqliife.
Il vifitera tOus les ouvrages que S. M. fera faire
affiftera aux tpifés & à leur réception.
•Il tiendra regiftres pour les délibérations qui fie
tiendront dans le eonfeil-des conftruéfions, & l’ autre
pour le.S radoubs.à faire âü vaiffeaux.
- fIi fe fera remettre par le commis du thréforier gé*
néral de ta Marine les copies collationnées des états
& ordre de fonds qui lui auront été envoyés ; & à la
fin de chaque année il enverra au fecrétaire d’état
ayant le département de la Mariné, le regiftre qu’il
doit tenir de la recette 8c dépenfe qui aura été faite
dans le port. (Z )
C o n t r ô l eu r d e s B a n c s , (Saline,.) voyet
Bancs; -
Contrôleur des C u it e s , (Saline.) voyei
Cuite.
Contrôleur des Boîtes , à la Monnoie, eft
Un officier prépofé pour la fureté des deniers des
boîtes, lorfqù’ils ont été remis entre les mains du receveur
des boîtes.
CONTRÔLËÙR DU RECEVEUR AU CHANGE , à la
Monnoie ; officier pour veiller aux opérations du receveur
au change. C’eft le puniic qui le paye en province
; à Paris c’eft le Roi. Son droit eft de fix deniers
par marc d’o r , & de trois deniers par marc
d’argent 8c de billon. :
. Contrôleur Contre-garde, à la Monnoie ;
officier pour veiller aux opérations du directeur, 8c
à la fureté dé la caiffe. II y en a un dans chaque monnoie.
Le public le paye en province ; à Paris C’eft le
Roi. Son droit eft de fix deniers par marc d’or, &
de trois deniers pour l’argent & le billon.