fions cjni concernent les fucceflions. On dît un traité
deJbciétè. On appelle contrats, les conventions par lef-
quelles deux perfonnes s’obligent réciproquement,
8c qui ont un nom propre, comme un contrat de
vente, d’échange, &c. Obligation proprement dite
eft l’engagement d’une perfonne envers une autre
par un a été authentique ; 8c promejfe eft un engagement
verbal ou fous feing privé : mais tous cds
engagemens produifent également une obligation civile
& une aétion.
Les conventions font proprement des lois privées
que les contraétans s’impofent, & auxquelles ils
s Obligent de fe conformer.
L’ufagè des conventions efl: une fuite naturelle de
la foeiété civile & des befoins mutuels que les hommes
ont les uns des autres, & des différentes chofes
qu’ils poffedent chacun en propre ; c’eft ce qui donne
lieu aux traités de loiiage, de prêt, de vente ,
d’échange, & à toutes les autres conventions en général.
Toutes perfonnes capables de cOntraéter peuvent
faire des conventions telles qu’ils jugent à-propos , '
pourvu qu’elles ne foient point contraires aux bonnes
moeurs ou à quelque ftatut prohibitif.
Ce n’eft pas feulement entre préfens que l’on peut
faire des conventions ; elles fe peuvent faire entre
àbfens, foit par l’entremife d’un fondé de procuration
, ou de quelqu’un fe portant fort pour l’abfent,
ou même par lettres miffives.
Celui qui a charge d’un abfent, ne peut l’engager
au-delà du pouvoir qui lui a été donné.
. Si un tiers fe' porte fort pour l’abfent fans avoir
charge de lui, l’abfent n’eft engagé que du jour qu’il
a ratifié la convention.
Les tuteurs, curateurs, & autres adminiftrateurs,
les chefs des corps politiques & des fociétés particulières
, ne peuvent engager ceux qu’ils repréfen-
iënt au - delà du pouvoir qu’ils ont en leur qualité
d’adminiftrateurs.
Toutes les chofes qui entrent dans le commerce
& tout ce qui peut dépendre de I’induftrie ou du fait
de quelqu’un, peut faire la matière des conventions.
On les rapporte communément toutes en Droit
à quatre efpeces principales, favoir, do ut des, fa-
cio ut facias, fado ut des, do ut facias; mais dans
notre ufagè, ces deux dernieres efpeces font proprement
la même.
Toute convention pour être valable doit avoir
une caufe légitime , foit que l’engagement foit gratuit
ou non de part 8c d’autre, 8c que les deux con-
tra&ans s’obligent réciproquement l’un envers l’autre
, ou qu’un feul s’oblige envers l’autre ; ainfi dans
l’obligation pour caufe de prêt, les deniers prêtés
font la caufe de la convention : une donation doit
pareillement avoir une caufe, comme de récom-
penfer le mérite ou les fervices du donataire, ou
pour l’amitié que le donateur lui porte.
On diftinguoit chez les Romains les conventions
ou contrats de bonne foi de ceux qu’on appelloit
de droit étroit ; mais parmi nous en toutes conventions
la bonne-foi efl néceffaire , tant envers les
contraétans qu’envers les tiers qui peuvent fe trouver
intérefles , & cette bonne-foi doit avoir toute
l ’étendue que l’équité demande félon -la nature de
l’engagement.
Il y a des conventions qui tirent leur origine du
droit des gens, comme le prêt, le louage, l’échang
e , 6*c. d’autres qui tirent leur origine du droit civ
il, comme les tranfaétions, ceflions, fubrogations.
Voye{ Contrat.
Plufieurs conventions ont un nom qui leur efl propre
, & forment ce que l’on appelle en Droit des
contrats nommés, telles que celles dont on vient de
parler, telles encore.que la vente, la foeiété, &c.
d’autres n’ont point de nom qui leur foit propre &
forment des contrats innommes.
On comprend fous le terme de convention, non-
feulement le contrat principal qui contient quelque
engagement, mais aufli toutes les çlaufes, charges,
conditions , & réferves que l’on peut ajouter au
Contrat.
- La plupart des conventions s’accompliflent par le
feul confentement mutuel dés parties, fans qu’il foit
accompagne de tradition de la çhofe qui fait l’objet
de la convention,; il y en a néanmoins qui ne font
parfaites que par la délivrance de la chofe, telles
que le prêt, 8c la vente des chofes qui fe livrent
par poids, nombre, & mefure.
Les conventions fe forment en quatre maniérés fui-
vant la divifion du D ro it, re, verbis, litteris, & folo
çonfenfu : par la chofe, c’eft-à-dire par la tradition
d’une chofe que l’on prête ou que l’on loiie, ou par
paroles ou par écrit, ou par le feul confentement
tacite. Voyei Contrat & Quasi-contrat.
Anciennement la bonne foi tenoit lieu d’écrit dans
les conventions ; l’écriture même, lorfqu’elle commença
à être en ufage, ne fer voit que de mémoire :
on ne fignoit point les conventions, Pline s’émerveille
de ce que de fon tems dans tout l’Orient 8c l’E-
gypte on n’ufoit point encore de fceaux, on fe con-
tentoit de l’écriture feule ; au lieu qu’à Rome chacun
marquoit l’écrit de fon fceau ou cachet particulier
, pour dire qu’il adoptoit ce qui étoit écrit,
foit de fa main ou d’une main étrangère.
^ Quoiqu’on doive admirer la bonne-foi des anciens
, il efl cependant plus fur d’écrire 8c de ligner
les conventions, parce que la mémoire efl infidèle,
& que l’on évite par-là l’embarras de la preuve.
Les conventions par écrit fe font pardevant notaire
ou autre officier public, ou fous feing privé : on
peut aufli faire des conventions ou contrats en juge-
I ment, lefquels engagent les parties comme fi elles
avoient ligné.
Chez les Romains toute convention étoit valable
fans écrit, mais dans notre ufage cela fouffre quelques
exceptions : i °, fuivant l'article 64. de l’ordonnance
de Moulins, & l’art. 2. du tit. xx. de l’ordonnance
de 1667,- toute convention pour chofe excédante
la fomme.de 100 livres doit être rédigée par
écrit, fi ce n’eft en certains cas exceptés par l’ordonnance
: z°. il y a certaines conventions qui par
leur nature doivent être rédigées par écrit, & même
devant notaire, 8c avec minute, telles que les
contrats de mariage, les prêts fur gage, &c.-,
Les billets fous fignature privée, au porteur à
ordre ou autrement, caufés pour valeur en argent,
font nuis, fi le corps du billet n’eft écrit de la main
de celui qui l’a figné, ou du moins fi la fomme portée
au billet n’eft reconnue par une approbation
écrite en toutes lettres aufli de fa main : on excepte
feulement les billets faits par les banquiers, négo-
cians, marchands , manufaéhiriers , artifans , fermiers
, laboureurs, vignerons, manouvriers 8c autres
de pareille qualité, dont la fignature fuffit pour
la validité de leur engagement. Foye{ la déclaration
du 22. Septembre 1733.
Lorfque la convention fe fait devant un officier public
, elle n’eft parfaite que quand l’aûe eft achevé
en bonne forme, que les parties, les témoins, &
l’officier public ont figné : fi la fignature de celui-ci
manquoit, la convention feroit nulle & ne vaudroit
même pas comme écriture privée, n’ayant pas été
deftinée à valoir en cette forme ; ce feroit feulement
un commencement de preuve par écrit.
Une convention authentique n’a pas befoin de
preuve, à moins qu’il n’y ait infeription de faux
contre l’aâe. Foy. Faux & Inscription de faux.
Les fignatures appofées au bas des conventions
fous feing privé, font fujettes à vérification.'
Pour ce qui eft des conventions verbales, on en
peut faire la preuve tant par titres que par témoins,
fuivant les réglés portées par le titre xx. de l’ordonnance
de 1667. Foyeç Preuve.
Ce qui fe trouve d’obfcur dans les conventions
doit être à la rigueur interprété contre celui qui a
dû s’expliquer plus clairement : on incline fur-tout
en ce cas pour l’obligé, 8c fon engagement doit s’entendre
de la maniéré qui lui eft le plus favorable.
On doit néanmoins tâcher de découvrir quelle a
été l’intention des parties, à laquelle il faut toujours
s’arrêter plutôt qu’à la lettre de l’afte ; ou fi l’on ne
peut découvrir quelle a été leur intention, on s’en
tient à ce qui eft de plus vraiflemblable fuivant l’ufa-
ge des lieux & les autres circonftances.
Les différentes claufes & conventions d’un a&e
s’interprètent mutuellement ; on doit voir la fuite
de l’a ô e , le rapport qu’une partie a voit avec l’autre
, 8c ce qui réfulte du corps entier de l’afte.
L’effet des ccrnventions valables eft d’obliger non
feulement à ce qui y eft exprimé , mais encore à
tout ce qui en eft une fuite naturelle ou fondé fur
la loi«
Dans les conventions qui doivent produire un engagement
réciproque , l’un ne peut être engagé que
l’autre ne le foit pareillement, & la convention doit
être exécutée de part 8c d’autre, de maniéré que fi
l’un refufe de l’exécuter, l’autre peut l’y contraindre;
& en cas d’inexécution delà convention en tout
Ou partie, il eft dû des dommages & intérêts à celui
qui fouffre de cette inexécution.
Il eft permis d ’inférer dans les conventions toutes
fortes de claufes 8c conditions, pourvû qu’elles ne
foient point contraires aux lois ni aux bonnes moeurs.
Ainfi l’on peut déroger à fon droit particulier & aux
lois qui ne font pas prohibitives ; mais les particuliers
ne peuvent par aucune convention déroger au
droit public.
L’évenement de la condition opéré l’accomplif-
fement ou la réfolution de la convention, fuivant
l’état des chofes 8c ce qui a été ftipulé. Foy. Clause
RÉSOLUTOIRE & CLAUSE PÉNALE.
Les conventions nulles font celles qui manquant
de caïa&eres eflentiels qu’elles devraient avoir,
ne produifent aucun effet.
La nullité des conventions peut procéder de plufieurs
caufes différentès : i° . de l’incapacité des per.
fonnes, comme quand elles n’ont pas la faculté de
s’obliger ; z°. lorfqu’il n’y a point eu de confentement
libre ; 30. lorfqu’il y a eu erreur de fait; 40.
lorfque l'aéte n’eft pas revêtu des formalités nécef-
faires ; 50. fi la choîé qui fait l’objet de la convention
n’eft pas dans le commerce ; 6°. fi la convention eft
contraire au droit public, ou à quelque loi prohibitive
, ou aux bonnes moeurs.
■ Celles qui font dans cette derniere claffe ne font
pas feulement nulles, elles font illicites ; tellement
que ceux qui y ont eu part, peuvent être punis pour
les avoir faites.
Il y a des conventions qui ne font pas nulles de
plein droit, mais qui peuvent être annullées ; comme
quand il y a eu dol ou léfion. Foye^ Nullité ,
Rescision , & Restitution en entier.
Une convention parfaite peut être réfolue , foit
par un confentement mutuel des parties , ou par
quelque claufe réfolütoire, où par îa voie de la ref-
cifion ; 8c dans tous ces cas, les conventions accef-
foires, telles que l’hypotheque, les cautionnemens,
v c . fuivent le fort de la convention principale. Foye[
au digefte les titres de paclis 8c de obligat. & action.
& ci-devant au mot Contrat, Foye^ auffi Engagement,
Obligation.
Convention compromissaire , eft celle qui
Tome I F ,
contient un compromis, à l’effet d’en paffer par
l’avis d’arbitres. Foye^ Arbitres & Compromis,-
& au code, liv. IF . tit. xx. I. 20 .
Convention du droit des gens , c’eft celle
qui tire fon origine de ce droit ; c’eft la même chofe
que contrat du droit des gens. Foye{ ci-devant au mot
Contrat.
C onvention expresse, eft tout contrat fait
foit par écrit ou verbalement, ou par la tradition
de quelque chofe , à la différence des conventions
tacites formées par un confentement, non pas exprès
, mais réfultant de quelques circonftances qui
le font préfumer. Voye^ ci-devant Quasi-contrat
& Contrat tacite.
C onvention illicite , eft celle qui eft contre
les bonnes moeurs, ou contraire à quelque ftatut
prohibitif négatif.
Convention innommée: on dit plus volontiers
contrat innommé. Foye^ CONTRAT.
Convention inutile > en Droit,eft celle qui
ne doit point avoir fon exécution, telles que les
conventions faites contre les bonnes moeurs. Foyeç
au dig. liv. X F l. tit. iij. I. / . §. y-.
Convention légitime, en Droit, eft celle qui
eft confirmée par quelque loi. Foy. au digefte, /. IL
tit. xjv. I. 6. On entend aufli quelquefois par-là une
convention qui tire fon origine de la lo i , c’eft-à-dire
du droit civil ; 8c en ce fens la convention légitime eft
oppofée à la convention ou contrat du droit des gens.
Convention licite, eft toute convention qui
n’eft ni prohibée par les lois -, ni contraire -aux bonnes
moeurs.
Conventions de mariage , ce font toutes les
claufes què l’on inféré dans un contrat de mariage,
relatives au mariage ou aux droits que les conjoints
doivent avoir fur les biens l’un de l’autre : telles font
les claufes par lelquelles les futurs conjoints promettent
de fe pfendre pour mari 8c femme ; celles
qui concernent la dot de la femme & fes parapher-
naux, la communauté de biens, le doiiaire ou raniment
de dot, le préciput, les dons de fu'rvie, leà
dettes créées avant le mariage, le remploi des propres
aliénés, &c. On peut par contrat de mariage
faire telles conventions que l’on juge à-propos, pourvû
qu’elles ne foient pas contraires aux bonnes
moeurs, ou à quelque ftatut prohibitif qui régiffe les
futurs conjoints ou leurs biens.
Conventions matrimoniales: on confond
fouvent cet objet avec les conventions de mariage. Il
y a cependant quelque différence -, car l’objet des
conventions de mariage eft plus étendu : on entend
ordinairement par-là toutes les claufes contenues
dans le contrat de mariage, telles que celle qui concerne
la célébration même du mariage, & autres
claufes dont on a parlé dans l’article précédent ; au
lieu que par le terme de conventions matrimoniales
proprement dites, on n’entend ordinairement autre
chofe que les avantages fiipulés en faveur de la femme
par le contrat de mariage. On joint communément
le terme de reprifes avec celui de conventions
matrimoniales. Les reprifes font ce qui appartient à
la femme de fuo , comme fa dot,' fes propres, remplois
de propres, &c. Les conventions matrimoniales
font ce qu’elle gagne en vertu du contrat exprès ou
tacite, comme fa part de la communauté de biens ,
fon préciput, fon doiiaire ou fon augment de dot, &
autres avantages portés par la loi ou par le contrat.
La femme a pour fes reprifes 8c conventions matrimoniales
hypotheque fur les biens de fon mari du jour
du contrat ; ou à défaut de contrat écrit, du jour de
la célébration du mariage.
Convention naturelle, qu’on appelle aufli
convention fans titre , ou fimple promeffe , ou pacte
nud t étoit chez les Romains une maniéré de co.n-
X i j